Infirmation partielle 4 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 4 avr. 2023, n° 21/01221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 12 mai 2021, N° 19/00331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
04 AVRIL 2023
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 21/01221 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FTPQ
[T] [L]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM),
S.A.S. [5]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 12 mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00331
Arrêt rendu ce QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [T] [L]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentantée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. [5] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Carole HALLE suppléant Me Marie-Christine MANTE SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI & COULOMBEAU, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience publique du 06 Février 2023, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er avril 2016, la société [5] a souscrit une déclaration concernant un accident survenu le 25 mars 2016 au préjudice de M. [L], employé en tant qu’aide-soignant, le certificat médical initial joint faisant état d’un 'traumatisme genou gauche entorse LLE'.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du PUY-DE-DOME a reconnu le caractère professionnel de l’accident par décision du 11 avril 2016.
M. [L] a été indemnisé du 29 mars 2016 au 14 avril 2018, date de la consolidation de son état, et une indemnité en capital lui a été allouée à compter de cette date sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 2%.
Après échec de la procédure de conciliation obligatoire, M. [L], par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 juin 2019, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire en date du 12 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, qui a succédé à compter du 1er janvier 2020 au tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, a :
— débouté M. [L] de l’intégralité de ses demandes;
— condamné M. [L] à payer à la S.A.S [5] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code du procédure civile;
— condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration en date du 2 juin 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 20 mai 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions visées le 6 février 2023, oralement soutenues à l’audience, M. [L] conclut à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner la SAS [5] pour faute inexcusable dans le cadre de l’accident dont il a été victime le 25 mars 2016;
— ordonner la majoration de la rente à son maximum ;
— ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira à la Cour avec mission de :
* procéder à l’examen médical et se de se faire remettre l’intégralité de son dossier médical,
* donner son avis sur l’importance des souffrances endurées, du préjudice moral, des atteintes esthétiques, du préjudice d’agrément, temporaires et permanents, du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir,
* déterminer les préjudices visés avant et après consolidation,
* déterminer l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire,
* déterminer l’importance et la durée du déficit fonctionnel permanent,
* indiquer si l’assistance d’une tierce personne est ou a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie courante et de rechercher si des frais médicaux directement imputables à l’accident sont restés à la charge de la victime,
* donner son avis sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
— ordonner à la CPAM du PUY DE DOME de faire l’avance des frais de consignation pour l’expertise en application des dispositions des articles L 144-5 et R 144-10 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la SAS [5] à lui payer 5.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice personnel dont la CPAM du PUY DE DOME devra l’avance et lui versera directement à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la SAS [5] et son assureur;
— condamner la SAS [5], outre aux entiers dépens, au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’appui de son recours, M. [L] soutient que le 25 mars 2016, il a ressenti des douleurs au genou gauche alors qu’il entreprenait avec une collègue de relever une patiente. Il précise que cet accident est survenu alors qu’il ne disposait pas de lève-malade à l’étage où il était affecté. Il indique avoir poursuivi son travail en dépit des douleurs ressenties, qu’il a néanmoins signalées à sa hiérarchie. Il ajoute avoir repris son travail le 29 mars suivant mais en descendant les escaliers, la douleur ressentie au genou gauche s’est alors accentuée.
Il argue de l’absence de toutes mesures prises par l’employeur de nature à préserver sa santé et sa sécurité au travail, et souligne notamment le défaut de mise à sa disposition d’un lève-malade, pourtant nécessaire à la prise en charge des patients.
Il se prévaut également d’un manque d’effectifs au sein de l’établissement.
Il en déduit que l’employeur ne pouvait raisonnablement ignorer le risque auquel il était exposé dans l’exercice de ses fonctions et qu’en s’abstenant de prendre les mesures utiles pour l’en préserver, celui-ci a commis une faute inexcusable à l’origine de la survenance de son accident du travail.
