Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 6 févr. 2025, n° 20/10113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 29 septembre 2020, N° 17/00783 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2025
N° 2025/
PR/FP-D
Rôle N° RG 20/10113 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNM7
[P] [M]
C/
S.A.S. LA PHOCEENNE DE COSMETIQUE SA
Copie exécutoire délivrée
le :
06 FEVRIER 2025
à :
Me Sylvanna GUGLIERMINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00783.
APPELANTE
Madame [P] [M], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Sylvanna GUGLIERMINE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SOCIETE LA PHOCEENNE DE COSMETIQUE prise en la personne de son représentant légal
, demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Thierry DOMAS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Agathe LASSERRE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée déterminée, Mme. [P] [M] (la salariée) a été embauchée par la société SA Laboratoire Laurence Dumont du 15 mars 2010 au 15 septembre 2010 en qualité d’attachée commerciale moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 850 euros.
Par avenant du 14 septembre 2010, la relation de travail s’est maintenue en contrat à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2010.
Le contrat de travail a été transféré à la société La Phocéenne de cosmétique (l’employeur) à compter du 1er janvier 2014.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 mars 2015 et posté le 2 avril 2015 l’employeur a notifié à la salariée un avertissement rédigé comme suit :
Madame,
Suite à notre entretien du 24 mars et après vérification de votre planning d’avril, je me dois de vous alerter sur les points suivants :
Votre planning n’est pas conforme à la politique commerciale, ainsi vous n’avez positionné que 17 magasins Leclerc sur les 29 de votre secteur alors qu’il s’agit d’une priorité et que vous n’êtes pas sans ignorer que tous les magasins de cette enseigne doivent impérativement être visité mensuellement. De plus sur l’ensemble de votre planning, vous n’avez prévu que 9 rendez-vous, le reste de os visites étant de visites simples. Vous ne pouvez pas ignorer que votre mission est de présenter les produites de la Phocéenne et de Laurence Dumont à l’ensemble des clients de votre secteur. Cette mission nous semble difficilement réalisable sans rencontrer les décideurs en magasins. Enfin vous n’avez pas positionné de tournée magasin les journées des 14, 15 et 16 avril sans que nous ayons une justification précise à cette absence de programmation.
Lors de la ma tournée terrain du 11 mars, j’ai relevé des implantations de nos produits tout à fait insuffisantes et non conformes au plan d’implantation national négocié avec ces enseignes ainsi :
Auchan Espagne : Gels douches 500 ml implantés tout en bas du rayon, gamme Shampooing tout en haut du rayon capillaire,
Carrefour [Localité 5] : Gels douches implantés tout en bas du rayon, gamme visage Argan implantée tout en bas de rayon et au rayon soins du corps,
Auchan [Localité 8] : Gels douches implantés tout en bas du rayon
Leclerc [Localité 4] : Gels douches implantés tout en bas du rayon et de nombreuses ruptures sur la gamme Argan.
Vous trouverez en pièce jointe les photos correspondantes.
Ces éléments montrent un manque d’implication alarmant et ne correspondent pas aux missions que nous vous savons fixés.
Nous vous demandons de vous ressaisir et de modifier votre comportement vers plus d’efficacité.
Cette lettre a valeur d’avertissement et sera conservée dans votre dossier.
Nous vous prions de recevoir, Madame, l’expression de notre considération distinguée.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 7 avril 2015, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement fixé le 17 avril 2015.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 avril 2015, la salariée a demandé que l’entretien soit reporté au motif qu’elle était en arrêt maladie suite à un accident dont elle avait été victime le 27 février 2015.
L’employeur a accepté de reporter l’entretien au 29 avril 2015 mais a refusé de le reporter une seconde fois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 mai 2015 l’employeur a notifié à la salariée le licenciement pour faute grave selon les termes suivants :
Madame,
Vous ne vous êtes pas présentée à l’entretien préalable auquel nous vous avions convoquée une première fois pour le 17 avril 2015 puis reporté une fois à votre demande au 29 avril 2015 et nous n’avons donc pas pu recueillir vos observations sur les faits graves qui vous étaient reprochés.
