Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 1er juil. 2025, n° 24/00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cahors, 22 février 2024, N° F23/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DERICHEBOURG PROPRETÉ, SAS DERICHEBOURG PROPRETE, son représentant légal domicilié es qualité audit siège social |
Texte intégral
ARRÊT DU
1er JUILLET 2025
ALR / NC
— ----------------------
N° RG 24/00453 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DG7N
— ----------------------
[R] [X]
C/
SAS DERICHEBOURG PROPRETE
— ----------------------
Copie exécutoire
délivrée
le :
aux avocats
ARRÊT n° 249-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[R] [X]
né le 21 février 1973 à [Localité 7]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Patrick THEROND-LAPEYRE, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAHORS en date du 22 Février 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F23/00003
d’une part,
ET :
SAS DERICHEBOURG PROPRETÉ prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social
RCS [Localité 5] 702 021 114
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laure TIDJANI BENHAFESSA, SELARL ALB, avocate au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Karine MENICHETTI, avocate au barreau d’AGEN
INTIMÉE
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 mai 2025 devant la cour composée de :
Présidente : Nelly EMIN, Conseiller
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2019, la société Derichebourg Propreté, société de nettoyage, a engagé M. [R] [X] en qualité de chef d’équipe- CE 3, à temps complet, en contrepartie d’une rémunération mensuelle de 2.199,22 €, portée à 2 400 € par avenant du 1er janvier 2020.
La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés s’applique à la relation de travail.
À la demande de M. [R] [X], une convention de rupture conventionnelle a été signée le 9 novembre 2021.
Le 18 novembre 2021, M. [R] [X] a rétracté sa signature.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2021, la société Derichebourg Propreté a convoqué M. [R] [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 décembre 2021, avec une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2022, la société Derichebourg Propreté, a notifié à M. [R] [X] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 9 janvier 2023, M. [R] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Cahors, contestant son licenciement, et sollicitant le versement de sommes salariales et indemnitaires.
Par jugement du 22 février 2024, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties et des motifs énoncés, le conseil de prud’hommes de Cahors a :
Jugé que le licenciement de M. [R] [X] pour faute grave est justifié,
Débouté M. [R] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Débouté M. [R] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour vice de procédure.
Débouté M. [R] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Débouté M. [R] [X] de toutes ses demandes indemnitaires et de ses autres demandes
Condamné M. [R] [X] à payer à la société Derichebourg la somme de 1 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 2024, M. [R] [X] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la société Derichebourg Propreté en qualité de partie intimée et en visant les chefs de jugement critiqués qu’il cite dans sa déclaration d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2025 et l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 6 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A) Moyens et prétentions de M. [R] [X], appelant
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 15 avril 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [R] [X] demande à la cour de :
— Débouter de son exception d’irrecevabilité pour prétendue prescription des demandes présentées devant le conseil de prud’hommes de Cahors la société Derichebourg ;
— Dire recevables ses demandes et le recevoir également en son appel ;
— Infirmer le jugement dont appel sur tous les points déterminés suivants :
— En ce que le jugement dont appel :
— Dit son licenciement pour faute grave justifié
— L’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— L’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour vice de procédure
— L’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— L’a débouté de toutes ses demandes d’indemnité et de toutes ses autres demandes
— Et l’a condamné à payer un euro à titre symbolique à la société Derichebourg sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamné aux dépens,
Et plus précisément a :
— Jugé que son licenciement pour faute grave est justifié
— L’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— L’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour vice de procédure
— L’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— L’a débouté de toutes ses demandes indemnitaires et de toutes ses autres demandes
o précisant que ses demandes indemnitaires et autres sont :
Requalification agent de maitrise niveau 5
Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement 2 400 €
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 8 400 €
Indemnité de licenciement conventionnelle
Indemnité compensatrice de préavis 4 800 €
Indemnité de congés payés sur préavis 480 €
Salaire durant mise à pied 2 200 €
Prime 13 ème mois 4 800 €
Heures supplémentaires 4 647,13 €
Harcèlement moral 20 000 € + mutuelle 540 €
Remise de documents correspondants sous astreinte journalière de 100 €
— l’a condamné à payer à la société Derichebourg la somme de 1 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Et l’a condamné aux dépens.
Le recevoir en son appel et :
— Dire et juger doublement abusif le licenciement opéré à son encontre,
— En ce que la décision de le licencier a été en fait opérée et révélée à des tiers et même « publiée », avant la date de sa notification officielle.
— En ce que, en tout état de cause les faits reprochés n’ont été articulés que pour les besoins de la cause, en l’absence de tout reproche préalable, exprimé en amont de l’évocation d’une possible rupture conventionnelle.
— Et qu’ils sont intégralement infondés.
— Condamner en conséquence la société Derichebourg à lui payer à titre de dommages intérêts la somme de 8400 euros.
2°/ -Condamner alors également, -infirmant sur ce point, -la société Derichebourg à lui payer la somme de 2400 € au titre du vice de procédure qui a mécaniquement entaché la procédure de licenciement.
3°/ Dire -tout en infirmant- qu’il a indiscutablement occupé des fonctions d’agent de maîtrise.
