Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 26 mars 2025, n° 22/00954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 11 mars 2021, N° F19/10191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 26 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00954 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE77N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F19/10191
APPELANTE – INTIMEE INCIDENTE
Monsieur [O] [U]
Né le 18 août 1988, à [Localité 6] (Côte d’Ivoire)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Alban SENECHAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMES – APPELANTS INCIDENTS
Monsieur [R] [M]
Né le 9 mars 1950 à [Localité 7] (Algérie),
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Françoise DAVIDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0002
S.A.S. BO TRAVAIL !
N° RCS de Paris : 482 099 249
[Adresse 1]
[Localité 4] / France
Représentée par Me Laurence DUMURE LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0419
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Christophe BACONNIER, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le19 mars 2025 et prorogé au 24 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Monsieur [O] [U], né le 18 août 1988, aurait travaillé comme homme à tout faire pour monsieur [M], gérant de la société Bo Travail !, de janvier 2016 à mars 2019. Le 18 septembre 2018, une promesse d’embauche sous condition de l’obtention d’un permis de travail a été signée entre monsieur [U] et la société Bo Travail !. Toutes relations de travail auraient cessé le 31 mars 2019
Le 15 novembre 2019, monsieur [U] a saisi en requalification de la période travaillée en contrat à durée indéterminée du 15 janvier 2016 au 31 mars 2019 lui demandant d’en tirer tous effets sur ses demandes de rappel de salaires, ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail et au titre de sa situation de salarié étranger, le Conseil des prud’hommes de Paris lequel par jugement du 11 mars 2021 a, principalement,
Mis hors de cause monsieur [M]
Requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et fixer le salaire au smic horaire
Condamné la société Bo Travail ! à lui verser la somme de 9 327,48 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé et ainsi qu’à la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] a interjeté appel de cette décision le 10 janvier 2022.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [U] demande à la cour d’infirmer le jugement lorsqu’il l’a débouté et statuant de nouveau
Sur le rappel de salaire et accessoires
A titre principal
Condamner la société Bo Travail ! à lui verser 52 608,36 euros à titre de rappel de salaire
À titre subsidiaire
Condamner la société Bo Travail ! à lui verser la somme de 50 330,82 euros à titre de rappel de salaire, en cas de prescription pour les rappels de salaires des mois de janvier et février 2016.
À titre infiniment subsidiaire
Condamner la société Bo Travail ! à lui verser la somme de 35 808,36 euros à titre de rappel de salaire au cas où la cour estimerait qu’il a été en partie rémunéré ou à celle de 22 530,83 euros en cas de prescription pour les rappels de salaires des mois de janvier et février 2016.
Sur les indemnités de rupture de la relation de travail
Condamner la société Bo Travail ! à lui verser les sommes suivantes :
— 4 841,42 euros à titre d’indemnité forfaitaire de rupture due au salarié étranger pour la période travail illicite (article L 8252-2 du code du travail)
— 9 642,84 euros à titre d’indemnité forfaitaire de rupture due au salarié étranger pour la période travail illicite (article L 8223-1 du code du travail)
Sur les dommages et intérêts supplémentaires
Condamner la société Bo Travail ! à lui verser les sommes suivantes :
— 4 841,42 euros à titre d’indemnité forfaitaire de rupture due au salarié étranger pour la période travail illicite (article L 8252-2 du code du travail)
— 9 642,84 euros à titre d’indemnité forfaitaire de rupture due au salarié étranger pour la période travail illicite (article L 8252-2 du code du travail)
Sur les autres demandes
Condamner la société Bo Travail ! à lui remettre les fiches de paie de janvier 2016 à mars 2016 sous astreinte de 50 euros par jour de retard ainsi qu’un certificat de travail et un solde de tout compte sous la même astreinte
Condamner la société Bo Travail !aux dépens et à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Confirmer le jugement pour le surplus.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Bo Travail ! demande à la cour d’infirmer le jugement lorsqu’elle a été condamnée, le confirmer lorsque les demandes de monsieur [U] ont été rejetées et statuant de nouveau
