Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 16 avr. 2026, n° 24/04199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 19 juillet 2024, N° 24/00522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 16 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04199 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLCY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JUILLET 2024
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER – N° RG 24/00522
APPELANT :
Monsieur [P] [L]
né le 12 octobre 1967 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Sylvie JARDRIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Morgan MENETRIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722024007738 du 25/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante non représentée
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 JANVIER 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier
ARRET :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 avril 2024, Monsieur [L] [P], père de [G] [L], né le 15 septembre 2007, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours contre une décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées ( ci-après la CDAPH), en date du 1er février 2024 qui a confirmé l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), pour la période du 01/09/2023 au 30/09/2027, ainsi que son complément de catégorie 3 pour la période du 01/09/2023 au 31/08/2025 dès lors que la situation de handicap de l’enfant justifiait que l’un des parents réduise d’au moins 50% son activité professionnelle par rapport à une activité à temps plein.
Le 19 juillet 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit :
Reçoit le recours de Monsieur [L] [P],
Dit que [G] [L] connaît des difficultés n’entrainant pas l’obligation pour l’un de ses parents de cesser toute activité professionnelle,
Confirme la décision contestée,
Dit que Monsieur [L] supportera les dépens.
Le 08 août 2024 M. [L] a interjeté appel de ce jugement;
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 22 janvier 2026.
Selon ses écritures soutenues oralement à l’audience, l’avocat de M. [L] sollicite de la cour de :
INFIRMER la décision du pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier du 19 juillet 2024 en ce qu’elle a confirmé la décision de la CDAPH du 1er février 2024 allouant un complément d’AEEH de catégorie 3 à Monsieur [L]
Statuant à nouveau :
REFORMER la décision de la Commission Départementale des personnes Handicapées de l’Hérault en ce qu’elle a alloué au concluant le complément de 3ème catégorie de l’AEEH.
CONSTATER que l’état de dépendance de [G] [L] relève du complément de catégorie 4 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
CONDAMNER la MDPH à verser à Monsieur [L] le complément de 4ème catégorie de l’AEEH.
CONDAMNER la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Hérault à payer à lui payer la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Hérault aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La MDPH, régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025 n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par M. [L] pour l’audience du 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la demande d’attribution du complément de catégorie 4:
M. [L] fait valoir que :
— plusieurs décisions antérieure ont alloué le bénéfice de l’AEEH et du complément de 3ème catégorie,alors qu’elles retenaient un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, or la décision du 1er février 2024 retient désormais un taux d’incapacité supérieur ou égale à 80% et qu’ainsi la décision contestée atteste à elle seule de la dégradation de l’état de santé de l’enfant ce qui justifie l’attribution du complément de catégorie 4 et non pas du complément de catégorie 3 ;
— il accompagne systématiquement l’enfant lors de ses déplacements pour se rendre au lycée et aux rendez vous , à savoir chez l’ortophoniste 1 fois par semaine et le kinésithérapeute 4 fois par semaine ;
— [G] [L] présente de nombreuses chutes et un besoin en tierce personne pour de nombreux actes de la vie courante qui ne peuvent être regroupées mais sont dispersées sur l’ensemble de la journée alors qu’il ne peut pas notamment s’habiller, se laver, s’essuyer, faire ses lacets, couper sa viande, se déplacer ;
— Les parents de l’enfant n’exercent aucune activité professionnelle, Mme [L] est elle-même affectée d’une polyarthrite rhumatoïde et lui-même a depuis plusieurs années cessé toute activité professionnelle afin de s’occuper de son fils, les nombreux accompagnements de [G] [L] au fil de la journée ne lui permettant pas d’occuper un emploi, fusse à temps partiel ;
— Il est en outre établi par le certificat du docteur [T] que la présence de l’AESH à hauteur de 12h par semaine est insuffisante ;
— Le complément d’AEEH relève donc au cas d’espèce de la catégorie 4 a) à savoir un handicap contraignant l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exigeant le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein.
Selon la motivation du jugement dont appel les premiers juges ont considéré qu’il : ' ressort du rapport du médecin consultant que [G] [L] présentait à la date de la demande un syndrome triple A familial ( mutationgène AAAS ) avec pour manifestations une neuropathie périphérique, une déformation des mains et des pieds et une faiblesse musculaire .
Le taux d’incapacité est évalué à 80 % au moins par la MDPH.
[G] [L] est scolarisé en seconde ULIS en lycée professionnel en CAP
fromagerie et crèmerie .
