Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 6 mars 2025, n° 24/03113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 14 mars 2024, N° 21/01009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., SOCIETE SMABTP c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES, S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ABEILLE IARD & SANTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/03113
N° Portalis DBV3-V-B7I-WREI
AFFAIRE :
Société SMABTP
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Mars 2024 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 7
N° RG : 21/01009
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 775 684 764
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Représentant : Me Nawal BELLATRECHE TITOUCHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
APPELANTE
****************
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0293
INTIMEES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la société ETI
N° SIRET : B 306 522 665
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0419
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
— ----
FAITS ET PROCEDURE :
La société PRO BTP a fait procéder à la restructuration d’une maison de sise à [Localité 8], (77), [Adresse 3]. Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
Sont notamment intervenus à la construction :
— Messieurs [G] et [Y] pour la maîtrise d’oeuvre ;
— la société Socotecc en qualité de bureau de contrôle ;
— la société ABX Ingénierie en qualité de BET Fluides, assurée par les MMA ;
— la société ET.CO.GE.BA, pilote coordonnateur ;
— la société ETI pour le gros-oeuvre, assurée par la société Aviva devenue société Abeille & santé;
— la société Picheta pour le lot VRD, assurée par la société AXA France IARD.
La réception a été prononcée le 19 juin 2000.
Le 29 mai 2003, le maître de l’ouvrage a effectué auprès de la SMABTP une déclaration de sinistre portant sur l’engorgement du réseau des eaux usées.
A la suite d’une expertise amiable, estimant que les désordres allégués par la société PRO BTP étaient de nature décennale, la SMABTP lui a réglé la somme de 345 068,03 euros TTC de façon à permettre le préfinancement des travaux d’investigation puis de reprise.
Invoquant l’existence d’un protocole d’accord transactionnel prévoyant le remboursement de cette somme à la SMABTP par les assureurs des locateurs d’ouvrage présumés responsables, et son non respect par la société Aviva ès-qualités d’assureur de la société ETI, et par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ès-qualités d’assureurs de la société ABX Ingénierie, la SMABTP les a, par actes d’huissier du 20 janvier 2021, assignées devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de condamnation à paiement.
Saisi de conclusions d’incident par les société Abeille IARD & santé, MMA IARD, et MMA IARD Assurances mutuelles, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nanterre a selon ordonnance datée du 14 mars 2024 :
— dit la SMABTP irrecevable en ses demandes ;
— condamné la SMABTP à payer à la société Abeille IARD & santé la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SMABTP à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SMABTP aux dépens de l’incident ;
— ordonné le retrait du rôle.
Pour statuer ainsi, il a relevé que faute de contrat applicable, la SMABTP ne pouvait agir à l’encontre des défenderesses, car si était versé aux débats un courrier du 3 février 2011 adressé par la société Aviva (aux droits de laquelle vient société Abeille IARD & santé) à la SMABTP dans lequel le versement de la somme de 217 829,61 euros était annoncé, au titre de la part de responsabilité incombant à sa cliente, la société ETI, dès réception de l’accord de l’ensemble des parties, cette condition n’était pas remplie, vu que n’était pas rapportée de façon certaine la preuve de ce que toutes les parties avaient donné leur accord pour la signature du protocole, et que de plus, la demande d’homologation dudit protocole avait été rejetée par un jugement du Tribunal de grande instance de Melun daté du 25 septembre 2012.
Par déclaration en date du 23 mai 2024, la SMABTP a relevé appel de cette ordonnance.
En ses conclusions notifiées le 10 janvier 2025, la SMABTP expose :
— qu’après qu’elle a assigné les parties adverses devant le Tribunal de grande instance de Melun, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, elles se sont accordées sur le principe d’un accord transactionnel complet ; que forte de cet accord conclu avec tous les assureurs concernés, elle a demandé audit tribunal d’homologuer le protocole et de constater que les sociétés défenderesses acceptaient et reconnaissaient que l’indemnité par elle versée à la société Pro BTP avait été répartie entre les intéressées, et qu’elles acceptaient de lui rembourser les sommes en cause ; que ledit tribunal a constaté son désistement d’instance mais l’a déboutée de sa demande d’homologation de l’accord ;
— que si certaines des parties ont réglé les sommes dues, tel n’a pas été le cas des sociétés Aviva, MMA IARD, et MMA IARD Assurances mutuelles ;
— que ces dernières se sont volontairement soustraites à leur obligation à paiement nonobstant la rencontre des volontés des parties ; que de plus, les sociétés MMA IARD et MM IARD Assurances Mutuelles ont signé le protocole le 10 décembre 2012 ;
— que contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, la condition suspensive opposée par la société Aviva est réalisée ; que la seule absence de signature du protocole par celle-ci ne fait pas échec à la validité de la transaction, conformément à l’article 2044 du code civil ;
— que la société Aviva est obligée en tant qu’assureur de la société ETI ;
— que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles sont obligées en tant qu’assureurs de la société Picheta ;
— que si la société Aviva croit pouvoir invoquer la prescription, elle n’agit que sur un fondement contractuel et non pas sur celui de l’article L 121-12 du code des assurances ; que le point de départ du délai de 5 ans est donc le jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action ;
— que concernant les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, qui elles aussi invoquent la prescription, la question de la date de son point de départ est discutable vu que le protocole dont il a été fait état supra n’est pas daté, alors que le délai a été interrompu par l’envoi de lettres recommandée avec avis de réception en 2014, 2017, 2018 et 2021 ;
— que l’article 2233 1°) du code civil dispose que la prescription ne court pas contre une créance conditionnelle tant que la condition n’est pas levée ; qu’elle ne pouvait agir tant que les conditions de validité du protocole n’étaient pas accomplies ;
— que subsidiairement elle fonde son action sur la responsabilité délictuelle, car il y a lieu de relever que le refus de signature du protocole par les intimées constitue un abus de droit, leur comportement ayant abouti à retarder le délai de levée des conditions ;
— que la prescription n’est ainsi pas acquise.
