Irrecevabilité 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 26 nov. 2025, n° 24/06596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 7 août 2024, N° 2024r925 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06596 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P3FS
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 07 août 2024
RG : 2024r925
S.A.R.L. [3]
C/
S.A.S. [4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 26 Novembre 2025
APPELANTE :
La société « [3] », société à responsabilité limitée ayant son siège social au [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 444 577 977, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Mickael BENMUSSA, avocat aux barreaux de [Localité 6] et de [Localité 5]
INTIMÉE :
La société [4], société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 500.794.888, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Jean Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 26 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé contradictoire, rendue le 7 août 2024, le président du tribunal judiciaire de Lyon a :
Débouté la société [3] de sa demande d’irrecevabilité ;
Ordonné la rétractation de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon du 10 juin 2024 ;
Condamné la société [3] d’avoir à remettre à la société [4], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du troisième jour suivant la signification de l’ordonnance, le registre des mouvements de titres de la société [4] et du compte d’actionnaire de la société [3], actuellement séquestrés par la société [7], commissaires de justice ;
Condamné la société [3] à payer à la société [4] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [3] aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration enregistrée le 9 août 2024, la société [3] a interjeté appel de cette décision, sollicitant la réformation de l’ensemble des chefs de jugement.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 30 septembre 2024, la société [3] demande à la cour de :
Infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Prononcer l’irrecevabilité de l’assignation en référé rétractation du 20 juin 2024 ;
A titre subsidiaire,
Débouter la société [4] en ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
Condamner la société [4] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 28 octobre 2024, la société [4] demande à la cour de :
Recevoir la société [4] en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
Débouter la société [3] en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise rendue le 7 août 202 par le président du tribunal de commerce de Lyon ;
Condamner la société [3] à payer à la société [4] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel dont distraction au profit de Me Laffly, avocat au barreau de Lyon ;
Condamner la société [3] à payer les entiers dépens au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Par message au RPVA le 28 octobre 2025, Me [W] Fourcroy indiquait que la société [3] était en redressement judiciaire, qu’il n’avait pas reçu le règlement de sa facture, était dans l’incapacité de déposer le timbre fiscal et avait dégagé sa responsabilité. L’appel pouvait être déclaré irrecevable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 lors de laquelle le conseil de l’intimée a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1535 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
En vertu des articles 963 et 16 du code de procédure civile, la juridiction est tenue de relever d’office l’irrecevabilité encourue en l’absence de paiement de la contribution prévue à l’article 1635 bis P du Code général des impôts et cette irrecevabilité ne peut être retenue sans que la partie concernée ait été invitée à s’en expliquer ou, qu’à tout le moins, un avis d’avoir à justifier de ce paiement lui ait été préalablement adressé par le greffe.
En l’espèce, le greffe de la chambre a par messages adressés par voie électronique des 12 août 2024 et 23 octobre 2025, rappelé au conseil de l’appelante, les dispositions de l’article 963 du code de procédure civile en demandant la transmission de la justification de l’acquittement du timbre.
Seule l’intimée a justifié de l’acquittement du timbre fiscal.
La société [3] n’ayant pas justifié à ce jour s’être acquitté de cette contribution, son appel doit être déclaré irrecevable.
Sur les mesures accessoires :
La société [3] supportera les dépens.
En équité, elle devra payer à la société intimée qui a constitué avocat et a conclu la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare l’appel de la société [3] irrecevable,
Dit n’y avoir lieu à statuer au fond sur cet appel,
Condamne la société [3] aux dépens d’appel,
Condamne la société [3] à payer à la société [4] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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