Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 21 oct. 2025, n° 24/03923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°297
CONTRADICTOIRE
DU 21 OCTOBRE 2025
N° RG 24/03923 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTGF
AFFAIRE :
[U], [L], [W] [S]
C/
[H], [M], [F] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-22-0002
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 21/10/25
à :
Me Anne-laure DUMEAU
Me Cindy FOUTEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [U], [L], [W] [S]
né le 17 Mars 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulante-Plaidante, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43331
****************
INTIMEE
Madame [H], [M], [F] [V]
née le 02 Juillet 1991 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Cindy FOUTEL, Postulante, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 – N° du dossier 2024112P
Plaidante : Me Loubna ZRARI, avocate au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 23 novembre 2019, M. [U] [S] a donné en location à M. [T] [J] et Mme [H] [V] l’appartement n°25 situé [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 1 175 euros, outre 170 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [S] a fait délivrer à M. [J] et Mme [V], par actes d’huissier de justice du 22 octobre 2021, un commandement de payer la somme en principal de 2 690 euros au titre des arriérés locatifs.
Un nouveau commandement de payer la somme en principal de 2 690 euros a été signifié à M. [J] le 23 décembre 2021.
Par actes de commissaire de justice du 1er février 2022, M. [S] a donné congé pour reprise des lieux à M. [J] et Mme [V] avec prise d’effet au 22 novembre 2022.
Par suite, M. [S] a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 25 mai 2022, M. [J] de régler les sommes dues. Concomitamment, il a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 juin 2022, Mme [V] de régler les sommes dues.
Par actes de commissaire de justice du 4 juillet 2022, M. [S] a fait assigner M. [J] et Mme [V] en paiement des sommes dues.
Les lieux ont été libérés le 21 novembre 2022.
A l’audience du 6 octobre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes, M. [S] a demandé :
— à titre principal, la condamnation solidaire de M. [J] et Mme [V] au paiement des sommes suivantes :
— 14 975,79 euros au titre de la dette locative, couvrant la période de novembre 2021 au 22 novembre 2022 inclus,
— 289,38 euros au titre des frais de commandement de payer du 22 octobre 2021,
— 145,69 euros au titre des frais de commandement de payer du 23 décembre 2021,
— 304,92 euros au titre des frais de changement de serrure,
— en tout état de cause : 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— à titre subsidiaire, la condamnation de Mme [V] au paiement de la somme de 14 375,79 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 27 novembre 2023, M. [J] n’ayant pas comparu, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes a :
— débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’égard de Mme [V],
— condamné M. [J] à payer à M. [S] la somme de 13 635,35 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021 sur la somme de 2 690 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
— débouté M. [S] de sa demande au titre du paiement des frais formulée à l’égard de M. [J],
— débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’égard de M. [S],
— dit n’y avoir lieu à condamnation de Mme [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [S] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de M. [J],
— condamné M. [S] à payer à Mme [V] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les plus amples demandes des parties,
— condamné M. [J] à la moitié des dépens, nonobstant les frais de commandement de payer,
— condamné M. [S] à la moitié des dépens, nonobstant les frais de commandement de payer,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 20 juin 2024, M. [S] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2025, M. [S], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes formulées à l’égard de Mme [V] et notamment de :
— sa demande tendant à la voir condamner solidairement avec M. [J] aux diverses condamnations prononcées par le tribunal,
— sa demande subsidiaire tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 14 375,79 euros à titre de dommages et intérêts,
— et sa demande tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit n’y avoir lieu à condamnation de Mme [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné à payer à Mme [V] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— déclarer irrégulier et non valide le congé donné par Mme [V] par mail du 9 septembre 2020,
— condamner solidairement Mme [V], avec M. [J], à lui payer la condamnation au titre de l’arriéré locatif prononcée par le jugement dont appel à hauteur de 13 635,35 euros outre intérêts,
A titre subsidiaire,
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 13 635,35 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
Poursuivant l’infirmation à titre principal,
— débouter Mme [V] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant ses frais irrépétibles de première instance,
— le recevoir en sa demande de voir condamner Mme [V] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
En conséquence, infirmant le jugement entrepris s’agissant des frais irrépétibles de première instance et y ajoutant s’agissant des frais irrépétibles d’appel,
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes et appels incidents,
— condamner Mme [V] aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2025, Mme [V], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’égard de M. [S],
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à l’égard de M. [S],
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [S] de toutes ses demandes formulées à son égard,
— juger que M. [S] a commis une faute et devra lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’amende civile pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, M. [S] a demandé au conseiller de la mise en état ou à la cour d’écarter des débats les conclusions signifiées par Mme [V] le 31 août 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que les dispositions du jugement qui concernent M. [J] ne sont pas querellées de sorte qu’elles sont devenues irrévocables.
