Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 12 mars 2025, n° 23/01283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 décembre 2022, N° 2022025367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société anonyme immatriculée au RCS de [ Localité 16 ] sous le |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2025
(n° 025/2025 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01283 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6YD
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 décembre 2022 du tribunal de commerce de Paris – 15ème chambre – RG n° 2022025367
APPELANTE
PARFUMS [P] DIOR
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 552 065 187, agissant en la personne de son Président Directeur Général, Mme [R] [Z], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocat au barreau de PARIS, toque : C 500
INTIMÉS
EM DEVELOPPEMENT (EMD)
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 538 488 354, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 7]
STOCK ESPACE
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 305 348 567, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 6]
M. [L] [A]
Né le 13 avril 1981 à [Localité 16]
De nationalité française
Domicilié [Adresse 2]
Représentés par Me Muriel ANTOINE LALANCE de la SELARL AL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1831
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme Déborah BOHEE, conseillère chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Mmes Françoise BARUTEL et Déborah BOHEE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Greffière lors des débats : Mme Carole TRÉJAUT
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Parfums [P] Dior est une société renommée de parfums et de cosmétiques appartenant au groupe LVMH. Elle expose qu’elle a lancé en 2010 une collection de parfums réservée aux essences les plus rares, dénommée « Collection Privée [P] Dior », puis la « Collection Maison [P] Dior » en 2017, puis à nouveau « Collection Privée [P] Dior » à compter de 2021.
La société EM Développement (EMD) est une SARL créée en 2011 ayant pour enseigne A&Y Luxury dont l’activité est le commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté dans le cadre d’accords conclus avec les grandes marques. Elle est éditrice du site elixirprive.com. Elle expose avoir fait appel à la fin de l’année 2019 à un panel de six parfumeurs de renom pour mettre au point des parfums sous sa propre marque « Elixir Privé », le nom de domaine elixirprive.com ayant été réservé en mai 2020.
La société [Adresse 19] est une SARL qui exploite un magasin de vente au détail de divers produits soldés, situé à [Localité 8].
Le gérant des sociétés Stock Espace et EMD est M. [L] [A].
La société Parfums [P] Dior expose avoir constaté, par procès-verbal de constat internet du 31 janvier 2022, puis procès-verbaux de constat d’achat des 31 janvier et 2 février 2022, que le site internet elixirprive.com proposait à la vente des parfums s’inspirant de sa prestigieuse Collection privée [P] Dior et que la boutique de déstockage [Adresse 19] située à [Localité 8] faisait également la promotion desdits parfums.
La société Parfums [P] Dior, se plaignant d’une concurrence parasitaire, a présenté une requête le 18 mai 2022 devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins d’être autorisée à assigner à bref délai. Par actes des 18 et 19 mai 2022, la société Parfums [P] Dior a assigné les sociétés EMD, [Adresse 19] et M. [A] devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement du parasitisme.
Par jugement contradictoire rendu le 19 décembre 2022, dont appel, le tribunal de commerce de Paris :
dit l’exception d’incompétence recevable mais mal fondée, en déboute M. [L] [A], la SARL EMD et la SARL [Adresse 19] et se déclare compétent ;
déboute la société Parfums [P] Dior de ses demandes à l’encontre de M. [L] [A] ;
déboute la société Parfums [P] Dior de ses demandes à l’encontre de la SARL [Adresse 19] ;
déboute la société Parfums [P] Dior de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SARL EMD ;
déboute M. [A], la SARL [Adresse 19] et la SARL EMD de leurs demandes au titre de la procédure abusive ;
condamne la société Parfums [P] Dior à payer à M. [L] [A], la SARL EMD et la SARL [Adresse 19] la somme de 3 000 ', à charge pour les défendeurs de se répartir le montant, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la société Parfums [P] Dior aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 ' dont 18,29 ' de TVA ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société Parfums [P] Dior a interjeté appel de ce jugement le 5 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions numérotées 4, transmises le 24 septembre 2024, la société Parfums [P] Dior demande à la cour de :
confirmer le jugement de première instance rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 19 décembre 2022 en ce qu’il a :
dit l’exception d’incompétence mal fondée, s’est déclaré compétent et a DÉBOUTÉ Monsieur [L] [A], la SARL [Adresse 19] et la SARL EM DEVELOPPEMENT(EMD) de leur demande à ce titre ;
débouté Monsieur [L] [A], la SARL [Adresse 19] et la SARL EM DEVELOPPEMENT (EMD) de leurs demandes au titre de la procédure abusive.
