Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 23/01101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cusset, 22 juin 2023, N° 23/00335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 16]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 18 février 2025
N° RG 23/01101 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GA4Z
— LB- Arrêt n°
[A] [S] / [F] [D], [W] [N] [T] épouse [D], [V] [P], [H] [E] épouse [P]
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CUSSET, décision attaquée en date du 22 Juin 2023, enregistrée sous le n° 23/00335
Arrêt rendu le MARDI DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [A] [S]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Maître Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C63113-2023-000614 du 07/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]- FERRAND)
APPELANTE
ET :
M. [F] [D]
et Mme [W] [N] [T] épouse [D]
[Adresse 8]
[Localité 2]
et
M. [V] [P]
et Mme [H] [E] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Maître Arthur MARTEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 18 novembre 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 février 2025 après prorogé du délibéré initialement prévu le 28 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte notarié en date du 23 novembre 2005, les époux [V] [P] et [H] [P] née [E] ont acquis un bien immobilier cadastré section ZP no [Cadastre 10] et ZP no [Cadastre 5] à [Localité 14] ([Localité 12]).
Suivant un acte notarié du 23 novembre 2005, les époux [F] [D] et [W] [X] sont également propriétaires à [Localité 14] d’une parcelle cadastrée ZP no [Cadastre 11].
Suivant acte notarié du 24 juin 2006, Mme [A] [S], voisine des fonds [P] et [D], a acquis les parcelles AA no [Cadastre 4], ZP no [Cadastre 6] et ZP no [Cadastre 7], situées [Adresse 9] à [Localité 14].
Dans le cadre d’une précédente procédure, le tribunal de grande instance de Cusset, par jugement du 16 juin 2008, a reconnu au profit des époux [P] et des époux [D], l’existence d’une servitude de passage conventionnelle sur la parcelle voisine ZP no [Cadastre 7] appartenant à Mme [A] [S]. Celle-ci a été condamnée sous astreinte à permettre l’accès par sa propriété aux fonds [P] et [D] et à enlever tout obstacle.
Par arrêt du 1er avril 2010, la cour d’appel de Riom, se fondant sur le rapport d’expertise déposé le 19 septembre 2009 par M. [I], qu’elle avait nommé à cet effet, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement de première instance.
Postérieurement à cette procédure, au mois de juin 2015, Mme [S] a décidé de clore une partie de sa cour en édifiant un mur à l’intérieur de sa parcelle ZP no [Cadastre 7].
Par acte du 8 décembre 2016, les consorts [P] et [D] ont fait assigner au fond Mme [A] [S] devant le tribunal de grande instance de Cusset pour obtenir sa condamnation sous astreinte à enlever le mur qu’elle avait édifié et que soit rétablie la servitude de passage, outre des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 21 février 2018, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [Z] à qui il était demandé, au regard du précédent rapport de M. [I] du 19 septembre 2009, de décrire notamment l’état du passage et du mur réalisé par Mme [A] [S]. M. [Z] a déposé son rapport définitif le 18 juin 2020.
Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Cusset a statué dans les termes suivants :
« -Condamne Mme [A] [S] à la démolition du mur qu’elle a édifié, afin de rétablir la servitude de passage au profit de M. [F] [D], Mme [W] [D], M. [V] [P] et Mme [H] [P], en vue de permettre le passage des véhicules agricoles, dans le délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement, sous peine passé ce délai, d’une astreinte provisoire de deux cent cinquante euros (250 euros) par jour de retard pendant 6 mois ;
— Condamne Mme [A] [S] à payer et porter la somme de deux mille cinq cents (2 500 euros) à chacun des demandeurs, M. [F] [D], Mme [W] [D], M. [V] [P] et Mme [H] [P] en réparation du préjudice qu’ils ont subi du fait de l’atteinte portée à la servitude de passage ;
— Condamne Mme [A] [S] à payer et porter à M. [F] [D], Mme [W] [D], M. [V] [P] et Mme [H] [P] la somme de 576,61 euros en remboursement des frais afférents à la sommation interpellative du 27 juillet 2016 de maître [B] d’un montant de 176,84 euros et du constat d’huissier de maître [K] d’un montant de 408,77 euros, soit un total de cinq cent soixante seize euros et soixante et un centimes (576,61 euros) ;
— Condamne Mme [A] [S] à payer et porter à M. [F] [D], Mme [W] [D], M. [V] [P] et Mme [H] [P] la somme de trois mille euros (3000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [A] [S] aux entiers dépens de la procédure, y compris les frais d’expertise ;
— Ordonne l’exécution provisoire ;
— Rejette le surplus des demandes. »
Par arrêt du 18 octobre 2022, la cour d’appel de Riom a confirmé le jugement, condamné Mme [A] [S] à payer à M. [F] [D], Mme [W] [D], M. [V] [P] et Mme [H] [P], ensemble, la somme unique de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [A] [S] aux dépens d’appel.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2023, M. [F] [D], Mme [W] [D], M. [V] [P] et Mme [H] [P] ont fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cusset Mme [A] [S] afin d’obtenir notamment sa condamnation au paiement de la somme de 45'750 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du 25 janvier 2021 ainsi que la fixation d’une nouvelle astreinte de 250 euros par jour de retard jusqu’à la démolition effective du mur dans son intégralité.
