Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 28 mai 2026, n° 25/02975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02975 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QV43
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MAI 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER – N° RG F 21/03345
APPELANTE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, société coopérative à capital variable, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER,
n° SIREN 492 826 417, agissant poursuites et diligences de son responsable légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 1] – FRANCE
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substituée par Me SOUBRA de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [Z] [E]
né le 03 Juin 1954 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [N] [W] épouse [E]
née le 29 Mars 1962 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président empêché.
et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1. Mme [N] [W], épouse [E] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc.
2. Les 8 février 2018, Mme [E] a procédé depuis ce compte à un règlement par carte d’un montant de 300 euros et les 17 mai et 28 juin 2018, à deux virements d’un montant respectif de 18245 euros et 19536,55 euros.
3. Estimant avoir été victimes d’agissements délictueux après avoir été démarchés par une plateforme d’investissement en cryptomonnaies, M. [A] [E] et Mme [N] [E] (ci-après les époux [E]) ont mis en demeure en vain le 8 juin 2021 la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc de leur rembourser les sommes résultant de ces opérations.
4. C’est dans ce contexte que, par acte du 29 juillet 2021, les époux [E] ont assigné le Crédit Agricole devant le tribunal judiciaire de Montpellier en indemnisation.
5. Par jugement du 22 mai 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc à payer aux époux [E] la somme de 9 768,27 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— Débouté les époux [E] de leur demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral et le préjudice de jouissance,
— Condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc aux dépens,
— Condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc à payer aux époux [E] la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires.
6. La Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc a relevé appel de ce jugement le 6 juin 2025.
PRÉTENTIONS
7. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 13 août 2025, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc demande en substance à la cour, de :
— Infirmer le jugement des chefs critiqués :
— Condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc à payer aux époux [E] la somme de 9 768,27 euros
en réparation de leur préjudice matériel,
— Condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc aux dépens,
— Condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc à payer aux époux [E] la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau :
— Débouter les époux [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— Mettre hors de cause la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc ;
— Reconventionnellement, condamner les époux [E] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance.
8. Les époux [E] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
9. Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 février 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
10. Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
— sur les obligations légales relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
11. Il est de jurisprudence acquise que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L561-5 à L562-22 du code monétaire et financier ayant pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la victime d’agissements frauduleux ne, peut ainsi qu’exactement relevé par le premier juge, se prévaloir de leur inobservation pour obtenir réparation de sa banque.
— sur le devoir de vigilance
12. Le premier juge a à juste titre considéré que le paiement par carte de la somme de 300 euros réalisé le 9 février 2018 ne pouvait être rattaché aux opérations d’investissement réalisées auprès de la société ' Trade My Bitcoin'. Il a admis pour partie la demande indemnitaire des époux [E] au titre du virement effectué le 28 juin 2018 en considérant, sur les fondement des dispositions du droit commun de la responsabilité contractuelle, que la banque avait manqué à son obligation de vigilance en autorisant des opérations portant sur des montants inhabituels à destination d’un compte situé à l’étranger.
13. Il ressort des pièces produites par la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc et des motifs du jugement déféré que les époux [E], souhaitant investir dans la crypto-monnaie, ont été approchés par une plateforme dénommée 'Trade My Bitcoin’ s’étant présentée comme une filiale de la banque Barclays et que Mme [E] a donné l’ordre à sa banque de réaliser les 17 mai et 18 juin 2018 deux virements contestés au profit d’un tiers dénommé
' Kallithea M. I.K.E.' pour un montant respectif de 18245 euros et 19536,55 euros
14. Il ne résulte pas des mentions du jugement déféré que les époux [E] aient contesté devant le premier juge l’exécution de ces ordres de virement conformément aux mentions de l’IBAN remis à la banque par Mme [E], ni que cet IBAN aurait été falsifié de sorte que les opérations de paiement objets du litige doivent être considérées comme ayant été autorisées au sens de l’article L133-6 du code monétaire et financier auxquelles s’applique le droit commun de la responsabilité de la banque fondé sur l’article 1231-1 du code civil.
15. Il est de jurisprudence acquise au visa de ce texte que le banquier est tenu d’une obligation de surveillance dans le fonctionnement des comptes de ses clients.
16. Cette responsabilité est cependant limitée par un principe de non-ingérence interdisant au banquier de s’immiscer dans les affaires de son client de sorte qu’il n’a pas à procéder à des investigations destinées à s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour ce dernier.
17. Si ce devoir de non-ingérance est lui-même limité par l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente matérielle ou intellectuelle aisément décelable par un professionnel normalement diligent ressortant soit des documents qui lui sont fournis par son client, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
18. Au cas d’espèce, ni le fait que le compte destinataire du virement soit domicilié dans une banque située au sein de l’Union Européenne, ni les montants inhabituels des virements, dès lors qu’ils n’avaient pas pour effet de placer le compte en position débitrice, ne constituent des anomalies apparentes susceptibles d’engager la responsabilité de la banque.
19. La Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc justifie de surcroît avoir expressément alerté Mme [E] le 17 mai 2018 préalablement à la signature du premier ordre de virement litigieux sur les facteurs de risque présentés par une telle opération, sur le fait qu’elle devait prendre des précautions afin de s’assurer de la réalité et de la licéité de l’opération d’investissement dans les crypto-actifs et lui avoir remis copie de documents établis par les Autorité des marchés financiers et de contrôle prudentiel invitant les épargnants à s’informer sur les sociétés ou intermédiaires proposant les produits d’investissement.
20. Si le premier juge a tiré toutes les conséquences de cet avertissement s’agissant du premier virement litigieux, c’est à tort qu’il a considéré qu’il aurait dû être réitéré préalablement à l’exécution du second virement réalisé à peine un mois plus tard alors que les époux [E] étaient déjà amplement informés des risques encourus et que la banque n’avait pas à s’immiscer plus avant dans les affaires de sa cliente.
21. La Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc n’ayant pas commis de manquement à son obligation de vigilance, le jugement devra être infirmé en ce qu’il a fait droit ne serait-ce que partiellement aux demandes indemnitaires des époux [E] sur ce fondement et a condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc aux dépens et à payer à M. [E] la somme de 1600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
22. Parties succombantes, M. et Mme [E] supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc à payer à M. et Mme [E] la somme de 9768,27 euros en réparation du préjudice matériel, aux dépens et à payer à M. et Mme [E] la somme de 1600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute M.et Mme [E] de leurs demandes indemnitaires et de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne aux dépens de première instance,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [E] aux dépens d’appel.
Condamne M.et Mme [E] à payer la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
EN REMPLACEMENT
DU PRESIDENT EMPECHE
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