Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 24/01525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [W] [S]
Madame [K] [E]
C/
EURL GEOFFROY CONSTRUCTION
S.A.R.L. ALAIN POTHIN
S.E.L.A.R.L. EKIP'
— ---------------------
N° RG 24/01525
— ---------------------
DU 04 DECEMBRE 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [W] [S]
né le 24 Avril 1974 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [K] [E]
née le 22 Août 1980 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE
et assistés à l’audience par Me JARRIOT Julien, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l’incident,
Appelants d’un jugement (R.G. 21/00772) rendu le 21 décembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIBOURNE suivant déclaration d’appel en date du 28 mars 2024,
à :
E.U.R.L. GEOFFROY CONSTRUCTION
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
S.A.R.L. ALAIN POTHIN
placée en liquidation judiciaire selon jugement en date du 02.04.2024
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
Défenderesse à l’incident,
Intimées,
S.E.L.A.R.L. EKIP'
assignée en intervention forcée par acte de Commissaire de justice délivré le 26/06/2024 à personne morale
Défenderesse à l’incident,
Intervenante,
rendu l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 22 Octobre 2025.
Vu le jugement rendu le 21 décembre 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Libourne :
— a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 21/772 et 22/915,
— a déclaré recevable l’opposition à l’injonction de payer prononcée le 12 juin 2020 par le vice-président près le tribunal judiciaire de Libourne à l’encontre de Monsieur [W] [S] et de Madame [K] [E],
— a dit que l’ordonnance d’injonction de payer en date du 12 juin 2020 est non avenue,
— a ordonnée la mise hors de cause de la Sarl Alain Pothin,
— a débouté M. [S] et Mme [E] de l’intégralité de leurs demandes,
— les a condamnés solidairement à payer à l’Eurl Geoffroy Construction la somme de 13 176,19 euros, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 28 novembre 2019 et ce, jusqu’à complet paiement, en application du contrat de marché de travaux du 8 janvier 2018,
— les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice économique,
— les a condamnés solidairement à payer à l’Eurl Geoffroy Construction et à la Sarl Alain Pothin la somme de 1 500 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté le surplus des demandes,
— les a condamnés aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de la Scp Harfang Avocats – Maître Raphaël Monroux, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 28 mars 2024 par M. [S] et Mme [E] ;
Vu l’ordonnance du 25 juillet 2024 par laquelle la première présidente de chambre de la cour d’appel de Bordeaux a déclaré irrecevable la demande des appelants tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement attaqué ;
Vu les premières conclusions d’incident notifiées les 05 septembre 2024 et 27 mai 2025 par lesquelles l’Eurl Geoffroy Construction demande au conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 514, 381 et 524 du code de procédure civile, de :
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire pour inexécution par M. [S] et Mme [E] du jugement en date du 21 décembre 2023,
— condamner M. [S] et Mme [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 15 octobre 2025 aux termes desquelles Mme [E] et M. [S] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— débouter la société Geoffroy Construction de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer sur les demandes formées par la société Geoffroy Construction dans l’attente de la décision à venir du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Libourne concernant la demande de délais de grâce qu’ils ont formée en vue de leur permettre d’échelonner le montant des condamnations mises à leur charge,
En tout état de cause,
— condamner la société Geoffroy Constructions aux dépens de l’incident;
L’Eurl Geoffroy Construction fait notamment valoir que M. [S] et Mme [E] n’ont pas exécuté la décision dont ils ont interjeté appel.
Que cette exécution n’est pas de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives puisqu’ils sont propriétaires de leur logement, l’exécution ne vise que leur patrimoine personnel et non professionnel, M. [S] occupait deux emplois jusqu’en juin 2024 et il ne rapporte pas la preuve ni des revenus perçu au titre de son activité d’entrepreneur individuel ni des indemnités chômage ou des nouveaux salaires perçus en raison d’un nouvel emploi et il ressort des bulletins de salaires de Mme [E] qu’elle n’était plus en arrêt maladie à partir de décembre 2024.
Qu’ainsi M. [S] et Mme [E] ne rapportent pas la preuve de leurs revenus actuels et ne justifient pas en quoi ils sont dans l’incapacité d’exécuter la décision.
Mme [E] et M.[S] font valoir que leur situation financière ne leur permet pas de s’acquitter des sommes auxquelles ils ont été condamnés.
Que la situation financière compliquée de l’entreprise de M. [S] qui a été placée en redressement judiciaire ne lui permet pas de verser les sommes dues, puisqu’il ne peut pas se verser d’importants revenus.
Que celui-ci ne dispose plus de travail salarié depuis une rupture conventionnelle du 6 juin 2024.
Qu’à ce titre, il ressort de son avis d’impôt 2025 sur les revenus 2024, qu’il a perçu en moyenne un revenu mensuel de 1 018,33 euros.
Que Mme [E] est en arrêt maladie et qu’ils ont à charge un mineur.
Qu’ils avaient sollicité la Société Geoffroy Construction afin d’établir un échéancier pour le remboursement des sommes, ce qu’elle a refusé.
Qu’ainsi il apparaît au vu de leur situation que l’exécution de la décision de première instance serait, dans ces conditions impossibles à exécuter et entraînerait des conséquences financières graves pour eux.
Qu’à titre subsidiaire, ils ont sollicités le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Libourne aux fins de se voir accorder un délai de grâce.
Que le délibéré étant fixé au 5 décembre 2025, ils demandent un sursis à statuer.
MOTIFS:
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, Mme [E] et M. [S] démontrent que leurs situations respectives ne leur permettent pas de s’acquitter des condamnations prononcées alors que l’activité de M. [S] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Libourne le 30 janvier 2023 et que les revenus procurés par cette activité sont limités puisque notamment il n’a perçu à ce titre qu’une somme de 6097 euros en 2023. En 2024, il a perçu un revenu moyen mensuel de 1018, 33 euros. Par ailleurs, Mme [E] justifie d’un salaire mensuel moyen de 930 euros alors qu’elle se trouve en arrêt maladie. Elle a en charge un enfant de 13 ans.
En définitive, ils justifient d’un revenu mensuel commun de 1438 euros pour des charges fixes de 1307, 89 euros. ( cf: leurs pièces n° 16 à n° 30)
Dans ces conditions, il ne convient pas de prononcer la radiation de l’affaire, laquelle porterait de surcroît une atteinte au principe du double degré de juridiction.
Au regard des circonstances de la cause, chacune des parties supportera ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation de l’appel interjeté par Mme [K] [E] et M. [W] [S] ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés dans la présente instance ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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