Par jugement rendu le 22 juin 2023, le juge de l’exécution a statué en ces termes :
— Liquide l’astreinte à la somme de 10'000 euros ;
— Condamne Mme [A] [S] à payer et porter la somme de 10'000 euros à M. [F] [D] et Mme [W] [D], ainsi que M. [V] [P] et Mme [H] [P] ;
— Ordonne une nouvelle astreinte provisoire visant à contraindre Mme [A] [S] à la démolition du mur qu’elle a édifié afin de rétablir la servitude de passage au profit de M. [F] [D] et Mme [W] [D], ainsi que M. [V] [P] Mme [H] [P], en vue de permettre le passage des véhicules agricoles, dans les délais de 15 jours suivant la signification du présent jugement, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de six mois ;
— Condamne Mme [A] [S] aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de maître [K] ;
— Condamne Mme [A] [S] à payer et porter la somme de 4000 euros à M. [F] [D] et Mme [W] [D], ainsi que M. [V] [P] et Mme [H] [P] au titre des frais irrépétibles ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution (…).
Mme [A] [S] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique enregistrée le 7 juillet 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 31 octobre 2024.
Vu les conclusions de Mme [A] [S] en date du 29 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de M. [F] [D] et Mme [W] [D], M. [V] [P] et Mme [H] [P] en date du 30 octobre 2024 ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’elle n’a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
— Sur la portée de l’appel :
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant, principal ou incident, ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour n’est pas valablement saisie de l’appel.
En l’occurrence, si les intimés réclament l’aggravation du montant accordé au titre de la liquidation de l’astreinte et l’augmentation du montant de la nouvelle astreinte fixée par le premier juge, ils ne demandent dans le dispositif de leurs écritures ni l’infirmation ni l’annulation des chefs du jugement dont ils recherchent l’anéantissement, de sorte que la cour n’est pas saisie d’un appel incident.
— Sur la demande en liquidation d’astreinte :
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose:
« Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »
L’astreinte, qu’elle soit provisoire ou définitive, ne peut être supprimée que si le débiteur de l’obligation démontre l’existence d’une cause étrangère, notion qui désigne la force majeure, le fait du tiers et le fait de la victime (ici le fait du créancier).
S’agissant de l’astreinte provisoire, seule susceptible de modulation, le juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, doit tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, et encore apprécier, de manière concrète, lorsque la demande lui en est faite, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige, [Cass. 2e civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 19-23.72 ; [Cass. 2e civ., 9 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.582], sans avoir à prendre en compte les facultés financières du débiteur [Cass. 2e civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 19-22.435].
Il appartient au débiteur d’une obligation de faire de rapporter la preuve de l’exécution des obligations auxquelles il a été condamné, étant précisé que l’exécution tardive est sanctionnée au même titre que l’inexécution.
Il convient de rappeler que si, selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, il entre dans ses pouvoirs en revanche, lorsque que cela est nécessaire, d’interpréter la décision de la juridiction ayant prononcé l’astreinte afin de s’assurer que son injonction a bien été respectée.
En l’espèce, le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Cusset a imposé à Mme [S] l’obligation de procéder « à la démolition du mur qu’elle a édifié, afin de rétablir la servitude de passage au profit de M. [F] [D], Mme [W] [D], M. [V] [P] et Mme [H] [P], en vue de permettre le passage des véhicules agricoles, dans le délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de deux cent cinquante euros (250 euros) par jour de retard pendant 6 mois ; »
Cette décision a été confirmée purement et simplement par arrêt de la cour d’appel de Riom en date du 18 octobre 2022.