Dire en conséquence qu’à l’issue de la rupture qui sera qualifiée d’abusive ou et pour le moins non fondée sur une faute grave, il devra recevoir, la société Derichebourg étant condamné à lui payer ces sommes :
— 4800 € au titre du préavis.
— 240 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
— 4800 € au titre de 13eme mois revenant au salarié agent de maitrise, et ce pour 2 années.
— Rémunération de la période de mise à pied 2200 €.
4°/ Dire qu’il a accompli sur période sollicitée des heures supplémentaires dont l’existence est établie
— condamner en conséquence la société Derichebourg à lui payer à ce titre la somme de : 4645, 95 €
5°/ -Condamner la société Derichebourg à régulariser :
— les congés payés sur l’ensemble des postes de rappel ou de rectifications concernées :
— préavis, heures supplémentaires, 13eme mois, Mise à pied : soit : 480 € + 465,60 € + 480 € + 220 € = 1 645,60 €,
6°/ La Mutuelle 560 €
7°/ -Dire notamment à raison des mises en contradiction permanentes, d’exigences inappropriées, de la surcharge de travail imposée par l’employeur, de l’attitude de déstabilisation de son salarié souvent seul présent sur site, que la SAS Derichebourg a, en conscience de la situation, commis des actes de harcèlement moral à l’égard de son salarié,
Condamner la société SAS de richebourg à lui payer à ce titre la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts.
8°/ Condamner la SAS de Richebourg à remettre sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la date à laquelle la décision à intervenir sera définitive- et après l’écoulement d’un délai de quinze jours :
— L’ensemble des documents correspondants à la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Cahors :
— nouveaux bulletin de salaire, nouveau certificat de travail, nouvelle déclaration UNEDIC '
9°/ Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamné à la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts
11°/ Débouter la société Derichebourg en toutes ses demandes reconventionnelles et incidentes
12/ Condamner la société Derichebourg à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
13°/ Condamner la société Derichebourg aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] [X] fait valoir que :
Les demandes en lien avec la rupture du contrat de travail ne sont pas prescrites puisque la lettre recommandée avec accusé réception a été adressée au greffe le 4 janvier 2023, soit avant l’expiration du délai annal de prescription,
La décision de le licencier a été prise dès le 13 décembre 2021 – date de la réunion de gestion du site – et annoncée aux salariés de l’équipe avant l’entretien préalable, ce qui rend le licenciement abusif ;
Les motifs du licenciement sont infondés :
Le grief relatif à l’entretien de l’appareil Goupil est prescrit au sens des articles L.133-4 et L.1332-5 du code du travail ;
Le grief relatif à l’entretien de l’appareil Goupil n’est pas fondé. L’appareil « goupil », chariot acquis en 2020, constitue un outil indispensable pour approvisionner différents postes en produit nettoyant, et a présenté des dysfonctionnements importants peu après sa livraison. Dans ce contexte, durant l’hiver 2020, il a été contraint d’interdire la conduite de cet appareil devenu trop dangereux. M. [F], son responsable qui a été remplacé par M. [E], était informé de la nécessité de commander une nouvelle batterie pour ce chariot. Son responsable était informé des difficultés. Il a demandé à la société Fenwick d’accepter d’intervenir sur un matériel non Fenwick, laquelle a accepté, programmant l’intervention au mois d’octobre 2021.
Le grief relatif au défaut de changement des pneus de la balayeuse de voirie Hako n’est pas fondé, puisqu’il a pris l’initiative de passer une commande chez Euromaster pour le changement de pneus,
Le grief relatif aux dysfonctionnements des brosses de la balayeuse Hako n’est pas fondé. Il a commandé d’avance un jeu de brosses pour éviter une rupture de prestation, à la demande expresse du client [Localité 6] Aéro. Cette « réserve » ne peut constituer une faute au regard du montant des brosses (120 €). Le maintien des stocks de produits d’entretien (gel et décapant) a été commandé par la direction d’agence de [Localité 4] en octobre 2020 et non par lui-même. Si ce stock initial est empilé et inutile ce n’est pas de son fait. Il a proposé que le stock soit repris par la direction de [Localité 4], démarche qui n’a pas pu aboutir. Concernant les chaussures de sécurité il s’est assuré de ce que le personnel était équipé en divers matériels adéquats (chaussures de sécurité, vêtements de travail). Les livraisons ont été contrôlées. Le grief n’est pas fondé.
Absence des griefs reprochés relatifs au non usage du véhicule de fonction, au défaut d’entretien, à l’utilisation et l’usage des mails et du téléphone pendant la mise à pied. Il n’était pas informé de l’interdiction, pendant la mise à pied, d’utiliser ces matériels de fonction, et l’utilisation était en lien avec ses fonctions (organisation du travail, organisation de présence des salariés dans la société).
Le grief relatif à l’immixtion dans la fonction de chef de poste de sécurité du 17 décembre 2021 est infondé. Les deux sociétés FGA et Derichebourg avaient sollicité la mutualisation de différentes tâches et notamment celle de chef de poste de sécurité.
