Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 13 mai 2026, n° 25/13522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 juillet 2025, N° 25/00511 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 MAI 2026
(n° 171 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13522 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZIZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juillet 2025 -TJ d'[Localité 1] – RG n° 25/00511
APPELANTE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, RCS de [Localité 2] sous le n°306 522 665, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2254
INTIMÉES
S.A. BMW FRANCE, RCS de [Localité 4] sous le n°722 000 965, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0153
S.A. AXA FRANCE IARD, RCS de [Localité 2] sous le n°722 057 460, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S. HORIZON RIDE, RCS de [Localité 7] sous le n°853 793 081, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentées par Me Joyce LABI de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023
S.A. ALLIANZ I.A.R.D., RCS de [Localité 2] sous le n°542 110 291, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe-Gildas BERNARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 8 janvier 2025, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] est propriétaire d’une maison sise à [Localité 10].
La société Abeille IARD & Santé est son assureur multirisque-habitation.
Le 6 décembre 2024, un incendie s’est produit dans le sous-sol de cette habitation où se trouvaient un véhicule électrique de marque Renault et de type Zoe et un scooter électrique de la marque BMW modèle C Evolution acquis le 16 avril 2024 auprès de la société Horizon Ride.
Dans un rapport de première visite, le Cabinet Saretec a indiqué que « compte tenu des dommages constatés dans le garage, l’incendie semble prendre naissance sur la moto électrique de M. [Q] ».
Le scooter est assuré auprès de la société Allianz IARD.
La société Axa France IARD est l’assureur du vendeur du scooter.
Par acte du 10 avril 2025, la société Abeille IARD & Santé a fait assigner les sociétés BMW France, AXA France IARD, Horizon Ride et Allianz IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir désigner un expert judiciaire et réserver les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 15 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a :
Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Allianz IARD ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire formée par la société Abeille IARD & Santé ;
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamné la société Abeille IARD & Santé aux entiers dépens de la présente instance ;
Condamné la société Abeille IARD & Santé à payer à la société Allianz IARD la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamné la société Abeille IARD & Santé à payer à la société BMW France la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 25 juillet 2025, la société Abeille IARD & Santé a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision à l’exception d’avoir rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Allianz IARD.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 janvier 2026, la société Abeille IARD & Santé demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
In limine litis,
Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré la compétence du tribunal judiciaire d’Evry pour statuer sur la demande formée par l’appelante ;
A titre principal,
La juger recevable et bien fondée de l’ensemble de ses demandes en cause d’appel ;
Y faisant droit,
Infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Evry du 15 juillet 2025, en ce qu’elle :
A dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise qu’elle a formée ;
A rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
L’a condamnée aux entiers dépens de la présente instance ;
L’a condamnée à payer à la société Allianz IARD la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
L’a condamnée à payer à la société BMW France la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties ;
Désigner tel expert qu’il plaira à la cour, avec pour mission de :
Convoquer les parties et entendre tout sachant à titre de renseignement ;
Se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance de référé ;
Entendre les parties ;
Déterminer les causes et origines du sinistre, donner son avis technique sur les responsabilités qui peuvent être engagées ;
Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis ;
Chiffrer le dommage à défaut d’accord entre les parties,
D’établir un pré-rapport soumis à la discussion des parties préalablement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;
Réserver les dépens.
Elle fait valoir que la demande de désignation d’un expert judiciaire est nécessairement de nature civile puisqu’elle fait suite à l’incendie survenu au domicile de M. [Q], personne physique ; que la présence d’une société commerciale ne contredit pas la qualification civile de l’action.
Elle souligne qu’elle doit uniquement démontrer la possibilité d’une action judiciaire à l’encontre des parties à la procédure. Elle soutient qu’elle a déjà engagé des sommes consécutivement à l’incendie qui n’ont pas vocation à rester à sa charge si l’incendie a une cause extérieure. Elle estime que la défectuosité du scooter est envisageable compte tenu des faits de l’espèce et elle relève que la société BMW France a participé aux opérations d’expertise amiable.
