Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 30 oct. 2025, n° 24/13523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 OCTOBRE 2025
N° 2025/594
Rôle N° RG 24/13523 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN56E
[K] [M] [L]
C/
SEM SACOGIVA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] en date du 10 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24-000542.
APPELANTE
Madame [K] [M] épouse [L]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2024-9005 du 25/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
née le 01 Octobre 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Orane DIGONNET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
SEM SACOGIVA
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet au 12 août 2011, la société d’économie mixte (SEM) Sacogiva a consenti à Mme [N] un bail portant sur un local à usage de garage n° 007G100072 situé au [Adresse 8] à [Localité 4] moyennant un loyer initial de 60,85 euros, outre 2,56 euros de charges.
Par exploit d’huissier en date du 29 novembre 2023, la société Sacogiva a fait délivrer à Mme [L] un commandement d’avoir à payer la somme principale de 299,50 euros en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Se prévalant d’un commandement resté infructueux, la société Sacogiva a fait assigner Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d'[Localité 3] aux fins de constatation de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement de sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance contradictoire en date du 10 septembre 2024, rectifiée le 23 décembre 2023 concernant l’adresse du bien loué, ce magistrat a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 29 janvier 2024 et qu’en conséquence le bail se trouvait résilié depuis cette date ;
— condamné Mme [L] à payer à la société Sacogiva la somme de 723,03 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 15 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
— dit que Mme [L] pourrait se libérer de cette somme en 23 mensualités de 10 euros payables au plus tard le 28 de chaque mois à compter de la signification de la décision, et le solde de la dette à la 24ème mensualité ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, la totalité de la dette redeviendrait immédiatement exigible ;
— rappelé que les procédures civiles d’exécution devaient être suspendues pendant toute la durée du délai de grâce ;
— condamné Mme [L] à payer en deniers ou quittance à la société Sacogiva une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation à compter du 16 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de Mme [L] du local à usage de garage n° 007G100072 situé au [Localité 7] [Adresse 9] [Localité 10][Adresse 6] à [Localité 3] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— dit qu’il serait procédé, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer ;
— condamné Mme [L] à payer à la société Sacogiva la somme de 50 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant déclaration transmise au greffe le 8 novembre 2024, Mme [L] épouse [M] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 3 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, elle demande à la cour :
— d’annuler l’ordonnance entreprise en raison de l’incompétence du juge des contentieux de la protection ;
— à défaut, d’infirmer l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle lui a octroyé des délais de la paiement ;
— statuant à nouveau,
— de déclarer le juge des contentieux de la protection incompétent ;
— de déclarer que le juge des contentieux de la protection sans représentation obligatoire est incompétent ;
— de déclarer en conséquence nulle l’assignation délivrée par la société Sacogiva en ce qu’elle est fondée sur l’article 761 du code de procédure civile ;
— de déclarer irrecevables les demandes de la société Sacogiva à son encontre en ce que le litige relève de la compétence du tribunal judiciaire avec représentation obligatoire ;
— à défaut, de déclarer le juge des contentieux de la protection incompétent ;
— de déclarer en conséquence nulle l’assignation délivrée le 1erfévrier 2024 par la société Sacogiva en ce qu’elle ne mentionne par la réalisation d’une tentative de règlement amiable ;
— de déclarer irrecevables les demandes de la société Sacogiva pour défaut de tentative de règlement amiable préalable ;
— à défaut, si par extraordinaire le juge des contentieux de la protection était déclaré compétent, de déclarer nul le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 29 novembre 2023 en ce qu’il est imprécis et ne lui pas permis de connaître et vérifier l’étendue des sommes exigées ;
— de constater, sur le fond, l’absence d’acquisition de la clause résolutoire eu égard la nullité du commandement de payer ;
— de débouter en conséquence la société Sacogiva de toutes ses demandes ;
— de suspendre de manière rétroactive les effets de la clause résolutoire ;
— de condamner la société Sacogiva à lui verser la somme de 3 000 euros faisant valoir qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de l’article 700 2° du code de procédure
civile, et aux entiers dépens de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 26 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société Sacogiva demande à la cour de :
— débouter l’appelante de ses demandes ;
— juger le commandement de payer régulier ;
— condamner l’appelante à lui verser la somme de 800 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever qu’alors même que le juge ne statue, en application de l’article 954 du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’il sont invoqués dans la discussion, l’intimée soulève l’irrecevabilité de demandes nouvelles formées par l’appelante, en application de l’article 564 du même code, sans pour autant le reprendre dans son dispositif.
