Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 6 nov. 2025, n° 23/04536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 21 septembre 2023, N° 18/1107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
06/11/2025
ARRÊT N° 2025/311
N° RG 23/04536 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P47R
MPB/EB
Décision déférée du 21 Septembre 2023 – Cour d’Appel de TOULOUSE (20/00718) sur décision du 13 janvier 2020 – Pole social du TJ de TOULOUSE (18/1107)
C.[W]
[U] [L]
C/
[7]
S.A.S.U. [15]
EN LECTURE DU RAPPORT D’EXPERTISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [U] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Pascal BABY, avocat au barreau D’ALBI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/026032 du 28/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
INTIMEES
[13]
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
SDTL
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Alexandre PANART, avocat au barreau de TOULOUSE (du cabinet)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L], né le 17 août 1963, employé depuis le 16 juillet 2012 en qualité de chauffeur livreur poids lourds par la société [15], entreprise de transports routiers, a été victime le 20 février 2014 d’un accident du travail : alors qu’il était en train de livrer à un client une palette chargée sur un transpalette manuel, la palette a glissé et en tentant de la rattraper il a subi un traumatisme qualifié dans un certificat médical initial de 'lésion tendino ligamentaire du membre supérieur gauche avec suspicion lésion neurologique'. Cet accident a été déclaré par son employeur le lendemain et a été pris en charge par la [8] ([10]) de la Haute-Garonne au titre de la législation professionnelle par décision du 14 mars 2014.
La date de consolidation des blessures subies par M. [L] a été fixée au 21 novembre 2015 par l’organisme social qui lui a attribué une rente sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 19%.
Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 décembre 2015.
M. [L] a saisi la [12] le 20 septembre 2016 afin de faire reconnaître que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société [15].
Après échec de la tentative de conciliation, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel, par jugement du 13 janvier 2020 a :
— déclaré le recours formé par M. [L] recevable mais mal fondé,
— déclaré le jugement commun à la [12],
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire du jugement.
Par courrier recommandé envoyé le 20 février 2020, M. [L] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 30 septembre 2022, la chambre sociale de la cour d’appel a :
— infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré le recours de M. [B] [L] recevable,
— dit que l’accident du travail dont M. [B] [L] a été victime le 20 février 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [15],
— fixé au maximum la majoration de la rente allouée par la [11],
— dit que la [9] fera l’avance des sommes allouées à M. [L] et en récupérera les montants auprès de la société [15],
— avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [L],
— ordonné une expertise médicale,
— dit que les frais de l’expertise seront avancés par [12],
— alloué à M. [L] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— dit que la [12] fera l’avance des sommes allouées à M. [L] ainsi que des frais d’expertise et pourra en récupérer directement et immédiatement les montants auprès de la société [15],
— condamné la société [15] à payer à Me Pascal Baby, avocat de M. [L], une somme de 2 500 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que l’appelant aurait exposés s’il n’avait pas eu l’aide juridictionnelle, sous réserve que Me [Y] renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat,
— réservé les dépens en fin de cause.
Le docteur [D], médecin expert, a rendu son rapport le 6 juillet 2023.
L’affaire a été radiée en raison de la communication tardive des conclusions de M. [L].
Ce dernier a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle par courrier du 21 décembre 2023.
Par conclusions reçues au greffe le 11 septembre 2025, M. [L] demande à la cour de fixer l’indemnisation de ses préjudices aux sommes de :
— 4 712,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT)
— 3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 20 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 25 950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 7 973 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
— 15 000 euros au titre du retentissement professionnel,
— soit une indemnité totale de 89 685,50 euros, dont il conviendra de déduire l’indemnité provisionnelle de 5 000 euros déjà versée par la [10],
En outre, il demande à la cour de :
— juger que la [12] devra lui verser directement l’ensemble des sommes allouées,
— condamner la société [15] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [15] aux entiers frais et dépens de l’instance dont les frais d’expertise du docteur [D] avancés par la [12].
La société [15], par conclusions signifiées par voie électronique le 11 septembre 2025 maintenues à l’audience, demande à la cour de liquider l’indemnisation des préjudices de M. [L] résultant de l’accident du travail aux sommes suivantes :
— 4 518,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— débouter M. [L] de ses demandes au titre du préjudice esthétique spécifiquement temporaire ;
— Allouer à M. [L] une somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— lui allouer une somme de 12 000 euros au titre des souffrances endurées;
— débouter M. [L] de ses demandes formulées au titre du préjudice d’agrément ;
— débouter M. [L] des demandes formulées au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— allouer à M. [L] une indemnisation de 7 035 euros au titre de l’assistance à tierce personne ;
— débouter M. [L] de toute demande liée au titre du retentissement professionnel ;
— statuer ce que de droit sur le montant de l’article 700 mais le limiter à une somme de 1 500 euros.