Par ses conclusions visées le 6 février 2023, oralement soutenues à l’audience, la S.A.S [5] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de:
— condamner M. [L], outre aux entiers dépens d’appel, à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, pour le cas où le jugement serait réformé et la faute inexcusable retenue :
— ordonner une expertise médicale avant dire droit de M. [L] ;
— préciser que la mission qui serait confiée à l’expert désigné devra être limitée aux préjudices prévus à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— préciser que l’expert judiciaire devra déposer un pré-rapport d’expertise en laissant 4 semaines aux parties pour faire leurs observations ;
— débouter M. [L] de sa demande provisionnelle et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM du PUY-DE-DOME qui devra faire l’avance de toute somme allouée à la victime à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur.
L’employeur expose que selon les premières déclarations du salarié, l’accident du travail est survenu alors qu’il descendait les escaliers, dans lesquels il n’a pas chuté, et non lorsqu’il procédait à la manipulation d’une patiente. M. [L] a ensuite modifié sa version des circonstances de l’accident, mais ne démontre toutefois pas sa véracité puisqu’il s’en tient à ses propres allégations, qui sont dépourvues de valeur probante.
Il affirme qu’aucun élément ne permet d’imputer la survenance dudit accident à une quelconque faute qu’il aurait commis, ni d’établir qu’il aurait eu connaissance d’un danger auquel aurait pu être exposé M. [L] dans l’exercice de ses fonctions.
La société [5] conteste ainsi avoir commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de l’appelant.
Par ses écritures visées le 6 février 2023, oralement soutenues à l’audience, la CPAM DU PUY-DE-DOME demande à la cour de :
— prendre acte de ce qu’elle s’en remet à droit au fond et sur les quantum ;
— condamner l’employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux ;
— dire que conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, elle procédera à leur avance sur demande et en récupérera leur montant auprès de l’employeur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur la faute inexcusable :
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l’employeur lui impose, en vertu de l’articles L4121-1du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L4121-2 du même code précise que l’employeur doit mettre en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur puisse être engagée, alors même que d’autres causes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.
Hormis pour certaines catégories de travailleurs qui bénéficient d’un régime probatoire particulier, il incombe au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, le 25 mars 2016, M. [L] a été victime sur son lieu de travail d’un accident, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM du PUY-DE-DOME.
La déclaration d’accident du travail complétée le 1er avril 2016 par le directeur de l’entreprise mentionne :
— au titre de l’activité de la victime lors de l’accident : 'soins auprès des résidents';
— au titre de la nature de l’accident : 'en descendant les escaliers, il a ressenti une douleur dans le genoux gauche’ ;
— au titre de l’objet dont le contact a blessé la victime : 'néant’ ;
— au titre du siège des lésions : 'genoux gauche’ ;
— au titre de la nature des lésions : 'douleurs’ ;
— au titre de l’horaire de travail de la victime : ' de 07h30 à 12h00 et de 13h00 à 19h00" ;
— au titre de la date de la date de constatation : 'accident constaté le 25 mars 2016 par un préposé’ ;
— au titre des conséquences : ' avec arrêt de travail ' ;
— au titre des témoins ou première personne avisée : 'néant'.
La déclaration d’accident du travail partiellement reproduite ci-dessus a été accompagnée d’un certificat médical initial daté du 29 mars 2016 faisant état d’un 'traumatisme genou gauche entorse LLE'.
Les circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident sont querellées par M. [L] et la SAS [5], lesquels soutiennent respectivement, de manière discordante, pour le premier avoir été victime d’un accident du travail alors qu’il procédait à la manipulation d’une résidente et pour la seconde, que les douleurs sont apparues alors que le salarié descendait des escaliers.
Aux termes de ses écritures oralement soutenues, M. [L] indique s’être blessé alors qu’il relevait une patiente dans le cadre de ses fonctions.
Il lui appartient de prouver la réalité de cette circonstance qui soutient son action en reconnaissance de faute inexcusable.