infirmer le jugement de première instance rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 19 décembre 2022 en ce qu’il a :
débouté la société PARFUMS [P] DIOR de ses demandes à l’encontre de Monsieur [L] [A] ;
débouté la société PARFUMS [P] DIOR de ses demandes à l’encontre de la SARL [Adresse 19] ;
débouté la société PARFUMS [P] DIOR de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de SARL EM DEVELOPPEMENT (EMD);
condamné la société PARFUMS [P] DIOR à payer à Monsieur [L] [A], la SARL EM DEVELOPPEMENT (EMD) et la SARL [Adresse 19] la somme de 3.000 ', à charge pour ces derniers de se répartir le montant, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la société PARFUMS [P] DIOR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 ' dont 18,29 ' de TVA.
Et statuant à nouveau,
dire que le parasitisme est caractérisé par la circonstance selon laquelle une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou se place dans le sillage de la valeur économique d’un concurrent, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
dire que la société EM DEVELOPPEMENT (EMD), la société [Adresse 19] et Monsieur [L] [A] ont commis des actes de parasitisme en mettant sur le marché et/ou en offrant à la vente et en faisant la promotion des parfums litigieux qui reproduisent ou imitent les éléments caractéristiques de « La Collection Privée [P] Dior » de la société PARFUMS [P] DIOR, et notamment : le flacon, le bouchon, l’étiquette, le nom des parfums, le nom de la collection, les codes de communication, la couleur des jus et l’odeur des fragrances.
dire que la société EM DEVELOPPEMENT (EMD), la société [Adresse 19] et Monsieur [L] [A] ont ainsi bénéficié indûment du travail et des investissements de la société PARFUMS [P] DIOR, afin de s’immiscer dans son sillage et de bénéficier du succès rencontré par sa collection haut de gamme auprès des consommateurs et DIRE que la société EM DEVELOPPEMENT (EMD), la société [Adresse 19] et Monsieur [L] [A] l’ont fait, à titre lucratif et de façon injustifiée, afin de se procurer un avantage concurrentiel.
En conséquence de ces attentes,
recevoir la société PARFUMS [P] DIOR en ses demandes, fins et prétentions.
ordonner qu’il soit mis un terme aux actes illicites de parasitisme par la cessation immédiate de la fabrication, la commercialisation et la promotion par les intimés, ou par tout autre intermédiaire, des parfums litigieux, en ce compris, les parfums dénommés 'OUD CARBONE', 'GRIS POLAIRE', 'BRUME D’IVOIRE', 'ÉCAILLE D’ORIENT', '[Localité 9] SACRÉ', 'OMBRE NUIT', 'FLEUR ORPHELINE', 'BARBÈS MANDARINE', 'EMPEREUR', 'CHÂTIMENT', 'SUCRE BLANC', 'SABLE SARRASIN', qui reproduisent ou imitent les éléments caractéristiques de « La Collection Privée [P] Dior » de la société PARFUMS [P] DIOR, et notamment : le flacon, le bouchon, l’étiquette, le nom des parfums, le nom de la collection, les codes de communication, la couleur des jus et l’odeur des fragrances, sur tous supports, sous astreinte de 5 000 euros in solidum par infraction constatée et ce, à compter de la signification de la décision à intervenir.
ordonner, sous astreinte de 5.000 euros in solidum par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, à la société EM DEVELOPPEMENT (EMD), la société [Adresse 19] et Monsieur [L] [A] la suppression des contenus et l’interdiction de leur réapparition, sur quelque support qu’il soit, lié à la promotion et/ou à la vente des parfums litigieux, dont internet et les réseaux sociaux.
En tout état de cause,
débouter la société EM DEVELOPPEMENT (EMD), la société [Adresse 19] et Monsieur [L] [A] de toutes leurs demandes et réclamations.
ordonner à la société EM DEVELOPPEMENT (EMD), la société [Adresse 19] et à Monsieur [L] [A], le rappel des parfums litigieux et la destruction des stocks, sous contrôle d’un huissier et à leurs frais, dans un délai de 8 (huit) jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte in solidum de 1.000 euros par jour de retard.
condamner les intimés au versement in solidum de la somme de 197 786,55 euros en réparation du préjudice matériel de la société PARFUMS [P] DIOR et au versement in solidum de 100.000 euros en réparation du préjudice moral de la société PARFUMS [P] DIOR.