La [12], par conclusions reçues au greffe le 9 juillet 2025, demande à la cour de lui donner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la
cour en ce qui concerne la demande d’indemnisation des préjudices suivants:
— dé’cit fonctionnel temporaire,
— préjudice esthétique temporaire et permanent,
— préjudice de la douleur avant consolidation,
— préjudice d’agrément,
— déficit fonctionnel permanent,
— frais d’assistance par tierce personne avant consolidation.
— débouter M. [B] [L] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice relatif au retentissement professionnel, et à la perte de chance et de promotion professionnelle,
— déduire de l’indemnisation définitive de la victime la provision de 5 000 euros déjà percue,
— accueillir l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur, la société [14],
— dire en conséquence que la caisse récupèrera directement et immédiatement auprès de l’employeur, la société [14], le montant des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par l’assuré et des frais d’expertise (1 000 euros),
— dire que la [10] ne pourra se voir prononcer une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 11 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur les préjudices
L’article L 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire, laquelle prend la forme d’une majoration de la rente forfaitaire en vertu de l’article L452-2, ainsi qu’à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, conformément à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, les différents postes de préjudice invoqués par M.[L] doivent être indemnisés au regard des conclusions du rapport du docteur [D], médecin expert, rendu le 6 juillet 2023, dans lequel il conclutait :
'Déficit fonctionnel temporaire total :
— du 07/04/2014 au 09/04/2014 ;
— les 10/09/2014, 17/09/2014, 24/09/2014, 01/10/2014 et 08/10/2014
— du 30/08/2015 au 18/09/2015.
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
— de l’ordre de 50% du 10/04/2014 au 31/05/2014.
— de l’ordre de 25% de la gêne totale du 01/06/2014 au 20/11/2015 (en dehors des périodes de déficit temporaire total).
Besoin en aide humaine ou technique temporaires :
— de 2h/jour, 7 jours par semaine, du 10/04/2014 au 31/05/2014
— de 5h/semaine du 01/06/2014 au 20/11/2015 (en dehors de la période du 30/08/2015 au 18/09/2015).
Préjudice esthétique temporaire :
— du 08/04/2014 au 31/05/2015 quantifié à 2/7 ;
— du 01/06/2014 au 20/11/2015 quantifié à 0,5/7.
Souffrances endurées : 4/7
Préjudice esthétique permanent : 0.5/7
Préjudice professionnel : inaptitude à son emploi.
Préjudice d’agrément : pratique des arts martiaux.
Préjudice sexuel : sans objet.
Préjudice permanent exceptionnel : sans objet'.
La date de consolidation a été fixée au 21 novembre 2015.
1° Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à la date de la consolidation dans sa sphère personnelle.
Il permet ainsi d’indemniser les périodes d’hospitalisation et surtout la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante. Ces pertes prennent de multiples formes : incapacité fonctionnelle en tant que telle qui peut se traduire par des durées d’alitement plus ou moins longues sans possibilité de se déplacer, séparation de la victime de son environnement familial et amical non seulement à l’hôpital mais aussi dans un centre de rééducation, privation temporaire des activités quotidiennes, culturelles, sportives, ludiques et/ou spécifiques en tous genres, préjudice sexuel.
Il s’agit d’indemniser les gênes de tous ordres subies par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation.
Ce déficit fonctionnel temporaire est classé par les médecins-experts en «'classes'» pour tenir compte de l’évolution de l’incapacité tout au long de la maladie traumatique.
En l’espèce, M. [L] demande paiement d’une somme de 4 712,50 euros, sur la base d’un taux d’indemnisation de 26 euros par jour.
Sur la base d’un taux d’indemnisation de 25 euros par jour, le préjudice devant être évalué à la date de la présente décision et en fonction du handicap de M. [L], il doit lui être alloué la somme globale de 4 531,25 euros, se décomposant ainsi:
— 700 euros au titre du DFT total (25 euros x 28 jours),
— 650 euros au titre du DFT partiel à 50% du 10 avril au 31mai 2014, soit 52 jours et non 51 comme prétendu par la société [16] (12,5 euros x 52 jours ),
— 3 181,25 euros au titre du DFT partiel à 25% (6,25 euros x 509 jours).
2° Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent :
L’expert quantifie le préjudice esthétique temporaire de façon dégressive, entre 2 et 0,5 sur l’échelle de 7 degrés, et le préjudice esthétique définitif à 0,5 sur l’échelle de 7 degrés.
M. [L] demande en réparation paiement des sommes de 3.500 euros pour le préjudice temporaire et 1.500 euros pour le préjudice définitif en matière esthétique.
Eu égard aux troubles esthétiques liés aux blessures initiales ayant entraîné l’immobilisation du membre supérieur gauche avec un caractère dégressif jusqu’à la consolidation, puis à la localisation des cicatrices après cette date, en zone habituellement couverte mais possiblement découverte les rendant potentiellement visibles, les indemnités de 1 500 euros en réparation de son préjudice temporaire et 1 000 euros en réparation de son préjudice permanent doivent lui être allouées.
3° Sur les souffrances endurées avant consolidation :
L’expert quantifie les souffrances endurées à 4 sur l’échelle de 7 degrés, eu égard à la nature de l’accident et son contexte, la durée des hospitalisations, la nécessité d’une intervention chirurgicale, les complications et leur prise en charge, le type et la durée des soins de rééducation.
