Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 23/00900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
11/02/2025
ARRÊT N°68
N° RG 23/00900 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PJ5D
MN / LS
Décision déférée du 06 Février 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]
(20/05174)
Madame KINOO
[R] [X]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Emmanuelle DESSART
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [R] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
GUYANE
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocate postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Anthony BEM, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. CREDIT LOGEMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrat honoraire ayant des fonctions juridictionnelles et M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrates a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire ayant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
Le 6 juillet 2015, [R] [X] a conclu avec le Crédit Lyonnais deux prêts immobiliers d’un montant total de 227 000 euros en vue de l’acquisition, aux fins de mise en location, d’un appartement situé [Adresse 1] [Localité 8] (31).
Le premier prêt « solution projet immo » M15051546901 était de 179 000 euros, remboursable sur 264 mois, au taux de 2,20 % l’an, et le second « solution projet immo » M15051546902 de 48 000 euros, remboursable sur 324 mois, au taux de 2,55% l’an.
[R] [X] a également conclu, le même jour, un autre prêt d’un montant total de 231 515 euros en vue de l’acquisition, en résidence principale, d’un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 9] (93). Le prêt était à nouveau scindé en deux prêts « solution projet immo » M15051548401 et M15051548402 de respectivement 162 600 euros, remboursable en 180 mois au taux de 1,90% et 68 915 euros, remboursable en 240 mois, au taux de 2,10 %.
La Sa Crédit Logement s’est portée caution solidaire de l’ensemble des prêts conclus.
Malgré les mises en demeure du Crédit Lyonnais adressées le 1er juillet 2019 et visant la clause résolutoire, [R] [X] n’a pas honoré les échéances du prêt. Le Crédit Lyonnais l’a déchu des termes pour l’ensemble des prêts et a actionné la Sa Crédit Logement en tant que caution solidaire. Celle-ci lui ayant réglé l’intégralité des sommes dues par [R] [X] s’est vue délivrer plusieurs quittances subrogatives.
Par courriers recommandés du 15 novembre et du 12 décembre 2020, la Sa Crédit Logement a mis [R] [X] en demeure de lui régler les sommes ainsi acquittées.
Faute de règlement, elle l’a assigné, par acte d’huissier du 24 décembre 2020, devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement des dites sommes.
Sur requête de la Sa Crédit Logement, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse l’a autorisée, par ordonnance du 10 novembre 2020, à faire inscrire des hypothèques judiciaires provisoires sur les deux biens immobiliers en cause.
Par jugement du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
condamné [R] [X] à verser à la Sa Crédit Logement les sommes suivantes :
— 157 244,95 euros au tire du prêt de 179 000 euros (M15051546901),
— 49 933,45 euros au titre du prêt de 48 000 euros (M15051546902),
— 141 854,47 euros au titre du prêt de 162 600 euros (M15051548401),
— 72 332, 63 euros au titre du prêt de 68 915 euros (M15051548402),
outre intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020,
débouté [R] [X] de sa demande tendant à la radiation des hypothèques judiciaires provisoires prises sur les immeubles sis [Adresse 2] (31) et [Adresse 6] à [Localité 9] (93)
débouté [R] [X] de sa demande tendant à voir prononcée la caducité de l’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 9] (93),
condamné [R] [X] aux dépens dont distraction au profit de la Scp Mercie,
condamné [R] [X] à verser à la Sa Crédit Logement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 13 mars 2023, [R] [X] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire aux fins de le voir réformé en intégralité.
La clôture a été prononcée le 14 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelant N°2 notifiées le 11 octobre 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles [R] [X] demande au visa des articles 1343-5, 2305, 2036 et 2308 du code civil et L312-39 et L314-20 du code de la consommation :
l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, à titre principal, la reconnaissance de ce que la Sa Crédit Logement n’a pas prononcé la déchéance des prêts conclus le 6 juillet 2015 par [R] [X] et qu’elle est donc mal fondée à exercer son recours et donc le rejet de l’ensemble de ses demandes,
que soit prononcée la déchéance de son recours contre [R] [X],
à titre subsidiaire, que lui soit octroyé des délais de paiement lui permettant de régler le montant de la condamnation éventuellement prononcée à son encontre en 24 mensualités d’un montant égal à compter de la date de signification de la décision à intervenir,
en tout état de cause, le prononcé de la radiation des hypothèques provisoires prises sur les immeubles sis [Adresse 2] (31) et [Adresse 6] à [Localité 9] (93),
la condamnation de la Sa Crédit Logement à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.
