Irrecevabilité 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 11 mars 2025, n° 24/19013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 28 octobre 2024, N° 24/81464 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19013 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLJC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2024 – Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 24/81464
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. LABORATOIRES VIVACY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Franck VALENTIN du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0035
à
DÉFENDEUR
SARL INFINI LAB SRL, société de droit italien
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1] – ITALIE
Représentée par Me Capucine HAMON substituant Me François HERPE de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 28 Janvier 2025 :
Par jugement rendu le 28 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris :
Déclaré la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 12 juin 2024 par la société de droit italien Infini Lab SRL sur les comptes de la société Laboratoires Vivacy ouverts auprès de la banque Caisse d’Epargne Rhône Alpes ;
Débouté la société Laboratoires Vivacy de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 12 juin 2024 par la société de droit italien Infini Lab SRL sur ses comptes ouverts auprès de la banque Caisse d’Epargne Rhône Alpes ;
Débouté la société Laboratoires Vivacy de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 juin 2024 par la société de droit italien Infini Lab SRL sur ses comptes ouverts auprès de la banque Caisse d’Epargne Rhône Alpes ;
Condamné la société Laboratoires Vivacy au paiement des dépens de l’instance ;
Débouté la société Laboratoires Vivacy de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Laboratoires Vivacy à payer à la société de droit italien Infini Lab SRL la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 6 novembre 2024, la société Laboratoire Vivacy a fait appel de cette décision.
Par acte transmis selon les modalités du Règlement (CE) n°2020/1784 le 21 novembre 2024, la société Laboratoires Vivacy a fait citer, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, la société Infini Lab Srl aux fins de voir, au visa de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution :
— juger qu’il existe des moyens sérieux d’infirmation du jugement ;
— prononcer le sursis à l’exécution du jugement rendu le 28 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
— condamner la société Infini Lab Srl à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du présent référé.
A l’audience du 28 janvier 2025, la société Laboratoires Vivacy, représentée par son conseil, maintient ses demandes et développe les termes de son assignation.
Elle fait valoir que, s’agissant de la nullité du procès-verbal de saisie attribution, les actes de commissaire de justice doivent obéir aux prescriptions de l’article 648 du code de procédure civile et que le juge de l’exécution peut annuler un acte sous l’empire de l’article 114 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’indication d’un siège social erroné lui fait grief puisqu’elle obère la possibilité de recouvrer les sommes saisies en cas d’infirmation du jugement ; que la nullité d’un acte doit appréciée à la date de ce dernier ; que cette irrégularité favorise la délivrance d’une assignation en contestation à une adresse erronée située de plus à l’étranger ; qu’elle l’oblige à des recherches fastidieuses. Elle fait état d’une jurisprudence qui retient que les difficultés d’identification de la partie appelante caractérisent l’existence d’un grief.
Elle considère que les vices de forme doivent être examinés simultanément.
Elle soutient que s’agissant du RCS il s’agit d’une mention délibérément trompeuse ; que les mentions des actes renvoient à une personne dépourvue d’existence juridique puisqu’il n’existe aucune société Infini Lab Srl et inscrite au RCS français.
Elle fait valoir que l’acte litigieux est vicié et encourt la nullité dès lors qu’il est utilisé au surplus aux fins de disposition du patrimoine de la demanderesse ; que la mention d’une inscription au RCS n’est pas « superfétatoire » mais irrégulière et trompeuse.
Elle relève que la défenderesse a été créée récemment et qu’elle dispose d’un effectif se réduisant à une personne et d’un capital trois fois inférieur à l’indemnité de procédure saisie.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 28 janvier 2025 et développées oralement, la société Infini Lab Srl demande de :
— juger qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu le 28 octobre 2024 ;
En conséquence,
— débouter La société Laboratoires Vivacy de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner La société Laboratoires Vivacy à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure civile ;
— condamner La société Laboratoires Vivacy à une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et/ou pour demande de sursis à exécution manifestement abusive sur le fondement de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner La société Laboratoires Vivacy à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle allègue qu’il est de jurisprudence constante qu’une erreur d’adresse constitue une simple erreur matérielle dont il ne résulte aucun grief ; que la demanderesse connaît parfaitement son adresse et son identité de sorte qu’elle est tout à fait en mesure de faire valoir ses droits à son encontre ; qu’il n’est pas justifié des sommes exposées pour effectuer des recherches ; qu’en l’espèce, la mention d’une fausse adresse est accidentelle et non volontaire. Elle relève qu’il existait une élection de domicile et considère qu’en tout état de cause, les conclusions en réponse constituent une régularisation.