Les souffrances physiques liées au traumatisme initial ainsi caractérisées justifient une indemnisation à hauteur de 15 000 euros à ce titre.
4° Sur le préjudice d’agrément :
En l’absence de toute justification de la pratique d’activités d’arts martiaux antérieurement à l’accident, la demande d’indemnisation formulée par M. [L] au titre d’un préjudice d’agrément qui résulterait de la limitation d’une telle pratique sera rejetée.
6° Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Ce préjudice correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Le déficit fonctionnel permanent est différent de l’incapacité permanente, même si l’on peut s’y référer pour l’évaluer.
Le fait que l’expert n’a pas été interrogé spécifiquement ne peut conduire à rejeter la demande formée par M. [L] à ce titre, dont la cour est saisie et qui a pu être débattue entre les parties.
Les précisions contenues dans le rapport de l’expert permettent à la cour de se prononcer sur la perte de la qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par M. [L] dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles qu’il conserve.
L’expert, dans une rubrique de son rapport, évoquant l’existence d’un DFP, se référe sur ce point à l’estimation de 15% correspondant au taux d’incapacité permanente partielle retenu par la [10], sans retenir de séquelles atypiques constitutives d’un préjudice permanent exceptionnel (rapport p. 8).
La qualité de travailleur handicapé invoquée par M. [L] ne peut conduire à elle seule à une indemnisation indépendante au titre de ce poste de préjudice.
Au vu des précisions contenues dans le rapport d’expertise et des éléments dont M. [L] justifie sur ce point, la cour peut évaluer le DFP par référence au retentissement de ses souffrances persistantes concernant son épaule gauche, de la gêne pour soulever du poids relevée par l’expert et de la perte de qualité de vie en ayant résulté.
Sans qu’il soit nécessaire de recourir à un complément d’expertise sur ce point, le préjudice ainsi suffisamment caractérisé justifie une indemnisation de 10 000 euros.
7° Sur l’assistance par une tierce personne avant consolidation :
L’expert évalue le besoin d’aide de M. [L] par une tierce personne à deux heures par jour, sept jours par semaine du 10 avril 2014 au 31 mai 2014 (période de DFT partiel à 50%)
puis de 5 heures par semaine du 1er juin 2014 au 20 novembre 2015 (période de DFT à 25%) en dehors de la période d’hospitalisation du 30 août au 18 septembre 2025.
Sur la base d’un taux horaire de 16 euros, approprié en l’espèce en considération de la nature de l’aide familiale apportée, il doit être alloué à M. [L] une somme de 7 504 euros, selon le détail suivant :
2 h x 52 jours x 16 euros = 1664 euros
73 semaines x 5 h x 16 euros = 5 840 euros.
8° Sur la perte de chance de promotion professionnelle :
M. [L] sollicite 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle en faisant valoir qu’il a travaillé 32 ans en qualité de chauffeur livreur poids lourds, et depuis juillet 2012 au service de la societe [15], qu’il a la qualité de travailleur handicapé depuis 2014 et a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par la société [15] le 24 décembre 2015. Il s’est inscrit comme demandeur d’emploi et a commencé à percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 11 mars 2016, et a subi des périodes de chômage entre cette date et juin 2021 et perçoit l’allocation de solidarité spécifique depuis juillet 2021. Aucun de ses projets de reconversion professionnelle n’a abouti.
L’expert mentionne à cet égard l’inaptitude de M. [L] à son emploi.
Toutefois, l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente subsistant à la consolidation est indemnisée par la rente allouée et majorée en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
M. [L] ne démontre pas que, lors de l’accident, il présentait des chances de promotion professionnelle, à défaut de se prévaloir d’une formation ou d’un processus de nature à démontrer l’imminence ou l’annonce d’un avancement dans sa carrière ou encore d’une création d’entreprise.
Sa demande de réparation du préjudice subi au titre de l’incidence professionnelle sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices doit être versée directement à M. [L] par la [10], qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Les considérations d’équité conduiront à condamner la société [15] à payer une somme de 2 000 euros à M. [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif de l’arrêt et à rejeter les autres demandes formées à ce titre.
La société [15] doit supporter les dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 30 septembre 2022,
Fixe l’indemnisation des préjudices de M. [L] aux sommes suivantes :
— 4 531,25 euros euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1 500 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire,
— 1 000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent,
— 15 000 euros au titre des souffrances endurées temporaires,
— 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 7 504 euros au titre de l’assistance par un tierce personne avant consolidation ;
Rejette les demandes d’indemnisation d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice subi au titre de l’incidence professionnelle ;
Dit que la réparation de ces préjudices, sous déduction de la provision déjà allouée, doit être versée directement à M. [L] par la [12], qui en récupérera le montant auprès de la société [16];
Dit que la société[15] doit payer à M. [L] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société [16] doit supporter les dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise.
Rejette le surplus des demandes.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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