Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 26 mars 2026, n° 21/08097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 août 2021, N° 21/00146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 26 MARS 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08097 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENLN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/00146
APPELANT
Monsieur, [Z], [K], [O]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
né le 15 Juillet 1991 à, [Localité 2]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIMEES
S.A.R.L., [R], [N] (en liquidation)
SELARL, [1] prise en la personne Me, [S], [T] – Mandataire liquidateur de S.A.R.L., [R], [N]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Association, [2], [3] association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314 389 040, prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— réputé contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M., [Z], [K], [O] a été engagé par la société, [4], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 janvier 2019, à effet au 5 février suivant, en qualité de technico-commercial.
La société, [4] avait pour activité la réparation d’appareils numériques multimédias et elle employait moins de 11 salariés.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager.
À compter du 17 mars 2020, le salarié a été placé en activité partielle en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19.
Par courrier en date du 24 avril 2020, M., [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 11 mai suivant. Ledit courrier comportait une documentation relative au Contrat de Sécurisation Professionnelle.
Le 11 mai 2020, le salarié a signé le bulletin d’acceptation et le récépissé du document de présentation du Contrat de Sécurisation Professionnelle ainsi que la demande d’allocation.
Le 16 juin 2020, M., [O] a écrit à la société, [4] pour dénoncer l’exécution déloyale du contrat de travail et la rupture abusive de ce dernier.
Le 7 janvier 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour solliciter des dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi qu’un rappel d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité de congés payés.
Le 31 août 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
— fixe le salaire mensuel de référence à 1 789,29 euros bruts
— condamne la société, [4] à verser à M., [O] les sommes suivantes :
* 1 789,29 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 178,93 euros au titre des congés payés afférents avec exécution provisoire
* 1 789,29 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonne à la société, [4] de remettre à M., [O] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision
— déboute M., [O] du surplus de ses demandes
— déboute la société, [4] de sa demande et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 30 septembre 2021, M., [O] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 22 septembre 2021.
Par jugement du 11 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société, [4] et la Selarl, [1] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 22 mars 2024, aux termes desquelles M., [O] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé son salaire moyen brut mensuel à hauteur de 1 789,29 euros, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à titre de solde d’indemnité légale de licenciement, de solde d’indemnité compensatrice de congés payés et d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et s’agissant des quantum accordés à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, à titre d’indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés y afférents
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que Monsieur, [O] avait fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il lui a accordé des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents et une indemnité au titre de l’article 700 du CPC et en ce qu’il a ordonné à la société, [4] qu’elle lui remette un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— fixer son salaire moyen brut mensuel à la somme de 2 469,81 euros
— dire qu’il a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— fixer au passif de la société, [4] les sommes suivantes :
* dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (2 mois) : 4 939,62 euros
* indemnité compensatrice de préavis (1 mois) : 2 469,81 euros
* congés payés afférents : 246,98 euros
* solde d’indemnité légale de licenciement : 315,77 euros
* solde d’indemnité compensatrice de congés payés : 519,45 euros
* indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois) : 14 818,86 euros
A titre subsidiaire,
— fixer son salaire moyen brut mensuel à la somme de 1 789,29 euros
— dire qu’il a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— fixer au passif de la société, [4] les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (2 mois) : 3 578,58 euros
* indemnité compensatrice de préavis (1 mois) : 1 789,29 euros
* congés payés afférents : 178,93 euros
En tout état de cause,
— déclarer lesdites créances opposables à l’AGS
— ordonner la remise, par le mandataire liquidateur de la société, [4] :
* d’une attestation Pôle emploi
* des bulletins de paie des mois de février 2019 à mars 2020 conformes à la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 08 mars 2022, aux termes desquelles la société, [4] demande à la cour d’appel de :
— débouter Monsieur, [Z], [K], [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— déclarer la société, [4] recevable et bien fondée en son appel incident