Elle soutient que l’erreur sur le RCS est purement matérielle ; qu’il n’en a résulté aucun grief. Elle rappelle au visa de l’article 648 du code de procédure civile que le numéro de RCS ne fait pas partie des mentions prescrites à peine de nullité.
Elle fait valoir que malgré deux décisions défavorables, la société Laboratoires Vivacy s’acharne à ne pas exécuter le jugement ; qu’il existe un véritable détournement du droit d’ester en justice.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions et assignation des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
Aux termes de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution :
« En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi."
Il résulte de l’article 648 du code de procédure civile que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief.
En l’espèce, la société Laboratoires Vivacy soutient que les actes de saisie-attribution et de dénonciation des 12 et 14 juin 2024 mentionnent une adresse erronée : il s’agit en effet de l’ancien siège de la société Infini Lab Srl.
Cependant, la société Laboratoires Vivacy produit un extrait du registre de la Chambre de commerce milanaise qui fait état de la nouvelle adresse de la société Infini Lab Srl.
Cet extrait du registre est daté du 18 juin 2024 de sorte qu’il s’est écoulé seulement quatre jours entre la délivrance du procès-verbal de dénonciation litigieux mentionnant une adresse erronée et la découverte de la nouvelle adresse, le transfert du siège étant intervenu peu de temps avant puisqu’inscrit le 18 avril 2024.
Le caractère frauduleux de cette mention erronée n’est pas démontré, pas plus qu’une volonté délibérée de créer une confusion. Le délai très court écoulé entre la délivrance des procès-verbaux litigieux et l’obtention d’un extrait du registre de la commerce du commerce dément à lui-seul les recherches fastidieuses ou coûteuses alléguées par la demanderesse à ce titre. En tout état de cause, l’assignation devant le juge de l’exécution a pu être adressée sans difficulté à la société Infini Lab Srl, à son nouveau siège social, ce qui dément l’existence d’un grief.
Les actes litigieux comportent au surplus une élection de domicile à l’étude du commissaire de justice.
S’agissant de la mention, en l’espèce erronée, du numéro d’immatriculation RCS de la société Infini Lab Srl sur les actes d’exécution litigieux, comme l’a relevé le premier juge, elle n’est pas requise par les textes réglementaires.
En outre, il s’agit à l’évidence également d’une erreur matérielle qui n’était pas de nature à induire en erreur la société Laboratoires Vivacy comme l’aurait fait un numéro d’immatriculation fictif. En effet, le numéro d’immatriculation est celui de la demanderesse elle-même. Ce même numéro est d’ailleurs porté trois lignes plus loin, de manière exacte cette fois, après la dénomination sociale de la société Laboratoires Vivacy, destinataire de l’acte.
Il en résulte que l’erreur purement matérielle était parfaitement évidente pour le destinataire et ne révèle aucune intention de dissimulation pas plus qu’elle ne peut faire grief à la société Laboratoires Vivacy. Elle ne remet pas davantage en cause la capacité à ester en justice de la société Infini Lab Srl. La décision de justice qui fonde la mesure d’exécution est mentionnée de sorte qu’il ne peut résulter aucun doute sur l’identité ou sur l’existence du créancier poursuivant.
Enfin les conclusions de la société Infini Lab Srl devant le tribunal de commerce de Paris pour l’audience du 29 novembre 2023 mentionnait le numéro d’immatriculation sur le registre milanais de sorte que la société Laboratoires Vivacy ne pouvait le méconnaître.
Au regard des motifs qui précèdent, la société Laboratoires Vivacy échoue à justifier de moyens sérieux de réformation du jugement déféré. Il convient donc de rejeter sa demande tendant au sursis à son exécution.
Sur l’amende civile et les dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière.
En l’espèce, la mauvaise appréciation que la demanderesse a eu de ses droits ne caractérise nullement une faute.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Par ailleurs, le prononcé de l’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile relevant du seul office du juge, la demande formée à ce titre est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société Laboratoires Vivacy sera condamnée aux dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à exécution formée par la société Laboratoires Vivacy ;
Déclarons irrecevables les demandes au titre de l’amende civile ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts formée par la société Infini Lab Srl ;
Condamnons la société Laboratoires Vivacy à payer à la société Infini Lab Srl la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Laboratoires Vivacy aux dépens de la présente instance ;
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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