Le contrôle qualité de l’année 2021. Il a dû opérer des contrôles qualités incessants et d’un contenu sans cesse modifié. Le grief n’est pas fondé,
Les difficultés d’utilisation de Movework ne lui étaient pas imputables mais étaient imputables à la mauvaise qualité du matériel fourni par l’employeur et au refus de la société [Localité 6] Aéro de laisser les salariés Derichebourg utiliser le réseau Wifi, de sorte que le grief n’est pas fondé
Les difficultés de pointage, GSM, EMI, ne lui étaient pas imputables. Le grief n’est pas fondé,
10. Les difficultés salariales avec Mme [I] et Mme [Z] ne lui sont pas imputables. Le reproche d’un recrutement de ces deux salariés à des conditions financières exorbitantes n’est pas fondé puisque ces salariées ont été recrutées en urgence à leur niveau de qualification (aide-soignante qualifiée pour l’une et possibilité de passer le CACES en conduite nacelle pour l’autre)
Sur les heures supplémentaires : M. [H], vigile, atteste du mode de fonctionnement du poste de garde, des rondes devant être effectuées par les vigiles. Le midi pendant une heure, sur sa pause déjeuner, il effectuait ces tâches et partant des heures supplémentaires, renonçant à solliciter le paiement de l’heure supplémentaire quotidienne (une demi-heure le matin et le soir), soit cinq heures supplémentaires par semaine travaillées pendant 47 semaines ouvrées de mai 2020 à mai 2021 (235 heures à 15.85 € de l’heure majorée de 25 %, soit 19.77 € de l’heure),
Il subissait une pression pour remplacer d’autres salariés pendant leur « pause toilette », pendant les alertes incendies, pour accompagner les visiteurs à la place des hôtesses, pour les levées de doute en cas de suspicion d’un incident, pour gérer les contrats sécurité, pour assurer la permanence téléphonique aux lieu et place d’autres salariés, pour rechercher des éléments d’enquête pour la gendarmerie.
L’employeur lui a reproché d’avoir rétracté la rupture conventionnelle, qui avait été souscrite dans des conditions dégradées et défavorables.
Sur la requalification de sa fonction en agent de maîtrise. Compte tenu des fonctions exercées, le plus haut coefficient du statut agent de maitrise doit lui être appliqué puisqu’il avait la responsabilité de pointer les chantiers, suivre les prestations de l’ensemble des chantiers, coordonner le personnel affecté au chantier ainsi que des moyens nécessaires à la bonne réalisation des prestations, contrôler la qualité des prestations, préparer les commandes de produits et matériaux pour sa direction, assurer la sécurité et la discipline du personnel des catégories inférieures, informé la direction des décisions, effectuer les devis, suivre et entretenir le matériel et les véhicules des équipes, participer recrutement du personnel, et mettre en 'uvre les procédures de contrôle qualité des chantiers.
Il doit bénéficier du 13e mois et du préavis supplémentaire de deux mois et non d’un seul mois, outre un treizième mois sur deux années.
Il doit bénéficier des congés payés sur les précédents postes et heures supplémentaires.
Il doit bénéficier de la mutuelle de 540 € par mois.
Il doit bénéficier d’une indemnité conventionnelle de licenciement.
Il doit bénéficier de la rémunération de la mise à pied infondée.
La décision de licenciement ayant été arrêtée avant toute procédure de licenciement, il doit bénéficier d’une indemnisation.
Il a subi un harcèlement puisque l’employeur lui a demandé, au fil des mois, de tout faire, de tout gérer, y compris les embauches, lui reprochant ensuite son incompétence. Il a été utilisé comme courroie de transmission sur place et en permanence pour faire face à l’absence des dirigeants habilités en leur qualité d’interlocuteurs du client [Localité 6] Aero. Il a dû arbitrer les conflits de légitimité entre l’employeur et la direction [Localité 6] Aero ou ses cadres, entre la direction [Localité 6] Aero et ses propres salariés, entre son employeur et les autres salariés. Il s’est ainsi trouvé dans un épuisement moral et mental dont l’employeur avait nécessairement conscience. En outre, il a appris pendant une réunion de travail avec le client [Localité 6] Aero qu’il était licencié, et ce bien avant la procédure de licenciement, et qu’il se trouvait remplacé par un tiers. Le harcèlement se trouve également démontré puisque que le licenciement pour faute a été privilégié à une rupture conventionnelle élaborée dans des conditions déloyales.
La tardiveté de la transmission du solde de tout compte un mois et une semaine après le licenciement, ce qui a eu de graves répercussions physiques, morales et financières (impossibilité de rembourser le crédit automobile souscrit pendant son plein-emploi).
B) Moyens et prétentions de la société Derichebourg, intimée
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 16 avril 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Derichebourg Propreté demande à la cour par application des articles 14 et 15 et suivants, 122, 954 et suivants du code de procédure civile, L 1232-1 et suivants du code du travail de :
Infirmer le jugement dont appel,
Écarter des débats les conclusions et pièces de M. [R] [X] du 15 avril 2025,
Dire irrecevable M. [R] [X] en ses demandes formées au titre de la rupture de son contrat de travail lesquelles sont prescrites
Débouter M. [R] [X] de l’intégralité de ses demandes comme injustes et mal fondées,
Subsidiairement,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cahors le 22 février 2024,
En conséquence,
Débouter M. [R] [X] de l’intégralité de ses demandes comme injustes et mal fondées,
En toutes hypothèses,
Condamner M. [R] [X] à lui payer la somme de 4.000 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Derichebourg fait valoir que :
Les conclusions de l’appelant adressées le 15 avril 2025, soit la veille de la clôture ne mentionnent pas les rajouts apportés, et ce en, violation de l’article 954 du code de procédure civile, et partant doivent être écartées des débats.
