Confirmation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 mars 2025, n° 25/02034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02034 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHTT
Nom du ressortissant :
[P] [I]
[I]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [I]
né le 05 mars 1984 à [Localité 3] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Mars 2025 à 15 heures 45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit
FAITS ET PROCÉDURE
Le 03 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [P] [I] par le préfet du Rhône.
Le 04 octobre 2022 [P] [I] a été incarcéré dans le cadre d’un dossier d’instruction et a été condamné par jugement du 07 mars 2024 à la peine de 42 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et violence sur fonctionnaire de la police nationale suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours aggravée par deux circonstances, violence sur fonctionnaire de la police nationale suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours aggravée par une circonstance, violence avec usage ou sous la menace d’une arme, violation de domicile, menace, voie de fait ou contrainte.
Le 12 mars 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [P] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [P] [I] a été conduit au centre de rétention de [4].
Dans son ordonnance du 15 mars 2025 à 14 heures 48, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [P] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 15 mars 2025 à 18 heures 26, [P] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du CESEDA, [P] [I] et motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que M. le Préfet du Rhône n’a pas effectue les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. »
Par courriel adressé le 16 mars 2025 à 15 heures 19 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 17 mars 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 16 mars 2025 à 19 heures 58 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu les observations de Maître Louvier, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 16 mars 2025 à 17 heures 54 qui explique que son frère pourrait l’héberger le temps de la délivrance du laissez-passer consulaire outre le fait qu’il ne supporte plus l’enfermement pour être sortant de maison d’arrêt.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [P] [I] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge [P] [I] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [P] [I] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat qu’au moment de sa requête du 14 mars 2025 à 14 heures 09, l’autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir l’identification de [P] [I] qui circulait sans document de voyage en cours de validité mais qui a fait l’objet le 07 décembre 2022 d’une reconnaissance par les autorités tunisiennes, et la préfecture ayant formé une demande de routing le 13 mars 2025 ;
Que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Attendu que le faible délai dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le premier juge d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Que l’intéressé ne produit aucune pièce en appel et que ses seules allégations ne permettent pas de conduire à la mainlevée de la rétention administrative ;
Qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [P] [I] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [I],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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