Infirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 mai 2025, n° 21/00807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAAF ASSURANCES NIORT, SERVICE |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00807 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O3SY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 JANVIER 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NARBONNE
N° RG 18/00609
APPELANTE :
MAAF ASSURANCES NIORT
SERVICE CLIENT CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE – non plaidant
INTIMES :
Monsieur [E] [K]
né le 20 Mai 1956 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
et
Madame [Z] [F] épouse [K]
née le 01 Août 1956 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés par Me Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l’audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [P] [S] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [T] [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté – assigné le 10 mai 2021 à étude
Ordonnance de clôture du 18 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [K] et Madame [Z] [F] épouse [K] sont propriétaires d’un immeuble cadastré section AX n° [Cadastre 3] sis au " [Adresse 6] " sur la commune de [Localité 7].
Ils ont confié la réhabilitation de leur bien à l’entreprise [C] [G], assurée en responsabilité civile et décennale auprès de la SA MAAF Assurances, la garantie facultative « effondrement avant réception » ayant par ailleurs été souscrite.
L’entreprise [C] [G] a établi deux devis le 17 novembre 2012, l’un portant sur les travaux sur le bâti d’un montant de 83 805,48 euros et l’autre sur les travaux d’extension pour un montant de 15 531,26 euros.
Se plaignant de non-conformités et d’un abandon de chantier, les époux [K] ont sollicité une mesure d’expertise judiciaire qui a été ordonnée le 7 juillet 2015, Monsieur [U] [J] ayant été désigné pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 15 septembre 2016.
Les époux [K] ont, par acte d’huissier de justice du 15 mars 2018, fait assigner la SA MAAF Assurances et, monsieur [T] [C] [G] ayant été placé en liquidation judiciaire, maître [P] [S] ès qualités de mandataire liquidateur de monsieur [T] [C] [G] aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Narbonne a notamment :
— dit que monsieur [C] [G] a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre de la réalisation des travaux effectués au domaine " [Localité 9] " au profit des époux [K] ;
— dit que l’ouvrage constitué du plancher-connecté a été réceptionné tacitement ;
— fixé la créance des époux [K] au passif de monsieur [T] [C] [G] pris en la personne de son liquidateur, maître [P] [S] aux sommes suivantes :
o 47 845 euros HT au titre des travaux de reprise du plancher connecté ;
o 4 515 euros HT en vue de la réalisation d’un ragréage avant la pose du plancher chauffant ;
o 6 000 euros pour des matériaux et divers matériels indûment emportés par l’entreprise [G] ;
o 78 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
o 1 800 euros HT au titre de l’étayage outre 80 euros d’immobilisation dudit étayage par mois pour une durée qui ne saurait excéder 6 mois ;
— dit que la SA MAAF Assurances sera condamnée solidairement à payer les sommes ci-dessus énoncées sauf celle de 6 000 euros qu’elle n’a pas à couvrir ;
— rejeté la demande au titre des travaux supplémentaires confiés à l’entreprise Vallejo ;
— rejeté la demande au titre des pénalités de retard ainsi que la demande au titre des sommes mobilisées en vue de l’achat de meubles et fournitures destinées à la poursuite du chantier et au garnissement de l’habitation principale des requérants ;
— rejeté la demande à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive comme étant non fondée ;
— fixé la créance à l’encontre de monsieur [C] [G], pris en la personne de son liquidateur maître [P] [S] et condamné la SA MAAF Assurances à payer aux époux [K] la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné monsieur [C] [G] pris en la personne de maître [P] [S] son liquidateur et la SA MAAF Assurances, solidairement, aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais de référé, de constats et des différentes expertises successives.
Par déclaration au greffe du 9 février 2021, la SA MAAF Assurances a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 15 novembre 2021, la SA MAAF Assurances demande à la cour d’appel de réformer partiellement le jugement dont appel. Elle demande à la cour de rejeter la prétention des époux [K] visant à obtenir la mobilisation de la garantie décennale de la SA MAAF, de confirmer le jugement dont appel pour le surplus et de condamner les consorts [K] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées par la greffe le 6 février 2025, les époux [K] demandent à la cour d’appel de réformer partiellement le jugement déféré et de :
— fixer leur créance à la liquidation [G] prise en la personne de maître [N] succédant à maître [S] à la somme de 840 813,52 euros à parfaire et à réactualiser pour partie en fonction de l’indice BT01 au jour du règlement,
— condamner la SA MAAF à leur payer cette somme, au principal au titre de la mise en 'uvre de la garantie décennale, subsidiairement au titre de la responsabilité civile professionnelle des constructeurs ou encore au titre de la garantie d’effondrement;
— condamner la SA MAAF à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— condamner la SA MAAF à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner solidairement monsieur [C] [G], pris en la personne de son liquidateur et la SA MAAF à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement monsieur [C] [G], pris en la personne de son liquidateur et la SA MAAF aux frais et dépens d’instance en ce compris ceux de référés, constats et expertises.