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris prononcé le 31 août 2021 en ce qu’il a :
« - fixé le salaire moyen brut mensuel de Monsieur, [Z], [K], [O] à la somme de 1 789,29 euros
— débouté Monsieur, [Z], [K], [O] de sa demande de solde d’indemnité légale de licenciement a hauteur de 315,77 euros
— débouté Monsieur, [Z], [K], [O] de demande de solde d’indemnité compensatrice de congés payés a hauteur de 519,45 euros
— débouté Monsieur, [Z], [K], [O] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 14 818,86 euros"
— infirmer et réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
« – statué ultra petita en disant que le licenciement de Monsieur, [Z], [K], [O] était sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société, [4] au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 1 789,29 euros
— condamné la société, [4] au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de 1 789,29 euros
— condamné la société, [4] au paiement des congés payés afférents à hauteur de 178,93 euros
— condamné la société, [4] au paiement de la somme de 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile"
— ordonner en conséquence le remboursement par Monsieur, [Z], [K], [O] des sommes versées par la société, [4] :
* 1 789,29 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 178,93 euros au titre des congés payés afférents
— condamner Monsieur, [Z], [K], [O] à verser à la société, [4] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de I’instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 5 juillet 2024, aux termes desquelles l’AGS demande à la cour d’appel de :
— juger l’AGS recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et prétentions dont son appel incident et y faisant droit :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« – condamné la SARL, [4] à verser à Monsieur, [O] les sommes suivantes : * 1 789,29 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
*178,93 euros au titre des congés payés incidents"
avec exécution provisoire
* 1 789,29 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
* 1 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile »
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus
— débouter Monsieur, [O] de ses demandes, moyens et prétentions.
L’AGS rappelle les conditions de sa garantie.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
Assignée en intervention forcée le 27 mars 2024, la Selarl, [1], liquidateur judiciaire de la société, [4], n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle que le débiteur dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercées par le liquidateur, conserve le droit propre d’exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d’une instance en cours lors du jugement d’ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier pourvu qu’il exerce ce droit contre le liquidateur ou en sa présence.
En l’absence de comparution du liquidateur et conformément aux dispositions de l’article 375 du code de procédure civile, la cour d’appel doit se conformer aux dispositions de l’article 472 du même code et statuer sur le font en examinant la pertinence des motifs du premier juge au vu des moyens de la société intimée.En revanche, l’éventuel appel incident de la société intimée sera considéré comme non soutenu.
1/ Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
M., [O] explique qu’il réalisait de nombreuses heures supplémentaires dont une partie seulement était déclarée par l’employeur, l’autre partie lui étant réglée en espèces et en dehors de toute déclaration, en dépit de ses réclamations verbales.
Pour justifier des heures supplémentaires accomplies, le salarié verse aux débats :
— des tableaux hebdomadaires récapitulant ses horaires de travail journaliers établis sur la base des messages qu’il adressait quotidiennement à son employeur (pièce 7)
— un tableau financier récapitulant ses heures supplémentaires effectuées du 4 février 2019 au 15 mars 2020 (pièce 11)
— deux attestations (pièces 8 et 9) et deux photos (pièce 10) faisant état de ce que la boutique dans laquelle M., [O] était affecté était ouverte toute la journée sans interruption, ce qui ne lui permettait pas de prendre de pause pour déjeuner, d’autant plus que de nombreux clients profitaient justement de leur pause méridienne pour se rendre dans le magasin.
Le salarié ajoute qu’il a, également, été amené à effectuer des heures supplémentaires lorsqu’il a dû animer un stand, pour le compte de l’employeur, lors de la foire de, [Localité 5], qui s’est tenue du 27 avril au 8 mai 2019 (pièces 7-95, 7-104, 7-105 et 7-105 B).
M., [O] a calculé qu’il avait effectué un total de 665,17 heures supplémentaires du 4 février 2019 au 15 mars 2020, ce qui représentait une somme due de 9 144,02 euros.
Sur cette même période, l’employeur n’a déclaré que 195,3 heures supplémentaires pour un montant de 2 463,69 euros.
En outre, M., [O] rapporte qu’il n’a pas bénéficié de contrepartie obligatoire en repos, fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 120 heures, ce qui représentait une somme de 2 182,81 euros.
Si le salarié ne réclame pas de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos au regard des compléments de rémunération qui lui ont été réglés en espèces chaque mois et de manière occulte par l’employeur, il demande en revanche qu’il soit tenu compte des sommes qu’il aurait dû percevoir au titre des heures supplémentaires dans le calcul de son salaire de référence.