Nous vous rappelons que l’une de vos activités principales consiste à effectuer des tournées dans les magasins dont vous avez la responsabilité afin, entre autres, d’effectuer des relevés de linéaires attestant de la bonne mise en place de nos produits ainsi que de l’étiquetage et des prix affichés
Nous vous avions adressé le 30 mars 2015 un avertissement vous rappelant que votre planning et votre activité n’étaient pas conformes à la politique commerciale que nous vous avions fixé (faible nombre de positionnement et de rendez-vous avec clients absence de tournée magasins implantations de produits insuffisantes (cf. notre lettre du 30 mars).
Or en poursuivant nos vérifications nous avons pu constater dans le courant du mois d’avril que vous aviez déclaré avoir effectué une tournée terrain le 27 mars 2015 et vous avez validé cette tournée dans notre système informatique comme étant bien effectuée.
Hors il s’avère que nous avons pu constater que cela était inexact.
En effet, vous n’êtes pas sans ignorer que nos clients sont extrêmement rigoureux dans la gestion de la présence des commerciaux dans leurs points de vente. Cette rigueur se traduit par l’obligation que notre société a de déclarer à chaque magasin l’identité de ses commerciaux ainsi que par l’obligation qui est faite à chaque commercial de signer un registre de passage lors de ses visites.
Sans cette signature l’accès des commerciaux aux points de vente est formellement interdit. Vous ne pouviez bien évidement ignorer cette obligation.
Pourtant les registres des magasins de Carrefour [3], Carrefour [Adresse 6] et Carrefour [Adresse 2] ne font pas état de votre passage, et nous avons pu constater qu’ils n’étaient pas signés par vous.
Plus grave encore, les relevés de linéaire que vous déclarez avoir réalisés et enregistrés le 27 mars 2015 dans votre ordinateur apparaissent largement erronés au regard de notre tournée de contrôle effectuée le 2 avril 2015.
Nous avons pu constater en effet sur Carrefour [3] que 7 prix de vente de nos produits étaient faux, que 2 produits n’avaient pas d’étiquette prix alors que vous en avez déclaré un seul et que 2 nouveaux produits sont présents alors que vous ne les avez pas relevés.
Sur le Carrefour [Localité 7] [Adresse 6] : 2 nouveaux produits sont présent alors que vous ne les avez pas notés dans votre relevé, 22 prix de vente sont faux (sur 42 produits 2 produits sont notés avec un prix alors qu’ils sont absent du point de vente ou sans étiquette prix et enfin 12 produits sont présents en linéaire et absent de votre relevé de prix.
Carrefour [Adresse 2] : 4 relevés de prix sont faux, 6 produits ont des relevés de prix alors qu’ils sont absents des rayons, 17 produits sont présents mais pas notés dans votre relevé.
Enfin, vous avez déclaré et validé dans votre ordinateur un rendez-vous avec [Y], responsable du magasin carrefour [Localité 7] [3] à 14h ce même jour le 27 mars 2015 hors il s’avère, après vérification que celui-ci était en vacances à cette date !
Au regard de ces éléments, il apparait que vous n’avez pas pu faire cette tournée terrain, mais plus grave encore que vous avez inventé des relevés magasins et validé cette tournée dans votre ordinateur prouvant ainsi votre volonté délibéré de nous mentir.
Nous considérons que cette attitude de fraude délibérée dans les déclarations de présence et d’activité dans notre système constitue une faute grave justifiant de votre licenciement immédiat et sans préavis.
Votre licenciement sera effectif à la date de première présentation de cette lettre. Nous vous ferons parvenir à cette date votre certificat de travail et reçu pour solde de tout compte ainsi que les salaires et indemnités de congés payés qui vous sont dus.
Nous vous demandons de nous remettre les outils de travail, ordinateur, téléphone, dossier client etc… Au plus vite, Mme [S] [W] votre directrice régionale passera chez vous récupérer ces éléments après avoir pris rendez-vous avec vous.
Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées.
Par requête reçue le 19 octobre 2017 Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence aux fins de contester le licenciement dont elle avait fait l’objet et obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 29 septembre 2020 le conseil de prud’homme d'[Localité 1] a :
Débouté Madame [M] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné Madame [M] [P] à payer à l’employeur la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [M] [P] aux entiers dépens.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 20 décembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [M] demande à la cour d’appel de :
RECEVOIR Madame [M] en son appel ;
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’AIX-EN-PROVENCE en date du 29 septembre 2020 ;
ET STATUANT À NOUVEAU
FIXER le salaire brut mensuel de la salariée à la somme de 2 155.81 euros (moyenne des salaires de la salariée des 12 derniers mois)
CONSTATER l’épuisement du pouvoir disciplinaire de l’employeur par la notification de l’avertissement du 2 avril 2015
DIRE ET JUGER que la salariée n’a commis aucune faute contractuelle.