Elle considère que la question du caractère mobilisable des garanties Allianz, assureur du scooter, ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Elle soutient que l’expertise judiciaire est nécessaire, les causes et origines de l’incendie n’étant pas déterminées et que la responsabilité des différents intervenants doit être recherchée.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 février 2026, la société Allianz IARD demande à la cour, au visa des articles 9, 90 et 145 du code de procédure civile et L121-12 du code des assurances, de :
In limine litis,
Infirmer l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a déclaré le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes compétent pour statuer sur la demande d’expertise judiciaire de la société Abeille IARD & Santé ;
Statuant à nouveau,
Juger que le tribunal de commerce de Nanterre était compétent pour connaître du présent litige ;
Renvoyer les parties devant la cour d’appel de Versailles, territorialement compétente pour connaître des appels des décisions du tribunal de commerce de Nanterre ;
A titre principal,
Si par impossible la cour de céans s’estimait compétente,
Juger que la demande de la société Abeille IARD & Santé est dépourvue de motif légitime ;
Juger que la potentialité d’un litige entre elle et la société Abeille IARD & Santé est inexistante ;
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire formée par la société Abeille IARD & Santé ;
Condamné la société Abeille IARD & Santé aux entiers dépens de la présente instance ;
Condamné la société Abeille IARD & Santé à payer à la société Allianz IARD la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Juger que l’intimée devra être mise hors de cause ;
Débouter la société Abeille IARD & Santé, et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire,
Juger que c’est à bon droit que l’intimée fait ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée ;
Juger que la participation de l’intimée aux opérations d’expertise se fait sous toutes réserves de garantie et de plafonds ;
En toute hypothèse,
Condamner la société Abeille IARD & Santé à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que toutes les parties au litige sont des sociétés commerciales ; que seuls les tribunaux de commerce pouvaient connaître du présent litige, peu important que M. [Q] puisse intervenir ultérieurement aux opérations d’expertise.
Elle allègue que le rapport du cabinet Saretec ne mentionne pas le scooter mais une moto électrique ; que la présence du véhicule dans la maison n’est pas démontrée. Elle soutient que le scooter a été déblayé, l’origine de l’incendie n’a pu être déterminée et qu’aucun défaut n’a pu être relevé sur la batterie.
Elle expose que la jurisprudence considère que deux assureurs d’une même personne n’ont pas la qualité de tiers au sens de l’article L.121-12 alinéa 1er du code des assurances, de sorte qu’aucun recours subrogatoire n’est envisageable. Elle allègue que la garantie incendie n’est pas mobilisable, sans qu’il soit besoin d’interpréter le contrat pour aboutir à cette conclusion s’agissant du champ de la garantie ; que le fait que la maison en cause appartiendrait à une autre personne n’est pas démontrée.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 mars 2026, la société BMW France demande à la cour, au visa des articles 31, 32, 122 et 145 du code de procédure civile, de :
In limine litis,
Prendre acte que l’intimée s’en rapporte à la justice s’agissant de l’exception d’incompétence soulevée par la société Allianz IARD ;
En tout état de cause,
Confirmer, par substitution de motifs, l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d’Evry du 15 juillet 2025 en ce qu’elle a débouté la société Abeille IARD & Santé de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre, la compagnie Abeille IARD & Santé ne disposant d’aucun motif légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’intimée ;
Confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a condamné la société Abeille IARD & Santé à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la société Abeille IARD & Santé à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Abeille IARD & Santé aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle a la qualité d’importateur en France de certains véhicules distribués à un réseau français de distributeurs agréés. Elle souligne qu’il apparaît que le scooter en cause était destiné au marché néerlandais de sorte qu’il n’est jamais passé par son entreprise, alors qu’elle n’en est pas le fabricant ni l’importateur. Elle considère qu’en l’absence de lien de droit, les actions à son encontre sont manifestement vouées à l’échec. Elle rappelle que la qualité de sachant d’une partie ne saurait justifier sa mise en cause. Elle estime que sa présence à l’expertise judiciaire n’est créateur d’aucun lien et ne fait pas revivre une garantie commerciale expirée depuis longtemps et elle conteste avoir la qualité de « fournisseur ».