Il s’ensuit que la cour ne statuera pas sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles soulevée.
Sur l’exception d’incompétence matérielle
En application de l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
Il en résulte, qu’en cas de bail portant sur un garage, le juge des contentieux de la protection sera compétent s’il s’agit d’un local accessoire à un logement loué. En revanche, dans le cas où le bail portant sur un garage est indépendant de tout bail d’habitation, le tribunal judiciaire, juridiction de droit commun, sera compétent pour en connaître.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le bail consenti à Mme [L] porte sur un garage qui n’est pas l’accessoire d’un logement loué en vertu d’un bail d’habitation.
Dans ces conditions, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3], statuant en référé, n’était pas matériellement compétent pour connaître de l’action initiée par la société Sacogiva.
Il y a donc lieu de le déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Sur l’évocation de l’affaire
En application de l’article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est la juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond de l’affaire si elle estime de bonne justice de lui donner une solution définitive.
En l’espèce, compte tenu de ce que la cour de céans est la juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente et de l’ancienneté du litige qui justifie de donner à l’affaire une solution définitive, il y a lieu d’évoquer le fond de l’affaire.
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance
Au regard de l’absence de mention portant sur le droit de Mme [L] d’être représentée par un avocat
En application de l’article 752 2° du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outres les mentions prescrites par les articles 54 et 56 du même code, l’assignation contient à peine de nullité le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
L’article 760 du même code énonce que les parties, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
L’article 761 du même code indique que les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par le loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R 211-3-13 à R 211-3-16, R 211-3-18 à R 211-3-21, R 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II anné au code de l’organisation judiciaire ;
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d’avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
En application de l’article 762 du même, même lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties peuvent se défendent elles-mêmes ou se faire assister ou représenter notamment par un avocat.
Le non-respect de ces dispositions entraîne la nullité de la déclaration d’appel. Toutefois, s’agissant d’un vice de forme, il résulte de l’alinéa 2 de l’article 114 du même code que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, alors même que l’affaire relevait de la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence avec obligation de constituer avocat, le litige portant sur des demandes indéterminées, s’agissant d’une procédure aux fins de constatation de la résiliation du bail et les conséquences en résultant en termes d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, l’acte introductif d’instance se fonde sur les dispositions de l’article 761 du code de procédure civile susvisées qui concernent les cas où les parties sont dispensées de constituer avocat.
Il reste qu’il s’agit d’un vice de forme pouvant entraîner la nullité de l’acte introductif d’instance à la condition pour Mme [L] d’apporter la preuve du grief que lui cause l’irrégularité.
Il apparaît que Mme [L], qui a comparu en première instance, a fait valoir ses moyens de défense, à la suite de quoi le premier juge va lui octroyer des délais de paiement. Par ailleurs, rien ne l’interdisait de se faire assister ou représenter par un avocat.
Ainsi, en l’absence de preuve d’un grief, Mme [L] sera déboutée de sa demande tendant à l’annulation de l’acte introductif d’instance pour non-respect des dispositions de l’article 752 2° du code de procédure civile.
Au regard de l’absence de mention portant sur les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative
En application de l’article 54 5° du code de procédure civile, l’acte introductif d’instance doit mentionner, à peine de nullité, lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
L’article 750-1 du même code énonce qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est de principe que la tentative de résolution amiable du litige n’étant pas, par principe, exclue en matière de référé, l’absence de recours à un mode de résolution amiable dans une telle hypothèse peut, le cas échéant, être justifiée par un motif légitime au sens de l’article 750-1 alinéa 2 3°, et notamment par un motif tenant à l’urgence.