ordonner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, payée in solidum par les intimés, à compter du huitième jour suivant la signification à partie de la décision, la publication judiciaire de la décision à intervenir, sous forme de communiqués, dans cinq journaux français au choix de la société PARFUMS [P] DIOR, et aux frais in solidum des intimés, sans que le coût de chaque publication ne puisse excéder la somme de 7.000 euros et ORDONNER la publication de l’intégralité du dispositif de la décision à intervenir, pendant 90 jours consécutifs à compter du prononcé de la décision, en partie supérieure de la page d’accueil :
du site Internet accessible à l’adresse https://elixirprive.com/ ;
des comptes Facebook et Instagram liés au site Internet accessible à l’adresse https://elixirprive.com/;
du compte Instagram de l’établissement secondaire situé à [Localité 8] de la société [Adresse 19] ;
en respectant la mise en page suivante : police Times New [Localité 18] en taille 12 et avec un interligne de 1,0.
se réserver la liquidation des astreintes conformément aux dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
condamner les intimés in solidum à payer à la société PARFUMS [P] DIOR la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le remboursement des frais engagés aux fins d’établissement des procès-verbaux de constat en pièces n° 3.1 et 3.2, qui pourront être recouvrés directement par le Cabinet Christophe CARON, conformément à l’article 699 du CPC.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 6, transmises le 1er octobre 2024, les sociétés EMD et [Adresse 19] et M. [A] demandent à la cour de :
déclarer Monsieur [L] [A], les sociétés EMD DEVELOPPEMENT et [Adresse 19] recevables et fondés en leurs conclusions et appel incident ;
Y faisant droit,
infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 19 décembre 2022 en ce qu’il a dit l’exception d’incompétence mal fondée et rejeté les demandes :
En conséquence,
ordonner le renvoi de la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Paris ;
En tout état de cause,
juger que la Cour d’appel n’a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur des demandes relatives aux marques ;
En conséquence,
juger la société Parfum [P] Dior irrecevable en sa demande tendant à voir interdire la fabrication, la commercialisation et la promotion par les intimés » des noms des parfums suivants : « OUD CARBONE, GRIS POLAIRE, BRUME D’IVOIRE, ECAILLE D’ORIENT, [Localité 9] SACRE, OMBRE NUIT, FLEUR ORPHELINE, BARBES MANDARINE, EMPEREUR, CHATIMENT, SUCRE BLANC et SABLE SARRASIN » et du « nom de sa collection ELIXIR PRIVE qui constituent des marques enregistrées.
Pour le surplus,
confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 19 décembre 2022 en ce qu’il a :
jugé que la société Parfums [P] Dior ne rapporte pas la preuve que Monsieur [L] [A] aurait commis une faute détachable de ses fonctions de gérant susceptible d’engager sa responsabilité personnelle aux côtés des sociétés EMD DEVELOPPEMENT et [Adresse 19], ordonné sa mise hors de cause et débouté la société Parfums [P] Dior de ses demandes à son encontre ;
jugé que la société Parfums [P] Dior ne démontre pas la faute que la société [Adresse 19] aurait commise de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du parasitisme, ordonné sa mise hors de cause et débouté la société Parfums [P] Dior de ses demandes à son encontre ;
jugé que la société Parfums [P] Dior ne justifie pas de l’existence d’une valeur économique individualisée et l’a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société EM DEVELOPPEMENT ;
condamné la société Parfums [P] Dior au paiement aux intimés de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En toutes hypothèses,
écarter des débats les pièces n°11 et 14 invoquées par la société Parfums [P] Dior ;
juger que les sociétés EMD DEVELOPPEMENT, [Adresse 19] et Monsieur [L] [A] n’ont commis aucun acte de parasitisme,
débouter en conséquence la société Parfums [P] Dior de l’ensemble de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,
condamner la société Parfums [P] Dior au paiement à chacun des intimés d’une indemnité de 1500 euros pour procédure abusive.
condamner la société Parfums [P] Dior au paiement aux intimés de la somme complémentaire de 36 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
condamner la société Parfums [P] Dior aux entiers dépens de la procédure qui pourront être recouvrés directement par Maître Muriel ANTOINE-LALANCE de la SELARL AL Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur l’exception d’incompétence
La société EMD fait valoir que la société Parfums [P] Dior demande qu’il soit mis un terme aux actes illicites en citant le nom de chacun des parfums, qu’elle sollicite donc une interdiction d’usage du nom des différents parfums et qu’elle reproche à M. [A] d’avoir déposé 12 marques verbales similaires à ses noms des parfums ; qu’il s’agit d’une situation où l’exploitation de marques postérieures est reprochée par le titulaire de marques antérieures ; que les demandes de la société Parfums [P] Dior supposent de statuer sur les marques en cause ; que la stratégie de la société Parfums [P] Dior constitue un dévoiement du droit des marques ; que le tribunal de commerce aurait dû se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire.