EN CONSEQUENCE :
REQUALIFIER le licenciement intervenu en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNER l’Employeur au paiement de la somme de 35 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER l’Employeur au paiement de la somme de 2 194,19 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
CONDAMNER l’Employeur au paiement de la somme de 4 311,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
CONDAMNER l’Employeur au paiement de la somme de 431,16 euros au titre de l’incidence de congés payés y relative
CONDAMNER l’Employeur au paiement de la somme de 630 euros au titre de rappel de salaires afférents à la prime qu’aurait dû percevoir la salariée sur les ventes du mois de mars 2015
CONDAMNER l’Employeur au paiement de la somme de 63,00 euros au titre de l’incidence de congés payés y relative
Fixer les intérêts de droit, courants dans les conditions fixées pour chaque poste de demande, et ordonner leur capitalisation, à compter de la requête introductive d’instance, sur le fondement des articles 1153-1 et 1154 du Code Civil ;
CONDAMNER l’Employeur au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER l’employeur aux entiers dépens.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 19 mars 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société La Phocéenne de cosmétique demande à la cour d’appel de :
De confirmer purement et simplement le jugement dont appel,
Y ajoutant condamner Mme [M] au paiement de la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
Subsidiairement et au cas où la Cour considèrerait que la société PHOCEENNE DE COSMETIQUE ne rapporte pas la preuve des fautes graves de Mme [M],
Dire et juger que le licenciement prononcé a une cause réelle et sérieuse et la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Très subsidiairement,
Réduire ladite demande au minimum fixé par la loi.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat
La salariée demande la condamnation de son employeur au versement d’une prime d’un montant de 630 euros, outre 63 euros de congés payés y afférents.
Elle soutient que grâce à son travail et son efficacité elle a été régulièrement positionnée dans le top des ventes, secteur Paca, et qu’elle a d’ailleurs été n°1 sur son secteur sur les opérations Ope Beauté et Carrefour.
Au soutien des faits qu’elle invoque, elle produit trois tableaux :
Le premier intitulé annexe 11, non signé ni daté, qui, selon les dires de la salariée, représente un compte-rendu des opérations Ope Beauté Carrefour.
Le deuxième intitulé annexe 12, Saisonnier Carrefour HM -box star 213 uvc, non daté ni signé, dans lequel sur la colonne correspondant au commercial figure son prénom, [P], et de numéros entre 1 et 2 correspondant à des vagues qui sont numérotées entre 1 et 4.
Le troisième intitulé annexe 13, non daté ni signé, dans lequel le nom de la salariée ne figure pas et qui représente, selon les dires de la salariée, l’état de ventes du mois de mars 2015. Le tableau distingue les produits de la marque Le petit olivier et ceux de la marque Laurent Dumont pour un total de 630 euros pour le premier et 60 euros pour le second.
L’employeur s’oppose à la demande au motif qu’aucune argumentation sérieuse n’est formée à l’appui de la réclamation.
La cour relève que l’article 6 du contrat de travail prévoit qu’au salaire de base se rajoute une prime calculée sur le chiffre d’affaires net réalisé. Le montant de la prime sera de 0.73% dudit chiffre d’affaires.
La cour note en revanche que la salariée ne développe pas de moyen de fait ni de droit permettant à la cour de comprendre le chiffre d’affaires net qu’elle a réalisé au titre du mois de mars 2015 dès lors que les tableaux ne sont pas probants et ne sont accompagnés d’aucune explication de la part de la salariée.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Ajoutant au jugement déféré qui a omis de statuer sur ce point, la cour déboute Mme. [M] de sa demande au titre de la prime pour le mois de mars 2015 et de congés payés y afférents.
2- Sur le licenciement pour faute grave
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave, dont les termes ont été restitués ci-dessus, que la société reproche à la salariée de ne pas avoir fait la tournée terrain le 27 mars 2015, l’avoir validée dans le système informatique comme étant bien effectuée et avoir inventé des relevés magasins.
L’employeur expose que le contrat initial de la salariée prévoit une liste de tâches non exhaustive et précise que l’APEC a publié un ouvrage intitulé les métiers des fonctions commercial et marketing comprenant un chapitre chef de secteur commercial, mention figurant sur le bulletin de paie de la salariée, reprenant les activités principales qu’elle devait effectuer.