Sur la prescription des demandes relatives à la rupture du contrat de travail. Ces demandes sont prescrites puisque introduites postérieurement à l’expiration du délai annal de l’article L 1471-1, al. 2 du code du travail, (notification du licenciement le 7 janvier 2022, reçue le 8 janvier 2022, introduction de la demande en justice le 9 janvier 2023),
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
La demande de requalification aux fonctions d’agent de maîtrise,
Le salarié ne rapporte pas la preuve de la réalité des fonctions dont il revendique la classification,
La grille de classification conventionnelle a été appliquée à sa qualité de chef d’équipe sur le site de [Localité 6] Aero niveau C3, telle qu’issue de son contrat de travail et de son avenant du 1er janvier 2020. Le salarié ne gère pas le site de [Localité 9].
La sécurité du site de [Localité 6] est assurée par la société Derichebourg Technologie et non la société Derichebourg Propreté, employeur,
Il n’est pas à l’origine de la conclusion du contrat entre la société Derichebourg Technologie et la société Derichebourg Propreté, il n’assumait aucune fonction en lien avec la sécurité (témoignage de M. [D]),
Malgré ses allégations, et en l’absence de pièces, il ne justifie pas de ce qu’il aurait exercé une mission de gardiennage. Il devait, en sa qualité de chef d’équipe assurer la collecte des numéros de téléphone des différents collaborateurs et les transmettre à la société client, ce qu’il n’a pas fait, ainsi qu’en atteste la lettre de licenciement,
Contrairement à ses allégations, le salarié ne se substituait pas à tous les services, facturation, ressources humaines, commerciales, ne communiquant aucune pièce au soutien de ces affirmations,
2. Sur les heures supplémentaires prétendument accomplies,
Le salarié ne justifie pas de la demande de l’employeur, ni de l’éventuelle surcharge de travail, non plus que de la réalité de la durée du travail,
La seule pièce communiquée, l’attestation de M. [H], est inopérante compte tenu des liens amicaux les unissant, de ce que cette attestation a vocation à accréditer la demi-heure supplémentaire effectuée le matin et le soir, prétentions à laquelle le salarié a renoncé,
L’employeur verse aux débats les éléments de nature à justifier de ce que le salarié n’a accompli aucune heure supplémentaire non rémunérée (relevé de carte carburant, absence de mise en demeure, et de contestation des horaires accomplis, les bulletins de salaire des mois de janvier 2021, mai 2021 et juillet 2021, l’attestation de M. [T], la transmission des décomptes des horaires par le salarié à l’employeur ne mentionnant pas les heures supplémentaires alléguées,
3. La demande indemnitaire au titre de la mutuelle doit être rejetée en l’absence d’éléments de droit et de fait de nature à étayer cette prétention,
4. Sur les demandes relatives au harcèlement,
Le salarié indique avoir subi un harcèlement, ayant manqué du soutien des fonctions supports administratives au cours de sa relation de travail alors qu’il a bénéficié des visites régulières de M. [E] et du soutien de Mme [W] et de M. [N],
La rupture conventionnelle dont il s’est rétracté démontre qu’il n’a subi aucun harcèlement, ayant souhaité réintégrer son poste,
L’absence de licenciement verbal, contrairement à ses allégations, le salarié ne démontre pas que la décision de licencier serait intervenue avant la notification du licenciement.
Le licenciement est fondé sur une faute grave,
Le grief inhérent à la mission opérationnelle/technique – la mauvaise gestion du matériel est démontré,
Le grief inhérent à la mission gestion et qualité de prestations techniques est démontré,
Le grief relatif à la mauvaise gestion de son équipe est démontré,
Le grief relatif à la mauvaise gestion des besoins en formation de l’équipe est rapporté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le rejet des débats des pièces et conclusions signifiées le 15 avril 2025
Selon les articles 15 et 135 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, l’appelant a signifié ses conclusions récapitulatives et pièces le 15 avril 2025, auxquelles l’intimé a répondu le 16 avril 2025, veille du prononcé de l’ordonnance de clôture.
Il y a lieu en conséquence de retenir que l’intimé a pu valablement répondre aux écritures de l’appelant et sa demande, de voir écarter des débats les écritures récapitulatives et pièces de l’appelant, sera donc rejetée.
II- Sur la prescription des demandes en lien avec la rupture du contrat de travail
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Selon l’article L 1471-1, al. 2 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Selon l’article R1452-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, la demande en justice est formée par requête. La saisine du conseil de prud’hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
Selon l’article R 1452-2 alinéa 1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que :
La rupture du contrat de travail de M. [R] [X] a été notifiée le 7 janvier 2022 par lettre recommandée avec accuse réception,
M. [R] [X] a saisi par requête le conseil de prud’hommes de Cahors le lundi 9 janvier 2023, la date étant attestée par l’apposition du tampon par le greffe. Il est précisé que la saisine étant effectuée par requête depuis le 1er janvier 2020, la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé réception n’est pas retenue ;
Il résulte de ces éléments que le délai annal de prescription qui expirait le samedi 7 janvier 2023, était prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 9 janvier 2023 à minuit.