Sur la demande de rejet des conclusions
Le 26 mai 2025, le conseiller de la mise en état a fixé la date de la clôture de l’affaire au 26 juin 2025 et la date des plaidoiries au 1er septembre 2025.
Par message RPVA du 26 juin 2025, les parties ont été avisées du report de la clôture aux plaidoiries suite au message de l’avocat de Mme [V] du 25 juin 2025 informant la cour que son dominus litis n’avait pu obtenir la validation de ses écritures par sa cliente en raison d’une récente hospitalisation et demandant un bref report de la clôture afin de notifier ses écritures.
L’avocat de Mme [V] a notifié des conclusions par RPVA le 31 août 2025 à 10h56, soit la veille de la clôture devant intervenir à 14h.
Cependant, la cour constate que l’intimée ne fait valoir aucune prétention ni moyen nouveau, qu’elle ne communique aucune pièce nouvelle et qu’elle se contente principalement de répondre sur la jurisprudence citée par M. [S] dans ses dernières conclusions. Dans ces conditions, il apparaît que l’appelant a été mis en mesure d’en prendre connaissance en temps utile, étant ajouté qu’il n’a pas sollicité le renvoi de l’affaire pour éventuellement pouvoir y répondre.
Il convient en conséquence de débouter M. [S] de sa demande.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Le premier juge a débouté M. [S] de ses demandes à l’encontre de Mme [V] aux motifs que, s’il était inéluctable que le congé délivré ne respectait pas le formalisme de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 en ce que la lettre recommandée avec accusé de réception n’avait pas été directement adressée au bailleur, ce dernier avait acté l’avoir reçu le 9 septembre 2020 sans contester sa forme, ce qui n’avait donc pas permis à la locataire de régulariser le congé dans les temps. Il en a déduit que de ce fait, M. [S] avait accepté la réception de ce congé, ajoutant que par la suite, M. [J] était devenu le seul locataire identifié par le bailleur.
M. [S] soutient qu’au contraire, le congé donné par Mme [V] n’est pas régulier, du fait qu’elle l’a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’agence Gridimmo, soit à un tiers, dans la mesure où celle-ci n’avait reçu aucun mandat de gestion de sa part et qu’il n’avait pas élu domicile à son adresse, soutenant que son analyse est confirmée par une lecture a contrario de l’arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 2016. Il précise que le bail mentionnait bien son nom et son adresse en qualité de bailleur, que la case mandataire était vide et qu’il délivrait lui-même les quittances de loyers. Il en déduit que pour être valable, le congé aurait dû lui être délivré par lettre recommandée avec accusé de réception à son adresse personnelle.
Il ajoute qu’un congé adressé par courriel n’est pas valable au regard des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, même s’il a été accepté par le bailleur, ce qu’il conteste avoir fait à la lecture de leurs échanges qui démontrent qu’au contraire, à réception du courriel de l’agence lui adressant copie du congé, il a indiqué à Mme [V] que le bail ne pouvait être dénoncé que conjointement. Il soutient qu’un congé donné autrement que par lettre recommandée avec accusé de réception à l’attention du bailleur ne peut être acceptée, d’une part, car le contrat est la loi des parties et que l’un des cocontractants ne saurait y déroger et d’autre part, du fait que le courriel ne présente pas des garanties équivalentes de sécurité à celles prévues par l’article 15 susvisé comme l’ont jugé certaines cours d’appel. Il ajoute n’avoir jamais acté de son congé par mail.
