Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 13 févr. 2025, n° 24/05118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 20 mars 2024, N° 23/08377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 13 FEVRIER 2025
N° 2025/75
Rôle N° RG 24/05118 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5HZ
Syndic. de copro. [Localité 3] VILLAGE RESIDENCE LE RIALET
C/
S.A.R.L. NOUVELLE GESTION DU GOLFE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES
Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 20 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/08377.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires [Localité 3] VILLAGE RESIDENCE LE RIALET sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS AZUR VAR IMMO
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Gilles ORDRONNEAU de la SELARL CABINET GILLES ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. NOUVELLE GESTION DU GOLFE ( NGG)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires [Localité 3] Village Résidence Le Rialet a été administré du mois de mai 2007 au 30 septembre 2022 par la SARL Nouvelle gestion du golfe.
Soutenant que la SARL Nouvelle gestion du golfe a, sans aucune raison, tiré sur le compte bancaire ouvert en son nom dans les livres de la société marseillaise de crédit un chèque d’un montant de 20 000 euros émis à l’ordre du 'SDC Eden', qui a été présenté à l’encaissement le 7 octobre 2022, et procédé, en débitant le même compte bancaire, à un virement de la somme de 10 000 euros le 7 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires [Localité 3] Village Résidence Le Rialet, représenté par son syndic en exercice, l’a fait assigner, par acte d’huissier en date du 6 avril 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins notamment de lui enjoindre, sous astreinte, à créditer son compte bancaire de la somme de 20 000 euros, et à lui communiquer certains éléments afin notamment de justifier le virement de 10 000 euros qui a été fait.
Par ordonnance contradictoire en date du 20 mars 2024, ce magistrat a :
— débouté le syndicat des copropriétaires [Localité 3] Village Résidence Le Rialet, pris en la personne de son syndic en exercice, de ses demandes de communication ;
— débouté le syndicat des copropriétaires [Localité 3] Village Résidence Le Rialet, pris en la personne de son syndic en exercice, de ses demandes de paiement ;
— débouté le syndicat des copropriétaires [Localité 3] Village Résidence Le Rialet, pris en la personne de son syndic en exercice, de sa demande de renvoi direct à une audience de fond ;
— débouté la SARL Nouvelle gestion du golfe de ses demandes reconventionnelles en paiement ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— enjoint aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP-Union des médiateurs près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— dit que l’UMEDCAAP informera le juge des référés du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information qui pourra avoir lieu en visio conférence, comme de la date de celle-ci ;
— rappelé que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire en application des dispositions de l’article 22 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible ;
— rappelé que la séance d’information est gratuite ;
— condamné le syndicat des copropriétaires [Localité 3] Village Résidence Le Rialet, pris en la personne de son syndic en exercice, à verser à la SARL Nouvelle gestion du golfe la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires [Localité 3] Village Résidence Le Rialet, pris en la personne de son syndic en exercice, aux dépens.
Concernant la somme de 20 000 euros, il a estimé que la preuve était rapportée que le chèque avait été émis en remboursement du paiement de la même somme effectuée par erreur par la société Nouvelle gestion du golfe depuis le compte du SDC Eden, s’agissant du règlement de travaux effectués par une société TMG Sud au profit de la résidence le Rialet. Il a considéré qu’il n’appartenait pas au juge des référés de se prononcer sur la conformité des travaux réalisés par la société TMG Sud pour considérer que la somme litigieuse de 20 000 euros n’aurait jamais dû lui être versée. Il a donc retenu que l’obligation pour la société Nouvelle gestion du golfe de restituer la somme de 20 000 euros se heurtait à des contestations sérieuses.
Concernant les demandes de communication, il a considéré que, dès lors que la société Nouvelle gestion du golfe avait restitué la somme de 10 000 euros, la demande de communication portant sur cette somme était devenue sans objet. Il a retenu qu’il en était de même des autres demandes de communication dès lors que le syndicat des copropriétaires avait été débouté de ses demandes.
Concernant la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour action abusive, il a considéré que la preuve n’était pas rapportée d’un abus commis par le syndicat des copropriétaires dans son droit d’agir en justice étant donné que les éléments versés aux débats interrogeaient sur la gestion opérée par la société Nouvelle gestion du golfe.