M. [R] [X] ayant saisi le conseil de prud’hommes de Cahors le 9 janvier 2023, ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail ne sont pas prescrites.
La cour rejette le moyen d’irrecevabilité soulevé et déclare recevables les demandes de M. [R] [X] en lien avec la rupture de son contrat de travail, à savoir les demandes relatives au licenciement, mise à pied, congés payés et vice de procédure.
III- Sur les demandes en lien avec le harcèlement
La cour est saisie d’une demande de dommages et intérêts fondée sur le harcèlement qu’aurait subi le salarié, laquelle obéit au régime de l’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail.
La recevabilité de la demande relative à l’exécution du contrat n’est pas discutée.
M. [R] [X] soutient avoir été victime d’un harcèlement moral.
La société Derichebourg Propreté dément tout fait de harcèlement, faisant valoir l’absence de preuve et que la rétractation du salarié de la rupture conventionnelle (initiée à son initiative et qu’il avait signée) démontre une absence de harcèlement.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1, dans sa rédaction résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable aux faits commis à compter de son entrée en vigueur le 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié indique avoir subi un harcèlement, invoquant :
Que l’employeur lui a demandé, au fil des mois, « de tout faire, de tout gérer, y compris les embauches », lui reprochant ensuite son incompétence.
Que l’employeur l’a utilisé comme « courroie de transmission » sur place et en permanence pour faire face à l’absence des dirigeants habilités en leur qualité d’interlocuteurs du client [Localité 6] Aero.
Qu’il a dû arbitrer les conflits de légitimité entre l’employeur et la direction [Localité 6] Aero ou ses cadres, entre la direction [Localité 6] Aero et ses propres salariés, entre son employeur et les autres salariés.
Qu’il s’est ainsi trouvé dans un épuisement moral et mental dont l’employeur avait nécessairement conscience.
Qu’il aurait appris pendant une réunion de travail avec le client [Localité 6] Aero qu’il se trouvait licencié, et ce bien avant l’engagement de la procédure de licenciement, et qu’il se trouvait remplacé par un tiers.
Le licenciement pour faute a été privilégié à une rupture conventionnelle élaborée dans des conditions déloyales.
M. [X] verse aux débats :
— Son courriel « Appel d’offre sécurité » envoyé à M.[S], directeur d’agence Derichebourg, le 25 février 2020, par lequel M. [X] informe M.[S] des suites réservées par la société [Localité 6] Aéro à la proposition financière de marché de sécurité présentée par la société Derichebourg ;
— Son courriel « éléments de validation final » du 4 mars 2020, par lequel M. [X] communique à différents interlocuteurs, dont le directeur général de la société Derichebourg, le retour annoncé précédemment ;
— Les courriels échangés avec M.[S], directeur d’agence, les 17 juin 2020, 24 juillet 2020, 28 juillet 2020, 19 août 2020, 8 septembre 2020 et 9 septembre 2020 relatifs à la facturation de la société [Localité 6] Aéro pour les prestations de juin à septembre 2020 ;
— Son courriel "demande de validation hébergement', relatif à la mise à disposition d’un logement au profit d’un agent de sécurité ;
— Son courriel du 21 juillet 2020, relatif au planning des hôtesses d’accueil pour les mois de juillet et août 2020 ;
— Les courriels échangés en octobre 2020 avec plusieurs membres de la société Derichebourg, dont le directeur général, relatifs à l’adaptation du contrat sécurité à la situation sanitaire ;
— Le courriel de M.[M], ancien responsable des achats de la société [Localité 6] Aéro, du 14 décembre 2021, qui souligne le professionnalisme de M. [X],
— Son courriel du 12 mars 2021 « Tensions à FGA » relatif à des salariés Derichebourg insultés par un salarié [Localité 6] Aéro ;
— Son courriel du 2 avril 2021 « calendrier nettoyage de zones » relatif à la mise en place de calendriers de nettoyages et d’un système de pointage.
Ces éléments ne laissent pas supposer que M. [X] aurait arbitré des conflits de légitimité dans les relations entre les sociétés Derichebourg et [Localité 6] Aéro ou entre les salariés de ces différentes sociétés, non plus qu’il se serait trouvé dans un état d’épuisement dont la société Derichebourg avait connaissance, non plus qu’il aurait appris la décision de le licencier lors d’une réunion de travail, non plus que la procédure de rupture conventionnelle aurait été conduite dans des conditions déloyales.
Ces pièces établissent que M. [X] a bénéficié du soutien des services supports de la société Derichebourg et de sa hiérarchie, qui ont piloté et validé chaque stade des opérations.
Il y a donc lieu de retenir que M. [X] n’établit pas l’existence de faits laissant supposer un harcèlement moral.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il déboute le salarié de ses demandes au titre d’un harcèlement moral.
IV- Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires et travail dissimulé
En vertu des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail : "En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles".
La preuve des heures effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties.
Il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, au soutien de sa demande, M. [X] verse l’attestation de M.[G], agent de sécurité, qui témoigne que M. [X] l’a toujours relevé à sa demande pendant les pauses déjeuner, rondes sur sites et diverses interventions au poste de garde.