Il est également admis qu’en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, les dispositions instituant une tentative de résolution amiable du litige obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés.
En l’espèce, comme le reconnaît Mme [L] elle-même dans ses développements concernant l’absence de mention dans l’assignation du fait que la représentation était obligatoire, les demandes d’expulsion par suite de l’acquisition des effets de la clause résolutoire insérée au bail et de paiement à une indemnité d’occupation formées à son encontre par la société Sacogiva sont nécessairement des demandes indéterminées.
Il en résulte que, nonobstant le montant de la provision sollicitée devant le premier juge, qui n’excèdait pas 5 000 euros, la société Socogiva n’était pas tenue, préalablement à la saisine du juge des référés, d’entreprendre des démarches en vue d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, une partie de ses demandes étant indéterminée.
Ce faisant, elle n’avait pas à mentionner dans l’acte introductif d’instance les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Dans ces conditions, Mme [L] sera déboutée de sa demande tendant à l’annulation de l’acte introductif d’instance pour non-respect des dispositions de l’article 54 5° du code de procédure civile susvisé.
Sur la recevabilité des demandes en justice
Dès lors qu’il résulte de ce qui précède que la société Socogiva n’était pas tenue, préalablement à la saisine du juge des référés, d’entreprendre des démarches en vue d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, Mme [C] sera déboutée de sa demande tendant à déclarer irrecevables les demandes de la société Sacogiva pour non-respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure divile.
Sur la constatation de la résiliation du bail
Il resulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code énonce que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement, ce qui suppose notamment que la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, le contrat de location à usage de garage stipule dans un article 15 alinéa 3 (en page 5) qu’à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer, en principal et charges, à son échéance, le contrat de location sera résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté infructueux conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail délivré le 29 novembre 2023 porte sur la somme principale de 299,50 euros.
L’acte mentionne que le contrat de bail du 12 août 2011 portant sur un garage stipule un loyer mensuel de 60,85 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 2,56 euros.
Le décompte annexé à l’acte fait état de plusieurs impayés, à savoir la somme de 83,44 euros en juillet 2023, celle de 67,32 euros en août 2023, celle de 83,44 euros en septembre 2023 et celle de 83,44 euros en octobre 2023, soit un total de 317,64 euros, de laquelle a été déduite la somme de 18,14 euros versée en trop le 7 juillet 2023, soit un total de 299,50 euros.
Si ces sommes ne correspondent pas au montant du loyer et de la provision sur charges mentionné dans le bail initial, elles s’expliquent par les révisions annuelles du loyer qui ont été effectuées depuis 2011 conformément à l’article 8 (page 2) du contrat de bail et par le fait que bail est soumis à une TVA de 19,60 % en application de l’article 7 (page 2) du même contrat.
C’est ainsi qu’en 2023, les échéances de 83,44 euros comprend outre le loyer révisé de 68,28 euros, les charges de 1,50 euros et la TVA de 13,66 euros.
Si l’échéance d’août 2023 s’élève à 67,32 euros, c’est en raison d’une déduction de 16,12 euros qui a été faite suite à la régularisation des charges de l’exercice 2022.
Dans ces conditions, la validité du commandement de payer ne se heurte à aucune contestation sérieuse tenant à son formalisme et/ou aux sommes qui sont réclamées.
Dès lors que Mme [L] n’a pas réglé les causes du commandement de payer avant l’expiration du délai qui lui était imparti, c’est à juste titre que le premier juge a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 29 janvier 2024 et qu’en conséquence le bail se trouvait résilié depuis cette date.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, il résulte du dernier décompte versé aux débats par la société Sacogiva arrêté au 19 mars 2025 que Mme [L] n’est redevable d’aucun arriéré locatif. Outre le fait qu’elle a repris le paiement de ses échéances courantes, elle a apuré l’intégralité de sa dette locative le 4 mars 2025 en versant la somme de 797,11 euros.
