Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 18 sept. 2025, n° 24/02059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 2 juillet 2024, N° 20/01315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02059 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUJ7
AFFAIRE :
S.A.S.U. [5]
C/
[7] [Localité 9] [Localité 8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01315
Copies exécutoires délivrées à :
[7] [Localité 9] [Localité 8]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [5]
[7] [Localité 9] [Localité 8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substituée par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3442
APPELANTE
****************
[7] [Localité 9] [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 février 2020 Mme [M], salariée de la société [5] (l’employeur), a déclaré à la [6] [Localité 9] [Localité 8] (la caisse) avoir été victime d’un accident du travail survenu le même jour (douleur au genou droit en se retournant). Elle a joint un certificat médical initial du 11 février 2020 relatant une entorse au genou droit lors d’un mouvement de torsion au travail.
La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par une décision du 25 février 2020.
Contestant la décision de la caisse, l’employeur a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal judiciaire de Nanterre. Par un jugement du 2 juillet 2024 ce tribunal a :
— Rejeté la contestation de l’employeur,
— Déclaré l’accident opposable à l’employeur,
— Déclaré les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [M] opposables à l’employeur,
— Rejeté les autres demandes,
— Condamné l’employeur à payer les dépens.
L’employeur a fait appel de cette décision le 10 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 juin 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’employeur demande à la cour de :
— Infirmer le jugement,
— Déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits après le 6 mai 2020,
— Subsidiairement, ordonner une expertise sur pièces,
— Mettre les frais de l’expertise à la charge de la caisse.
Par des conclusions écrites, déposées à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, dispensée de comparution, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement,
— Rejeter les demandes de l’employeur,
— Condamner l’employeur aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la question de l’opposabilité des arrêts et soins
Le tribunal a estimé que l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [M] étaient opposables à l’employeur, lequel n’établissait pas l’existence d’une pathologie antérieure ou étrangère à l’accident du travail.
En appel l’employeur soutient que selon son médecin consultant, le docteur [J], l’entorse initiale était sans gravité. Il ajoute qu’au regard des examens complémentaires prescrits (IRM) il existe un état antérieur ou une affection intercurrente. L’employeur souligne que selon ce médecin l’entorse justifie un arrêt de travail jusqu’au 5 mai 2020 au maximum. Il demande en conséquence l’inopposabilité des arrêts postérieurs au 6 mai 2020.
La caisse répond que la lésion dont a souffert Mme [M] est imputable à son travail et qu’il appartient à l’employeur de démontrer que la lésion est étrangère au travail. Elle souligne que l’employeur n’y parvient pas, que Mme [M] a été en arrêt de travail continu entre l’accident et le jour de la guérison le 5 octobre 2020. Elle demande en conséquence la confirmation du jugement.
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial du 11 février 2020 relate une entorse du genou droit lors d’un mouvement de torsion au travail, sensibilité du ligament latéral interne, pas d''dème, pas d’ecchymose. Le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 24 février 2020.
La caisse justifie que Mme [M] a été placée en arrêt de travail de façon continue jusqu’au 4 octobre 2020 par les certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail.
La présomption d’imputabilité des arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation s’applique en conséquence. Il appartient à l’employeur d’inverser cette présomption simple.
A l’appui de sa contestation la société produit l’avis médical sur pièce de son médecin conseil, le docteur [J] qui indique dans ses observations médico-légales destinées au tribunal que la lésion déclarée est simple à traiter chez une personne jeune (26 ans) et qu’elle nécessite un arrêt de travail de deux semaines. Ce médecin souligne que la demande rapide d’une IRM, alors qu’aucun élément médical complémentaire ne le justifie, que l’absence de résultat de cet examen est étonnante et qu’une expertise médicale judiciaire permettra d’éclaircir ce point. Ce médecin estime que la longueur de l’arrêt de travail et l’existence d’une entorse bénigne fait suspecter un état antérieur ou une affection intercurrente.
Cependant, l’analyse de ce médecin ne repose que sur des interrogations et des suppositions.
Ainsi, ce document ne permet pas de remettre en cause la présomption d’imputabilité.
Le jugement est donc confirmé et la demande d’expertise judiciaire, qui a pour seul objet de pallier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve qui lui incombe, est rejetée.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner l’employeur à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 2 juillet 2024,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de la société [5],
CONDAMNE la société [5] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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