M., [O] rappelle qu’il a perçu 21 471,54 euros à titre de salaire de base pour la période de mars 2019 à février 2020 inclus, auxquels il convient d’ajouter 8 166,13 euros au titre des heures supplémentaires, soit un salaire de référence de 2 469,81 euros.
L’AGS considère comme les premiers juges que les éléments apportés par le salarié au soutien de sa demande de revalorisation du salaire de référence ne sont pas suffisamment probants et demande la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Les premiers juges ont retenu que : "M., [O] produit un décompte des heures supplémentaires basé sur des messages adressés à son employeur.
Au-delà du fait que cela ne justifiant rien sa présence, le décompte fourni présente des erreurs : d’une part, le décompte de la journée ne correspond pas toujours aux horaires d’arrivée et de départ indiqués, d’autre part, il apparaît que M., [O] ne prendrait au vu de ces tableaux jamais de pause déjeuner.
Par ailleurs, les messages adressés à son employeur précisent parfois simplement un retard et ne justifient donc en rien l’heure précise d’arrivée de M., [O] sur son lieu de travail".
La cour constate qu’en l’absence d’éléments versés aux débats par l’employeur ou l’AGS permettant d’établir de manière objective et fiable le nombre d’heures de travail effectuées par M., [O], la société, [4] n’a pas rempli la charge de la preuve qui lui revenait, le salarié ayant de son côté produit à la cour des éléments précis. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de revalorisation de son salaire de référence.
Pour tenir compte des anomalies pointées par le jugement dans le décompte des heures supplémentaires proposé par le salarié, le montant total des sommes dues au salarié au titre des heures supplémentaires sera évalué à 6 000 euros et son salaire de référence sera fixé à 2 289,29 euros.
2/ Sur le travail dissimulé
M., [O] revendique une indemnité forfaitaire équivalente à six mois de salaire au titre du travail dissimulé imputable à l’employeur puisque celui-ci a cherché à cacher aux organismes sociaux une partie du temps de travail effectué en le rémunérant par le versement mensuel d’espèces pour des montants moyens de 850 euros.
Le salarié explique que la preuve de ces paiements occultes ressort du rapprochement entre ses relevés bancaires, ses bulletins de paie et des SMS échangés avec l’employeur.
Ainsi,
— alors que M., [O] recevait les 5 et 6 juin 2019 deux virements bancaires de la société, [4] (pièces 15-1 et 15-2) correspondant au montant net figurant sur son bulletin de paie du mois de mai 2019 (pièce 2-4), il échangeait par messages du 13 juin 2019 avec son employeur dans les termes suivants :
« M., [O] :, [Q] est ce que à titre indicatif je vais avoir des espèces ce mois ci ' Svp
Employeur : Ouiii. J’ai fait le calcul mais c’est la course en ce moment. Je suis désolé.
Ton enveloppe est à la maison depuis 10 jours » (pièce 12)
— alors que M., [O] recevait le 5 juillet 2019 un virement bancaire de la société, [4] (pièce 15-3) correspondant au montant net figurant sur son bulletin de paie du mois de juin 2019 (pièce 2-5), il échangeait par messages du 16 juillet 2019 avec son employeur dans les termes suivants :
« M., [O] :, [Q] vous avez calculé ou toujours pas pour ma paie svp
Employeur : Oui je te dois encore 250€. Je vais te les faire parvenir demain sdv [si dieu le veut] »
(pièce 13)
— alors que M., [O] recevait le 6 décembre 2019 un virement bancaire de la société, [4] (pièce 15-4) correspondant au montant net figurant sur son bulletin de paie du mois de novembre 2019 (pièce 2-10)(avec un delta de 80 euros dû à une erreur de l’employeur), il échangeait par messages du 10 décembre 2019 avec son responsable dans les termes suivants :
« M., [O] : Je viens de recevoir les sous., [V]. Par contre, [Q] je veux pas être embêtant mais j’ai reçu 2 415 et le mois dernier 2 445
Employeur :
Ce mois ci tu as eu 1 395 € par virement et 1 100 € en bl [black]
M., [O] : 1 315**. En virement
Employeur : Alors il y a eu une erreur de virement si t’as reçu ça »
Le lendemain, il recevait un nouveau virement bancaire de la société, [4] d’un montant de 80 euros qui corrigeait l’erreur (pièce 15-5).