Suivant déclaration transmise au greffe le 19 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette ordonnance, sauf en ce qui concerne les dispositions portant sur la médiation.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 12 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, il demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes portant sur le paiement de la somme de 20 000 euros, la communication de pièces afin de justifier du virement de 10 000 euros et les frais irrépétibles et l’a condamné aux dépens ;
— statuant à nouveau,
— d’ordonner à la société Nouvelle gestion du golfe de lui communiquer :
* l’identité complète et précise du bénéficiaire final du virement informatique réalisé le 3 novembre 2022 sur internet portant sur la somme de 10 000 euros au moyen de l’espace flux ainsi et, en tant que de besoin, sur les bénéficiaires successifs de ladite somme de 10 000 euros ;
* la copie de la pièce comptable ayant justifié ce virement bancaire d’une somme de 10 000 euros au préjudice de la copropriété ainsi que l’opération correspondante se rattachant exclusivement au syndicat des copropriétaires ;
dans un délai de 8 jours suivant la signification de l’arrêt et sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ledit délai ;
— d’ordonner à la société Nouvelle gestion du golfe d’avoir à créditer son compte bancaire ouvert à la société Marseillaise de crédit, agence de [Localité 3], sous le numéro 30077 4935 13692 002 00, d’une somme de 20 000 euros, dans un délai de 2 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé ledit délai ;
— à titre subsidiaire, de la condamner à lui verser la somme provisionnelle de 20 000 euros ;
— de débouter la société Nouvelle gestion du golfe de sa demande formée à son encontre à titre de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles ;
— de condamner la société Nouvelle gestion du golfe à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Concernant les 20 000 euros, il déclare fonder principalement sa demande sur les dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile en se prévalant d’un trouble manifestement illicite justifiant toutes les remises en état qui s’imposent et, à titre subsidiaire, sur les dispositions de l’alinéa 2 du même article en se prévalant d’une obligation non sérieusement contestable. Il expose que le nouveau syndic, désigné par l’assemblée générale des copropriétaires le 30 septembre 2022, s’est aperçu qu’une somme de 20 000 euros avait été débitée du compte bancaire ouvert par l’ancien syndic à la société Marseillaise de crédit le 7 octobre 2022. Il relève que cette somme résulte d’un chèque tiré par l’ancien syndic le 20 septembre 2022, soit peu avant l’expiration de son mandat, libellé à l’ordre du syndicat des copropriétaires l’Eden et signé par M. [Z] [D], gérant de la société Nouvelle gestion du golfe. Il affirme que ce n’est pas par erreur que cet ancien syndic a procédé le 3 février 2022 au règlement du solde de marché de travaux réalisés par la société TGM Sud au moyen d’un chéquier appartenant au syndicat des copropriétaires l’Eden dont il était également le syndic mais de manière délibérée. Il indique que l’ancien syndic a mandaté la société TGM Sud pour réaliser les travaux en lui versant un acompte de 10 000 euros, alors même qu’il devait obtenir deux autres devis. Il soutient que cette société, qui n’est pas un professionnel de l’étanchéité, n’a pas réalisé les travaux conformément aux règles de l’art, ce que démontrent plusieurs constats d’huissier dressés en 2021 et 2022. Il expose que le conseil syndical, conformément à l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et à l’article 26 du décret du 17 mars 1967, a fait interdiction à l’ancien syndic, par lettre du 7 janvier 2022, de verser d’autres sommes à la société TGM Sud que l’accompte de 10 000 euros. Il relève qu’en réglant le 3 février 2022 le solde du marché, l’ancien syndic est passé outre cette interdiction. Il souligne que ce dernier a volontairement dissimulé ce règlement au conseil syndical et au syndicat des copropriétaires. Il affirme que tout porte à croire que le chèque litigieux a été déposé au guichet de la banque après l’assemblée générale du 30 septembre 2022.
Concernant la demande de communication de pièces, il fonde sa demande sur les dispositions des articles 145 et 834 du code de procédure civile. Il estime avoir été victime d’un abus de confiance de la part de son ancien syndic. Il relève que l’ancien syndic a remis sa démission, le 17 mai 2022, en se plaignant des décisions prises par Mme [C], présidente du conseil syndical, et en provoquant de violents incidents entre les copropriétaires. Il relève que l’ancien syndic a débité de son compte, le 3 novembre 2022, soit à un moment où il n’était plus syndic, une somme de 10 000 euros à l’aide des codes d’accès dont il disposait, avant de restituer cette somme le 7 décembre 2022 à l’aide de son compte bancaire personnel. Il indique que cette restitution a été faite sans que l’ancien syndic ne se soit expliqué, par des pièces comptables, sur le virement de 10 000 euros effectué à son profit. Il considère que c’est cet ancien syndic qui a bénéficié de ladite somme. Il estime être en droit de retracer les opérations bancaires litigieuses et la cause comptable de ces dernières afin notamment d’initier une action pénale à l’encontre de l’ancien syndic.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 5 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société Nouvelle gestion du golfe sollicite de la cour qu’elle :
— déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
— confirme l’ordonnance entreprise ;
— condamne le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
— le condamne à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Françoise Boulan, associée de la SELARL LX Aix-en-Provence.