Cet élément isolé ne permet pas à lui seul d’établir avec suffisamment de précision, ni la réalisation, ni le quantum, des heures non rémunérées prétendument accomplies pour permettre à la société Derichebourg d’y répondre utilement.
Il est cependant relevé que la société Derichebourg communique :
— l’attestation de M.[J], responsable sécurité, qui atteste des horaires de travail sur site de M. [X] (8H30 – 16h30), et des longues pauses déjeuner et de l’absence d’assistance au service de sécurité ;
— les relevés de pointage de M. [X], faisant systématiquement apparaître les horaires de travail suivant : 8h-12 et 14h-17h et des journées de travail de 7 heures.
L’ensemble de ces éléments permet de constater que non seulement le salarié ne produit aucun élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies mais encore l’employeur établit l’absence de réalisation d’heures supplémentaires.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé.
V- Sur la demande de reclassification
Il incombe au salarié qui revendique une classification différente de celle qui lui est reconnue de rapporter la preuve de la réalité des fonctions qu’il exerce.
Le salarié revendique la classification au statut d’agent de maîtrise d’exploitation niveau 5, et non l’application de celle de chef d’équipe d’échelon 3, telle que mentionnée sur son contrat de travail et sur ses fiches de paie.
Le statut d’agent de maîtrise d’exploitation niveau 5 nécessite pour M. [X] de rapporter la preuve de ce qu’il a agi en conformité aux directives globales de sa mission, et de ce qu’il a pris des décisions déléguées (selon la classification conventionnelle applicable).
M. [X] communique de nombreux courriels (8 février 2021, échanges avec M. [P], responsable d’exploitation, février et mars 2020 entre les représentants des sociétés [Localité 6] Aéro et Derichebourg, juillet 2020 échanges avec le directeur d’agence, avril 2021 relatifs à l’audit interne sur les prestations de service, note de service de la société [Localité 6] Aéro du 30 mars 2020, les courriels de décembre 2019 de mars 2020, mars et avril 2021, 18 juin 2020, 18 juillet 2020, 24 juillet 2020 et 19 août 2020, octobre 2020, du 14 décembre 2021).
Ces pièces établissent que :
— M. [X] ne disposait d’aucune autonomie ni compétence de gestion en matière budgétaire ou d’approvisionnement ;
— M. [X] a été présent lors la négociation et l’exécution du contrat sécurité, assurant la liaison entre les deux sociétés et animant des rencontres clients ;
— M. [X] a été présent lors des études portantes sur les interventions de la société Derichebourg et lors de la mise en place de solutions compatibles avec les exigences du client [Localité 6] Aéro, notamment concernant la mise en place d’un système de feuille d’émargement et l’adoption du système movework ou l’adaptation des contrats à l’activité de la période sanitaire ;
— M. [X] a proposé des moyens à mettre en 'uvre dans l’exercice de la prestation de nettoyage ;
— M. [X] a été présent pour les équipes de travail et a assuré la liaison fonctionnelle en cas de difficultés ;
— M. [X] a été à plusieurs reprises en contact direct avec M.[O], directeur général de la société Derichebourg Technologie, dans le cadre de l’exécution du contrat sécurité.
Pour autant ces pièces n’établissent pas que le salarié aurait reçu de son employeur les missions qu’il prétend avoir exécutées, non plus qu’il aurait pris les décisions déléguées aux directives globales données.
Partant, en l’absence de mission à lui donner par l’employeur, la société Derichebourg Propreté, M. [X] ne rapporte pas la preuve lui incombant et succombe dans ses prétentions relatives à la reclassification.
Le jugement est confirmé et par ajout, la cour précise débouter M. [R] [X] de ses demandes de reclassification.
VI- Sur les demandes au titre de la mutuelle et du 13ème mois
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, M. [X] ne se prévaut d’aucune disposition légale, ni conventionnelle ni contractuelle de nature à fonder le principe et le quantum de sa demande de condamnation de la société Dérichebourg au payement de la somme de 560 euros au titre d’une mutuelle d’entreprise.
Le jugement est confirmé en ce qu’il déboute M. [X] de sa demande au titre de la mutuelle.
Les dispositions conventionnelles applicables à la relation de travail ne prévoient pas de prime de treizième mois mais l’accord du 3 mars 2015 instaure une prime annuelle, payée en novembre, non-cumulable avec les primes ayant le même objet ou la même cause, notamment les primes à caractère annuel résultant d’un accord, d’un usage ou de stipulations contractuelles versées dans certaines entreprises en une ou plusieurs fois dans l’année.
Les bulletins de paie de M. [X] de novembre 2020 et 2021 démontrent que le salarié a bénéficié annuellement d’une prime « PFA FEP » versée en une seule fois en novembre, à laquelle la prime conventionnelle ne peut venir s’additionner.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il déboute M. [X] de ses prétentions au titre de l’indemnité de treizième mois.
VII- Sur le licenciement pour faute grave
Sur les demandes en lien avec un licenciement verbal, avant la date de prise de décision
En vertu des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement. Le licenciement verbal est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, nonobstant la gravité des faits reprochés au salarié.
C’est au salarié qui se prétend licencié verbalement d’en apporter la preuve.
