Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 févr. 2025, n° 23/04131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 13 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04131 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ36
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 13 Novembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. BSB TRANSPORT
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-François ROUSSEAU de l’AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [N] [C]
Chez Madame [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie YSCHARD de la SELARL LBV AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2024-000355 du 23/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 07 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [C] a été engagé par la société BSB Transport en qualité de conducteur de véhicule poids lourds par contrat à durée indéterminée à compter du 02 juin 2015.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 12 novembre 2021 pour le motif suivant :
' Absence injustifiée :
Cette décision est rendue indispensable en raison de votre absence à votre poste de travail de façon continue depuis le 27/09/2021.
Cette absence s’est effectuée sans autorisation de notre part.
Le 12/10/2021, nous vous adressions un courrier recommandé de demande de justificatif d’absence et le 02/11/2021, nous recevions un courrier de Mme [G] nous informant de votre incarcération dans un établissement pénitentiaire depuis le 17/09/2021 pour expliquer votre absence.'.
Par requête du 12 avril 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 13 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
— condamné la société BSB Transport en la personne de son représentant légal à verser à M. [C] les sommes suivantes :
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 000 euros nets
indemnité compensatrice de préavis : 4 852,58 euros bruts
indemnité compensatrice de congés payés : 485,25 euros bruts
indemnité légale de licenciement : 4 034,81 euros bruts
frais exposés et non compris dans les dépens : 1 500 euros nets
— dit que la moyenne des salaires est de 2 426,29 euros bruts
— débouté Monsieur [N] [C] du surplus de ses demandes
— débouté la société BSB Transport en la personne de son représentant légal de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le 14 décembre 2023, la société BSB Transport a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 29 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société BSB Transport demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 19 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [C] demande à la cour de :
— le juger recevable et bien-fondé en ses écritures
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société BSB transport au paiement de l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, au paiement d’une indemnité procédurale et en ce qu’il a débouté la société de ses demandes
— rectifier le dispositif du jugement déféré en ce qu’il a condamné la société BSB transport au paiement de la somme de 485,25 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis au lieu de 485,25 euros bruts au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé à la somme de 9 000 euros l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
statuant à nouveau,
— condamner la société BSB transport à lui payer la somme de 16 984,03 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
à titre infiniment subsidiaire,
— requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse
— condamner en conséquence la société BSB Transport, sur la base d’un salaire brut mensuel moyen de 2 426,29 euros bruts, à lui verser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 4 852,58 euros
congés payés afférents : 485,25 euros
indemnité légale de licenciement : 4 043,81 euros
— débouter la société BSB Transport de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires
— condamner la société BSB Transport à payer à Maître Yschard, qui déclare ainsi renoncer à l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens
— ordonner la capitalisation des intérêts par voie judiciaire
— dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation desdits intérêts du moment qu’ils sont dus pour une année entière.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025 avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur le licenciement
La société BSB Transport soutient que l’absence du salarié est injustifiée à compter du 27 septembre 2021 et constitutive d’une faute grave, faute d’information sur les causes et durée de l’incarcération, la seule information ayant été transmise par Mme [G] qui ne disposait d’aucun mandat pour la communiquer, alors que la société n’avait pas connaissance du lien l’unissant au salarié, qu’en tout état de cause, dans sa lettre du 23 septembre 2023, elle ne donnait aucune information sur la durée prévisible de l’incarcération en dépit du contact pris avec elle pour produire un justificatif, qu’il n’est pas établi que M. [N] [C] était dans l’impossibilité de l’informer personnellement et son absence dans de telles conditions a désorganisé le fonctionnement de l’entreprise, comme étant le seul chauffeur à pouvoir effectuer les livraisons sur le secteur de [Localité 5], la contraignant à procéder à son remplacement en urgence par des salariés basés en Ile de France, pouvant entraîner des découchers, des coûts supplémentaires ou le non-respect des conditions convenues pour des contrats commerciaux.
M. [N] [C] considère son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que, conformément à ses obligations contractuelles, il a fait informer son employeur de ce qu’il était incarcéré depuis le 17 septembre 2021, motif qui a pour seul effet de suspendre le contrat de travail sans pouvoir fonder sa rupture.