Il indique que la salariée établissait elle-même ses plannings commerciaux sur son secteur dont elle avait la charge et que son travail était essentiel en termes de relations commerciales car les conditions de commercialisation, le respect des accords passés, le respect des prix, la mise en valeur des produits du fournisseurs, leur approvisionnement suffisant ou insuffisant, les remontées du vendeur, la visibilité des produits, la fidélité au catalogue étaient autant d’éléments indispensables à la bonne commercialisation de ses produits.
Il fait valoir que la salariée devait visiter le 27 mars 2015 trois supermarchés Carrefour afin d’y opérer de visites de contrôle de l’achalandage des produits de la Phocéenne de cosmétique, de prendre des photos des produits et de rencontrer les gérants des établissements. Il explique avoir reçu de la part de la salariée un relevé de linéaires qui indiquait avoir effectué cette tournée, mais aucune photo.
Il soutient qu’une contre-visite effectuée le 2 avril 2015 a permis de constater que:
les relevés de prix prétendument effectués par la salariée étaient très largement erronés, le taux d’erreur allant jusqu’à plus de 50%;
sur le registre de passage des commerciaux auprès des magasins Carrefour, dans lequel chaque commercial a l’obligation d’inscrire son nom et de signer, ne figurait pas de trace de la venue de la salariée;
les responsables des magasins affirmaient n’avoir pas rencontré la salariée, contrairement à ce qu’elle avait indiqué, l’un d’entre eux étant en outre en congés le 27 mars 2015 alors que la salariée prétendait avoir eu rendez-vous avec lui.
En réponse aux moyens développés par la salariée, il argue de ce que l’accident de la circulation dont elle a été victime le 27 février 2015 est sans incidence sur la faute qu’elle a commise, que le procès-verbal d’huissier daté du 10 avril 2015 ne permet pas de démontrer que l’employeur aurait tenté de lui faire signer une rupture conventionnelle alors que l’employeur souhaitait simplement lui remettre en main propre l’avertissement qui était déjà préparé et qui n’a pu être posté que le 2 avril suite au refus de la salariée de le rencontrer.
Il conteste avoir épuisé son pouvoir disciplinaire par l’envoi de l’avertissement dès lors que ce dernier visait des faits du 11 mars 2015 et ajoute que la gravité des faits, ayant fondé le licenciement, n’a pu être découverte que par l’enquête de terrain diligentée le 2 avril 2015 dont les conclusions ont été remises à l’employeur ultérieurement.
A l’appui des griefs qu’il allègue, l’employeur produit :
l’avertissement et les annexes photographiques ;
la lettre de licenciement ;
le planning de la salariée pour la journée du 27 mars 2015 ;
le relevé corrigé de la salariée du 2 avril 2015 pour les carrefours [Localité 7] [3], [Localité 7] [Adresse 6] et [Localité 7] [Adresse 2] ;
le compte-rendu de la tournée de contrôle terrain du 2 avril 2015 concernant la tournée de la salariée du 27 mars 2015 ;
Les attestations de M. [N], directeur des ventes, et de Mme. [O], responsable grands comptes ;
La fiche métier : commercial, publiée par le site « l’Etudiant » ;
La fiche métier : promoteur des ventes, publiée par « Job marketing vente »
L’extrait de « Les métiers des fonctions commerciales et marketing » de l’APEC, pages « Chef de secteur ».
La salariée considère que l’employeur ne pouvait valablement procéder à son licenciement pour faute grave aux motifs d’une part, qu’il avait épuisé son pouvoir disciplinaire par l’avertissement du 30 mars 2015, envoyé le 2 avril et d’autre part, qu’il ne démontre pas la réalité et la gravité des griefs reprochés.
S’agissant de l’épuisement du pouvoir disciplinaire de l’employeur, elle fait valoir que l’employeur avait connaissance de l’ensemble des faits reprochés à la salariée le 30 mars 2015 lorsqu’il lui a adressé l’avertissement. Elle ajoute que l’employeur, bien qu’informé de l’ensemble des faits reprochés à la salariée, a choisi de lui notifier un avertissement seulement pour certains d’entre eux, épuisant son pouvoir disciplinaire et ne pouvant ensuite la licencier pour les autres faits connus avant la date de notification de la première sanction.