À titre principal
La mettre hors de cause
Déclarer irrecevables les demandes de monsieur [U] formées à son encontre
À titre subsidiaire
Si la cour la reconnaissait comme co-employeur
Débouter monsieur [U] de toutes ses demandes
Si la cour la reconnaissait comme co-employeur et qu’une somme serait due à monsieur [U]
Constater que monsieur [U] ne peut prétendre qu’au paiement de la somme de 4 800 euros en application de l’article L 8 223-1 du code du travail
Condamner in solidum la société Bo Travail et monsieur [M] en sa qualité d’employeur de monsieur [U] à lui verser cette somme de 4 800 euros
En tout état de cause
Condamner monsieur [U] aux dépens et à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [M] demande à la cour de débouter monsieur [U] et la société Bo Travail ! de toutes leurs demandes, de confirmer le jugement en ce qu’il l’a mis hors de cause, l’infirmer lorsqu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts et statuant de nouveau de condamner la société Bo Travail ! à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et comportement déloyal à son encontre et en tout état de cause de condamner monsieur [U] aux dépens et à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société Bo Travail ! aux dépens et à lui verser 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a donné acte à monsieur [M] de son désistement de sa demande d’incident.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur la recevabilité des demandes dirigées à l’encontre de monsieur [M]
Monsieur [M] a été appelé en intervention forcé par la société Bo Travail! alors que celui-ci a cédé ses parts la société Bo Travail et a démissionné de ses fonctions de président selon l’assemblée générale tenue le 13 juin 2016. De sorte que c’est à bon droit que les premiers juges l’ont mis hors de cause.
Sur les demandes de monsieur [M]
Il convient de confirmer le rejet de la demande de monsieur [M] de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée à l’encontre de la société Bo Travail !, cette dernière n’ayant qu’user de son droit de l’attraire à l’instance sans qu’un abus de ce droit ne soit démontré et de rejeter les demandes formées par monsieur [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’existence d’un contrat de travail
Monsieur [U] prétend qu’un contrat de travail aurait été conclu entre lui-même et la société Bo Travail qui aurait cessé le 31 mars 2019 et qu’il exerçait la fonction d’homme d’entretien.
Le contrat de travail, se caractérise par trois critères cumulatifs : une prestation de travail, une rémunération, un lien de subordination juridique, ce dernier étant décisif.
Le lien de subordination est caractérisé par 'l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné’ :
Pour établir ce contrat de travail, monsieur [U] produit :
des listes internes de travail de la société Bo Travail! pour les mois de mai 2016, septembre 2016, avril 2016 et mai 2017 dans lesquelles apparaissent son prénom et la mention homme de ménage
des extraits du grand livre de comptes de la société Bo Travail! où figurent au profit de '[E]' la somme de 9 000 euros en sortie sous la rubrique des tiers pour l’année 2017 et la somme de 2 718,73 euros au profit de '[E] [R]' dans celui-ci de 2018.
une promesse d’embauche de monsieur [U] signée par monsieur [M], en qualité de président, le 18 septembre 2018 avec la mention ' cette proposition est conditionnée par la régularisation de votre situation administrative et l’obtention d’un permis de travail'.
Monsieur [U] ne produit aucune pièce établissant un lien de subordination, tel que des sms lui donnant des ordres, des directives, des horaires ou des attestations en ce sens alors qu’il apparaît qu’au vu des pièces comptables produites, il intervenait comme un prestataire extérieur à la société.
En conséquence, le contrat de travail entre monsieur [M] et la société Bo Travail! n’étant pas constitué, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de débouter monsieur [U] de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a mis hors de cause monsieur [M] et a rejeté la demande de monsieur [M] de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée à l’encontre de la société Bo Travail ! ;
Statuant à nouveau sur le surplus,
Déboute monsieur [U] de toutes ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [U] à verser à la société Bo Travail ! la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne monsieur [U] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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