Infirmation partielle 28 août 2024
Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 28 août 2024, n° 24/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bergerac, 11 juillet 2019, N° F18/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 1 ], S.A.S. CETEC INDUSTRIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 AOUT 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 24/00447 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTTL
Madame [C] [N] épouse [G]
c/
S.A.S. CETEC INDUSTRIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 juillet 2019 (R.G. n°F 18/00099) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BERGERAC, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 30 janvier 2024,
APPELANTE :
Madame [C] [N] épouse [G]
née le 08 Février 1970 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
S.A.S. CETEC INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 711 98 0 3 34
représentée par Me Christophe JOLLIVET de la SELARL AGORAJURIS, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [N] épouse [G], née en 1970, a été engagée en qualité de responsable gestion comptable et administrative par la SAS CETEC Industrie Conditionnement, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mai 2010.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Dans le cadre de sa mission de Commissaire aux comptes de la société CETEC, le cabinet H.Auditi a établi un rapport relatif au service paie le 26 juin 2018.
Par lettre datée du 29 juin 2018, Mme [N] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé au 11 juillet 2018.
Mme [N] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 16 juillet 2018.
Les faits motivant le licenciement ont également fait l’objet d’une plainte déposée auprès du procureur de la République le 22 août 2018 pour des faits de vol et d’abus de confiance.
Mme [N] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Périgueux des chefs de vol et abus de confiance.
A la date du licenciement, Mme [N] avait une ancienneté de huit années et deux mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant le paiement de dommages et intérêts et de diverses indemnités, dont une pour travail dissimulé, Mme [N] a saisi le 22 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Bergerac qui, par jugement du 11 juillet 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— dit que le conseil de prud’hommes de Bergerac est compétent pour statuer sur la présente instance,
— écarté des débats les plannings annexés aux pièces 5 à 7 du demandeur,
— dit que le licenciement de Mme [N] en date du 16 juillet 2018 repose bien sur une cause réelle et sérieuse, constitutive d’une faute grave,
— dit que la mise à pied conservatoire prononcée à l’encontre de Mme [N] était justifiée, et qu’il n’y a pas lieu à paiement du salaire afférent,
— dit qu’il n’y a pas eu de travail dissimulé commis par la société,
— débouté Mme [N] de toutes ses prétentions,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
— condamné Mme [N] à verser à la société la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 25 juillet 2019, Mme [N] a relevé appel de cette décision.
Par jugement rendu le 8 juin 2020, le tribunal correctionnel de Périgueux a reconnu Mme [N] coupable de vol et d’abus de confiance, et l’a condamnée à une peine d’ un an d’emprisonnement avec sursis, avec interdiction d’exercer l’activité professionnelle de comptable et assimilée pendant trois ans.
Mme [N] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 7 décembre 2022, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a radié l’affaire dans l’attente de la production par l’une des parties de la décision du tribunal correctionnel et de conclusions relatives à ses conséquences sur la solution du présent litige.
Par arrêt rendu le 4 juillet 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bordeaux a reconnu Mme [N] coupable d’abus de confiance et l’a condamnée à six mois d’emprisonnement avec sursis.
Mme [N] a adressé des conclusions de reprise d’instance le 30 janvier 2024.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mai 2024, Mme [N] demande à la cour d’ infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* considéré que la société CETEC Industrie n’avait pas commis de travail dissimulé,
* débouté Mme [N] de l’intégralité de ses demandes,
* condamné cette dernière à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner la société CETEC Industrie et Conditionnement à lui verser les sommes suivantes :
* 18.593,29 euros au titre des heures supplémentaires non réglées,
* 1.859,32 euros au titre des congés payés afférents,
* 16.489,56 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— lui ordonner de lui délivrer des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et se réserver le pouvoir de la liquider,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— la condamner à lui verser la somme de 4.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 avril 2024, la société CETEC Industrie demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision de première instance,
— déclarer Mme [N] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
— la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’irrecevabilité de la demande de paiement d’une indemnité pour travail dissimulé
AAu visa de l’ article 564 du code de procédure civile, la société conclut à l’ l’irrecevabilité de la demande pour travail dissimulé qui n’aurait été formulée ni devant le premier juge ni dans les premières conclusions d’appel de Mme [N].
Le conseil de prud’hommes a été saisi d’une demande de requalification du licenciement pour faute grave en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de demandes financière afférentes à la rupture du contrat et pour travail dissimulé.