Dans ces conditions, compte tenu de l’évolution du litige, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [L] à payer à la société Sacogiva la somme de 723,03 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 15 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il en résulte qu’en matière de baux soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tant qu’aucune décision constatant la résolution du bail n’est passée en force de chose jugée, le juge saisi d’une demande de délais peut les accorder et suspendre les effets de la clause résolutoire de façon rétroactive au locataire à jour du paiement de ses loyers.
En l’espèce, il convient de relever qu’aux termes de l’article 1 intitulé 'régime juridique du bail’ du contrat de location à usage de garage, les parties conviennent expressément que le présent bail est soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, et aux dispositions de la convention d’Etat conclue en application de l’article L 351-2 du code de la construction et de l’habitation.
Mme [L] est donc en droit de solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il résulte de ce qui précède que, si Mme [L] était redevable d’un arriéré locatif lorsque le premier juge a statué, le 10 septembre 2024, tel n’est plus le cas depuis le 19 mars 2025, dès lors qu’elle a apuré sa dette locative le 4 mars 2025 tout en reprenant le paiement de ses échéances courantes jusqu’au mois de février 2025 inclus.
L’intimée ne produisant aucun décompte actualisé, il y a lieu de considérer que Mme [L] a continué à régler ses échéances courantes postérieurement au mois de février 2025.
Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à Mme [L] des délais de paiement rétroactifs à la date du commandement de payer du 29 novembre 2023 expirant le 18 mars 2025, date de l’apurement de la dette et, partant, de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Dès lors que Mme [L] a apuré sa dette locative et repris le paiement de ses échéances courantes avant même que la cour ne se prononce, la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué.
Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a :
— dit que Mme [L] pourrait se libérer de cette somme en 23 mensualités de 10 euros payables au plus tard le 28 de chaque mois à compter de la signification de la décision, et le solde de la dette à la 24ème mensualité ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, la totalité de la dette redeviendrait immédiatement exigible ;
— rappelé que les procédures civiles d’exécution devaient être suspendues pendant toute la durée du délai de grâce ;
— condamné Mme [L] à payer en deniers ou quittance à la société Sacogiva une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation à compter du 16 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de Mme [L] du local à usage de garage n° 007G100072 situé au [Localité 7] [Adresse 9] [Localité 10][Adresse 6] à [Localité 3] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— dit qu’il serait procédé, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer.
La société Sacogiva sera donc déboutée de ses demandes formées en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En l’état d’impayés à l’origine du commandement de payer, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné Mme [L] à verser à la société Sacogiva la somme de 50 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour les mêmes raisons, Mme [L] supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure pour les frais exposés à hauteur d’appel non compris dans les dépens.
En revanche, l’équité commande de la condamner à verser à la société Sacogiva la somme de 200 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence incompétent matériellement au profit du juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
Evoque le fond de l’affaire en application de l’article 88 du code de procédure civile ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 29 janvier 2024 et qu’en conséquence le bail se trouvait résilié depuis cette date ;
— condamné Mme [K] [L] à payer à la société Sacogiva la somme de 50 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L’infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [N] épouse [M] de sa demande tendant à voir déclarer nul l’acte introductif d’instance ;
Déboute Mme [N] épouse [M] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la SEM Sacogiva ;
Accorde de manière rétroactive à Mme [N] épouse [M] des délais de paiement entre le 29 novembre 2023, date du commandement de payer visant la clause résolutoire, et le 18 mars 2025, date du dernier paiement apurant la dette locative ;
Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire présente dans le contrat de bail à effet au 29 janvier 2024 pendant le cours des délais accordés ;
Constate que Mme [N] épouse [M] s’est intégralement acquittée des causes du commandement de payer à la date du 18 mars 2025 ;
Dit qu’en conséquence de ce règlement, la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué ;
Déboute la SEM Sacogiva de ses demandes formées au titre de la résiliation du bail, de l’expulsion et de l’indemnité d’occupation mensuelle ;
Condamne Mme [N] épouse [M] à verser à la SEM Sacogiva la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute Mme [N] épouse [M] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne Mme [N] épouse [M] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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