La société Parfums [P] Dior soutient que sa demande est exclusivement fondée sur le parasitisme et n’implique aucun examen d’un droit attaché à une marque de sorte que le tribunal de commerce est seul compétent.
Sur ce,
L’article L. 716-5 II du code de la propriété intellectuelle dispose que 'les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques ('), y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance déterminés par voie règlementaire'.
En l’espèce, ainsi que l’a pertinemment retenu le tribunal, les demandes de la société Parfums [P] Dior sont exclusivement fondées sur l’article 1240 du code civil et non sur les articles du code de la propriété intellectuelle, outre que ces demandes, aux fins d’interdiction de commercialisation de parfums et de condamnations indemnitaires en réparation des préjudices causés par les actes de parasitisme allégués, n’impliquent aucun examen de l’existence ou de la méconnaissance d’un droit attaché à une marque et n’imposent nullement de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit des marques.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit l’exception d’incompétence mal fondée.
Sur la demande d’écarter des débats les pièces n° 11 et 14
La société EMD demande d’écarter des débats les pièces 11 et 14 compte tenu des conditions d’établissement de ces attestations, de leur contenu et du lien de subordination de leurs auteurs avec la société Parfums [P] Dior.
La pièce 11 est une attestation du directeur général « finance et opérations » de la société Parfums [P] Dior relative aux dépenses engagées par cette dernière en France pour la Collection privée [P] Dior de 2011 à 2021. La pièce 14 est une attestation d’un parfumeur analyste, salarié de la société Parfums [P] Dior, rédigée à la demande du service juridique de cette société, et relative à la composition des parfums « Gris polaire » et « [Localité 9] sacré » de la société EMD et à leur similitude avec ceux de la société Parfums [P] Dior.
Le simple fait que ces attestations, qui ont été versées contradictoirement au débat et sur lesquelles les intimés ont pu formuler toute critique, soient rédigées par des salariés de la société Parfums [P] Dior et à sa demande, ne constitue pas un motif suffisant pour les écarter des débats, et ce sans préjudicier du caractère probant desdites attestations que la cour appréciera le cas échéant lors de l’examen au fond.
La demande de la société EMD d’écarter des débats les pièces n°11 et 14 sera rejetée.
Sur le parasitisme
La société Parfums [P] Dior soutient que les parfums de sa « Collection privée [P] Dior » constituent une valeur économique individualisée résultant d’investissements ; que les fragrances sont des notes olfactives uniques et rares ; que les parfums de la Collection privée ont une identité visuelle et une scénographie propres, ce travail résultant d’investissements financiers non négligeables ; que cette valeur économique individualisée est distincte de toute tendance éventuelle du marché s’agissant tant des flacons, des bouchons, des étiquettes, des packaging, outre la notoriété de la Collection privée [P] Dior.
Elle ajoute que les intimés s’inspirent de façon délibérée de la Collection Privée afin de se rattacher à son succès, les fragrances étant similaires, les éléments d’identité visuelle et les codes de communication étant repris, et ce dans les moindres détails ne correspondant pas à une tendance de la mode ; qu’ils se procurent ainsi un avantage concurrentiel indu dans un but lucratif ; que M. [L] [A] s’est impliqué personnellement et intentionnellement dans les actes litigieux reprochés ; qu’il a joué un rôle actif dans la commercialisation et la promotion des parfums litigieux ; que sa responsabilité personnelle doit également être engagée.