Concernant les 20 000 euros, elle expose que la copropriété a voté des travaux urgents d’étanchéité lors de l’assemblée générale du 12 avril 2021. Elle soutient avoir accepté le devis de la société TGM comme le lui a demandé expressément Mme [C], présidente du conseil syndical, à la suite de quoi un acompte de 10 000 euros a été versé. Elle insiste sur le fait que les travaux réalisés par la société TGM n’ont jamais été contestés et ont même été déclarés satisfaisants aux termes d’un procès-verbal en date du 4 janvier 2022. Elle expose qu’il n’y avait aucune raison de ne pas régler à la société TGM le solde des travaux à hauteur de 20 000 euros, ce qu’elle a fait le 3 février 2022, mais en utilisant, par erreur, le chéquier d’une autre copropriété dont elle était également le syndic. Elle expose n’avoir pas eu d’autres choix que d’adresser, le 20 septembre 2022, un chèque de 20 000 euros à la copropriété Eden Saint Tropez tiré sur le compte de l’appelant. Elle estime donc n’avoir soldé qu’une facture que devait l’appelante, et ce, d’autant que l’assemblée générale de la copropriété du 11 octobre 2023 a approuvé les comptes des exercices 2021, 2022 et 2023. Elle fait valoir qu’il appartient au syndicat des copropriétaires d’engager à son encontre une action en responsabilité au fond s’il estime qu’elle a commis des fautes en réglant la société TGM du solde des travaux, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés.
Concernant la demande de communication de pièces, elle expose que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas remplies, sachant que l’appelante n’a pas interjeté appel du chef de l’ordonnance ayant rejeté sa demande provisionnelle de 10 000 euros. Elle indique qu’un virement de 10 000 euros a bien été effectué de la copropriété vers l’espace Flux, le 3 novembre 2022, qui n’est pas son compte courant mais un service proposé par la banque pour optimiser les flux financiers du client. Elle soutient que ce virement résulte d’une erreur de manipulation. Elle expose avoir entrepris des démarches pour que les fonds déposés sur l’espace Flux soient restitués sur le compte bancaire de la copropriété le 7 décembre 2022. Elle indique que l’appelant dispose, depuis le 9 décembre 2022, de l’ensemble des documents, notamment bancaires et comptables, nécessaires pour obtenir toutes les réponses à ses questions. Elle souligne que, depuis le 11 octobre 2023, les copropriétaires ont voté le principe d’une action en justice à son encontre, ce qui démontre que l’appelant est en possession de tous les éléments pour initier une action en responsabilité.
Concernant sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, elle souligne que l’appel ne repose sur aucun fondement et profère des attaques personnelles et accusations graves de détournement d’argent totalement fausses.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever qu’aucun appel, principal ou incident, n’étant formé à l’encontre des chefs de l’ordonnance entreprise portant sur la médiation, la cour ne statuera que dans les limites de l’appel.
Sur la demande portant sur la restitution de la somme de 20 000 euros
Sur le fondement de l’alinéa 1 de l’article 835 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il peut résulter d’une voie de fait, entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d’urgence afin de le faire cesser.
L’existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n’empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin, la cour doit apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué.
En l’espèce, il est acquis que le chèque portant le numéro 2000019 d’un montant de 20 000 euros tiré sur un compte bancaire ouvert au nom du syndicat des copropriétaires [Localité 3] village résidence Le Rialet dans les livres de la société marseillaise de crédit a été émis, le 20 septembre 2022, par la société Nouvelle gestion du golfe à l’ordre du syndicat des copropriétaires Eden. Ce chèque a été débité du compte le 7 octobre 2022.