Malgré la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant par acte d’huissier de justice du 10 mai 2021, la SELARL [A] [N] ès qualités de mandataire judiciaire de monsieur [T] [C] [G] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 18 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur la mobilisation de la garantie décennale
Le tribunal a retenu la mobilisation de la garantie décennale à propos du désordre affectant le plancher connecté aux motifs que bien qu’au niveau technique une réception partielle d’un ouvrage n’a pas de sens, au niveau juridique les travaux réalisés par monsieur [G] peuvent être scindés pour faire l’objet d’une réception par lots, la réception par lots tenant à l’indépendance des uns par rapport aux autres (notamment eu égard à l’existence de 2 devis). Il a considéré que ledit plancher avait été payé et ayant fait l’objet d’une prise de possession à la date du 8 janvier 2013, il avait été réceptionné tacitement par les époux [K] à cette date, et ce sans réserve.
Si les réceptions partielles sont admises et que la réception par lots est possible y compris lorsque les différents lots sont confiés au même entrepreneur, le principe d’unicité de la réception s’oppose toutefois à la réception partielle à l’intérieur d’un même lot, défini comme un ensemble de travaux relevant d’un corps d’état.
Or, en l’espèce, si monsieur [C] [G] a établi deux devis (pièces 1 et 2 des époux [K]), pour autant il ne s’est vu confier qu’un seul lot, à savoir le lot maçonnerie, étant au surplus observé que le plancher connecté fait partie d’un ensemble de prestations figurant sur le même devis (pièce 1 des époux [K]).
Dans ces conditions, la réception tacite du seul plancher connecté n’est pas possible et la garantie décennale de la MAAF, qui suppose une réception de l’ouvrage, n’est pas mobilisable, étant souligné à titre surabondant que les époux [K] n’ont manifesté leur volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage qu’après le 23 juin 2015, date de l’audience de référé à laquelle ils revendiquaient une absence de réception 'qu’elle soit expresse ou tacite’ (pièce 7 de la MAAF), et qu’à cette date, les désordres liés au plancher connecté étaient parfaitement connus (puisque précisément, ils motivaient la demande d’expertise judiciaire).
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a dit que l’ouvrage constitué du plancher connecté avait été réceptionné tacitement.
Sur la mobilisation de la garantie responsabilité civile professionnelle
Les époux [K] soutiennent que la SA MAAF doit sa garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle avant/après livraison/réception des biens qui consiste en une responsabilité civile de droit commun. De leur point de vue, la clause litigieuse présente une rédaction ambigüe et doit dans ces conditions être interprétée dans le sens qui leur est favorable.
Or, la garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle ne s’applique qu’aux dommages causés aux tiers, les dommages matériels ou immatériels résultant de l’inexécution des obligations de faire ou de ne pas faire étant expressément et de manière claire exclus de la garantie (pièces 5 et 12 (page 30) de la SA MAAF), étant observé que la 'rédaction ambigüe’ évoquée par les époux [K] concerne non les clauses du contrat mais une attestation d’assurance, par essence succincte et ne comportant pas de réelle rédaction.
La garantie de la SA MAAF n’est par conséquent pas mobilisable au titre de la responsabilité civile.
Sur la mobilisation de la garantie effondrement
Les époux [K] soulignent que, selon l’expert judiciaire, le risque d’effondrement est caractérisé et requiert la mise en 'uvre de mesures d’urgence d’étayage.
Cependant, aux termes de l’article 2.1 du contrat d’assurance (pièce 5 de la SA MAAF), les dommages résultant de l’abandon de chantier par l’assuré sont exclus de la garantie, laquelle ne porte que sur la perte de main-d''uvre et des matériaux par l’assuré et les frais engagés par ce dernier pour la démolition, le déblaiement, la dépose et le démontage éventuellement rendus nécessaires, à l’exclusion des travaux de réparation.
Or, ainsi qu’il n’est pas discuté par les parties, le chantier a été en l’espèce abandonné par monsieur [C] [G].
La garantie de la SA MAAF n’est par conséquent pas mobilisable au titre de l’effondrement.
Sur les demandes de condamnation de la SA MAAF
Eu égard à l’absence de mobilisation de garantie, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de la SA MAAF et les époux [K] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SA MAAF.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurance MAAF aux dépens et à payer aux époux [K] la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [K] ayant pu se méprendre quant à l’étendue de leurs droits, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [C] [G], pris en la personne de son liquidateur, la SELARL [A] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Narbonne le 4 janvier 2021 en ce qu’il a dit que l’ouvrage constitué du plancher connecté a été réceptionné tacitement et en ce qui concerne la SA MAAF ;
Statuant des chefs infirmés,
Dit que l’ouvrage constitué du plancher n’a pas été réceptionné tacitement ;
Déboute les époux [K] de leurs demandes dirigées contre la SA MAAF, en ce compris au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [T] [C] [G], pris en la personne de son liquidateur, la SELARL [A] [N], aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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