La société EMD fait valoir que la société Parfums [P] Dior ne précise ni le nombre de parfums composant sa collection ni les dates de lancement de chacun des parfums représentés et/ou revendiqués ; qu’elle ne justifie pas davantage de l’apparence et des caractéristiques des flacons et de l’emballage cartonné blanc à la date du lancement de la ligne, les emballages évoluant au gré des saisons ; que les visuels ne sont pas datés ; que seuls 4 parfums ont été produits en original ; que rien de précis n’est indiqué sur la composition des parfums, seules deux références, [Localité 9] d’Argent et Gris Dior, étant décrites; que la revendication de la société Parfums [P] Dior se situe sur le marché très spécifique de la haute Parfumerie, encore appelée parfumerie de niche, apparue dans les années 1980-1990 ; que la société Parfums [P] Dior reconnaît elle-même qu’au moins cinq collections sont antérieures à la Collection Privée Dior ; que ce marché de la parfumerie de niche a connu un essor accéléré chez les maisons de haute couture postérieurement à 2010 ; que la société [P] Dior échoue à démontrer une identité propre de la Collection privée et des codes de communication spécifiques ; qu’elle ne justifie pas davantage de la notoriété de la Collection privée [P] Dior ; que la notoriété de la société ne peut pas suffire à établir la notoriété d’un produit en particulier, et encore moins la notoriété de l’apparence de ce produit ; que les éléments revendiqués ne constituent pas une valeur économique individualisée opposable.
La société EMD ajoute qu’il n’est justifié d’aucune inspiration fautive ni sur la marque Elixir Privé, ni sur les 12 autres marques, ni du fait d’une prétendue similarité des fragrances, de l’identité visuelle et des codes de communication.
La société [Adresse 19] prétend que la publication incriminée d’une seule photographie sur le compte Instagram @stockespace-[Localité 8] sans démonstration que cette page est gérée par la société Stock Espace ni qu’elle permet la commercialisation effective des produits est insuffisante pour engager sa responsabilité.
M. [A] soutient qu’aucune faute intentionnelle, détachable de ses fonctions de gérant des sociétés EMD et [Adresse 19], n’est démontrée à son encontre.
Sur ce,
Il résulte du principe essentiel de la liberté du commerce et de l’industrie que le fait de copier un produit concurrent qui n’est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale et que la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive, sous réserve de respecter les usages honnêtes et loyaux du commerce.
À cet égard, constitue un comportement illicite comme contraire à de tels usages le fait pour une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, de copier une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Ainsi, un opérateur économique peut agir en parasitisme pour protéger un produit ou un service, qui constitue une valeur économique, si cette dernière est individualisée et identifiée, et à condition de démontrer la volonté du tiers de se placer dans son sillage.
Le parasitisme suppose donc de justifier de circonstances particulières et exceptionnelles, qui caractérisent un usage abusif de la liberté du commerce et de l’industrie, contraire à la probité et à la loyauté. Il incombe à celui qui se prétend victime de parasitisme économique d’établir que les éléments constitutifs de ce comportement sont réunis.
En l’espèce, la société Parfums [P] Dior invoque tout d’abord, au titre de la valeur économique individualisée de sa collection de parfums « Collection privée [P] Dior », les fragrances desdits parfums qui sont des notes olfactives uniques et rares, fruit d’un travail de recherche et de créativité allié à un savoir-faire dans la création de parfums, [N] [U], directeur de la création parfum de Dior, puis [B] [D], son successeur, ayant créé des formules courtes, épurées, autour d’ingrédients rigoureusement sélectionnés, tels l’iris de Florence, le bois de oud d’Indonésie ou encore la rose de [Localité 11]. Si la cour n’est pas en mesure d’apprécier la qualité des fragrances invoquées, les pièces que la société Parfums [P] Dior verse au débat et notamment les extraits des sites internet jardindesmodes.fr, lefigaro.fr, bibamagazine.fr, mindfood.com, lessencedumale.fr, lesflaconsdeparfum.com ainsi que du magazine Bold relèvent la singularité des fragrances de la Collection privée, et notamment des parfums dénommés Gris Dior « Gris Dior est une signature olfactive subtile et élégante », « un parfum culte », « Gris Dior est un parfum intense, que l’on remarque et que l’on reconnaît », ainsi que du parfum [Localité 9] d’argent « Certainement le plus connu d’entre tous les parfums de la collection », « [Localité 9] d’Argent fait partie de nos incontournables », « une fragrance enveloppante et singulière ».
