Confirmation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 29 déc. 2025, n° 25/01473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1381
N° RG 25/01473 -
N° Portalis
DBVH-V-B7J-JZZI
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
24 décembre 2025
[W]
C/
LE PREFET DU [Localité 4]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 DECEMBRE 2025
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Sandrine IZOU, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 15 juillet 2025 par le tribunal correctionnel d’Avignon notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 novembre 2025, notifiée le même jour à 09h38 concernant :
M. [Z] [W]
né le 26 Juillet 2000 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 23 décembre 2025 à 13h50, enregistrée sous le N°RG 25/06292 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 Décembre 2025 à 11h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Z] [W] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 21 décembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [W] le 26 Décembre 2025 à 12h30 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de [Localité 4], régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Mme [L] [O] [V] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [Z] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [Z] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Z] [W] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d’Avignon en date du 15 juillet 2025 à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 5 ans.
Le 24 novembre 2025, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même préfecture qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [Z] [W] le 28 novembre 2025 ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête en date du 23 décembre 2025, le Préfet de Vaucluse a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Z] [W] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 24 décembre 2025 à 11h50 (décision notifiée à Monsieur [Z] [W] à 14h38), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [Z] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 décembre 2025 à 12h30.
A l’audience, Monsieur [Z] [W] déclare':
qu’il n’a pas donné sa bonne identité et qu’il s’appelle [W] [F] [E]'; qu’il a déjà été expulsé vers l’Allemagne et qu’il est revenu en France, sa demande d’asile ayant été rejetée et afin d’être opéré de la main';
Qu’il s’occupe de son père et qu’il veut travailler dans l’agriculture';
Que s’il ne peut rester en France, il compte partir à sa sortie du centre, son père ne souhaitant pas qu’il reste et étant fatigué de cette situation.
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
l’absence de perspectives d’éloignements rapides afin d’organiser le départ de Monsieur [Z] [W] en l’absence de fourniture des documents par le consulat et en l’état des relations internationales existant entre les deux pays, l’Algérie ne délivrant aucun laissez- passer consulaire.
Les problèmes de santé, du retenu qui a bénéficié d’un suivi médical en détention et qui n’est pas soigné au centre de rétention, même si il n’est pas justifié d’une incompatibilité par un certificat médical.
Monsieur le Préfet de [Localité 4] n’est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
L’appel interjeté par Monsieur [Z] [W] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Z] [W] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus et qu’en l’état des relations entre la France et l’Algérie, il n’existe à son sujet aucune perspective d’éloignement.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
— Sur l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement':
En l’espèce, Monsieur [Z] [W] ne disposait au moment de son placement en rétention d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives. Ce dernier est connu sous 7 identités et avait été remis précédemment aux autorités allemandes le 2 avril 2025 dans le cadre de l’accord Dublin sous une autre identité.
Une demande a été faite de retour auprès des autorités allemandes qui ont refusé son retour le 1er décembre 2025.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [Z] [W] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demandes d’identification et de laissez-passer dès le placement en rétention de l’intéressé. Cette demande a été renouvelée le 22 décembre 2025.
La décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison des déclarations successives et erronées de Monsieur [Z] [W] ayant pour but la dissimulation de son identité.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer à ce stade que l’éloignement ne serait pas possible et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspective d’éloignement.
— Sur la menace à l’ordre public
En l’espèce, Monsieur [Z] [W] a été condamné le 16 juillet 2025 à une peine de 12 mois d’emprisonnement et 5 ans d’interdiction du territoire français pour plusieurs faits de vols. Il a une mention sur son casier pour des faits de violation de domicile et a fait l’objet de plusieurs signalisations étant connu sous 7 identités.
La condamnation en quelques mois du retenu à plusieurs condamnations toutes en lien avec sa situation précaire sur le territoire français établit l’existence d’une menace à l’ordre public, pouvant être mises en lien avec son isolement et son absence de tout revenu.
En tout état de cause, les critères prescrits par l’article L742'4 du code précité étant alternatifs, le motif tenant au défaut de délivrance du laissez-passer consulaire suffit à autoriser la prolongation de la rétention.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [W] fondée en droit.
— Sur l’état de santé
Monsieur [Z] [W] indique souffrir de la main, un de ses doigts étant totalement replié.
Lors de la première audience de prolongation, des éléments médicaux avaient été communiqués dont une radio de sa main observant une très discrète zhizarthrose et une orientation médicale vers une consultation chirurgicale pour une ténolyse à envisager. Il n’était pas justifié d’une prise en charge médicale urgente.
Le retenu ne produit aucun document actualisé ou certificat médical relevant que son état de santé ne serait pas compatible avec le maintien de la mesure de rétention.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] [W]
Monsieur [Z] [W], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant précisé qu’il a déjà fait l’objet en septembre 2024 d’une telle modalité qu’il n’a pas respectée.
Il indique être célibataire et sans enfant.
Il ne justifie d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [Z] [W] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 29 Décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [Z] [W], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [Z] [W], pour notification par le CRA,
Me Célestine BIFECK, avocat,
Le Préfet de [Localité 4],
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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