En réponse, vu les conclusions d’intimé notifiées le 11 septembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sa Crédit logement demande au visa de l’article 2305 du Code civil :
le rejet de toutes les prétentions, fins et conclusions d'[R] [X],
la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
la condamnation d'[R] [X] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
sa condamnation aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Mercie conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nature du recours de la Sa Crédit Logement et les demandes en paiement
[R] [X] soutient la non exigibilité des créances de la Sa Crédit Logement du fait de paiements intervenus postérieurement aux mises en demeure de la banque visant la clause résolutoire. En l’absence de réception de nouvelles mises en demeure, [R] [X] conteste le prononcé régulier de la déchéance du terme de chacun des prêts à son encontre par le Crédit Lyonnais. Il affirme par ailleurs que l’intimée doit être déchue de son recours à son encontre, étant défaillante à rapporter la preuve qu’elle a bien payé la banque en ses lieux et place parce qu’elle faisait l’objet d’une poursuite par le créancier et qu’elle l’en a informé en tant que débiteur principal. Il affirme que seules les échéances échues et impayées sont dues à la Sa Crédit Logement.
L’intimée réplique en indiquant qu’elle exerce son recours personnel et non subrogatoire contre le débiteur principal et qu’à ce titre, il ne peut lui opposer les exceptions inhérentes à la dette. Elle ajoute que l’absence ou l’irrégularité de la déchéance du terme n’est pas une cause d’extinction de la dette et qu’en tant que caution ayant payé, elle peut se retourner contre le débiteur principal même si la dette n’est pas exigible. En l’espèce, cependant, elle en soutient le caractère exigible en raison de la validité des déchéances des termes des prêts prononcées par le Crédit Lyonnais. Elle indique enfin rapporter la preuve qu’elle a elle-même été poursuivie en paiement par la banque et qu’elle en a averti [R] [X] de sorte qu’elle n’est pas déchue de son recours à son encontre.
Aux termes des articles 2305, 2306 et 2308 du code civil, dans leur version applicable aux contrats en cause, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal [..] La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. [..] La caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
La caution qui a payé est libre de choisir entre l’exercice de son recours personnel ou subrogatoire envers le débiteur ou d’user des deux à la fois dans un même litige.
En l’espèce, la Sa Crédit Logement a, depuis l’assignation initiale, fondé son action sur le seul article 2305 du code civil. C’est donc à juste titre qu’elle affirme n’exercer dans cette instance que son recours personnel de caution ayant payé à l’encontre d'[R] [X] et non un recours subrogatoire.
Dans ce cadre, et s’agissant de la poursuite d’une nouvelle créance née du paiement du créancier par la caution, le débiteur ne peut lui opposer les exceptions inhérentes à la dette ou tout moyen de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier.
Aux fins d’établir le caractère certain, liquide et exigible de sa créance, la Sa Crédit Logement produit au dossier les quittances subrogatoires délivrées par la banque arrêtant le montant en principal des créances qu’elle détient désormais sur l’emprunteur, ainsi que ses propres mises en demeure d’avoir à rembourser sous huitaine les sommes payées, adressées à [R] [X] le 2 décembre 2019 pour les 4 prêts concernés.
Dès lors, sans avoir besoin de répondre à des moyens qui sont inopérants dans le cadre d’un recours personnel, la cour en conclut que la créance de la Sa Crédit Logement est bien certaine, liquide et exigible et que l’appelant lui en doit le paiement selon les modalités prévues à l’article 2305 du code civil.
Il n’y a pas lieu de prononcer la radiation des hypothèques provisoires prises sur les biens de l’appelant.
Le jugement de première instance sera confirmé en intégralité.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Les délais de grâce peuvent être sollicités en tout état de cause.
L’appelant sollicite l’octroi de délais de paiement en affirmant avoir désormais les moyens de faire face à une dette échelonnée et produit pour en justifier son avis d’imposition 2024 ainsi qu’une quittance de loyer de septembre 2024.
La Sa Crédit Logement s’oppose à ce que la cour lui accorde de tels délais en avançant qu’il ne justifie pas de sa capacité à acquitter ses dettes et qu’il a, de fait, bénéficié d’un report de paiement de celles-ci en raison de la procédure depuis 2019.
Si [R] [X] démontre disposer de revenus annuels imposables à hauteur de 80 307 euros par an et d’une charge de loyer mensuel de 1 281,70 euros, il est, aux termes du présent arrêt confirmatif, redevable d’une somme totale de 421 365,50 euros.
L’échelonnement d’une telle dette sur 24 mensualités de 17 557 euros est totalement inenvisageable.
Dès lors, la demande de délais de paiement ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais irrépétibles,
Confirmé intégralement, le jugement de première instance le sera également sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
[R] [X], partie succombante, sera condamné aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit alloué d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes formulées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement d'[R] [X],
Condamne [R] [X] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
.
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