Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 11 févr. 2026, n° 23/01509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 novembre 2022, N° 19/07105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 1 ], son syndic, Société LOISELET PERE ET FILS & DAIGREMONT, SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 11 FEVRIER 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01509 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7KT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2022 -Tribunal de Grande Instance de paris – RG n° 19/07105
APPELANTE
Madame [W] [K]
née le 11 mars 1937 à [Localité 1] (Liban)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie COTTO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1520
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, la société LOISELET PERE ET FILS &DAIGREMONT
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 061 015
C/O Société LOISELET PERE ET FILS & DAIGREMONT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Maël MONFORT de la SELARLU Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109
Société LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 061 015
dont le siège social est : [Adresse 2]
En son agence [Localité 4] : [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant : Me Amélie COISNE, avocat au barreau de PARIS, CABINET CASSEL, toque : K0049
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie CHABROLLE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Perrine VERMONT, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS ET PROCEDURE
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant Mme [W] [K] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] et à la société Loiselet, Père, Fils & Daigremont.
Le litige à l’origine de cette décision porte sur la résolution n°16 votée lors de l’assemblée générale du 27 mars 2019.
Mme [K] est propriétaire d’un appartement au 4ème étage et d’une cave (lots numéros 34 et 105), desservis par l’escalier C de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2], ayant pour syndic la société anonyme Loiselet Père, Fils & Daigremont.
Cet immeuble, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, est composé de quarante-neuf lots, desservis par cinq escaliers distincts, numérotés de A à E.
L’escalier C est un escalier principal desservant une partie indépendante des lots de l’immeuble, lesquels ne sont pas desservis par un autre escalier.
Une assemblée générale annuelle s’est tenue le 27 mars 2019 à laquelle vingt-quatre copropriétaires sur quarante-neuf représentant 5 611 tantièmes des parties communes sur 10000 étaient présents ou représentés.
Au cours de cette assemblée générale, a notamment été votée la résolution n°16 intitulée « Travaux concernant la remise aux normes électriques de la cage d’escalier C » (article 24 de la loi du 10 juillet 1965) et énonçant notamment :
« Les devis sont disponibles sur le site internet de Loiselet & Daigremont :
— Devis de l’entreprise Amperelec pour un montant de 7 729 euros T.T.C (détecteurs automatiques de présence). Option avec boutons poussoirs pour un montant de 7 845,50 euros T.T.C
— Devis de l’entreprise Ecomelec pour un montant de 7 288 euros TTC (détecteurs automatiques de présence).
L’assemblée générale, connaissance prise des conditions essentielles des devis, contrats et marchés-joints à la convocation et de l’avis du conseil syndical et après en avoir délibéré, décide de faire procéder aux travaux de remise aux normes électriques de la cage d’escalier C par l’entreprise Amperelec pour un montant de 7 500 euros T.T.C ».
La résolution prévoyait également, en application de l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et du contrat de syndic, la fixation des honoraires du syndic pour le suivi de ces travaux à 1 % hors taxes du montant HT de ces travaux, le planning prévisionnel de ceux-ci et, sur les modalités d’appels de fonds, que : « ces montants seront appelés selon la répartition prévue pour les charges bâtiment C, grille informatique n°104, 50 % le 1er juillet 2019 et 50 % le 1er octobre 2019 ».
Cette résolution, mise au vote des seuls copropriétaires présents ou représentés dépendant de l’escalier C et regroupant 558 tantièmes, a été adoptée à la majorité des voix exprimées, soit 337 tantièmes sur 558, seuls Mme [K] et un autre opposant ayant voté contre.