Il en déduit que Mme [V] n’a donc pas valablement donné congé et que le seul congé régulièrement dénoncé est celui qu’il a fait délivrer le 1er février 2022.
Mme [V], qui poursuit la confirmation du jugement déféré et la validité du congé qu’elle a délivré, fait valoir que la jurisprudence admet le rôle purement probatoire du formalisme légal du congé prévu par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le juge étant simplement tenu de vérifier que le bailleur a bien eu connaissance du congé délivré par le locataire.
Elle soutient que le congé délivré à l’agence Gridimmo est valable en ce que le propriétaire l’avait désignée comme mandataire pour le représenter au bail; qu’elle était signataire du bail et qu’elle avait toujours été en contact avec elle. Elle affirme que cette agence, dont le comportement avait légitimement pu laisser penser qu’elle représentait le bailleur dans ses rapports locatifs, était à tout le moins engagée par un mandat apparent.
Elle ajoute que la validité de son congé est d’autant moins contestable que M. [S] lui a adressé un courriel le 9 septembre 2020 dans lequel il acte la réception de son congé, de sorte qu’il en a dûment eu connaissance, ce qui est corroboré par son comportement postérieur (non transmission des quittances de loyers postérieures à la fin de la période de solidarité, inscription du seul nom de M. [J] sur la liste des locataires de l’immeuble, sa non-information de la date d’état des lieux de sortie et de la libération effective du logement).
Elle en déduit que son congé est valable et qu’elle n’est plus redevable de la moindre somme au titre du bail depuis le 3 avril 2021.
Sur ce,
Il résulte de l’article 12 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15.
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai [de préavis] court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Ces dispositions légales sont reprises dans le contrat de bail.
Il est constant que Mme [V] a donné congé par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2020 adressée à l’agence Gridimmo.
Il est en outre justifié qu’elle l’a envoyé également par courriel à cette agence le 9 septembre 2020, laquelle l’a transmis à M. [S] le jour même.
A la suite de cet envoi, M. [S] a adressé à Mme [V] le 9 septembre 2020 le courriel suivant :
'Madame,
L’agence Gridimmo me fait parvenir votre mail et je me suis permis de partager cette information avec M. [J].
Je vous laisse voir avec lui, le bail ne pouvant être dénoncé que conjointement. Une désolidarisation déclarative de votre part seulement ne pouvant être recevable.
Je suis désolé de cette situation pour vous'.
Il résulte de ces éléments que Mme [V] n’a pas donné congé au bailleur dans les formes prévues par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 reprises dans le contrat, la lettre recommandée avec accusé de réception ayant été adressée à l’agence Gridimmo, qui n’avait pas la qualité de mandataire de M. [S], et ne pouvait donc recevoir le congé pour le compte du bailleur, ce qui explique qu’elle l’a transmis à ce dernier.
En effet, Mme [V] ne démontre pas que l’agence Gridimmo disposait d’un mandat de gestion locative lui permettant de recevoir un congé pour le compte du bailleur, alors que la case 'mandataire’ du bail est vierge, que le nom et les coordonnées du bailleur y sont bien renseignés, que les quittances de loyer ont été délivrées par M. [S] directement et que l’agence lui avait donné le RIB de ce dernier pour le règlement des loyer. Le fait que l’agence ait été son interlocuteur au moment de la constitution du dossier et la signature du bail et qu’elle ait été en contact avec elle durant le bail, notamment pour lui demander les coordonnées du bailleur, ne suffisent pas à établir qu’elle aurait légitimement pu lui laisser entendre qu’elle représentait bien le bailleur dans ses rapports locatifs.
Cependant, le formalisme prévu par la loi du 6 juillet 1989, qui n’est pas prévu à peine de nullité, s’explique notamment par la nécessité d’une date certaine et acceptée par les deux parties et d’un point de départ non contestable du délai de préavis comme le reconnaît l’appelant lui-même. Il y a donc lieu, si une autre forme que celle prévue par la loi a été utilisée, de s’assurer qu’il présente des garanties équivalentes.