La société Parfums [P] Dior invoque en outre l’identité des flacons de la Collection privée, épurés, transparents, longilignes, laissant percevoir la couleur du jus et surmontés d’un bouchon noir, ainsi que la scénographie associée à la Collection. Elle verse au débat un extrait du «Petit journal » daté de novembre 2018 présentant « une collection généreuse (') composée de 22 parfums et ses bouteilles emblématiques » ainsi que des extraits du site internet lesflaconsdeparfum.com datés du 15 juillet 2020 évoquant « la collection exceptionnelle n° 10 de la Maison [P] Dior » illustrée d’un visuel de 12 bouteilles de parfums, mais aussi de la Tribune de [Localité 12] et du site dior.com comprenant des visuels représentant les flacons de la Collection privée, surélevés sur des packagings faisant office de présentoirs à côté d’une boule blanche utilisée comme accessoire, et sur un fond blanc rappelant la couleur des étiquettes et des packagings. La société Parfums [P] Dior a eu recours à des « ambassadeurs » pour promouvoir sa Collection privée tels que [H] [S], [V] [I], [J] [K], [Y] [X], et effectue de nombreuses publications mettant en scène les produits de cette collection ainsi qu’il résulte des extraits des comptes instagram de la société Parfums [P] Dior, à savoir dior, diorbeauty et diorparfums lesquels cumulent plus de 54 millions de followers en 2023, peu important que cette date soit postérieure aux faits incriminés en 2022, une telle communauté ayant été obtenue progressivement et non en une année.
La société Parfums [P] Dior justifie également des investissements associés à la Collection privée. Le directeur général finance et opération de la société Parfums [P] Dior certifie en effet que « les dépenses relatives à la Collection privée, anciennement dénommée [Adresse 13], se sont élevées à 39 557 311 euros sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2021 ». Le simple fait que cette attestation, qui n’est contredite par aucun élément contraire, émane d’un salarié de la société Parfums [P] Dior ne suffit à remettre en cause sa valeur probante, étant observé que les dépenses de plus de 39 millions d’euros sont détaillées par poste de coûts, lesquels se rapportent exclusivement aux parfums de la Collection privée [P] Dior litigieuse, et notamment les investissements sur les points de vente exclusifs et non exclusifs, les campagnes médias France, les articles publicitaires, les frais de créations médias, les frais de créations packaging, les frais d’événements et les coûts de création merchandising, ces chiffres étant « directement issus du système comptable SAP ou des états de l’outil de gestion [Localité 15] », et «ayant pu être fournies grâce à une comptabilité analytique (') ».
Il résulte des développements qui précèdent que la société Parfums [P] Dior justifie d’une valeur économique individualisée relative à la création, la fabrication, la commercialisation et la promotion de sa gamme de parfums « Collection privée [P] Dior », le fait qu’aient existé sur le marché, antérieurement au lancement en 2010 de la Collection privée [P] Dior, des parfums Armani, Marc jacobs, Chanel, Van Cleef et Dolce Gabbana, lesquels ne reprennent ni ensemble ni même séparément les caractéristiques des parfums de la Collection privée [P] Dior relatives notamment aux fragrances, aux noms des parfums, à la forme cylindrique et lisse du flacon, au bouchon noir cylindrique avec trois sillons équidistants, à l’étiquette rectangulaire en orientation paysage sur laquelle apparaît le nom du parfum en caractères majuscules noires suivi du nom de la Maison puis du terme « Paris », au packaging cylindrique blanc à l’ouverture centrale, ne permet nullement de conclure, comme l’a décidé à tort le tribunal de commerce, qu’ « une bouteille transparente épurée au bouchon noir emplie d’une fragrance au nom floral emballé dans un packaging blanc simple est une simple tendance de la dernière décennie » et de retirer ainsi toute valeur économique individualisée à la Collection privée [P] Dior, fruit d’un savoir-faire et d’investissements depuis 2010. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Il résulte en outre du procès-verbal de constat d’achat des 31 janvier et 2 février 2022 que les flacons et les bouchons de la collection Elixir Privé présentent les mêmes caractéristiques que ceux de la Collection privée [P] Dior à savoir des flacons transparents, laissant percevoir la couleur du jus, longilignes, de diamètre similaire, même si le format est un peu plus petit, flacons sur lesquels est apposée une étiquette blanche rectangulaire dont le positionnement, les proportions et la typographie, comportant le nom du parfum en majuscules noires suivi de la marque, puis du terme « [Localité 16] », sont quasi-identiques à celle des flacons de la Collection privée, les bouchons noirs comportant pareillement, outre les trois sillons identiques, les initiales entrelacées de la maison gravées au-dessus du bouchon, lequel est également aimanté pour en faciliter la fermeture. Les packagings sont aussi quasi-identiques à savoir des boîtes cylindriques de couleur blanche s’emboîtant comme un étui avec une ouverture centrale, l’étiquette sur fond blanc étant de la même façon apposée en partie haute, les initiales entrelacées des [Localité 14] de parfum se retrouvant à nouveau sur le dessus du capuchon, les noms des parfums évoquant également ceux de la Collection privée [P] Dior et notamment « Oud carbone d’Elixir Privé » vs « Oud Elixir [Localité 17] de [P] Dior », « Ambre nuit » vs « Ombre nuit », « Gris Polaire » vs « Gris Dior », « [Localité 9] sacré » vs « [Localité 9] d’argent ». Les parfums Elixir Privé sont enfin mis en scène de façon semblable à ceux de la Collection privée [P] Dior, c’est-à-dire présentés surélevés sur des packagings aux côtés desquels se trouve une boule blanche, et pareillement offerts sous forme de « set découverte », la Collection privée de [P] Dior proposant des « coffrets découverte » lesquels sont également composés de miniatures des parfums de chacune des collections.