Elle soutient que le constat d’huissier qu’elle verse aux débats permet de constater que l’employeur insistait pour qu’elle se rende sur son lieu de travail pour venir signer les documents d’une rupture conventionnelle le 1er avril 2015.
La salariée conteste les griefs sur lesquels l’employeur s’est fondé pour lui notifier un avertissement et prétend que :
Sur le grief portant sur la non-conformité des plannings à la politique commerciale
Elle n’avait pas à communiquer les plannings mensuellement mais de manière hebdomadaire et que son employeur pendant cinq années de relation contractuelle ne lui a jamais reproché la contenance et la consistance de ses plannings;
L’employeur ne démontre pas avoir préalablement remis à la salariée les instructions précises concernant la politique commerciale qu’il souhaitait imposer de la salariée ;
Le planning du mois d’avril 2015 comporte tous les magasins Leclerc à l’exception de celui qui se situe en Corse ;
Sur le grief portant sur la non-conformité des implantations
Elle n’avait aucun pouvoir de modifier les rayons ou d’imposer de nouvelles implantations et elle ne pouvait qu’alerter son employeur sur le défaut de ces implantations ;
Ses missions sont clairement indiquées sur le contrat de travail ;
L’employeur utilise les photos qu’elle a prises pour lui faire un reproche sur les implantations.
Elle conteste également les griefs ayant fondé le licenciement et indique que :
Sur la tournée commerciale non effectuée le 27 mars 2015
L’employeur cite dans sa lettre de licenciement un dénommé [Y] qui n’est pas le responsable du magasin. Elle indique démontrer avoir rencontré le second adjoint, M. [V];
L’attestation établie par Mme. [O], salariée de la société La phocéenne, est dépourvue de caractère probant, car elle ne fait que rapporter des propos qui lui auraient été tenus sans rapporter la preuve de leur matérialité.
Sur le registre non signé
L’employeur ne peut mettre en doute la réalité des passages de la salariée aux magasins carrefours tout en lui reprochant ensuite qu’une partie des prix relevés ne correspondent pas à son relevé.
Elle est notée sous plusieurs appellations sur les registres tenus par les agents à savoir LD, Dumont, LPO ou encore Phocéenne.
L’attestation établie par Mme. [O], salariée de la société La phocéenne, est dépourvue de caractère probant dès lors que la reconnaissance d’une éventuelle erreur de sa part ne peut entrainer directement une faute à son encontre.
Sur les erreurs d’étiquetage sur les produits commercialisés
Elle n’avait pas pour mission d’étiqueter les produits commercialisés, que les prix changent quasiment tous les jours et que les étiquettes peuvent tomber ou être rajoutées ;
La tournée du 2 avril a été faite plus de 5 jours ouvrables après son passage ce qui justifie que les prix aient pu varier, qu’une étiquette ait pu tomber et que les produits supplémentaires aient pu être rajoutés.
Sur les faibles positionnements et implantations des produits dans les magasins
L’employeur ne démontre pas que :
ses produits étaient positionnés à un niveau différent de celui convenu avec la grande surface ou que ses produits devaient être positionnés à un niveau précis ;
la salariée avait pour mission de contrôler le positionnement des produits au niveau souhaité, qu’elle avait les instructions précises du niveau de positionnement souhaité ou qu’elle avait un pouvoir de contrôle du positionnement sur la grande surface.
Elle conclut en disant avoir été souvent positionnée dans le top des ventes et indique avoir été numéro 1 sur son secteur.
Au soutien des faits qu’elle invoque, elle produit:
la fiche de contact de la société Carrefour [Localité 7] ;
le planning du mois d’avril 2015 ;
une tournée planifiée le 14 avril 2015 ;
une liste de ventes et une liste sur laquelle figure son nom.
En l’espèce, la cour relève, après avoir analysé les termes de l’avertissement, que la salariée a fait l’objet d’un avertissement le 30 mars 2015 aux motifs que, d’une part, les plannings du mois d’avril n’étaient pas conformes à la politique commerciale de l’entreprise et notamment que les implantations des produits étaient insuffisantes et non conformes au plan d’implantation national négocié avec ces enseignes et d’autre part, qu’elle n’avait pas positionné de tournée magasin les 14, 15 et 16 avril.
La cour observe, après avoir analysé les termes de la lettre de licenciement, que la salariée a été licenciée pour ne pas avoir fait la tournée terrain le 27 mars 2015, l’avoir validée dans le système informatique comme étant bien effectuée et avoir inventé des relevés magasins.