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 6 novembre 2025, les sociétés AXA France IARD et Horizon Ride demandent à la cour de :
A titre principal,
Donner acte aux intimées de ce qu’elles s’en rapportent à la justice sur le mérite de l’appel interjeté par la société Abeille IARD & Santé ;
Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
Donner acte aux intimés de ce qu’elles formulent toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;
Dans l’hypothèse où une mesure d’expertise serait ordonnée, juger que l’expertise se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance ;
En tout état de cause,
Condamner la société Abeille IARD & Santé aux dépens, lesquels seront recouvrés par Me Labi, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elles entendent s’en rapporter sur le mérite de l’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la compétence
Selon l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L’article L.721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
(').
La société Allianz fait valoir qu’en l’espèce toutes les sociétés sont commerciales et que dès lors le tribunal de commerce de Nanterre était compétent et par conséquent, la cour d’appel de Versailles.
Cependant, l’assureur subrogé doit exercer son recours devant les juridictions qui auraient été compétentes, d’un point de vue matériel, pour connaître de l’action du subrogeant. Or, en l’espèce, le sinistre allégué est un incendie survenu au domicile d’une personne physique, la société Abeille IARD & Santé étant l’assureur de ce dernier et expose l’avoir indemnisé. Cette action de l’assuré aurait donc été portée devant le tribunal judiciaire.
Par ailleurs, la société Allianz n’explicite pas l’incompétence territoriale qu’elle invoque également pour voir renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Versailles, faisant uniquement valoir que le tribunal de commerce de Nanterre aurait dû connaître de cette affaire.
L’incendie litigieux s’est produit à [Localité 10] et donc dans le ressort de la présente cour : en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
La présente cour est au demeurant la juridiction d’appel du tribunal de commerce d’Evry comme celle du tribunal judiciaire d’Evry.
Enfin, une des défenderesses, aujourd’hui intimée, la société Horizon Ride, a son siège social à [Localité 7], dans le ressort de la présente cour.
Dès lors, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
Le premier juge a considéré que la société Abeille IARD & Santé ne démontrait pas avec l’évidence requise que l’incendie survenu au domicile de son assuré était de nature à permettre d’engager éventuellement les responsabilités des défenderesses.
A l’appui de sa demande, l’appelante verse un rapport Saretec en date du 11 février 2025 à la suite d’un incendie dans une maison d’habitation ayant occasionné d’importants dommages dans le sous-sol. M. [Q] a exposé avoir branché son scooter électrique C Evolution sur le secteur, dans le garage, sur la prise de courant qu’il utilise habituellement. Il a précisé que son véhicule Zoe n’était pas en charge et qu’il a entendu l’alarme du détecteur de fumée en sous-sol se déclencher. Il dit avoir vu des flammes et des scintillements dans l’isolant du plafond du sous-sol dans le garage.
L’expert amiable conclut que « à ce stade, la cause du sinistre est indéterminée (') il a été constaté le risque d’incendie que représentait le scooter et sa batterie et la nécessité de le déblayer rapidement. Dans ces conditions les chances de démontrer le défaut semblent faibles ».
Les chances « faibles » évoquées par l’expert n’équivalent pas un procès manifestement voué à l’échec qui conduirait à rejeter une demande de mesure d’instruction.
Le rapport mentionne bien (page 6) qu’il s’agit d’un scooter électrique et non simplement d’une moto. Il précise que l’hypothèse d’un incendie électrique sur le scooter ou son chargeur d’alimentation est « vraisemblable » (page 16 du rapport). L’expert ne sait pas si « les investigations pourront se poursuivre sur le scooter après son déblai, ne connaissant pas le lieu dédié où ce scooter pourrait être conservé en vue d’analyses ultérieures ».
La seule mention du caractère vraisemblable d’un lien entre le scooter et son alimentation et l’incendie est suffisante pour caractériser le caractère crédible des allégations de l’appelante et dès lors justifier la mesure d’expertise sollicitée.