Le cumul ainsi constaté des reprises et des très fortes similitudes de tous les éléments de la Collection privée de parfums de la société Parfums [P] Dior, qui ne peut être le fruit du hasard, caractérise des actes de parasitisme de la société EMD, laquelle a intentionnellement choisi, en développant et commercialisant les parfums Elixir Privé notamment sur le site elixirprive.com, de se placer dans le sillage de la société Parfums [P] Dior afin de tirer indument profit de ses investissements effectués depuis 2011 pour la création, la commercialisation et la promotion des parfums de la Collection privée [P] Dior, et de se procurer ainsi un avantage concurrentiel injustifié dans un but lucratif. Les faits de parasitisme imputables à la société EMD sont dès lors caractérisés. Le jugement sera infirmé de ce chef.
En outre, la preuve de la promotion et de la commercialisation de la collection incriminée de parfums Elixir Privé par la société [Adresse 19] est également rapportée, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat du 31 janvier 2022, le compte instagram de la société Stock Espace indiquant « Venez découvrir nos nouveautés de chez @elixirpriveparfum ! », étant au surplus ajouté que l’adresse figurant sur le site internet elixirprive.com, sur les produits litigieux et sur la facture associée à l’achat de ces derniers, correspond à celle du siège social de la société [Adresse 19]. Les faits de parasitisme sont donc également imputables à la société Stock Espace. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
La société Parfums [P] Dior prétend enfin que la faute de parasitisme est également imputable à M. [L] [A], gérant des sociétés EMD et [Adresse 19].
La cour rappelle que la responsabilité du dirigeant social à l’égard des tiers suppose que soit caractérisée à son encontre une faute intentionnelle, d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. (Cass. Com, 8 novembre 2017, n°16-10.626).
En l’espèce, le fait que le domicile personnel de M. [A] corresponde aux sièges d’un établissement secondaire de la société EMD mentionné dans les conditions générales de vente du site litigieux ainsi que de la société [Adresse 19], et qu’il apparaisse comme directeur de la publication du site elixirprive.com, lequel est édité par l’établissement secondaire de la société EMD à savoir une personne morale dont le représentant légal est en conséquence le directeur de la publication de sorte que c’est en cette qualité que M. [A] est désigné comme tel, ne suffit à établir une faute intentionnelle grave incompatible avec l’exercice normal des fonctions de gérant. En outre, la société Parfums [P] Dior, qui n’a pas agi sur le fondement du droit des marques, n’est pas fondée à imputer à M. [A] des actes de parasitisme qui résulteraient de ce qu’il est à l’origine de dépôts de marques en sa qualité de gérant des sociétés EMD et [Adresse 19].
Les demandes formées à l’encontre de M. [A] seront rejetées. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les mesures de cessation et de réparation du préjudice
Les actes de parasitisme étant caractérisés, il sera fait droit aux mesures d’interdiction dans les conditions du dispositif ci-après, et ce sans qu’il y ait lieu à astreinte, la société Parfums [P] Dior ne démontrant pas que les actes incriminés se soient poursuivis depuis le procès-verbal de constat réalisé en janvier 2022. Il n’est pas davantage justifié de faire droit aux demandes de rappel des produits, de destruction des stocks ni aux mesures de publication.
S’agissant de la réparation de son préjudice, la société Parfums [P] Dior prétend que doit être pris en considération un pourcentage des investissements réalisés pour la promotion de sa Collection de parfums et donc économisés par les intimés ; qu’il est juste et légitime de demander réparation à hauteur de 0,5 % des investissements réalisés depuis 2011, soit un total de 197 786,55 euros ; que ces actes de parasitisme entraînent en outre une dilution de la notoriété attachée aux parfums de sa Collection Privée [P] Dior et portent atteinte à son image de marque ainsi vulgarisée et dépréciée. Elle demande 100 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral.