Aux termes de sa déclaration d’appel du 25 juillet 2019, Mme [N] sollicite l’infirmation du premier jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande relative au travail dissimulé.
Aux termes de ses premières conclusions du 18 octobre 2019, Mme [N] a précisé ses demandes de la façon suivante :
'INFIRMER le jugement du Conseil dc Prud’hommes de BERGERAC en date du 11 juillet 2019 (RG N°F 18/00099) ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que le licenciement de Madame [N] notifié par la société CETEC Industrie et conditionnement est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamner la société CETEC Industrie et conditionnement à lui verser les sommes de:
* 21.986,08 euros à titre d°indemnité pour licenciement sans cause réelle et et sérieuse ;
* 5.496,52 euros an titre de son indemnité légale de licenciement ;
* 8244,78 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 824,48 euros au titre des conges payes y afférents ;
* 1. 691,73 euros au titre du paiement de sa période de mise à pied conservatoire irrégulière ;
* 169,2 euros au titre des conges payes y afférents ;
* 16.489,56 euros a titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— Ordonner à la société» CETEC Industrie et conditionnement de lui délivrer des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la noti’cation du jugement à intervenir et se réserver le pouvoir de la liquider;
— Débouter la société CETEC Industrie et conditionnement de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamner la société CETEC Industrie et conditionnement à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
— Condamner la société CETEC Industrie et conditionnement aux entiers dépens.'
La demande relative au travail dissimulé a été présentée devant le premier juge , figure dans la déclaration d’appel et dans les premières conclusions d’appelante . Elle n’est donc pas nouvelle et est recevable, peu important la décision de radiation emportant le retrait de l’affaire des dossiers en cours.
Sur l’autorité de la chose jugée au pénal
Se référant à l’arrêt de la chambre des appels correctionnels du 4 juillet 2023 qui a reconnu Mme [N] coupable d’abus de confiance et l’a condamnée à rembourser les sommes indûment perçues outre les charges patronales versées indûment, la société sollicite la confirmation du premier jugement qui a reconnu le licenciement pour faute grave fondé.
Mme [N] n’a pas conclu sur ce point et ne formule aucune demande en reprise d’instance pour voir requalifier son licenciement comme étant dénué de cause réelle et sérieuse.
Mme [N] a abandonné ses demandes aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de sommes afférentes, de sorte que le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée relativement à ces demandes est sans objet.
La cour constatera l’abandon par Mme [N] de ses demandes relatives à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’exécution du contrat de travail
Mme [N] sollicite le versement de la somme de 18.593,29 euros correspondant au paiement d’ heures supplémentaires non rémunérées. Elle soutient qu’elle effectuait de 19 à 28 heures supplémentaires par semaine de janvier 2015 à décembre 2017.
Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, L. 3173-3 et L. 3171-4 lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Par ailleurs, sur la demande au titre d’un rappel d’heures supplémentaires, il résulte de l’article L.3121-1 du code du travail que la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En application de l’article L 3121-2 du code du travail, le temps consacré aux pauses est considéré comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article précédent sont réunis.
A l’appui de la demande d’heures supplémentaires, Mme [N] soutient que – elle avait une charge de travail importante mais n’a jamais pu évoquer ce problème avec l’employeur, qui ne l’a jamais convoquée à un entretien professionnel annuel. Elle avait des missions de comptabilité (clients et fournisseurs), de gestion et de trésorerie au sein de l’entreprise et devait assurer le règlement des salaires sous le contrôle de la direction;
Ses heures de présence au sein de la société étaient bien des heures de travail effectif, puisqu’elle ne pouvant vaquer à ses occupations personnelles,
— à partir des attestations produites par l’employeur, il est justifié qu’elle arrivait 20 mn avant son heure d’embauche et partait 15 mn après son heure contractuelle de débauche, effectuant dès lors des journées de 9h30, soit 39,17 heures supplémentaires par mois,
Mme [N] produit des relevés semaine par semaine et quotidiens des heures de travail qu’elle aurait effectuées, peu important que l’ employeur n’ait pas autorisé la réalisation de ces heures ou que les relevés ne soient pas contresignés par l’ employeur.
Les pièces constituent des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de fournir les horaires effectivement réalisés.