Si la société Abeille ne justifie pas des conditions de conservation du scooter, rien ne démontre qu’aucune mesure d’investigation ne serait désormais possible sur ce véhicule, la mesure d’instruction étant nécessairement à ses frais avancés.
La société Allianz fait valoir que la garantie incendie prévue aux dispositions générales n’a pas été souscrite et n’est donc pas mobilisable et que par ailleurs, la police d’assurance exclut l’indemnisation des dommages aux biens de l’assuré.
La société Abeille considère que la question du caractère mobilisable des garanties ne relève pas de la « compétence » du juge des référés et que par ailleurs, la maison sinistrée n’appartient pas seulement à M. [Q] mais également à Mme [U]. Elle produit une attestation notariale en ce sens.
Saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, cependant, le juge des référés doit apprécier si le litige n’est pas manifestement voué à l’échec, ce qui requiert de déterminer si la garantie n’est pas manifestement non mobilisable.
Or en l’espèce, la garantie « incendie » définie à l’article 13 des conditions générales (page 11) ne figure pas au titre des garanties souscrites aux conditions particulières (pièce 1 de la société Allianz) par M. [Q] pour le scooter. S’agissant du champ de la garantie, aucune interprétation n’est nécessaire en l’espèce.
Il en résulte que l’action au fond à l’encontre de la société Allianz apparait manifestement vouée à l’échec.
La société BMW France verse la fiche d’indentification et le relevé informatique dont il résulte que le scooter a été vendu par l’importateur local, la société BMW Nederland BV, le concessionnaire livreur étant la société MotoPort Goes aux Pays-Bas.
La société BMW France n’est pas non plus le constructeur du véhicule et elle expose, sans être utilement contredite au regard de la fiche d’identification, qu’elle n’est que l’importateur de certains véhicules destinés au marché français. Il n’est pas justifié que la société BMW France ait participé, directement ou indirectement, à la vente du véhicule ou à sa fabrication.
Il en résulte que l’action à son encontre apparait également manifestement vouée à l’échec.
Les sociétés Allianz IARD et BMW France seront par conséquent mises hors de cause.
La société Horizon Ride, qui ne conteste pas avoir vendu le véhicule, et son assureur Axa France IARD, entendent formuler protestations et réserves.
Dès lors, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise.
Statuant de nouveau, une expertise sera ordonnée, au seul contradictoire de la société Horizon Ride et de son assureur Axa France IARD. Rien ne s’oppose à la désignation de l’expert suggéré par l’appelante.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a mis les dépens à la charge de la société Abeille IARD & Santé. Il convient de rappeler que cette mesure d’instruction, avant tout procès est faite dans son seul intérêt.
Elle sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer la somme de 1 500 euros à la société Allianz IARD et la même somme à la société BMW France.
PAR CES MOTIFS
Met hors de cause les sociétés Allianz IARD et BMW France ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise ;
Statuant de nouveau,
Ordonne une mesure d’expertise, au contradictoire de la société Horizon Ride et de son assureur Axa France IARD et désigne pour y procéder :
M. [X] [R],
06.71.64.95.68
[Adresse 7]
Mail : [Courriel 1]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission de :
convoquer les parties et dans le respect du contradictoire se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties ;
entendre les parties ;
déterminer les causes et origines du sinistre ;
fournir tous les éléments techniques et de fait nécessaires à la détermination des préjudices subis et de manière générale permettant au juge du fond de statuer sur les responsabilités encourues ;
permettre aux parties d’émettre des observations sur la base d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, y répondre dans le rapport définitif ;
Fixe à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consigné par la société Abeille IARD & Santé à la régie du tribunal judiciaire d’Evry au plus tard le 25 juin 2026 ;
Dit que, faute de consignation de cette provision dans le délai imparti, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, y compris dans l’hypothèse d’un changement d’expert ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire d’Evry (contrôle des expertises) avant le 1er décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises ;
Condamne la société Abeille IARD & Santé à payer à la société BMW France et la société Allianz IARD, chacune, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Abeille IARD & Santé aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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