Il n’est pas plus contesté que ce paiement a été effectué par la société Nouvelle gestion du golfe afin de rembourser une somme indûment réglée par le syndicat des copropriétaires Eden. En effet, alors même que seul le syndicat des copropriétaires [Localité 3] village résidence Le Rialet apparaissait être redevable à l’égard de la société TMG Sud d’un solde de travaux de 20 000 euros, la société Nouvelle gestion du golf a émis, le 3 février 2022, un chèque portant le numéro 1000028 d’un montant de 20 000 euros à l’ordre de la société TMG Sud en le tirant sur un compte bancaire ouvert au nom du syndicat des copropriétaires Eden dans les livres de la société marseillaise de crédit. Ce chèque a été débité du compte le 4 février 2022.
Il ressort des pièces de la procédure que l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence Le Rialet, en date du 12 avril 2021, a voté, à la majorité des voix, la résolution numéro 4, à savoir des travaux urgents d’étanchéité de la dalle de jonction au droit de l’escalier d’accès côté gauche. Il est stipulé que l’assemblée générale décide d’un budget maximum de 30 000 euros pour effectuer ces travaux URGENTS et pour lesquels deux devis supplémentaires seront demandés. L’Assemblée Générale donne mandat au Conseil Syndical pour le choix de l’entreprise qui sera retenue et qui devra avoir une garantie décennale. L’Assemblée Générale confirme l’approbation du point n° 10 du PV AG du 03/10/2019 : utilisation du fonds travaux ALUR dans la réparation de la dalle de jonction. L’Assemblée Générale, afin de financer les 30 % qui sont dus pour la commande des travaux, décide d’inscrire cette dépense de 10 000 euros au compte : travaux non récupérables sur l’exercice comptable 2020/2021 en cours, et dont le premier appel a été fait le 01/02/2021.
En l’occurrence, la société Nouvelle gestion du golfe a signé, le 2 juin 2021, le devis de travaux proposé par l’entreprise TGM Sud concernant l’échanchéité de deux toits terrasses d’une surface d’environ 230 m2 pour un montant de 30 000 euros toutes taxes comprises en réglant, à la commande, un acompte de 10 000 euros.
Si le syndicat des copropriétaires affirme que l’entreprise TMG Sud a été choisie par la société Nouvelle gestion du golfe, et non par le conseil syndical, sans qu’aucun devis supplémentaires ne lui ait été soumis, cette preuve n’est pas rapportée. En effet, outre le fait que la présidente du conseil syndical indique, dans un courrier en date du 7 janvier 2022, adressé à l’ancien syndic, que Des devis ont été établis, l’entreprise TMG de [Localité 5] proposant une étanchéité totale de la zone citée ci-dessous, pour 30 000 euros a été retenue, il convient de relever que les travaux ont été commencés le 18 octobre 2021 sans contestation concernant l’exécution de la résolution susvisée par l’assemblée générale. En effet, les contestations émises par le conseil syndical, dès le mois de janvier 2022, n’ont porté que sur la mauvaise exécution des travaux commandés par l’entreprise TMG Sud.
Il s’ensuit qu’en signant le devis de travaux avec la société TMG Sud pour un montant de 30 000 euros toutes taxes comprises et en lui règlant la somme de 10 000 euros au commencement des travaux, la société Nouvelle gestion du golfe n’a, à l’évidence, fait qu’exécuter la décision prise par l’assemblée générale des copropriétaires.
Il reste que le syndicat des copropriétaires soutient que l’ancien syndic est passé outre l’interdiction qui lui a été faite de régler le solde des travaux de 20 000 euros à la société TMG Sud en émettant un chèque à l’ordre de cette entreprise, le 3 février 2022, tiré d’un compte ouvert au nom du syndicat des copropriétaires Eden avant d’émettre un chèque à l’ordre de cette copropriété, le 20 septembre 2022, tiré d’un compte ouvert en son nom.
Dénonçant une mauvaise réalisation des travaux commandés auprès de la société TMG Sud et un arrêt du chantier depuis le 15 décembre 2021, la présidente du conseil syndical a, dans son courrier susvisé en date du 7 janvier 2022, remis en mains propres le même jour, intimé à l’ancien syndic de ne verser aucune somme concernant cette affaire à l’entreprise TMG (…) tant que des solutions amiables ne seront pas trouvées et que les défauts constatés feront l’objet de réserves et tant que ces dernières ne seront pas levées dans un procès-verbal qui sera établi. La présidente du conseil syndical indique que cette décision est prise par une majorité dudit conseil qu’elle représente et au nom des copropriétaires.
