Confirmation 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 20/05905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05905 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZVJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 NOVEMBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NARBONNE
N° RG 11-18-000369
APPELANT :
Monsieur [E], [O] [F]
né le 19 Septembre 1949 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [U] [H]
né le 16 Mars 1956 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE – non plaidant
Ordonnance de clôture du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] [F] est propriétaire de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 11] et Monsieur [U] [H] est propriétaire d’une parcelle voisine cadastrée section A [Cadastre 5].
Suite à l’échec d’un bornage amiable portant sur une bande de terrain séparant ces deux parcelles au nord de celle appartenant à Monsieur [F], ce dernier a fait assigner par acte du 17 mai 2018 Monsieur [H] aux fins de bornage et d’expertise judiciaire.
Par jugement du 27 août 2018, le bornage a été ordonné et par ordonnance du 24 septembre 2018, Madame [L] [P] a été désigné pour procéder à l’expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 15 mai 2019.
Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
— Rejeté la demande d’annulation de l’expertise ;
— Homologué le rapport déposé par Madame [L] [P] le 15 mai 2019 ;
— Ordonné le bornage selon proposition de procès-verbal proposée par Madame [L] [P] dans son rapport du 15 mai 2019 ;
— Condamné Monsieur [O] [F] à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 21 décembre 2020, Monsieur [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 2 septembre 2021, Madame [N] a été désignée pour procéder à une médiation, laquelle a toutefois échoué.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 15 mars 2021, Monsieur [F] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement dont appel ;
— Annuler le rapport du 15 mai 2019 ;
— Dire que la ligne divisoire séparant les parcelles de la commune de [Localité 11] cadastrées A [Cadastre 8] et A [Cadastre 5] se situe :
o Côté Est de la parcelle A [Cadastre 5] : dans l’alignement des murs Ouest des bâtiments cadastrés A [Cadastre 2] et [Cadastre 3], commune de [Localité 11] et que l’actuelle clôture et implantée en totalité sur la parcelle A [Cadastre 8], soit conformément à la ligne G – A'' du plan ;
o Côté Sud de la parcelle A [Cadastre 5] : à une distance de 3,19 mètres du mur Nord de la cave cadastrée A [Cadastre 9], commune de [Localité 11], soit conformément à la ligne F-G du plan ;
o Côté Ouest de la parcelle A [Cadastre 5] : dans l’alignement du mur Ouest de la cave cadastrée A [Cadastre 9], commune de [Localité 11], soit conformément à la ligne E-F du plan;
— Dire que les frais d’expertise seront supportés pour moitié par chacune des parties ;
— Dire que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties et n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions enregistrées par le greffe le 14 juin 2021, Monsieur [H] demande à la cour d’appel de :
— Rejeter comme injustes et mal fondées, en tout cas injustifiées, toutes demandes, fins ou conclusions contraires ;
— Débouter Monsieur [F] de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement dont appel ;
— Condamner Monsieur [F] à payer à Monsieur [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens puisqu’il a refusé le bornage amiable qu’il avait lui-même proposé.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la nullité du rapport d’expertise :
Monsieur [F] sollicite d’une part la nullité du rapport d’expertise pour violation du contradictoire par l’expert qui n’aurait pas communiqué aux parties le ' plan de 1963« et le ' plan de 1966 » avant le dépôt du rapport qui constituaient selon lui deux pièces essentielles de ce dernier.
Or, force est de constater que l’extrait ancien du plan cadastral ('plan de 1963« ) et l’extrait de matrice cadastrale de la parcelle mère (' plan de 1966 ») figurent en pièces 9 et 9-2 au titre des pièces communiquées par Maître [B], conseil de Monsieur [F].
Seuls ces deux documents qualifiés par l’expert de 'plan de 1963« et de 'plan de 1966 »ont été examinés par ce dernier page 22 de son rapport, à l’exclusion de tout autre document qui n’aurait pas fait l’objet d’une communication contradictoire.
Il n’est donc établi aucune violation du contradictoire par l’expert sur ce point.
D’autre part, Monsieur [F] reproche à l’expert de ne pas avoir accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, conformément aux exigences de l’article 237 du code de procédure civile.
Il lui reproche tout d’abord de s’être fondé sur un indice inexistant, à savoir la largeur d’une porte en reproduisant de façon tronquée le paragraphe d’un courrier qui mentionnait que la largeur de la porte demeurait indéterminée.
Or, l’expert n’a fait que mentionner au titre de l’ annexe pièce 4 (plan n° 4) un extrait du courrier de Monsieur [F] à Monsieur [J], courrier correspondant selon l’expert à la pièce 14 de Maître [B], conseil de Monsieur [F], pièce versée aux débats et qui permettait donc aux parties et à la juridiction de prendre connaissance de l’intégralité du courrier du 19 septembre 2017, étant enfin relevé que la porte en fer ne constituait qu’un des indices examinés par l’expert pour déterminer la ligne divisoire.
Par ailleurs, la circonstance que l’expert aurait considéré que l’emprise d’une servitude de vue ne définissait pas la position d’une limite ou les divergences de position entre l’appelant et l’expert judiciaire au titre du tombant d’eau ou de l’absence de prise en compte par l’expert de l’indice tiré de la surface cadastrale ou d’une approche comparée avec une bande de terrain voisine, sont insuffisantes pour caractériser un manque d’objectivité et d’impartialité de l’expert judiciaire, ce dernier ayant en outre répondu de façon détaillée aux dires du conseil de Monsieur [F], en particulier concernant le tombant d’eau, les vues droites ou les superficies.