Il bénéficie d’une AESH 12 heures par semaine.
Les documents produits par le requérant démontrent qu’il perçoit depuis le 1er janvier 2011 l’allocation d’éducation et le complément de catégorie 3 pour l’obligation de réduction de 50 % du temps d’activité professionnelle de l’un des parents (7 décisions successives). Monsieur [L] [P] ne justifie pas que la situation de dépendance de [G] se soit récemment aggravée et exige que l’un de ses parents renonce à toute activité professionnelle."
Selon l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
Selon l’article R. 541-2 Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : (')
-3) Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
— 4) Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossiers que le premier juge a ordonné une mesure d’instruction exécutée sur l’audience.
Le médecin-consultant a notamment relevé que l’enfant est scolarisé en seconde Ulis dans un lycée professionnel, en 1ère année de CAP, qu’il bénéficie d’une AVS 12 heures par semaine, qu’il bénéficie de séances de rééducation 4 fois par semaine, d’ergothérapie et d’orthophoniste 1 fois par semaine, l’enfant marche sans aide, sans cannes, il n’est pas autonome (habillage ')
Il a évalué le complément à : « plutôt C3 ».
La cour relève qu’il ressort notamment des pièces médicales produites les éléments suivants :
— compte rendu de consultation du 07.11.2023 (pièce 10), le praticien a notamment relevé : chutes fréquentes, besoin de tierce personne pour de nombreux gestes de la vie quotidienne, comme se raser, s’habiller, se laver, s’essuyer, faire les lacets, tourner une clé etc ' aggravation des rétractions des fléchisseurs des mains , risque d’aggravation de la pathologie avec le temps entraînant des gênes plus importantes alors qu’il n’existe pas de traitement spécifique pour cette atteinte ;
— courrier adressé par le docteur [T] à la MDPH le 18.10.23 (pièce 11) : « les tâches d’écriture ne sont pas possibles, la qualité d’écriture se dégrade particulièrement avec le temps (') » .
Pour autant, si M. [L] expose ne pas pouvoir exercer une quelconque activité professionnelle fusse t’elle à 50% la cour relève qu’il ne démontre pas du bien-fondé de l’interruption totale de son activité professionnelle au motif de la seule nécessité d’accompagner son fils au quotidien et d’être toujours présent et disponible alors même que son épouse n’a pas non plus d’activité professionnelle, qu’il n’est pas démontré que l’état de santé de cette dernière l’empêcherait de participer en tout ou partie au suivi de son fils, faute de communication d’un quelconque justificatif la concernant et sans qu’il soit plus établi que le seul accompagnement de l’enfant ainsi que sa prise en charge soient du seul ressort de M. [L].
La cour relève encore qu’il ressort des pièces médicales communiquées, consistant en comptes rendus de consultation, convocation à des rendez vous médicaux, attestations d’auxiliaires de santé (notamment en kinésithérapie) voire des prescription d’ordonnances, que le total des déplacements liés à des rendez-vous médicaux et donc expurgé des documents médicaux ne nécessitant pas des déplacements, hors rendez-vous chez les auxiliaires (notamment le kinésithérapeute) est de l’ordre d’une dizaine de rendez-vous pour les années 2023 et 2024 et d’environ une vingtaine de rendez vous pour l’année 2025.
Il ressort par ailleurs du GEVA- Sco que l’emploi du temps de l’enfant se termine trois après-midi par semaine en séances de kinésithérapie, à savoir donc au terme de la journée de classe, sans que cette activité ne suppose une désorganisation particulière d’une éventuelle activité professionnelle, en cours de journée au motif d’un emploi du temps dispersé de l’enfant.
Le même document précise que l’enfant prend dorénavant ses repas à la cantine.
Il est également observé qu’il ressort du compte rendu des rendez vous annuels fixés pour l’enfant pour la rééducation de la main, (pièce 42) que 25 rendez-vous portent la mention « annulé par le patient » ou « absent excusé » pour la période 2024 -2025 sans qu’aucune explication ne soit donnée pour justifier de la raison de ces rendez vous non honorés alors même que les deux parents sont pleinement disponibles pour permettre à l’enfant d’honorer ses rendez vous.
Il s’ensuit qu’il ne ressort pas des éléments versés aux débats que les conditions d’un classement en catégorie 4 soient réunies faute par l’appelant d’établir que l’état de santé de son fils et les contraintes en résultant empêche toute activité professionnelle.
En conséquence il convient dès lors de confirmer la décision du premier juge en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
M. [L] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens et il sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [L] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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