Le protocole d’expertise médicale signé de l’expert désigné et du médecin conseil de la caisse mentionne certes que le salarié a été victime le 25 mars 2016 d’un accident du travail 'en soulevant un patient', mais, comme l’ont à juste titre souligné les premiers juges, cette mention du médecin conseil n’est qu’une retranscription des dires de l’assuré, de sorte qu’elle ne peut corroborer la version alléguée par M. [L].
A l’appui de ses allégations, M. [L] verse encore, pour la première fois en cause d’appel, l’attestation de Mme [B], collègue de travail, par laquelle celle-ci explique qu’ 'après le goûter des résidents, nous sommes partis (M. [L] et moi-même) faire le tour des chambres pour nous occuper des résidents. C’est au moment où nous nous occupions de Mme [G], pendant la manipulation, que M. [L] s’est fait mal au genou'.
La cour constate que ce premier paragraphe est exempt de datation précise de l’événement, l’attestante ayant seulement ajouté, en bas de document et en décalage de la relation de son témoignage, que 'cette attestation témoigne de l’accident du travail du 25 mars 2016".
Cette précision, graphiquement détachée du corps de la narration du déroulement du fait accidentel, est évocateur d’un ajout ultérieur. Qu’il soit ou non spontané, immédiat ou non, ce que la cour n’est pas en mesure de déterminer, cet ajout au texte, du seul fait qu’il existe, est de nature à amoindrir la valeur probante du contenu de l’attestation produite.
La cour relève en outre que cette attestation datée du 26 mai 2021 aurait pu être communiquée dans le cadre des débats de première instance qui ont précédé de peu sa rédaction. Or, tel n’a pas été le cas, alors même que l’employeur a plaidé devant le pôle social le défaut de preuve par le salarié des circonstances alléguées de l’accident.
La cour observe encore que la déclaration d’accident du travail datée du 1er avril 2016 ne fait mention d’aucun témoin des faits. Même si ce document a été renseigné par l’employeur seul sans que M. [L] soit en mesure de l’amender ou de le compléter, ce dernier était en mesure de le contester bien avant la procédure d’appel en produisant l’attestation de sa collègue de travail dès qu’il a constaté que la déclaration d’accident du travail n’était pas conforme au déroulement des faits.
La tardiveté inexpliquée avec laquelle l’attestation de Mme [B] a été communiquée en justice et sa présentation formelle inhabituelle rendent son contenu inopérant en matière de preuve.
A l’instar des premiers juges qui ont fait une juste appréciation des éléments qui leur étaient soumis, la cour retient, au vu des considérations qui précèdent, que M. [L] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des circonstances dans lesquelles est survenu l’accident du travail du 25 mars 2016.
Enfin, les éléments médicaux que verse M. [L] aux débats accréditent la réalité de la pathologie dont il a été atteint en suite de l’accident, mais ne permettent pas, contrairement à ce qu’il prétend, de corroborer sa version des faits.
Les circonstances de l’accident demeurant dès lors indéterminées, l’action en reconnaissance de faute inexcusable, dont le succès nécessite que soit établi un lien de causalité entre le manquement à l’obligation légale de sécurité et la survenance de l’accident, ne peut prospérer.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [L] de l’intégralité de ses demandes.
— Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
La disposition du jugement entrepris relative aux dépens sera confirmée. M. [L] qui succombe en son recours sera condamné à supporter également les dépens d’appel.
En conséquence de la condamnation aux dépens, il ne peut être fait droit à la demande qu’il formule au titre des frais irrépétibles, en première instance comme en cause d’appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des raisons d’équité, M. [L] sera dispensé de verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS [5] qui sera déboutée de sa demande de ce chef, aussi bien au titre de la procédure de première instance qu’à hauteur d’appel. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu’il a condamné M. [L] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [T] [L] à payer à la SAS [5] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau sur ce point, déboute la SAS [5] de sa demande de ce chef ;
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant,
— Condamne M. [T] [L] à supporter les dépens d’appel ;
— Déboute M. [T] [L] et la SAS [5] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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