Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 21 mai 2025, n° 22/04299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GENERATION PISCINE c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE |
Texte intégral
21/05/2025
ARRÊT N°276/2025
N° RG 22/04299 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PEUE
PB/IA
Décision déférée du 05 Octobre 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
22/02614
Mme TAVERNIER
S.A.S. GENERATION PISCINE
C/
[I] [H]
[J] [H]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. GENERATION PISCINE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nicolas SADOURNY, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉS
Monsieur [I] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assigné le 26 janvier 2023 à personne, sans avocat constitué
Madame [J] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assignée le 26 janvier 2023 à personne, sans avocat constitué
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre t
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [H] et Mme [J] [H] ont acquis auprès de la SAS Piscines Polato une piscine de marque Génération Piscine, modèle Jamaïque, pour un coût de 17 325 euros TTC, suivant facture du 23 juin 2017.
Par courriel en date du 10 mars 2021, M. [H] a informé la SAS Génération Piscine, société qui fabrique les coques en polyester, de l’apparition de taches noires sur la coque et de cloques.
Le 11 mars 2021, la SAS Génération Piscine a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, Aviva Assurances, devenue la SA Abeille Iard et Santé.
Par courriel du 11 mars 2021, la SA Abeille Iard et Santé, anciennement Aviva Assurances, a dénié sa garantie, motif pris que les taches dénoncées ne correspondaient pas au phénomène d’osmose allégué et que la police d’assurance avait été résiliée au 31 décembre 2020.
La société Génération Piscine a contesté ce refus, exposant que ces taches proviennent d’un phénomène d’oxydation résultant du percement des bulles et est consécutif, pour un lot de coques fabriqué par ses soins, à un composant alors utilisé dans sa fabrication.
Par acte des 19 et 22 mai 2022, la SAS Génération Piscine a fait assigner M. [I] [H] et la SA Abeille Iard et Santé devant le tribunal judiciaire de Toulouse à l’effet de voir :
— déclarer l’action de la SAS Génération Piscine recevable et bien fondée,
— condamner la SA Abeille Iard et Santé à lui payer la somme de 10 177,83 euros,
— condamner la SA Abeille Iard et Santé à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice commercial et d’usage,
— rendre le jugement opposable à M. et Mme [H],
— condamner la SA Abeille Iard et Santé au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de son conseil.
Les consorts [H], assignés à étude, et la SA Abeille Iard et Santé, assignée à personne, n’ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté la SAS Génération Piscine des demandes,
— condamné la SAS Génération Piscine aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par une déclaration en date du 14 décembre 2022, la SAS Génération Piscine a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
La SAS Génération Piscine, dans ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2023, demande à la cour, au visa des articles 1792-2, 1641, 1231-2 du code civil, de l’article L124-5 du code des assurances et de l’article 331 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement du 5 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
— statuant a nouveau
— condamner Aviva Assurances devenue la SA Abeille Iard et Santé à payer à la SAS Génération Piscine la somme de 10.177,83 euros,
— condamner Aviva Assurances devenue la SA Abeille Iard et Santé à payer à la SAS Génération Piscine la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice commercial et d’image,
— rendre l’arrêt à intervenir commun et opposable aux époux [H],
— débouter Aviva Assurances devenue la SA Abeille Iard et Santé de toutes ses demandes,
— condamner Aviva Assurances devenue la SA Abeille Iard et Santé à payer à la SAS Génération Piscine la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Aviva Assurances devenue la SA Abeille Iard et Santé aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SA Abeille Iard et Santé, dans ses dernières conclusions en date du 29 janvier 2024, demande à la cour, au visa des 1792-4, 1231-1 et suivants du code civil, de :
— confirmer intégralement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 5 octobre 2022,
— statuant à nouveau,
— débouter la société Génération Piscine de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Génération Piscine à verser à la compagnie Abeille la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats, à valoir sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— en toute hypothèse,
— déclarer la SA Abeille Iard et Santé fondée à opposer à son assuré et aux tiers les franchises contractuelles dans les proportions susvisées et stipulées aux conditions particulières.
Les consorts [H], à qui les conclusions de la SAS Génération Piscine ont été signifiées le 13 mars 2023, la déclaration d’appel le 26 janvier 2023 et les conclusions d’Abeille Iard et Santé le 13 juin 2023, n’ont pas comparu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appelante fait valoir que la coque livrée aux consorts [H] était affectée, avec d’autres coques provenant du même lot, d’un défaut de fabrication consécutif à une inversion des couches de résine.
Elle indique que c’est la date du fait dommageable qui détermine, nonobstant la résiliation postérieure du contrat d’assurance, l’application de la garantie.
Elle expose encore que l’assureur doit sa garantie sur le fondement de l’article 1792-4 du Code civil dès lors que, quand bien même la coque serait fabriquée en série, dans la mesure où sa pose nécessite des aménagements autour, le constructeur est responsable sur ce fondement.
Elle ajoute, subsidiairement, que le contrat d’assurances la garantissait également contre les vices cachés des produits livrés de sorte que l’intimée doit, en tout état de cause, garantie des défauts constatés sur la coque, le chiffrage des travaux de reprise de cette coque étant de 10177,83 ', somme qu’elle s’engage à reverser aux époux [H].
Elle fait valoir que le refus d’indemniser lui cause un préjudice commercial et d’image.