La cour note que les constatations ayant fondé le licenciement ont été portées à la connaissance de l’employeur par Mme. [O], responsable grands comptes, lorsqu’elle a rédigé le compte-rendu de la contre-visite qui a eu lieu le 2 avril 2015.
La cour considère, contrairement à ce que prétend la salariée, que la cause du licenciement notifié le 5 mai 2015 ne repose pas sur les faits déjà sanctionnés par l’avertissement du 30 mars 2015 et que l’employeur ne pouvait avoir connaissance des termes du compte-rendu établi par Mme. [O] à la suite de la contre-visite effectuée le 2 avril 2015 lorsqu’il a déposé la lettre de licenciement posté le même jour.
Ce moyen n’est pas fondé.
La cour rappelle que la salariée a été embauchée à compter du 15 mars 2010 en tant qu’attachée commerciale et qu’elle a exercé ces fonctions jusqu’à son licenciement notifié le 5 mai 2015.
La cour note que la salariée indique elle-même dans ses conclusions bien connaître le fonctionnement de la grande distribution pour avoir travaillé en tant qu’équipier de vente auprès de Carrefour et produit un bulletin de salaire du mois de janvier 2008 faisant apparaître qu’elle y travaillait depuis le mois d’octobre 2007.
La cour observe qu’il ressort des termes de l’article 4 du contrat de travail signé par les parties que la salariée était chargée notamment d’entretenir les relations et contacts commerciaux avec la clientèle, de la développer sur le secteur géographique du Sud Est et d’assurer la communication des informations techniques et commerciales. Elle devait communiquer son itinéraire à l’avance et respecter les plans de tournées qui pourraient lui être fournis.
La cour note que la salariée ne conteste pas qu’elle devait, dans le cadre de son activité professionnelle, se rendre dans les magasins de son secteur afin d’effectuer des relevés des étagères permettant de vérifier si les produits commercialisés par l’employeur étaient à leur place avec la bonne étiquette et le bon prix.
La cour considère par conséquent, que Mme. [M] connaissait ses missions et ce que son employeur attendait d’elle car elle avait une expérience significative dans son poste, pour avoir été embauchée depuis le mois de mars 2010, et qu’elle connaissait le monde de la grande distribution depuis au moins le mois d’octobre 2007.
Par conséquent la cour dit que les moyens tendant à dire que la salariée n’avait pas reçu d’instructions précises de la part de son employeur quant à ses missions ne sont pas fondés.
Il ressort des termes de la lettre de licenciement que l’employeur a reproché à Mme. [M] de ne pas avoir effectué de tournée le 27 mars 2015 et d’avoir inventé les relevés des magasins.
La cour observe qu’aucune des parties ne produit le registre de passage de Mme. [M] du 27 mars 2015 chez trois les magasins Carrefour.
L’employeur fournit en revanche une attestation de Mme. [O], responsable des grands-comptes ayant effectué la contre-visite du 2 avril 2015, rédigée comme suit :
Je soussignée, [B] [O], responsable grands comptes clients au sein de la Phocéenne de cosmétique à [Localité 10], depuis 6 ans, certifie par la présente :
Avoir été mandatée par [F] [J], PDG de la phocéenne de cosmétique, afin d’effectuer une tournée e contrôle contradictoire le 2 avril 2015. Il m’a demandé de visiter les magasins et de refaire la tournée de Madame [P] [M] du 27 mars 2015 dans le même ordre afin de vérifier la véracité de sa tournée.
Carrefour [3], [Localité 7],
Carrefour [Adresse 6] [Localité 7],
Carrefour [Adresse 2] [Localité 7].
Je certifie sur l’honneur que les relevés que j’ai fait sont exacts et que ni le nom de Madame [M] ni sa signature n’apparaissaient sur aucun de registre en date du 27 mars 2015 de ces magasins. J’ai consulté les registres consciencieusement avec méthode et l’accord des responsables des bureaux d’enregistrements. Ils m’ont cependant interdit de les prendre en photo du fait que le nom des autres commerciaux et leurs heures d’arrivées et de sorties figuraient dessus et que ce sont des documents internes à Carrefour.
Le responsable du rayon DPH de Carrefour [Localité 7] (Monsieur [Y] [V]) que Madame [M] affirme avoir rencontré le 27 mars était en vacance, il me l’a confirmé.