Les sociétés EMD et [Adresse 19] font valoir que la société Parfums [P] Dior ne justifie d’aucun préjudice ; que le fait qu’elle ait pu engager sur 10 ans des investissements qu’il n’est pas possible d’identifier et de vérifier et qui incluent des postes totalement déconnectés du litige et notamment des dépenses de fonctionnement des points de vente, droit au bail, coût d’acquisition des titres, loyer des boutiques, ne permet pas de justifier de son préjudice ; qu’elle a connu des résultats records en 2022 ; qu’elle ne justifie pas davantage de son préjudice moral, les parfums Elixir Privé ayant été mis au point par des parfumeurs professionnels et ayant fait l’objet de tests de laboratoires et de certification avant leur mise sur le marché.
Sur ce,
La cour rappelle que les effets préjudiciables des pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu.
Lorsque tel est le cas, il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes (Cass., Com. 12 février 2020 n°17-31.614).
En l’espèce, l’ensemble des dépenses de plus de 39 millions effectuées depuis 2011 par la société Parfums [P] Dior pour les parfums de sa Collection privée [P] Dior, et notamment celles relatives aux points de vente, aux frais de fonctionnement, aux coûts d’études, aux coûts juridiques et à des frais marketing non spécifiés ne peut pas être pris en compte au titre de l’avantage indu. En outre, il n’est pas démontré ni même allégué que le volume d’affaire des produits incriminés, dont la cour n’a pas connaissance, soit important. Au vu de ces éléments, et en tenant compte de ce que les agissements parasitaires portent sur l’ensemble des caractéristiques des parfums de la Collection privée [P] Dior, laquelle bénéficie d’une ancienneté depuis 2011 et d’un renom particulier, il y a lieu d’évaluer les économies indues des sociétés EMD et [Adresse 19] à la somme de 45 000 euros correspondant à 0,5 % des dépenses relatives aux campagnes media France, frais de création media, et frais de création packaging de la Collection privée de la société Parfums [P] Dior. La somme de 45 000 euros sera donc allouée à la société Parfums [P] Dior au titre de la réparation de son préjudice matériel.
En outre, ces actes de parasitisme ont causé un préjudice moral à la société Parfums [P] Dior du fait de la banalisation des caractéristiques des parfums de la Collection privée [P] Dior et de l’atteinte à son image de marque, qui doit être évalué, au vu des faits de l’espèce, à la somme de 15 000 euros.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
Les sociétés EMD, [Adresse 19] et M. [A] forment une demande au titre de la procédure abusive.
Le sens de la présente décision à l’encontre des sociétés EMD et [Adresse 19] commande de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de ces sociétés sur le fondement de la procédure abusive.
Il doit être également confirmé en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande de ce chef, faute pour lui de rapporter la preuve d’une faute de la part de la société Parfums [P] Dior, de nature à faire dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit l’exception d’incompétence recevable et mal fondée, et en ce qu’il a débouté la société Parfums [P] Dior de ses demandes à l’encontre de M. [L] [A] et en ce qu’il a débouté M. [A], la société [Adresse 19] et la société EM Développement de leurs demandes au titre de la procédure abusive ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de la société EM Développement d’écarter des débats les pièces n°11 et n°14 de la société Parfums [P] Dior ;
Dit qu’en se plaçant dans le sillage de la « Collection Privée [P] Dior » en faisant la promotion et en offrant à la vente des parfums de la collection Elixir Privé qui en reproduisent ou en imitent tous les éléments caractéristiques (flacon, bouchon, étiquette, packaging, nom des parfums, mise en scène), les sociétés EM Développement et [Adresse 19] ont commis des actes de parasitisme au préjudice de la société Parfums [P] Dior ;
Ordonne la cessation de la fabrication, la commercialisation et la promotion des parfums litigieux reproduisant ou imitant les éléments caractéristiques de la « Collection Privée [P] Dior » de la société Parfums [P] Dior ;
Rejette les demandes de rappel des produits, de destruction des stocks et de publication ;
Condamne les sociétés EM Développement et [Adresse 19] au versement à la société Parfums [P] Dior de la somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice matériel et de la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral de la société Parfums [P] Dior ;
Condamne les sociétés EM Développement et [Adresse 19] aux dépens de première instance et d’appel, et vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à verser à ce titre, pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel, une somme globale de 15 000 euros.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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