En l’espèce, M. [X] communique :
— un document manuscrit, raturé, non signé, intitulé « compte-rendu de réunion » du 13 décembre 2021, sans mention de son auteur,
— l’attestation de Mme [G], qui mentionne que le 17 décembre 2021, dans le cadre d’une réunion d’information, le directeur de l’agence a appris aux salariés " que M. [X] ne réintégrera pas l’effectif et qu’une remplaçante a déjà été trouvée ".
Ces pièces, isolées, comme ne se corroborant pas et non identifiée pour l’une, ne permettent pas d’établir que la société Derichebourg a pris la décision de licencier M. [X] avant l’envoi de la lettre de licenciement du 7 janvier 2022.
Le jugement est confirmé en ce qu’il déboute M. [X] de ses prétentions relatives au licenciement verbal et à ses conséquences, à savoir les demandes de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de 8 400 euros de dommages-intérêts et de 2 400 euros au titre du vice de procédure.
Sur le bien-fondé du licenciement
S’il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l’employeur doit en rapporter la preuve, étant rappelé que la faute grave, privative de préavis et d’indemnité de licenciement, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pour la durée limitée du préavis.
Sous réserve d’une mesure d’instruction et de ce que le doute doit profiter au salarié, s’il appartient à l’employeur de prouver la faute grave imputée au salarié pour le licencier, il appartient au salarié d’apporter les éléments de preuve suffisant au soutien de ses allégations.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article 12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, celui-ci doit profiter au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, identifie 7 griefs, qu’il convient de reprendre successivement :
1. Le grief en lien avec l’entretien du véhicule « Goupil »
La société Derichebourg soutient que le véhicule ne fonctionnait plus depuis mars 2021 sans que le responsable d’agence n’en ait été informé et que les réparations n’étaient toujours pas faites le 22 septembre 2021, après plusieurs relances de ce dernier.
En vertu de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de ces poursuites.
Pour le point de départ du délai d’engagement de la procédure disciplinaire, le supérieur hiérarchique qui a connaissance des faits fautifs d’un salarié doit être considéré comme l’employeur même s’il n’est pas titulaire du pouvoir disciplinaire.
Le courriel de M. [X] du 22 avril 2021 démontre que le salarié a informé M. [E], directeur d’agence et son supérieur hiérarchique, de la panne du véhicule, qui a été réparé le 7 octobre 2021 selon la fiche d’intervention.
La société Derichebourg a introduit une procédure disciplinaire le 10 décembre 2021 et ne prétend pas avoir eu connaissance des faits postérieurement à la survenance de la panne, ni de sa réparation.
La cour retient que le grief tiré de l’absence d’information, de l’absence de diligences du salarié est prescrit.
2. Le grief en lien avec l’entretien de la balayeuse
La société Derichebourg, qui prétend à l’absence d’entretien de la balayeuse Hako par le salarié, ne verse aucun élément aux débats de nature à établir la matérialité du grief.
Ce grief de défaut d’entretien et d’information n’est pas établi.
3. Le grief relatif à la gestion des stocks
La société Derichebourg, qui prétend à l’absence de contrôle et de gestion des stocks par le salarié, (caractérisée par la rupture de stocks sur les savons et PH et des stocks anormaux de cires et décapants), ne verse aucun élément aux débats de nature à établir la matérialité du grief.
Ce grief d’absence de gestion des stocks n’est pas établi.
4. Le grief relatif à l’absence de contrôles qualités
Conformément aux dispositions de la fiche de poste, il incombe à M. [X] de « suivre et contrôler l’action de ses collaborateurs par des contrôles réguliers et décider du choix des actions correctives ».
La société Derichebourg verse aux débats les 7 contrôles qualité réalisés en l’année 2021 par M. [X] et le courriel du 22 octobre 2021 de M. [Y], salarié de [Localité 6] Aéro, qui mentionne la nécessité de contrôles mensuels.
Ce grief tenant à l’insuffisance des contrôles qualité est caractérisé.
5. Le grief relatif à la gestion de l’équipe
La société Derichebourg ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir l’existence ni de reproches injustifiés ni d’un acharnement de M. [X] à l’égard de certains collaborateurs, ni d’une répartition inéquitable de la charge de travail entre les membres de l’équipe.
Ce grief n’est dès lors pas caractérisé.
6. Sur le grief relatif à l’embauche de Mme [I]
La promesse d’embauche du 8 octobre 2021, les courriels de M. [X] du 10 septembre et 2 novembre 2021 et le courrier de l’inspection du travail du 30 décembre 2021 établissent que M. [X] a procédé à l’embauche de Mme [I] à compter du 11 octobre 2021 pour un salaire mensuel de 1 400 euros nets, correspondant à un échelon d’ATQS, sans justifier d’un accord de sa hiérarchie.
Si M. [X] soutient avoir bénéficié d’une très grande marge de man’uvres quant au recrutement des salariés, néanmoins, il n’en justifie pas et sa classification professionnelle ne lui permettait pas de procéder aux embauches de personnel, sans autorisation.
Ce grief, relatif à l’embauche d’un salarié sans autorisation, est dès lors caractérisé.