Il m’a affirmé également de vive voix ne pas avoir vu Madame [M] depuis plusieurs semaines.
Si la salariée indique que cette attestation est dépourvue de toute valeur probante au motif que Mme. [O] ne fait que rapporter des propos qui lui auraient été tenus sans rapporter la preuve de leur matérialité, la cour relève que c’est elle qui a effectué la contre-visite et qu’elle atteste ne pas avoir vu le nom de la salariée sur aucun des registres des trois magasins Carrefour.
Par ailleurs, la cour observe que la mention que la salariée a indiquée sur son compte-rendu [K] [V] adjoint rayon dph est purement déclarative et n’est corroborée par aucun élément objectif.
Il ressort du planning versé aux débats et non contesté par Mme. [M] d’une part, que la salariée devait le 27 mars 2015 visiter le matin trois supermarchés Carrefour et l’après-midi le supermarché Géant et d’autre part, que l’employeur avait demandé expressément à la salariée de:
vérifier la présence de Loua pour l’opé beauté, de prendre de photo et catalogue
nouvelles références à vérifier
ld :loua, rêve de fleur/ crème déco/epil mug, free sunny Sunday,
bo : savon fleur de cerisier.
Il ressort de l’analyse du relevé de linéaire que la salariée a remis à son employeur au titre de sa journée de travail du 27 mars 2015 qu’il n’est pas accompagné d’aucune photo, contrairement aux instructions données par l’employeur, ce que la salariée ne conteste pas.
Il ressort de l’analyse du compte-rendu de la contre-visite effectuée le 2 avril 2015 que le relevé produit par la salariée comportait un nombre très significatif d’erreurs en ce que la très grande majorité des prix indiqués ne correspondait pas, que certains produits étaient absents, n’avaient pas la place sur les rayons et n’avaient pas de prix. La cour note également que la salariée n’a pas transmis à l’employeur la catalogue du produit Loua et qu’elle n’a pas apporté d’information sur l’ensemble des produits pour lesquels l’employeur avait demandé de précision.
Si la salariée indique que certains prix ont pu tomber ou les prix changer depuis qu’elle avait fait sa tournée, soit 5 jours avant, la cour note que le nombre d’erreurs sur les prix est très significatif et que la salariée n’explique pas la raison pour laquelle elle n’a pas transmis à son employeur de photo, le catalogue des produits Loua et les informations demandées sur certains produits conformément aux instructions données par son employeur.
Par ailleurs, la cour dit que la salariée n’établit pas de lien entre l’appel téléphonique qu’elle indique avoir reçu de la part de son employeur pour qu’elle signe une rupture conventionnelle et la tournée du 27 mars 2015.
Au vu de ce qui précède, et après avoir analysé l’ensemble des pièces produites par les parties, la cour considère que Mme. [M] n’a pas effectué de tournée le 27 mars 2015. Elle n’a pas suivi les instructions de tournée qui lui avaient été données par l’employeur et ce contrairement aux dispositions de l’article 4 de son contrat de travail.
Les faits sont donc établis.
La cour dit que ces faits constituent un manquement de la salariée à ses obligations découlant du contrat de travail et sont de nature à rendre impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise, même pendant la durée limitée du préavis.
La faute grave est par conséquent caractérisée et le licenciement pour faute grave est donc justifié.
Par voie de confirmation du jugement déféré, la cour dit que le licenciement pour faute grave est fondé et rejette les demandes formées par la salariée au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis et congés payés y afférents et de la demande au titre des intérêts et de leur capitalisation.
3- Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a mis à la charge de Mme. [M] les dépens de première instance et l’a condamnée au versement à l’employeur de la somme de 50 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
La cour condamne Mme. [M], succombant, aux dépens en cause d’appel.
Elle est également condamnée au versement à l’employeur de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud’homale, la demande de l’employeur au titre de l’article 699 du code de procédure civile est par conséquent rejetée.
La demande formée par la salariée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu, entre les parties le 29 septembre 2020, par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Mme. [M] de sa demande au titre de la prime pour le mois de mars 2015 et des congés payés y afférents ;
CONDAMNE Mme. [M] aux dépens en cause d’appel ;
CONDAMNE Mme. [M] au versement à la société SA La Phocéenne de Cosmétique de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
DEBOUTE Mme. [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
REJETTE la demande formée par la société SA La Phocéenne de Cosmétique au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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