La société Nouvelle gestion du golfe est passée outre cette interdiction, faisant valoir, dans un courrier en date du 18 juillet 2022, que le fait pour elle de ne pas régler le solde du marché de 20 000 euros restant dû à l’entreprise exposait le syndicat des copropriétaires à une action en justice, tout en indiquant qu’elle allait procéder à ce paiement avant son départ de la copropriété, sachant qu’elle avait en réalité d’ores et déjà réglé l’entreprise en émettant un chèque à son ordre le 3 février 2022.
Il n’en demeure pas moins qu’il résulte de l’article 18 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndic est chargé de procéder à l’exécution des décisions adoptées en assemblée générale, sans qu’il ait à se faire juge de l’opportunité ou de régularité de ces décisions, sous peine d’engager sa responsabilité civile, et que le pouvoir de procéder à leur exécution appartient exclusivement au syndic en exercice, ce qui implique que le conseil syndical n’a aucune qualité à cet égard, de même que les copropriétaires considérés individuellement.
Dès lors, la décision prise par l’ancien syndic de régler à l’entreprise TMG Sud le solde de travaux, en l’absence de refus de l’assemblée générale de s’acquitter de la somme litigieuse, ne peut s’analyser comme un comportement s’écartant manifestement des règles légales.
En outre, le syndic est tenu de procéder au règlement des dettes du syndicat trouvant leur origine dans les contrats et marchés approuvés par l’assemblée générale, sachant que les créanciers de ce dernier disposent de moyens juridiques pour obtenir le paiement de leur dû si le syndic négligeait d’y procéder.
Si le syndicat des copropriétaires affime que le syndic ne pouvait procéder au règlement de la somme litigieuse en raison de travaux mal exécutés, à l’origine des infiltrations affectant les garage constatées dans les procès-verbaux de constat des 27 décembre 2021, 4 janvier 2022 et 14 février 2022, la question de la réalisation ou non des travaux commandés ainsi que leur exécution conformément ou non aux règles de l’art excède les pouvoirs du juge des référés.
Dans ces conditions, la décision prise par le syndic de procéder au règlement du solde des travaux votés par l’assemblée générale des copropriétaires, malgré les désordres dénoncés par la présidente du conseil syndical, n’est pas, avec l’évidence requise en référé, illicite.
En l’absence de preuve d’un trouble manifestement illicite résultant du paiement de la somme de 20 000 euros par la société Nouvelle gestion du golfe, ancien syndic, pour le compte du syndicat des propriétaires [Localité 3] village résidence Le Rialet, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la mesure sollicitée par l’appelante consistant à enjoindre à l’intimée, sous astreinte, de créditer son compte bancaire de la somme de 20 000 euros.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède, avec l’évidence requise en référé, que la somme de 20 000 euros réglée par l’ancien syndic à la société TMG Sud correspond à un solde de marché de travaux votés par l’assemblée générale des copropriétaires le 12 avril 2021 et à des travaux exécutés par une entreprise choisie par le conseil syndical à la fin de l’année 2021.
Le syndic, étant obligé d’exécuter les décisions prises par ladite assemblée, sa décision de régler la somme litigieuse ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En effet, outre le fait que la preuve d’un refus de l’assemblée générale des copropriétaires de s’acquitter du solde du marché n’est pas rapportée, l’obligation du syndic de ne pas procéder au paiement de travaux réalisés en raison de leur mauvaise exécution relève d’une action en responsabilité civile qui excède les pouvoirs du juge des référés.
Conformément à ce que le premier juge a considéré, l’obligation pour la société Nouvelle gestion du golfe de régler une provision de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires par suite d’un manquement de l’ancien syndic à ses obligations est donc sérieusement contestable.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande de communication de pièces portant sur le virement de 10 000 euros
Sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile
Il résulte en premier lieu de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
En outre, une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier non seulement l’urgence mais également l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ces moyens.
En l’espèce, il n’est pas contesté, qu’alors même qu’elle n’était plus le syndic de la copropriété Le Rialet, la société Nouvelle gestion golfe a procédé à une opération bancaire depuis le compte ouvert dans les livres de la société marseillaise de crédit au nom du syndicat des copropriétaires [Localité 3] village résidence Le Rialet. C’est ainsi qu’une somme de 10 000 euros a été débitée de ce compte le 3 novembre 2022. Cette opération est intitulée dans le relevé de compte 'E-VIR SEPA NGG SARL ESPACE FLUX'. Alertée sur ce virement, l’ancien syndic a recrédité le compte du syndicat des copropriétaires de la même somme le 7 décembre 2022. Cette opération est intitulée dans le relevé de compte 'VIR NGG SARL ESPACE FLUX'.
