Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 5 février 2025, n° 21/08120
CPH Lyon 15 octobre 2021
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CA Lyon
Infirmation partielle 5 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, en raison de l'inaptitude constatée par le médecin du travail.

  • Accepté
    Caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi

    La cour a estimé que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi n'était pas établi, déboutant ainsi la salariée de sa demande.

  • Accepté
    Non-paiement des primes d'activité

    La cour a retenu qu'elle était fondée à percevoir un reliquat de prime d'activité, en raison de l'absence de preuve de paiement par l'employeur.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a confirmé que le licenciement pour inaptitude ne donne pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Inexactitudes dans les bulletins de salaire

    La cour a ordonné la remise de bulletins de salaire rectificatifs conformes à la décision.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a estimé que la salariée ne justifiait pas d'une exécution déloyale du contrat de travail.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire prud'homale, Mme [B] conteste son licenciement pour inaptitude et demande diverses indemnités, y compris pour travail dissimulé. Le Conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement était justifié, mais a invalidé la convention de forfait en jours et accordé une indemnité pour travail dissimulé. En appel, la société [T] demande l'infirmation de cette décision, tandis que Mme [B] fait appel incident pour confirmer l'invalidation du forfait et obtenir des indemnités supplémentaires. La cour d'appel confirme la justification de l'avertissement et du licenciement, mais infirme la condamnation pour travail dissimulé, considérant que l'élément intentionnel n'est pas établi. Elle condamne la société à verser un reliquat de prime d'activité et des frais d'avocat, tout en confirmant le jugement sur le reste des demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 5 févr. 2025, n° 21/08120
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/08120
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 octobre 2021, N° 19/03031
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Sur les parties

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