Il ressort des éléments communiqués que Mme [S] a fait procéder à des travaux de démolition du mur litigieux en deux temps :
— En janvier 2023, une partie du mur a été démolie sur une longueur de 16 mètres, dans le prolongement d’un petit portillon encadré de deux piliers, construit sur l’assiette de la servitude ;
— Postérieurement au jugement rendu par le juge de l’exécution le 22 juin 2023, mais à une date qui n’est pas précisée, le portillon ainsi qu’un des deux piliers le soutenant ont été supprimés.
Le mur en place a ainsi été démoli seulement partiellement et la construction subsiste entre les parcelles no [Cadastre 6] et no [Cadastre 7], depuis la voie publique jusqu’au premier pilier qui soutenait le portillon.
Les parties sont opposées sur la question de savoir si Mme [S], en procédant à ces travaux, s’est conformée aux obligations résultant des décisions rappelées.
Celle-ci soutient que l’assiette de la servitude est déterminée sur la base du critère lié à la possibilité de permettre le passage de véhicules agricoles. Admettant avoir tardé à s’exécuter en procédant aux premiers travaux seulement au mois de janvier 2023, elle estime que dès ce moment-là, elle avait exécuté les obligations lui incombant, puisque selon les constatations réalisées par huissier de justice le 24 mai 2023, la distance entre le portillon et l’aplomb du bâtiment correspondant à l’ancien four était de 3,50 mètres, ce qui selon elle était suffisant pour le passage d’engins agricoles.
Les intimés considèrent au contraire que Mme [S] ne s’est pas exécutée conformément à l’arrêt confirmatif qui imposait la démolition du mur dans sa totalité.
Ainsi que l’a retenu le premier juge, l’interprétation devant être donnée aux décisions fondant la demande de liquidation d’astreinte résulte de la motivation même de l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 18 octobre 2022, libellée en ces termes :
« Par ailleurs, [l'] argumentation [de Mme [S]] consistant à dire que l’assiette de la servitude n’a jamais été exactement délimitée est inopérante dans le contexte de ce dossier. En effet, si aucune assiette n’a jamais été fixée en 1928 ni plus tard, c’est bien parce que l’emprise de la servitude s’étendait par nécessité sur la totalité du passage compris entre les murs des bâtiments.
Et cela se comprend aisément car les attelages qui autrefois transportaient le foin n’étaient pas moins encombrants que les modernes engins agricoles. Ils circulaient donc sur toute la largeur du passage sans être empêchés par les murs qui désormais en rétrécissent l’assiette. Dès lors, en l’absence de meilleures précisions, il doit être compris que la convention est établie sur l’emprise totale du passage, entre les murs des bâtiments, correspondant depuis l’origine à l’usage auquel il est destiné. »
Il résulte ainsi des termes de l’arrêt de la cour d’appel de Riom qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération, pour la détermination de l’assiette de la servitude de passage, la distance séparant le mur litigieux des bâtiments situés de part et d’autre de la parcelle [Cadastre 15], la servitude s’établissant sur l’emprise totale du passage situé entre les murs des bâtiments eux-mêmes.
En considération de ces explications, il apparaît que le premier juge a exactement décidé qu’en procédant à la démolition d’une partie du mur en janvier 2023, Mme [S] n’avait rempli que partiellement ses obligations et que l’astreinte devait en conséquence être liquidée.
Le premier juge a par ailleurs retenu que le montant de l’astreinte liquidée, pouvant être évalué sur une période de six mois à la somme de 45'750 euros, devait être ramené à la somme de 10'000 euros, « au regard de la nature du dossier ».
Les intimés contestent cette décision, considérant que l’appelante est animée par la volonté manifeste de se soustraire à ses obligations et de maintenir avec ses voisins un climat de tension. Il sera rappelé toutefois que la cour n’est pas saisie d’un appel incident s’agissant de ce chef de jugement, de sorte que le montant accordé ne peut être aggravé.
Par ailleurs, les explications de Mme [S] ne tendent pas à la réformation du jugement s’agissant du montant de l’astreinte liquidée, mais au rejet de toute demande de liquidation d’astreinte, dès lors qu’elle considère avoir exécuté les obligations lui incombant.
En toute hypothèse, il ne peut être considéré que le montant de l’astreinte liquidée devrait être réduit au regard des critères prévus par l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, alors que Mme [S] ne démontre pas l’existence de difficultés particulières auxquelles elle aurait été confrontée, susceptibles d’expliquer l’exécution tardive, et seulement partielle, de son obligation.