Par acte introductif d’instance du 3 juin 2019, Mme [K] a saisi le tribunal judiciaire de Paris de demandes visant à obtenir, à titre principal l’annulation des résolutions n° 16, 17, 5 et 6 de cette assemblée et, subsidiairement, la suspension de l’exécution de la résolution n°17, la réaffectation de certaines dépenses en charges communes générales, la condamnation de la société Loiselet & Daigremont au paiement de dommages et intérêts et la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à Paris 17ème au paiement des dépens et des frais irrépétibles
Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes :
— reçoit Mme [K] en son action,
— déboute Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne Mme [K] à payer 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 2], et 2 000 euros à la société Loiselet Père, Fils & Daigremont, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [K] aux dépens, recouvrables suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Mme [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 janvier 2023.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 24 septembre 2023, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 5, 10, 11, 13, 18, 42 et 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise des chefs critiqués,
et statuant à nouveau,
— constater le caractère irrégulier du vote de la résolution n°16 adoptée lors de l’assemblée générale du 27 mars 2019,
— prononcer l’annulation de la résolution n°16 adoptée lors de l’assemblée générale du 27 mars 2019,
— condamner la société Loiselet et Daigremont au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 1240 du code civil,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 2] et la société Loiselet et Daigremont au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 2] et la société Loiselet et Daigremont en tous les dépens avec application de l’article 699 du même code au profit de Maître Cotto, avocat,
— dire que Mme [K] sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 2] dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction résultant de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000.
Selon conclusions notifiées le 23 juin 2023, le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la cour, au visa de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 et notamment son article 10, de :
— confirmer le jugement attaqué, rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, en toutes ses dispositions,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [K],
— condamner Mme [K] à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] aux dépens.
Par conclusions notifiées le 22 juin 2023, la société Loiselet Père Fils et Daigremont, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1240 ancien du code civil et 18 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 22 novembre 2022 dans l’ensemble de ses dispositions,
ce faisant,
— débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre,
— condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « dire et juger », « déclarer » ou «constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
Aussi, il n’y aura pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, il convient de constater que les chefs du jugement portant sur le rejet des demandes de Mme [K] de nullité des résolutions n°5, 6 et 17 de cette même assemblée, n’étant pas querellés, ils sont devenus définitifs.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°16
Moyens des parties
L’appelante conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
— l’utilité visée par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 est « objective », peu important que le copropriétaire utilise ou non le service ou l’équipement collectif dès lors qu’il peut l’utiliser ;
— l’exonération de certains lots de la participation aux charges communes générales doit reposer sur une spécialisation des parties communes ;
— au sens du règlement de copropriété, la résolution n°16, relative à la réfection de l’installation électrique de l’escalier C, porte sur des charges communes générales et non pas spéciales aux différentes cages d’escalier ; elles sont soumises à la répartition commune entre tous les copropriétaires de l’immeuble, donc au vote de l’ensemble de ceux-ci ;
— le règlement de copropriété de l’immeuble ne définit comme charges spéciales que les dépenses entraînées par «le ravalement intérieur» des cages d’escalier et le tapis de l’escalier ; les travaux de remplacement de l’installation électrique sont des services collectifs communs relevant des charges générales communes à l’ensemble immobilier ; la spécialisation des charges communes s’effectue uniquement sur les charges d’entretien des escaliers et tapis pour lesquels il existe une grille spécifique de répartition des charges d’escalier par escalier, distincte de celle des charges générales calculées sur un total de 10 000èmes ;
— le tribunal ne pouvait pas réputer non écrite la clause relative à la répartition des charges puisqu’elle est conforme aux dispositions des articles 5,10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ni procéder à une nouvelle répartition en imposant la grille spécifique de répartition par escaliers pour ces travaux ;
— le critère d’utilité, retenu dans un précédent jugement du 26 octobre 2010, pour faire des charges relatives aux travaux sur les escaliers de service D et E, des charges spéciales soumises à la grille de répartition spécifique, n’est pas applicable à l’escalier C ; c’est un escalier principal, non desservi par un escalier de service ; le tribunal n’avait pas précisé sa motivation lorsqu’il s’est fondé sur l’importance des travaux en cause ;
— la répartition par escalier des travaux de remplacement pour l’électricité conduirait à une injustice puisque les copropriétaires du rez-de-chaussée et les boutiques échapperaient aux dépenses de travaux d’électricité.