Ayant la conviction que la société Nouvelle gestion du golfe a procédé sciemment et sans aucune autorisation, à son profit, au virement de la somme de 10 000 euros, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de l’intimée à lui produire diverses pièces afin de l’établir.
Or, dès lors que la Nouvelle gestion du golfe reconnaît avoir elle-même procédé à ce virement au moyen de l’espace flux en expliquant cette opération par une erreur de manipulation, réalisée donc sans aucune autorisation du syndicat, la preuve n’est pas rapportée de l’existence des justificatifs sollicités portant tant sur l’identité du ou des bénéficiaires de la somme de 10 000 euros que sur la traçabilité comptable de l’opération.
De plus, n’étant plus le syndic de la copropriété, la possibilité pour la société Nouvelle gestion du golfe de solliciter ces informations auprès de l’établissement bancaire concernant des opérations qui ont été opérées sur un compte séparé ouvert au nom du syndicat, n’est pas démontrée.
Ainsi, l’obligation de l’intimée de produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable, et sans qu’il ne soit démontré qu’elle puisse les obtenir, est sérieusement contestable.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande formée de ce chef.
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, l’action en responsabilité, tant civile que pénale, qu’envisage d’exercer le syndicat des copropriétaires à l’encontre de l’ancien syndic n’est pas manifestement vouée à l’échec en l’état d’une opération bancaire réalisée sur un compte ouvert au nom du syndicat, sans aucune autorisation, et à un moment où il n’était plus le syndic de la copropriété.
En revanche, les pièces sollicitées en vue d’établir la réalité des faits dénoncés n’apparaissent pas utiles dès lors que la société Nouvelle gestion du golfe reconnaît être à l’origine de l’opération bancaire, qu’elle a remboursé au syndicat la somme de 10 000 euros et que le nouveau syndic apparait être le seul à pouvoir solliciter des informations auprès de l’établisement bancaire concernant l’utilisation effective ou non de la somme de 10 000 euros au regard de la mention 'ESPACE FLUX’ mentionnée sur les relevés de compte. De plus, la preuve de l’existence des pièces comptables retraçant l’opération n’est pas rapportée.
Dans ces conditions, en l’absence de motif légitime à voir ordonner, sous astreinte, la communication de pièces sollicitées, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté le syndicat de sa demande formée de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 559 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Néanmoins, l’exercice d’un recours, de même que la défense à un tel recours, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, alors même que le seul fait pour une partie de succomber à une instance n’est pas, en soi, constitutif d’un abus, la société Nouvelle gestion du Golfe, qui a procédé à des opérations bancaires dans des circonstances qui interrogent, en régularisant le paiement d’un solde de travaux par un autre syndicat que l’appelant, seul concerné par les travaux, à un moment où elle avait donné sa démission de ses fonctions de syndic, et en procédant à un virement depuis le compte bancaire ouvert au nom du syndicat appelant, alors qu’elle n’en était plus le syndic, en invoquant, dans les deux cas, avoir commis une erreur, échet à démontrer que l’appel exercé par le syndicat n’avait aucune chance de prospérer.
En l’absence de preuve d’une faute caractérisée faisant dégénérer le droit pour le syndicat d’ester en justice en abus, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société Nouvelle gestion du fond de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Etant donné que le syndicat succombe en son appel, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de première instance. Elle sera en revanche infirmée en ce qu’elle l’a condamné au versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat sera condamné aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de Me Françoise Boulan, associée de la SELARL LX Aix-en-Provence.
L’équité commande en outre de le condamner à verser à la société Nouvelle gestion du golfe la somme totale de 1 500 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens.
En tant que partie perdante, le syndicat sera débouté de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires [Localité 3] Village Résidence Le Rialet, pris en la personne de son syndic en exercice, à verser à la SARL Nouvelle gestion du golfe la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires [Localité 3] Village Résidence Le Rialet, pris en la personne de son syndic en exercice, à verser à la SARL Nouvelle gestion du golfe la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Déboute le syndicat des copropriétaires [Localité 3] Village Résidence Le Rialet, pris en la personne de son syndic en exercice, de sa demande formulée sur le même fondement :
Condamne le syndicat des copropriétaires [Localité 3] Village Résidence Le Rialet, pris en la personne de son syndic en exercice, aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de Me Françoise Boulan, associée de la SELARL LX Aix-en-Provence.
La greffière Le président
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