7. Sur le grief relatif à la mauvaise gestion des besoins en formation de l’équipe.
Les courriels des 2 et 10 novembre 2021 et le courrier de l’inspection du travail du 30 décembre 2021 établissent que :
Tous les responsables de service questionnés ont bénéficié de moins d’une semaine afin de faire part de leur retour sur les formations,
Ils ont tous fait l’objet de la même relance du service des ressources humaines,
M. [X] a soumis trois candidatures à deux formations.
Ces éléments ne permettent d’établir ni que M. [X] n’a pas interrogé les autres membres de son équipe pour recenser les besoins ni que la formation CACES avait été négociée avec Mme [Z] lors de son recrutement.
Ce grief n’est pas caractérisé.
La lettre de licenciement mentionne également des griefs tenant à l’absence d’entretien du véhicule de service, à l’utilisation de l’adresse courriel professionnelle et du véhicule de service durant la suspension du contrat de travail et au discrédit jeté sur M.[E], directeur d’agence et supérieur hiérarchique de M. [X].
Les écritures de la société Derichebourg ne reprennent pas ces griefs et les pièces versées par la société aux débats ne permettent d’en établir la matérialité.
En définitive, seuls sont établis les griefs relatifs à l’insuffisance des contrôles qualités et à l’embauche de Mme [I].
La procédure disciplinaire a été enclenchée le 10 décembre 2021, soit plus d’un mois après la connaissance par l’employeur desdits griefs.
Compte tenu du délai entre la connaissance des faits et l’introduction de la procédure disciplinaire, il ne peut être retenu que ces griefs étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail pendant la durée réduite du préavis.
La cour, qui retient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, infirme le jugement de son chef ayant retenu le licenciement fondé sur la faute grave.
VIII- Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
Selon l’article L.1332-3 du code du travail, la mise à pied conservatoire est possible lorsque les faits reprochés au salarié l’ont rendu indispensable.
La cour ayant retenu que les faits reprochés à M. [X], constitutifs d’une faute, ne rendaient pas impossible son maintien temporaire dans l’entreprise, la mise à pied conservatoire apparait infondée.
La cour infirme le jugement et condamne la société Derichebourg à verser à M. [X] la somme de 2192,94 euros bruts correspondant aux sommes retenues au titre de la mise à pied conservatoire telles qu’elles apparaissent sur les bulletins de salaire, outre 219,30 euros bruts au titre des congés-payés y afférents.
Sur l’indemnité de licenciement.
Conformément aux dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En application de ce principe dispositif, le juge ne peut statuer sur ce qui n’est pas demandé ou accorder une indemnisation supérieure à celle qui est sollicitée.
En l’espèce, M. [X] sollicite le bénéfice d’une indemnité conventionnelle de licenciement qu’il liquide à la somme de 240 euros.
Il convient dès lors de condamner la société Derichebourg au payement de la somme de 240 euros bruts, nonobstant le caractère plus favorable de l’indemnité légale de licenciement. Le jugement est réformé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application des dispositions de l’article L.1234-5 du code du travail, le salarié qui n’est pas licencié pour faute grave peut prétendre au payement d’une indemnité compensatrice lorsqu’il n’exécute pas son préavis, sans préjudice de l’indemnité de congés-payés sur cette période, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cette indemnité est égale au montant des salaires que le salarié aurait perçus s’il avait travaillé pendant le préavis d’une durée de deux mois. (article L1234-1 du code du travail)
La société Derichebourg est condamnée à payer à M. [X] la somme de 4 800 euros bruts à ce titre, le jugement étant réformé de ce chef.
Indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
La cour ayant jugé que le licenciement de M. [X] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement est confirmé en ce qu’il déboute le salarié de ses prétentions de ce chef.
IX- Sur les demandes annexes
L’arrêt condamnant la société Derichebourg au payement de diverses indemnités, la société est également condamnée à délivrer à M. [R] [X] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes aux dispositions du présent arrêt.
Aucun des éléments versés aux débats ne justifie que cette condamnation soit assortie d’une astreinte.
Le jugement de première instance est infirmé sur les dépens et les frais non répétibles de procédure.
La société Derichebourg, qui succombe à titre principal, est condamnée aux entiers dépens de la procédure, de première instance et d’appel, et à payer à M [X] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DÉBOUTE la société Derichebourg de sa demande d’écarter des débats les conclusions et pièces signifiées le 15 avril 2025 ;
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a ;
— Jugé que le licenciement de M. [R] [X] pour faute grave est justifié
— Débouté M. [R] [X] de sa demande rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
— Condamné M. [R] [X] à payer à la société Derichebourg la somme de 1 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des prétentions de M.[R] [X] en lien avec un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
DÉCLARE recevables les demandes de M. [R] [X] en lien avec un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
JUGE que le licenciement de M. [R] [X] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Derichebourg à payer à M. [R] [X] :
240 euros bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
4 800 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre 480 euros bruts de congés-payés y afférents ;
2 192,94 euros bruts au titre du salaire indument retenu au titre de la mise à pied conservatoire, outre 219,30 euros bruts de congés-payés y afférents.
DÉBOUTE M. [R] [X] de sa demande d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Derichebourg à remettre à M. [R] [X] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation France Travail conforme aux dispositions du présent arrêt ;
DÉBOUTE M.[R] [X] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la société Derichebourg aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Derichebourg à payer à M. [R] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller ayant participé au délibéré en l’absence de Mme. le président empêchée, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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