Le syndicat des copropriétaires répond que :
— la résolution a été adoptée en conformité avec le règlement de copropriété qui prévoit que les charges afférentes aux escaliers constituent des charges spéciales réparties entre les seuls copropriétaires intéressés ;
— le tribunal judiciaire de Paris dans un jugement du 26 octobre 2010, concernant la réfection de l’électricité des escaliers de service D et E, les avaient qualifiées de charges d’entretien compte tenu de leur importance ;
— les travaux de réfection de l’escalier C sont d’une telle importance par leur ampleur et leur montant qu’ils peuvent être assimilés soit à un ravalement intérieur soit à des charges d’entretien des escaliers définies comme charges communes spéciales par le règlement de copropriété ;
— la clause de ce règlement relative aux charges d’entretien des escaliers et tapis n’exclut pas les charges d’entretien autres que celles relatives au ravalement intérieur ou à l’entretien du tapis, ne donnant pas une liste exhaustive ;
— seuls les frais d’entretien et de remplacement électrique pour les installations « à usage commun », conformément au règlement de copropriété, sont des charges communes ; cela n’est pas le cas des escaliers qui ne sont utiles que pour les copropriétaires des lots desservis par ceux-ci comme l’a retenu le jugement attaqué (sans réputer non écrite aucune clause du règlement) ;
— le tribunal a également retenu que les copropriétaires se sont opposés à une répartition en charges communes générales de ces dépenses, lors des assemblées générales des 16 décembre 2019 et 4 mars 2014 ;
— si la réfection de l’électricité des escaliers était votée en charges générales par l’ensemble des copropriétaires, les abus de majorité seraient systématiques ;
— les copropriétaires du rez-de-chaussée ne participent pas aux dépenses de ravalement intérieur des escaliers qu’ils n’utilisent pas.
La société Loiselet Père, Fils & Daigremont répond que la résolution n°16 était régulière :
— les charges afférentes aux escaliers constituent des charges spéciales réparties entre les seuls copropriétaires intéressés ;
— en tout état de cause, la réfection de l’électricité fait nécessairement partie des charges d’entretien de l’escalier comme l’avait retenu le tribunal judiciaire de Paris par jugement du 26 octobre 2010 ;
— le règlement de copropriété définit comme charges générales les seuls frais d’entretien et de remplacement de l’installation électrique à usage commun, la location, la pose et l’entretien des compteurs à usage collectif.
Réponse de la cour
En droit, l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au présent litige, dispose que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
Ainsi, en matière de charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, le principe est celui d’une répartition par tantièmes, sans que les copropriétaires puissent prétendre n’en avoir aucun usage pour s’exonérer de leur obligation de paiement.
L’article 24 I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans version applicable au présent litige, pose également le principe selon lequel « les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s’il n’en est autrement ordonné par la loi. »
Cependant, le règlement de copropriété, peut prévoir une autre répartition et d’autres modalités de vote sous certaines conditions.
En effet, l’article 24 précité, dans son III, pose l’exception suivante : « lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires seulement les dépenses d’entretien d’une partie de l’immeuble ou celles d’entretien et de fonctionnement d’un élément d’équipement, il peut être prévu par ledit règlement que ces copropriétaires seuls prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
S’agissant des dépenses d’entretien des escaliers, le règlement de copropriété doit alors mentionner les escaliers au nombre des parties communes spéciales ou il doit être établi que les lots en cause bénéficient d’un accès totalement indépendant à ces escaliers (Civ. 3è, 6 mai 2003, n°02-10.828).
Les stipulations du règlement de copropriété ont force de loi entre tous les copropriétaires et le juge est tenu de faire appliquer les clauses édictées dans des termes clairs et précis de ce règlement sans pouvoir les interpréter (3e Civ., 15 décembre 2009, n° 09-65.008 et Civ.3e, 22 juin 2022, n°21-16.872) ni apprécier leur opportunité.