L’incarcération du salarié pour une cause extérieure à l’exécution du contrat de travail ne saurait à elle seule fonder un licenciement. Ainsi, l’incarcération entraîne la suspension du contrat de travail et en l’absence de trouble dans l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise et de lien avec l’activité professionnelle, il s’agit d’un fait de vie personnelle ne constituant pas une cause de licenciement.
Dès lors que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, qu’elle ne vise aucunement la désorganisation résultant de l’absence du salarié, il convient d’examiner si le salarié était en absence injustifiée de façon continue depuis le 27 septembre 2021 et si l’information transmise par Mme [G] sur demande d’une justification peut être admise.
Il est constant que le salarié a posé des congés acceptés par l’employeur du 13 au 26 septembre 2021.
Convoqué devant le tribunal correctionnel, il a été incarcéré à compter du 17 septembre 2021, de sorte qu’il n’a pas repris son travail à l’issue de ses congés payés.
Compte tenu de l’obligation de loyauté devant régir les relations entre les parties, il appartenait au salarié de prévenir son employeur de son indisponibilité et de la cause de suspension du contrat de travail.
Or, il résulte tant de l’attestation de Mme [G], compagne du salarié et comme l’admet d’ailleurs l’employeur dans ses écritures, que le 23 septembre 2021, il a été destinataire d’une lettre simple adressée par elle le 20 septembre 2021, se présentant comme la compagne de M. [C], l’informant de ce qu’il ne pourrait plus être présent au poste de chauffeur-livreur comme étant à la prison de [Localité 5]. De plus, lorsqu’il a été sollicité auprès du salarié qu’il justifie de son absence, cette même Mme [G] a répondu par écrit reçu le 2 novembre 2021 pour expliquer l’absence par l’incarcération depuis le 17 septembre 2021.
Ainsi, même si le salarié n’a pas pris directement contact avec l’employeur, peu important qu’il soit à même de le faire personnellement ou non, dès lors que sa conjointe à apporter l’information nécessaire permettant à l’employeur de connaître la cause de la suspension du contrat de travail avant même la date de reprise à l’issue des congés payés, le grief tenant à l’absence injustifiée n’est pas établi.
Aussi, quelque soit les effets d’une absence du salarié sur l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise, au demeurant non évoqués dans la lettre de licenciement, le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La cour confirme ainsi le jugement entrepris.
II Sur les conséquences du licenciement
Les parties ne remettent pas en cause en son montant la somme allouée en première instance au titre de l’indemnité de licenciement.
Le salarié sollicite la rectification de l’erreur matérielle en ce que le jugement mentionne l’indemnité compensatrice de congés payés au lieu des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, l’employeur s’oppose à son versement dès lors qu’en raison de son incarcération, le salarié est dans l’impossibilité de l’exécuter.
Lorsqu’il n’a pas été retenu une faute grave à l’encontre du salarié, son employeur qui l’a licencié à tort sans préavis se trouve débiteur envers lui d’une indemnité compensatrice dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l’exécuter, nonobstant son incarcération au cours de cette période, l’inexécution du préavis n’ayant pas pour cause cette détention du salarié mais la décision de l’employeur de le priver du délai-congé.
Aussi, la cour confirme le jugement entrepris ayant accordé une somme à ce titre et les congés payés afférents après rectification de l’erreur matérielle les concernant.
M. [N] [C] sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 16 984,03 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société BSB Transport demande que l’indemnité ne soit pas supérieure à 7 278,87 euros, le salarié étant responsable de son préjudice en raison de son incarcération et ne versant au débat aucun élément permettant de l’évaluer.
Alors que l’indemnité est comprise entre 3 et 7 mois de salaire en considération de son ancienneté de 6 ans dans une entreprise comptant plus de onze salariés, en l’absence de tout élément d’information permettant de connaître l’évolution de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, par arrêt infirmatif, la cour lui accorde la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
Les autres points du jugement non sérieusement remis en cause sont confirmés.
III Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société BSB Transport est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Maître Yschard, qui déclare ainsi renoncer à l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rectifie l’erreur matérielle affectant le jugement de première instance ;
Dit que la somme de 485,25 euros bruts allouée à titre d’indemnité compensatrice de congés payés est en réalité les congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société BSB Transport à payer à M. [N] [C] la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société BSB Transport aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. [N] [C] dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ;
Condamne la société BSB Transport aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la société BSB Transport à payer à Maître Yschard la somme de 2 000 euros sur le fondement des article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle pour la procédure d’appel ;
Déboute la société BSB Transport de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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