Un simple courriel ne permet effectivement pas de prouver sa réception. Pour autant, les échanges entre les parties rappelés ci-dessus permettent d’établir que le bailleur a bien reçu, le 9 septembre 2020, le congé donné par Mme [V]. S’il a contesté sa validité du fait qu’il ne concernait pas les deux locataires, il n’a nullement remis en cause son formalisme et ce quand bien même les dispositions légales relatives à la forme du congé étaient reprises dans le contrat.
Il apparaît ainsi que Mme [V] a valablement donné congé le 9 septembre 2020 comme l’a justement retenu le premier juge. La demande de M. [S] tendant à déclarer irrégulier et non valide ce congé est en conséquence rejetée.
En application des articles 15 et 19 de la loi du 6 juillet 1989, le préavis expirait le 9 octobre 2020 et Mme [V] était donc solidairement tenue, en application de la clause de solidarité reprenant les dispositions de l’article 8-1 VI. de la loi du 6 juillet 1989, des loyers et charges pendant une période de 6 mois, soit jusqu’au 9 avril 2021.
Les premiers impayés étant apparus à compter du mois de septembre 2021, il convient en conséquence de débouter M. [S] de sa demande en paiement des loyers et charges impayés à l’encontre de Mme [V] et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la demande de M. [S] à titre de dommages et intérêts
M. [S] demande, à titre subsidiaire, la condamnation de Mme [V] à lui verser la somme de 13 635,35 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
Au soutien de cette demande, il fait valoir, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, que Mme [V] n’a pas exécuté le contrat de bail de bonne foi et qu’elle avait, dès sa signature, l’idée de s’en désolidariser, puisqu’elle n’a jamais habité les lieux et a donné congé moins d’un an après. Il en déduit qu’elle s’est portée colocataire avec M. [J] pour l’aider à obtenir ce bail qu’il n’aurait pas obtenu au regard de ses seuls revenus, dans la mesure où il n’a accepté de leur louer le bien qu’au regard des éléments financiers la concernant.
Il soutient que ce manquement contractuel de Mme [V] lui a causé un préjudice du fait qu’il ne dispose que d’un seul locataire, au surplus visiblement insolvable, et que ce préjudice s’élève donc au montant total de la dette locative et des frais qu’il a avancés.
Mme [V] s’oppose à cette demande en faisant valoir la mauvaise foi de M. [S] dans l’exécution du contrat à son égard au vu des éléments exposés ci-avant et en affirmant qu’il a délivré un prétendu congé pour reprise au profit de sa fille, alors que l’appartement a été remis en location via l’agence Gridimmo dès le départ de M. [J].
Elle conteste tout manquement contractuel et toute intention de tromper le bailleur en expliquant avoir pris le bien à bail en vue de son emménagement avec M. [J] après la célébration de leur mariage et que, dans l’attente, elle entendait le meubler petit à petit. Or, elle indique que leur projet de mariage n’a pas abouti, raison pour laquelle elle n’a pas habité le logement et s’en est désolidarisée.
Elle relève que M. [S] tente de se prévaloir d’un prétendu préjudice financier, qui n’est pas distinct de la dette locative pour laquelle il a déjà obtenu la condamnation de M. [J], comme l’a justement relevé le premier juge.
Sur ce,
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est constant que Mme [V] n’a jamais habité dans le bien pris à bail.
Pour l’obtention du bail, les locataires ont produit deux fiches de paye de Mme [V] faisant apparaître un net à payer après prélèvement à la source de 2 500 euros en moyenne, ainsi qu’un certificat de travail et la carte professionnelle d’avocat au barreau de Paris de M. [J].
Compte tenu du montant du loyer et des charges (1 345 euros) correspondant plus de la moitié des revenus de Mme [V], M. [S] ne saurait soutenir n’avoir retenu leur candidature qu’en raison de la situation financière de l’intimée.