La société verse les attestations de trois salariés aux termes desquelles Mme [N] respectait les horaires collectifs : M. [K] indique qu’elle partait 'aux environs de 17 heures. Ce n’est que très rarement qu’elle restait après'; M. [H], dessinateur industriel et secrétaire du comité d’entreprise fait état de ce que Mme [N] arrivait à 7h40 et venait prendre un café avec lui en présence de M. [R], qui le confirme.
La société ne fournit cependant pas les horaires effectivement réalisés.
Il revient à la cour d’évaluer le nombre d’ heures supplémentaires réalisées par Mme [N].
***
Aux termes du contrat de travail de Mme [N], il était prévu une rémunération mensuelle de 2.700 euros pour un horaire mensuel de 160h33, après réduction de 5,5 jours de RTT par an, soit 37 h par semaine, rémunération portée à 3.100 euros à la fin de la relation contractuelle.
Le contrat prévoyait en son article 4 'qu’eu égard à la nature des fonctions exercées et à l’organisation de son travail, Mme [N] pourra être amenée à effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée précitée, lorsque le bon fonctionnement de l’entreprise l’exigera.
A cette rémunération de base s’ajoutera une gratification équivalente au treizième mois'.
La société indique, ce qui n’est pas contesté, que les horaires collectifs étaient de 8h à 12h et de 13h-16h45 du lundi au jeudi et 16h le vendredi.
L’employeur s’appuie sur deux attestations pour déterminer le temps de travail de Mme [N], desquelles il ressort qu’elle arrivait plus tôt le matin à 7h40, pour prendre le café avec deux de ses collègues.
Les bulletins de salaires des trois cadres produits par la société font état de versements réguliers, chaque mois de 8,66 h supplémentaires majorées à 25%, ceux- ci étant, comme Mme [N], tenus à une durée de travail de 160,33 heures sans que cela ne représente le paiement d’heures supplémentaires à la durée contractuelle.
Pour autant, aucun bulletin de paie ne fait mention d’heure supplémentaire alors qu’aux termes des attestations produites, Mme [N] effectuait au minimum 39h17 supplémentaires par mois.
Dès lors, la cour a la conviction que Mme [N] a, au cours de la période concernée effectué des heures supplémentaires non rémunérées, étant relevé qu’elle ne produit pas de décompte distinguant notamment les heures supplémentaires majorées de 25% de celles majorées de 50%.
En conséquence et, au vu des éléments dont la cour dispose, tenant compte notamment du taux horaire de la salariée qui était de 17,08 euros de janvier 2015 à mai 2015 inclus, de 17,25 euros de juin 2015 à janvier 2016 inclus, de 17,42 euros de février 2016 à octobre 2016 inclus, de 17,68 euros de novembre 2016 à janvier 2018 inclus puis 18,12 euros de février 2018 à juin 2018, au vu des attestations produites par la société, relatant un temps de travail inférieur à celui dont se prévaut Mme [N], la créance de celle-ci sera fixée, pour la période de janvier 2015 à juin 2018 inclus, à la somme de 6.451,59 euros bruts majorée des congés payés afférents ( 645,16 euros).
La société sera en conséquence condamnée à payer à Mme [N] les sommes de 6.451,59 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées durant la période de janvier 2015 à juin 2018 inclus et 645,16 euros bruts pour les congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
Soutenant que le système de paiement des heures supplémentaire par le versement de primes exceptionnelles était une politique de la société, qu’elle n’a fait qu’exécuter, Mme [N] sollicite le paiement d’une indemnité représentant six mois de salaire.
En vertu des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement soit à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche, soit à la délivrance d’un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Mme [N] ne justifie pas avoir demandé le paiement de ces heures durant le temps d’exécution du contrat de travail et l’intention de dissimuler requise par l’article L. 8221-5 du code du travail n’est pas suffisamment établie en sorte que M. [N] doit être déboutée de sa demande en paiement au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 8223-1.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
La société devra délivrer un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
La société, qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l’abandon par Mme [N] de ses demandes tendant :
— à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— au paiement de dommages et intérêts et indemnités y afférents ;
Confirme le jugement déféré des autres chefs sauf en ce qu’il a écarté les plannings produits par Mme [N] et condamné celle-ci au paiement des dépens et de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu d’écarter les plannings versés par Mme [N] ;
Condamne la société CETEC Industrie Conditionnement à verser à Mme [N] les sommes de :
— 6.451,59 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— et 645,16 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Dit que la société CETEC Industrie Conditionnement devra délivrer un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée,
Condamne CETEC Industrie Conditionnement aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
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