Il apparaît en revanche que le premier juge, pour liquider l’astreinte, a justement pris en considération la disproportion entre le montant liquidé de l’astreinte, tel qu’il était réclamé, et l’enjeu du litige, eu égard d’une part au coût des travaux nécessaires à la démolition du mur, d’autre part au fait qu’il n’est pas établi, ni même allégué que les intimés se soient heurtés à des difficultés particulières pour accéder à leurs parcelles depuis les décisions rendues.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur le montant de l’astreinte liquidée.
— Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte :
Mme [S] a fait réaliser depuis le jugement rendu par le juge de l’exécution le 22 juin 2023 de nouveaux travaux consistant en la suppression du portillon situé dans le prolongement du mur litigieux et en outre d’un des deux piliers le supportant, de sorte que désormais la distance entre le seul pilier restant et l’aplomb du bâtiment correspondant à l’ancien four est de 4,20 mètres, d’après les constatations réalisées par huissier à la demande de l’appelante le 5 septembre 2024.
Il ressort toutefois des développements précédents que ce constat est insuffisant pour considérer que la servitude de passage est désormais matériellement respectée, alors qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération, pour la détermination de l’assiette de la servitude de passage, la distance séparant les éléments du mur litigieux des bâtiments situés de part et d’autre de la parcelle [Cadastre 15], la servitude étant reconnue, en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Riom, sur l’emprise totale du passage situé entre les murs des bâtiments eux-mêmes.
Il apparaît ainsi que, nonobstant la réalisation de nouveaux travaux, il n’est pas démontré par Mme [S], sur qui repose la charge de la preuve du respect des injonctions délivrées, qu’elle s’est acquittée complètement de l’obligation qui lui incombait, étant observé qu’une appréciation de la situation basée sur la seule mesure à laquelle l’appelante se réfère est susceptible de conduire à des difficultés en fonction de la taille des véhicules qui pourraient être amenés à emprunter le passage.
Les explications de Mme [S] concernant son droit de clore sa propriété sont inopérantes alors que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites et que le pouvoir d’interprétation dont il dispose est limité à sa mission d’appréciation du respect de l’injonction adressée au débiteur de l’obligation.
Pour démontrer qu’elle a pourtant désormais rempli ses obligations, Mme [S] se réfère encore à l’acte notarié dressé le 22 décembre 2023 par maître [U] [L], notaire, acte aux termes duquel les époux [F] [D] et [W] [X] ont vendu la parcelle cadastrée [Cadastre 17].
Elle souligne à cet égard que les parties ont évoqué dans l’acte de vente la procédure en cours et rappelé à ce titre les décisions intervenues, dont le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cusset le 22 juin 2023, et qu’il est à ce sujet fait mention d’une clause particulière libellée en ces termes :
« Le vendeur déclare :
— Que la partie du mur qui empêchait l’exercice de cette servitude de passage et qui faisait l’objet de ce contentieux a depuis été démoli,
— Qu’il peut aujourd’hui exercer son droit de passage dans des conditions normales d’utilisation. »
Toutefois, si cet élément confirme qu’il a été procédé à la démolition partielle du mur et que le droit de passage peut actuellement être utilisé « dans des conditions normales », pour autant il ne suffit pas à démontrer que l’assiette du passage concerné est conforme à la détermination matérielle qui en a été faite par les décisions fondant les poursuites.
Par ailleurs et surtout, il apparaît que l’appréciation livrée quant à la possibilité d’utiliser « normalement » le passage émane d’un acte concernant les seuls époux [D], qui étaient propriétaires de la parcelle cadastrée ZP no [Cadastre 11], alors que la servitude de passage est également reconnue au profit des époux [V] [P] et [H] [P] née [E], propriétaires de la parcelle cadastrée section ZP no [Cadastre 10], qui débouche immédiatement sur le passage litigieux.
En considération de ces explications, et dans la mesure où Mme [S] ne démontre pas suffisamment par les pièces communiquées qu’elle s’est acquittée des obligations résultant de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Riom en date du 18 octobre 2022, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé une nouvelle astreinte selon les modalités rappelées.
— Sur la demande indemnitaire présentée par Mme [S] :
Mme [S] réclame la condamnation des intimés à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral, soutenant que ces derniers font preuve à son égard d’acharnement procédural et que les consorts [D] ont par ailleurs commis à son égard des agissements frauduleux.
Eu égard à la solution apportée au litige, la demande de dommages et intérêts, présentée pour la première fois devant la cour, sera rejetée.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer aux intimés, pris ensemble, la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ajoutant au jugement,
— Déboute Mme [A] [S] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme [A] [S] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [A] [S] à payer à M. [F] [D], Mme [W] [D], M. [V] [P] et Mme [H] [P], pris ensemble, la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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