Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 2 juillet 2025, n° 21/02371
CPH Lyon 23 mars 2021
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CA Lyon
Infirmation partielle 2 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Preuve de l'existence d'un emploi permanent

    La cour a estimé que le salarié a effectivement été engagé par des contrats de mission successifs, et que ces contrats doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée en raison de la nature permanente de son emploi.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de requalification

    La cour a jugé que le salarié a droit à une indemnité de requalification d'un montant minimum, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à une indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit du salarié à une indemnité compensatrice de préavis en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de licenciement

    La cour a jugé que le salarié a droit à une indemnité de licenciement en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse pour la rupture.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a estimé que la rupture était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifiés par l'employeur.

  • Accepté
    Droit à une indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a jugé que le salarié a droit à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire prud'homale, M. [D] [W] a demandé la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée (CDI) auprès des sociétés BLB Construction et Adequat 015, ainsi que des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil de prud'hommes a rejeté ses demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu à requalification. En appel, la cour a infirmé ce jugement, requalifiant les contrats en CDI à partir du 2 janvier 2008 pour BLB Construction et du 30 janvier 2017 pour Adequat 015. La cour a également accordé des indemnités de licenciement, de préavis et de requalification, tout en confirmant le rejet de certaines autres demandes. La décision de première instance a donc été partiellement infirmée et confirmée sur d'autres points.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 2 juil. 2025, n° 21/02371
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/02371
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 mars 2021, N° F18/02170
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code du travail
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