En l’espèce, il n’est pas fait mention, dans le règlement de copropriété, de parties communes spéciales, en particulier s’agissant des différents escaliers.
Cependant, il est constant que seuls les lots des copropriétaires ayant voté la résolution n°16 sont desservis par l’escalier C.
En application des dispositions précédemment cités, il convient alors d’examiner si les charges liées aux travaux de remise aux normes de l’électricité de la cage d’escalier C, dépenses d’entretien de parties communes (3e Civ., 4 janvier 1989, pourvoi n° 87-16.234), ont été mises à la charge de ces copropriétaires spécifiquement par le règlement de copropriété et si ce règlement a prévu qu’ils seraient les seuls copropriétaires à les voter.
Pages 53 et 54, ce règlement de copropriété prévoit notamment :
« CHARGES GENERALES
§1 Définition
Les charges générales comprennent toutes celles qui ne sont pas considérées comme spéciales et définies au présent règlement, c’est-à-dire :
['] b) Services communs de l’ensemble immobilier [']
Les frais d’éclairage ['] de l’entrée cochère et des cours, courettes et jardins s’il y a lieu [']
Les frais d’entretien et de remplacement de l’installation électrique à usage commun, la location, la pose et l’entretien des compteurs à usage collectif.
La présente énumération est purement énonciative et non limitative. »
Page 55, ce règlement de copropriété stipule :
« CHARGES D’ENTRETIEN DES ESCALIERS, TAPIS
§1 Définition
Les charges d’entretien des escaliers, tapis, s’il y a lieu comprennent :
Les dépenses entraînées par le ravalement intérieur des cages d’escalier et de leurs paliers.
L’entretien, les réparations et même le remplacement des tapis posés dans les escaliers, s’il y a lieu (mais non ceux des portes palières qui sont personnels aux co-propriétaires)
§2 Répartition
La répartition des charges afférentes aux escaliers est établie, savoir :
— en ce qui concerne l’escalier A, sur la base de 1/3.692e,
— en ce qui concerne l’escalier B, sur la base de 1/2 787e,
— en ce qui concerne l’escalier C, sur la base de 1/1. 108e,
— en ce qui concerne l’escalier D, sur la base de ¿.967e,
— en ce qui concerne l’escalier E, sr la base de ¿.651e
Cette répartition est résumée en un tableau qui demeurera ci-joint et annexé après mention, après avoir été certifié sincère et véritable par le comparant.
Les lots non compris dans la présente répartition n’y participeront en rien. ».
Page 65, il y est ensuite précisé :
« §3 Voix-Majorité
Dans les Assemblées Générales chacun des co-propriétaires dispose d’autant de voix qu’il possède de quotes-parts de copropriété.
Toutefois, lorsque la question débattue est relative à l’une des charges spéciales définies au présent règlement, seuls les co-propriétaires à qui incombent ces charges peuvent voter, et ce, proportionnellement à leur participation aux frais. »
L’exception prévue à l’article 24 III de la loi du 10 juillet 1965 doit être interprétée strictement, ce d’autant plus, qu’en l’espèce, le règlement de copropriété exclut des charges susceptibles de conduire à un vote par escalier, celles qu’il ne définit pas lui-même comme «spéciales».
Or, la définition des charges spéciales d’entretien des escaliers et tapis ne comprend que les travaux de ravalement intérieur des escaliers et de leurs paliers et la prise en charge des tapis posés dans les escaliers.
Il n’y est pas fait mention d’autres frais d’entretien notamment de frais liés à l’équipement électrique de l’escalier.
Il n’y est pas non plus fait référence aux frais d’entretien généraux d’autres équipements de l’escalier que le tapis cité ou les portes palières exclues, ou à des frais liés à des travaux d’une ampleur et d’un coût importants, à l’instar des travaux de ravalement.