L’AGS indique qu’elle se joint à l’argumentaire de la société laquelle soutient que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour solliciter une indemnité et que c’est à la demande du salarié qu’une partie des heures supplémentaires lui ont été réglées sous la forme d’espèces. L’AGS ajoute, surtout, qu’il ne lui appartient pas de garantir d’éventuelles sommes allouées au salarié au titre du travail dissimulé puisque le fonds n’a vocation à garantir que ce qui est strictement visé à l’article L. 3253-6 du code du travail, à savoir « les sommes dues en exécution du contrat de travail ». Or l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé réclamée à l’employeur a la nature d’une sanction et aucunement d’une somme due en exécution d’un contrat de travail.
Les premiers juges qui n’ont pas retenu l’existence d’heures supplémentaires ont débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé sans motivation sur ce dernier point.
La cour observe qu’il ressort explicitement des pièces produites par le salarié que ce dernier a bénéficié de paiements occultes réguliers de la part de l’employeur qui ne peuvent être intervenus qu’en contrepartie des heures supplémentaires effectuées. Ces agissements, qui ont pour objet ou pour effet de dissimuler une partie des heures travaillées par un salarié aux organismes sociaux sont constitutifs d’un travail dissimulé de la part de l’employeur. Il sera donc fait droit à la demande de M., [O] et il lui sera alloué une indemnité forfaitaire de 13 735,74 euros (2 289,29 euros x 6).
L’AGS est mal fondée à décliner sa garantie au titre de cette somme forfaitaire dès lors que celle-ci présente une nature indemnitaire et qu’elle résulte de la rupture du contrat, ce qui l’inscrit, par principe, dans le périmètre des créances de rupture garantie par l’AGS lorsque les conditions temporelles des articles L. 3553-8 et L. 3253-12 sont réunies.
Par ailleurs, le Conseil Constitutionnel a jugé que ne constituent pas une sanction ayant le caractère d’une punition les dispositions instituant le versement d’une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire par l’employeur en cas de licenciement d’un salarié dont le travail a été dissimulé. Cette indemnité a pour objet d’assurer une réparation minimale du préjudice subi par le salarié (absence de versement de cotisations sociales entraînant une perte des droits). Son caractère forfaitaire permet de compenser la difficulté pour le salarié de prouver le nombre d’heures de travail accomplies. L’AGS ne peut donc pas refuser sa garantie au motif que l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé présenterait le caractère d’une sanction pénale ou quasi pénale et elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
3/ Sur le licenciement pour motif économique
M., [O] fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il rappelle qu’il n’a été formalisé que dans un courrier de notification du licenciement daté du 27 mai 2020. Si l’employeur produit un document de la Poste attestant de la remise de ce courrier le 3 juin 2020 (pièce 6-2 employeur), l’appelant prétend qu’il ne l’a jamais reçu. Mais, surtout, il relève que ce courrier lui a été adressé postérieurement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, qui est intervenue le 11 mai 2020 (pièce 5-1 employeur). Or, avant cette date, aucune explication ne lui avait été donnée sur le motif économique du licenciement, ce qui le prive de cause réelle et sérieuse.
Concernant la chronologie des faits, le salarié explique que lors de l’entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique en date du 11 mai 2020 il ne lui a été donné aucune explication sur les circonstances de son licenciement mais il lui a été uniquement indiqué que son contrat de travail serait rompu à la date du 2 juin 2020, s’il acceptait de signer un Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP). Puisqu’il lui avait été expliqué que la signature de ce document lui permettrait de pouvoir bénéficier d’indemnités de chômage majorées et de l’ensemble de ses droits, le salarié a signé le jour même le bulletin d’acceptation et le récépissé du document de présentation du Contrat de Sécurisation Professionnelle
Dès le 2 juin 2020, l’employeur a soumis à sa signature son reçu pour solde de tout compte et lui a remis un certificat de travail non signé, une attestation Pôle emploi et une nouvelle documentation relative au CSP pré remplie (pièces 18-1, 18-2 et 18-3 à 18-6).