Au demeurant, il ne résulte pas de ces seuls éléments financiers et du congé notifié en septembre 2020 par Mme [V], soit neuf mois après la conclusion du bail, qu’elle ne l’aurait souscrit que dans le but de permettre à M. [J] de l’obtenir et ce d’autant plus qu’elle produit des éléments permettant de démontrer son intention d’y habiter, à savoir :
— une attestation d’assurance pour l’appartement à son nom qu’elle n’a résiliée qu’en mai 2020 en faisant état de sa séparation,
— une facture Free de février 2020 à son nom pour une Freebox à l’adresse du bail,
— une attestation EDF mentionnant un contrat au nom des deux locataires et sa modification au seul nom de M. [J] suite à sa demande en mai 2020,
— une facture de mobilier à son nom et à l’adresse du bail datant de novembre 2019.
M. [S] ne démontre donc pas que Mme [V] aurait conclu le bail de mauvaise foi, dans le seul but de permettre à M. [J] d’obtenir ce contrat en considération de sa situation financière.
En outre, quand bien même la mauvaise foi de Mme [V] dans la conclusion du contrat serait démontrée, M. [S] ne justifie pas du préjudice qu’il allègue, dans la mesure où, comme l’a justement relevé le premier juge, il a déjà obtenu la condamnation de M. [J] au paiement des loyers impayés. Par ailleurs, la reproduction, dans le corps de ses conclusions, d’un extrait d’un courriel d’une étude de commissaire de justice du 5 juin 2024 (non produit dans les pièces) indiquant que le débiteur n’avait aucun compte bancaire connu au Ficoba ni véhicule, ne saurait suffire à démontrer l’insolvabilité de M. [J]. En tout état de cause, ce préjudice ne saurait correspondre au montant total des loyers impayés, mais en une perte de chance de ne pas les recouvrer, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Il convient en conséquence de débouter M. [S] de sa demande de dommages et intérêts et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la demande d’amende civile
Le premier juge a requalifié la demande de Mme [V] au titre de l’amende civile en dommages et intérêts sur le fondement de l’article 12 du code de procédure civile en constatant que cette qualification juridique n’était pas correcte et l’en a déboutée au motif qu’elle ne démontrait pas d’intention de nuire de la part du demandeur qui avait pu se méprendre sur la portée de ses droits.
En cause d’appel, Mme [V] demande à la cour de condamner Mme [V] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’amende civile pour procédure abusive. Elle soutient que M. [S] l’a sciemment assignée en la prétendant toujours titulaire du bail et solidaire des loyers impayés, alors même qu’il avait bien pris acte et accepté son congé. Elle ajoute que l’acharnement dont il a fait preuve à son égard dans le cadre de cet appel traduit son intention de lui nuire et à tout le moins une faute réparable.
M. [S] s’oppose à cette demande en faisant valoir que son appel était légitime du fait que M. [J] avait disparu et qu’il n’avait donc pu recouvrer les sommes dues au titre des loyers impayés.
Sur ce,
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [V] sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive, malgré la formulation de sa demande que le premier juge a requalifiée sans contestation de l’appelant sur ce point.
L’échec dans l’exercice d’une voie de droit ne peut, en aucun cas, laisser à penser que l’action engagée était abusive ou téméraire. En parfaite bonne foi, un plaideur peut se méprendre sur la réelle étendue de ses droits, sur la teneur de telle règle juridique, sur l’interprétation de telle disposition légale, sur l’application de quelque clause contractuelle, sur la qualité des preuves qu’il entend administrer, sur l’appréciation de faits ou de témoignages.
En l’espèce, le seul fait que M. [S] se soit mépris sur l’étendue de ses droits et ait cru devoir poursuivre une procédure, alors qu’il était éclairé sur le mal fondé de son action par les motifs du jugement déféré, ne saurait caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, étant ajouté que, s’il avait acté le congé de Mme [V], il ne l’avait pas pour autant accepté.
C’est pourquoi le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [S], qui succombe devant la cour, est condamné aux dépens. Il est en conséquence débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées, étant relevé que la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation du chef du jugement relatif aux dépens de première instance.
M. [S] est en outre condamné à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [U] [S] de sa demande visant à écarter les conclusions signifiées par Mme [H] [V] le 31 août 2025 ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M. [U] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [S] à verser à Mme [H] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [S] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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