Au contraire, « les frais de remplacement de l’installation électrique à usage commun » sont inclus dans ce qui est qualifié de « charges générales ».
La mention d’un usage commun n’exclut pas des frais d’entretien de cette installation électrique à vocation générale, le frais dans chaque escalier, peu important que les copropriétaires des autres escaliers n’en n’aient pas l’usage.
Il est d’ailleurs fait mention, de la même façon, de « compteurs à usage collectif » et le règlement ne contient aucune distinction de compteurs par escalier.
Dans ces conditions, il doit être considéré que le vote portant sur les travaux de remise aux normes de l’électricité de la cage d’escalier C devait réunir l’ensemble des copropriétaires votants sur 10 000 tantièmes.
Les dispositions d’ordre public de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 n’ayant pas été respectées, le jugement sera infirmé et la résolution n°16 devra être annulée.
Sur la responsabilité du syndic
Moyens des parties
L’appelant conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
— le syndic est tenu, sur le fondement de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale et peut voir sa responsabilité extracontractuelle engagée en cas de faute ;
— il a violé le règlement de copropriété et les dispositions d’ordre public de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— le syndic est débiteur d’une obligation de conseil ; il n’a pas attiré l’attention des copropriétaires sur ce vote contraire à la loi du 10 juillet 1965 et au règlement de copropriété ni sur la nécessité ou pas de modifier celui-ci pour établir une autre grille de répartition des charges ;
— il a immanquablement agi au préjudice des copropriétaires et notamment de la requérante.
L’intimé répond que :
— il n’a commis aucune faute dans l’application du règlement de copropriété et de la loi du 10 juillet 1965 ;
— Mme [K] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice, n’en détaillant ni la nature ni le quantum.
Réponse de la cour
En application de l’article 1240 du code civil, la responsabilité du syndic est engagée à l’encontre d’un copropriétaire lorsqu’une faute en lien direct avec un préjudice est démontrée.
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 précise que le syndic est chargé d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété.
Dans le cadre de son devoir de conseil, le syndic doit attirer l’attention sur les irrégularités manifestes que commettrait une assemblée générale dans ses prises de décision, par exemple en violant les dispositions d’ordre public relatives aux majorités requises pour l’adoption des résolutions.
En l’espèce, il a été précédemment démontré que le vote par les seuls copropriétaires des lots desservis par l’escalier C de la résolution en cause constituait une violation du règlement de copropriété et de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Cependant, Mme [K] ne caractérise pas la nature du préjudice qu’elle invoque, au surplus confusément pour l’ensemble des copropriétaires et pour elle-même. Elle n’explicite pas davantage le montant de 5000 euros demandé.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La responsabilité de la société Loiselet Père et Fils & Daigremont n’étant pas engagée, le syndicat des copropriétaires, seule partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrées par Me Cotto dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La demande de distraction des dépens mis à la charge de Mme [K] formée par la société Loiselet Père et Fils & Daigremont, sera rejetée.
Le syndicat des copropriétaires sera également condamné à payer à Mme [K] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ses demandes d’indemnisation sur ce même fondement seront rejetées.
La demande de Mme [K] de condamnation de la société Loiselet Père et Fils & Daigremont au paiement de frais irrépétibles sera rejetée.
Il n’est pas inéquitable de rejeter la demande de dommages et intérêts de la société Loiselet Père et Fils & Daigremont au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu de dispenser Mme [K] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Par ces motifs, la cour
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [K] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Prononce l’annulation de la résolution n°16 de l’assemblée générale du 27 mars 2019 ;
— Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] aux dépens de première instance et d’appel ; Maître Valérie Cotto pouvant recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] à payer à Mme [K] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dispense Mme [K] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
— Rejette les demandes de Mme [K] de condamnation de la société Loiselet Père et Fils & Daigremont aux dépens et d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes de la société Loiselet Père et Fils & Daigremont de distraction des dépens et d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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