Le 4 juin 2020, le salarié a signé son solde tout compte, la demande d’allocation de sécurisation professionnelle, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi.
Concomitamment, il s’est vu remettre le chèque de règlement de son solde de tout compte.
Par courrier en date du 16 juin 2020, M., [O] a dénoncé les conditions de la rupture de son contrat de travail en soulignant qu’aucun motif économique pour son licenciement n’avait été porté à sa connaissance et qu’il avait reçu les documents légaux de rupture de son contrat mais pas la moindre lettre de licenciement.
Concernant le bien-fondé du motif économique du licenciement, l’AGS se joint à l’argumentaire de la société et si la cour devait faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par le salarié, elle demande à ce qu’elle soit ramenée à de plus justes proportions.
Les premiers juges ont considéré que la société, [4] n’avait apporté aucun élément permettant de justifier la situation économique de l’entreprise. Ils ont ajouté que la lettre de licenciement ne précisait pas davantage les motifs économiques conduisant à la suppression du poste du salarié. En conséquence, ils ont constaté que la rupture du contrat de travail de M., [O] était sans cause réelle et sérieuse.
La cour rappelle que la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un Contrat de Sécurisation Professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L’employeur est en conséquence tenu d’énoncer le motif économique de la rupture du contrat de travail dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de son acceptation. À défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il n’est établi par aucune pièce, ni même argué, que le salarié se serait vu remettre un écrit précisant les motifs économiques de son licenciement avant la date du 11 mai 2020, date à laquelle il a accepté d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, par substitution de motif.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M., [O] qui, à la date du licenciement, comptait plus d’un an d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 0,5 et deux mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 28 ans, de son ancienneté de plus d’un an dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée (2 289,29 euros), de la justification du fait qu’il n’a pas retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 4 578 euros.
Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l’allocation des sommes suivantes : – 2 289,29 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 228,93 euros au titre des congés payés afférents
— 252,50 euros (802,29 – 549,79 euros) à titre de solde d’indemnité légale de licenciement.
Il sera ordonné à la Selarl, [1], liquidateur judiciaire de la société, [4], de délivrer à M., [O] une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision.
4/ Sur le solde d’indemnité compensatrice de congés payés
Le salarié indique que le bulletin de paie qui lui a été remis au titre du mois de mai 2020 mentionnait un solde de 24 jours de congés payés non pris (pièce 2-16). Or, dans le cadre du règlement de son solde de tout compte, il n’a perçu qu’une somme de 1 760,37 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, laquelle a été déterminée sur la base d’un salaire moyen brut mensuel erroné.
Par conséquent, M., [O] revendique qu’il soit fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société, [4] un solde d’indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 514,45 euros [( 2 469,81 euros/26 jours x24) – (1 760,37 euros)].
La cour ayant précédemment retenu que le salaire mensuel moyen du salarié s’élevait à la somme de 2 289,29 euros, il lui sera alloué une somme de 352,82 euros [( 2 289,29 euros/26 jours x 24) – (1 760,37 euros)] à titre de solde d’indemnité de congés payés.
5/ Sur les autres demandes
Les dépens d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société, [4], représentée par la Selarl, [1] en sa qualité de liquidateur judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné la société, [4] à verser à M., [O] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis
— condamné la société, [4] à verser à M., [O] une somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société, [4] de sa demande et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le salaire moyen brut mensuel de M., [O] à la somme de 2 289,29 euros,
Fixe les créances de M., [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société, [4], représentée par la Selarl, [1] en sa qualité de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :
— 13 735,74 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— 4 578 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 289,29 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 228,93 euros au titre des congés payés afférents
— 252,50 euros à titre de solde d’indemnité légale de licenciement.
— 352,82 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
Ordonne à la Selarl, [1], liquidateur judiciaire de la société, [4], de délivrer à M., [O] une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Fixe les dépens d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société, [4], représentée par la Selarl, [1] en sa qualité de liquidateur judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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