Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 14 oct. 2025, n° 25/01295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1302
N° RG 25/01295 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGP3
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 14 octobre à 11h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 13 octobre 2025 à 14H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[V] [C] alias X se disant [V] [P]
né le 11 Mars 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)
dit être né le 11 mars 2004 à l’audience
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 13 octobre 2025 à15h20
Vu l’appel formé le 13 octobre 2025 à 17 h 25 par courriel, par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 14 octobre 2025 à 09h45, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[V] [C] alias X se disant [V] [P]
assisté de Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [L], interprète en langue arabe , qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 14 octobre 2025 à 14h40, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [C] [V] alias Monsieur X se disant [V] [P] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [C] [V] alias Monsieur X se disant [V] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 octobre 2025 à 14h40, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— Insuffisance de motivation de la décision de portant placement en rétention : la préfecture n’a pas pris en compte la situation personnelle et familiale de l’intéressé,
— Absence de nécessité de placer l’intéressé en rétention : erreur manifeste d’appréciation,
— La préfecture na justifie pas avoir réalisé toutes les démarches utiles et nécessaires afin d’obtenir un laissez-passer consulaire dans un délai raisonnable
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 14 octobre 2025 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les moyens tendant à l’absence de nécessité de placer l’intéressé en rétention et l’insuffisance de motivation su placement en rétention
S’agissant d’une quatrième prolongation, il convient de relever que tant le juge de première instance le 4 août 2025 que la cour d’appel le 5 août 2025 ont déclaré l’arrêté de placement en rétention régulier et ont ordonnée une prolongation de la rétention de 26 jour.
Dès lors ces moyens sont irrecevables, les deux juridictions successives ayant déjà déclaré régulier l’arrêté de placement en rétention.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce,
S’agissant de la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai
— L’intéressé, démuni de tout document d’identité, s’est déclaré de nationalité algérienne,
— Il a été reconnu citoyen algérien par le consulat de [Localité 1] le 22 mai 2024,
— Le 1er août 2025, la préfecture a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 3] d’une demande d’audition en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire,
— Des relances ont été effectuées les 26 août, 26 septembre
— L’intéressé a été passé à la borne EURODAC le 27 août 2025, le résultat a été positif pour la suisse et l’Espagne. Des demandes de réadmissions ont été adressées à ces pays.
Le conseil de l’intéressé fait valoir que la préfecture ne justifie pas avoir réalisé toutes les diligences utiles et nécessaires afin d’obtenir un laissez-passer consulaire dans un délai raisonnable, mais n’explique pas ce que la préfecture aurait pu faire de plus.
La préfecture a bien effectué toutes les diligences utiles et nécessaires.
Toutefois elle ne justifie pas de la délivrance d’un document de voyage à bref délais, dès lors les conditions d’une quatrième prolongation sur ce fondement ne sont pas réunies
S’agissant de la menace à l’ordre public
Il ressort des éléments du dossier que l’intéressé a été condamné :
— Le 22 avril 2022 en CRPC à 4 mois d’emprisonnement avec ordre d’incarcération immédiat pour vol en réunion,
— Le 21 février 2025 en CRPC à 6 mois d’emprisonnement pour vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageur en récidive
— Le 30 mai2025, en CRPC à 3 mois d’emprisonnement avec ordre d’incarcération immédiat et interdiction du territoire français pendant 5 ans pour non-respect de l’assignation à résidence par un étranger devant quitter le territoire français.
La réitération des infractions et des condamnations, le caractère récent de celles-ci et la nature et le quantum des peines prononcées (ordre d’incarcération immédiat et interdiction du territoire) démontrent la menace à l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [C] [V] alias Monsieur X se disant [V] [P] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 13 octobre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [V] [C] alias X se disant [V] [P], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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