Il n’est donc caractérisé en l’espèce ni violation du contradictoire, ni manquement de l’expert judiciaire à ses obligations telles qu’elles résultent des dispositions de l’article 237 du code de procédure civile.
Monsieur [F] sera donc débouté de sa demande d’annulation de l’expertise, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la fixation de la ligne divisoire :
L’expert expose que la limite séparant la propriété [H] A n° [Cadastre 5] de celle de Monsieur [F] A n° [Cadastre 8] est constituée de deux tronçons, seul le tronçon Est-Ouest (AB) étant litigieux, la limite étant invisible en l’absence de murs, de clôture, de haie ou de borne.
Il est constant que le litige porte sur la largeur d’une bande de terre entre la façade Nord du bâtiment [F] et la parcelle de Monsieur [H].
Après avoir rappelé que selon la grand-mère de Monsieur [F], cette bande faisait au moins 3 mètres de large et que cette largeur a été évaluée à 1 90 m par Monsieur [J], 2,30 m par Monsieur [C] et 1,48 m par Monsieur [T], tous géomètres-expert, l’expert judiciaire a analysé les actes de propriété, les plans cadastraux, les éléments fixes, les photos aériennes et les surfaces.
Il relève d’une part qu’il n’y a aucune indication concernant la limite litigieuse dans les actes de propriété.
L’expert a ensuite examiné les différents plans cadastraux et expose :
— que sur le plan ' Napoléonien', il n’existe pas encore de bâtiments, construits postérieurement ;
— que sur le plan cadastral révisé de 1937, la largeur de la bande est de 1,75 m maximum et non de 3.00 m ;
— que sur le document de division de A 276 en A 937-938 établi le 7 mars 1963, la largeur de la bande litigieuse est de 1,50 m ;
— que sur le document de division de A 937 en A 949 et A 950 établi le 30 septembre 1966, la largeur de la bande serait de 1,27 m ;
— enfin, que sur le plan cadastral actuel, la limite litigieuse se situe, tout comme sur le plan révisé en 1937, à 1,50 m – 2.00 m environ du bâtiment de Monsieur [F].
Madame [P] fait également état d’un certain nombre d’éléments fixes du terrain susceptibles de constituer des indices pouvant être pris en compte pour la détermination de la limite, tout en précisant, suite à un dire du conseil de Monsieur [F], que la définition des limites suppose une analyse globale de l’ensemble des éléments, à savoir les actes de propriété, les plans cadastraux, les éléments fixes, les surfaces…
Elle conclut qu’aucun document ni éléments n’ont été retrouvés permettant d’affirmer que la bande litigieuse est d’une largeur de 3.00 m.
L’expert judiciaire définit donc la limite litigieuse à partir des angles du mur de pierre (points C et D sur le plan n°9) et de la largeur de la porte (1,41m) : point A, ce qui définit une bande de 1,41 m de large, correspondant avec le mesurage figurant sur les plans cadastraux réalisés à différentes époques, à savoir non seulement sur les ' plans de 1963 et 1966", considérés comme des pièces essentielles du rapport par Monsieur [F], mais également sur le plan cadastral révisé de 1937 ( largeur de la bande égale environ à 1,75 m) et sur le plan actuel ( largeur comprise entre 1,50 m et 2.00 m).
Ces conclusions ne sont contredites utilement par aucun autre élément, étant rappelé que l’expert a répondu de façon détaillée aux dires de Monsieur [F] et aux conclusions de l’expert mandaté par ce dernier, Monsieur [C].
Il convient donc d’ordonner le bornage conformément au projet de procès-verbal de bornage (annexe pièce 9) établi par l’expert judiciaire dans le cadre de son rapport du 15 mai 2019.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Comme le relève à juste titre Monsieur [H], il y a lieu de distinguer les frais d’instance et les frais de bornage.
Conformément aux dispositions de l’article 646 du code civil, le bornage se fera à frais communs.
En revanche, Monsieur [F] échouant dans ses réclamations, le jugement sera confirmé en ses dispositions le condamnant au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise, Monsieur [F] étant en outre condamné à payer à Monsieur [H] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel et aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que le bornage se fera à frais commun ;
Condamne Monsieur [E], [O] [F] à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne Monsieur [E], [O] [F] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Remboursement ·
- Prêt in fine ·
- Exonérations ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Conditions générales ·
- Biens
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Italie ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Plaidoirie ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Débats ·
- Nationalité française ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Ingénierie ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Paye ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Démission ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Licenciement nul ·
- Homme ·
- Appel ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Intervention volontaire ·
- Limites ·
- Partie ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Corse ·
- Aménagement foncier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de préemption ·
- Établissement ·
- Notification ·
- Réception ·
- Intimé ·
- Adresses ·
- Cadastre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Police judiciaire ·
- Contrôle ·
- Procès verbal ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Représentation ·
- Voyage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Italie ·
- Gambie ·
- Interprète ·
- Irrecevabilité ·
- Passeport
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Bilan ·
- Courriel ·
- Compétence ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détournement ·
- Indemnisation ·
- Rupture ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Langue ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Algérie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Bois ·
- Ensemble immobilier ·
- Consorts ·
- Servitude ·
- Usage ·
- Expert
- Contrats ·
- Crédit immobilier ·
- Prêt ·
- Action en responsabilité ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Vacances ·
- Vente ·
- Acte ·
- For
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.