L’intimée expose que l’article 1792-4 du Code civil n’est pas applicable dès lors que la coque dont s’agit n’a pas été personnalisée en fonction du chantier en question ni produite sur mesure.
Elle fait valoir que rien n’établit que le désordre signalé compromet la solidité de l’ouvrage.
Elle ajoute que l’assureur ne doit sa garantie, au visa de l’article L 124-5 du Code des assurances, pour le fait dommageable qui n’a été connu de l’assuré que postérieurement à la résiliation du contrat, que si la garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement du fait dommageable, indiquant que la société Génération Piscine ayant poursuivi son activité, elle a nécessairement souscrit une nouvelle assurance.
Elle expose que nul ne plaidant par procureur, il est loisible de s’interroger sur l’existence du préjudice allégué, les époux [H], non représentés, ne semblant pas s’en inquiéter, faisant valoir l’absence de toute constatation contradictoire des désordres.
Elle indique enfin que le préjudice d’image allégué par la partie adverse n’est pas justifié alors que ce déficit d’image, à le supposer caractérisé, est la conséquence des fautes de fabrication commises par l’appelante et qu’il convient, en tout état de cause, d’appliquer la franchise contractuelle.
La cour observe, à titre liminaire, qu’elle n’est pas saisie, aux termes des conclusions déposées, de l’irrecevabilité de la demande de l’appelante motif pris d’un défaut d’intérêt ou de qualité à agir.
Sur la responsabilité de l’appelante sur le fondement de l’article 1792-4 du Code civil
Au visa de l’article 1792-4 du Code civil, le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.
L’application de l’article 1792-4 du Code civil suppose que l’élément dont il est question réponde à des exigences spécifiques et ait été fabriqué sur mesure pour un ouvrage afin de lui être intégré.
En l’espèce, il ressort de la facture de la piscine, du 23 juin 2017 (pièce n°8 de l’appelante) émise par la société Piscines Polato, qui en assuré la pose, qu’il s’agit du modèle Jamaïque, fabriqué en série par la société Génération Piscine.
La SAS Génération Piscine ne conteste pas que la coque en question n’a fait l’objet d’aucune fabrication sur mesure ni n’a été livrée en fonction du chantier, ce qui ressort également du bon de commande émis par la société Piscines Polato le 20 mars 2017 (pièce n°3 de l’appelant), aucun mesurage sur le chantier n’ayant été nécessaire dès lors qu’il s’agissait de la livraison d’un modèle fabriqué en série, avec des dimensions prédéterminées en usine.
Il n’est d’ailleurs fait état d’aucun aménagement spécifique de la coque, le seul fait qu’elle impose, comme toute piscine, la réalisation de margelles, par le locateur d’ouvrage, pour être posée, n’entraînant pas à lui seul l’application de l’article 1792-4 du Code civil.
De surcroît, et dès lors que c’est contesté, il appartient à l’appelante d’établir que les désordres qu’elle allègue compromettent la solidité de l’ouvrage ou rendent ce dernier impropre à sa destination, dans les conditions énoncées à l’article 1792 du Code civil.
Aucune expertise judiciaire n’a été diligentée et aucune expertise amiable n’est produite.
Aucun constat contradictoire des désordres n’est versé aux débats.
Il n’est donc pas établi que les désordres relèvent de la garantie décennale, d’autant qu’il n’est pas contesté que les époux [H], défaillants bien qu’assignés devant la cour, continuent d’utiliser la piscine en question et qu’il n’est établi aucune action judiciaire engagée par les maîtres de l’ouvrage à l’encontre du poseur ou du fabricant.
C’est donc à bon droit que le premier juge a écarté l’application de l’article 1792-4 du Code civil.
Sur la responsabilité au titre des vices cachés
Au visa de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Les vices doivent exister, même en germe, lors de la vente.
Les désordres ont été invoqués par les consorts [H] par un courriel du 10 mars 2021 aux termes duquel il est uniquement indiqué : 'Ci-joint la facture ainsi que les photos de mon bassin. Merci de prendre en charge la réparation de ce phénomène de cloque et de taches noires (gel coat fissuré) apparu sur mon bassin'.
Dès lors que le phénomène d’osmose dont se prévaut l’appelante est contesté par son assureur, qu’aucun constat contradictoire des désordres n’a été établi, qu’aucune expertise n’a été diligentée pour déterminer les conditions d’apparition des taches ou des cloques dont il est fait état, ni leur imputabilité au poseur ou au fabricant, la SAS Génération Piscine n’est pas fondée à invoquer une garantie des vices cachés.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande en indemnisation du coût de reprise des désordres.
Sur la demande en dommages et intérêts
L’appelante n’est pas fondée à alléguer un préjudice commercial, pour lequel elle ne produit aucune pièce justificative, alors qu’elle échoue dans ses prétentions de sorte que le jugement a également, à bon droit, écarté cette demande.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, la société Génération Piscine supportera les dépens d’appel, avec application de l’article 699 du Code de procédure civile, dans les conditions énoncées au dispositif.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA Abeille Iard et Santé la charge des frais irrépétibles d’appel qu’elle a exposés.
Il convient de lui allouer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 2000 '.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du 5 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Toulouse dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SAS Génération Piscine aux dépens d’appel.
Autorise, au visa de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Eric-Gilbert Lanéelle, avocat de la Selas Clamens Conseil, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Condamne la SAS Génération Piscine à payer à la SA Abeille Iard et Santé la somme de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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