Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 10 avril 2025, n° 20/05905
CA Montpellier
Confirmation 10 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité du rapport d'expertise

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas eu de violation du contradictoire, les documents en question ayant été communiqués. La demande de nullité est donc rejetée.

  • Rejeté
    Manque d'objectivité de l'expert

    La cour a jugé que les critiques formulées à l'encontre de l'expert ne suffisent pas à établir un manque d'objectivité. La demande d'annulation est donc rejetée.

  • Rejeté
    Largeur de la bande litigieuse

    La cour a confirmé que l'expert a correctement évalué la largeur de la bande litigieuse, et a ordonné le bornage conformément à son rapport.

  • Rejeté
    Support des frais d'expertise

    La cour a confirmé que les frais d'expertise doivent être supportés par la partie perdante, en l'occurrence Monsieur [F].

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé que Monsieur [F], ayant échoué dans ses demandes, doit supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 20/05905
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 20/05905
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 10 avril 2025, n° 20/05905