Irrecevabilité 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 25/01415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 8 avril 2025, N° 11-24-0004 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/01415 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSFY
Affaire : jugement au fond, origine juridiction de proximité d'[Localité 7], décision attaquée en date du 08 avril 2025, enregistrée sous le n° 11-24-0004
M. [Y] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
APPELANT
FRANCE TRAVAIL OCCITANIE
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
INTIMÉ
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, assistée de Nadège Rodrigues, greffière,
Par jugement contradictoire du 8 avril 2025 le juge de l’exécution délégué au tribunal de proximité d’Uzès saisi par l’établissement public France Travail Occitanie
— a prononcé la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts au titre du crédit souscrit le 17 octobre 2022 par Mme [R] [P],
— a déclaré recevable sa requête aux fins de saisie des rémunérations,
— a ordonné la saisie sur les rémunérations de M. [Y] [H] pour la somme totale de 3 701,41 euros (principal 3 322 euros + frais de 378,91 euros) auprès du tiers saisi désigné en l’espèce l’établissement France Travail Occitanie, et à hauteur de la quotité saisissable,
— a rappelé que son jugement devait faire l’objet d’une signification (coût à la charge du débiteur)
— a condamné M. [H] aux dépens liés à l’instance
— a débouté France Travail Occitanie de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [H] a interjeté appel de cette décision par lettre simple postée le 28 avril 2025 réceptionnée le 2 mai 2025 au greffe de la cour.
Il a répondu par lettre recommandée du 12 juillet 2025 à l’avis du 9 mai 2025 du greffe lui demandant ses observations écrites sur la recevabilité et la validité de son appel en application des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile qu’il 'confirmait sa décision de faire appel du jugement du tribunal d’Uzès du 08 avril 2025' et justifié avoir déposé le 17 mai 2025 une demande d’aide juridictionnelle en ligne à laquelle il n’avait pas encore de réponse
MOTIVATION
Selon les articles 899 et 930-1 du code de procédure civile les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
L’appel est ici irrecevable dès lors qu’il a été formé par le requérant lui-même et non par avocat s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire.
La demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 17 mai 2025 n’a pu interrompre le délai d’appel de un mois à compter de la notification qui a été faite, selon les énonciations du jugement, le 8 avril 2025 par délivrance d’une copie certifiée conforme du jugement et envoi d’une lettre de notification, qui a donc expiré le 7 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [Y] [H] à l’encontre du jugement du 8 avril 2025 du juge de l’exécution délégué du tribunal de proximité d’Uzès
Laisse les dépens à la charge de l’appelant.
La greffière La présidente de chambre
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