La SMABTP demande en conséquence à la Cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état ;
— condamner la société Abeille IARD & santé au paiement de la somme de 217 829,61 euros ;
— condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles au paiement de la somme de 43 429,40 euros ;
— subsidiairement, prononcer les mêmes condamnations sur le terrain de la responsabilité extra-contractuelle;
— débouter les sociétés adverses de leurs demandes à fin de voir juger que les actions sont prescrites;
— rejeter les demandes adverses ;
— condamner in solidum les sociétés Abeille & santé, MMA IARD, et MMA IARD Assurances mutuelles à lui payer chacune la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux dépens.
Dans leurs conclusions notifiées le 15 juillet 2024, les sociétés MMMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles répliquent :
— que les réclamations de la SMABTP n’ont pas de fondement juridique, car le contrat dont elle fait état n’a jamais été signé ; qu’elles en ont contesté l’existence dans leurs conclusions au fond, n’ayant jamais été destinataires de ce protocole, même si elles ne contestaient pas la qualité de subrogée de la SMABTP ni la part d’imputabilité de leur assurée ;
— subsidiairement, que si la Cour venait à juger que le protocole constitue un contrat passé entre elles et la SMABTP, ses demandes se heurtent à la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— qu’en effet le protocole portant la date du 10 décembre 2012 et prévoyant un paiement dans les dix jours, l’indemnité devait être réglée au plus tard le 20 décembre 2012 si bien que la prescription était acquise au 21 décembre 2017.
Les sociétés MMMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles demandent en conséquence à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état ;
— subsidiairement, débouter la SMABTP de ses prétentions ;
— la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens qui seront recouvrés par Maître Aksil.
Dans ses conclusions notifiées le 15 janvier 2025, la société Abeille & santé réplique :
— que contrairement à ce qu’avance la SMABTP, aucun contrat n’a été conclu entre celle-ci et la société Aviva aux droits de laquelle elle vient ; que l’appelante ne démontre pas que l’ensemble des stipulations aurait été accepté ;
— subsidiairement, que la prescription quinquennale est acquise ; qu’en effet la date limite de paiement se situait au 20 décembre 2012 alors que l’action en justice a été lancée plus de cinq ans après, le 20 janvier 2021, des lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure n’ayant pas d’effet interruptif de prescription; qu’en effet l’article 2240 du code civil donne une liste limitative des événements qui ont cet effet ;
— que si la SMABTP intente à titre subsidiaire une action de nature délictuelle, elle doit être rejetée car la prescription est là aussi acquise.
La société Abeille IARD & santé demande en conséquence à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance ;
— débouter la SMABTP de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, juger que l’action de la SMABTP est prescrite ;
— la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
MOTIFS
La SMABTP agit à titre principal sur un fondement contractuel.
En vertu de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Un protocole d’accord a été rédigé, visant le texte susvisé ainsi que les articles 2052 et suivants du code civil, les co-contractants étant la SMABTP, la compagnie Aviva (aux droits de laquelle vient la compagnie Abeille & santé, assureur de la société ETI), la compagnie Axa Corporate (assureur de la société Picheta), les Mutuelles du Mans Assurances (assureur de la société ABX Ingénierie), et la MAF (assureur de M. [G]). L’article 2 de cette convention stipulait que les parties signataires acceptaient et reconnaissaient que l’indemnité versée à la société Pro BTP à hauteur de 342 615,64 euros se répartisse entre elles, celle de 217 829,61 euros devant être réglée par la compagnie Aviva à la SMABTP, et celle de 43 429,40 euros par la compagnie MMA. Par jugement en date du 25 septembre 2012, le Tribunal de grande instance de Melun a rejeté la demande d’homologation de ce protocole qui avait été formée par la SMABTP, au motif qu’il n’était ni daté ni signé par les cinq parties, et qu’il s’agissait donc d’un simple projet, même s’il avait reçu l’accord de principe de la société Aviva et des MMA pour les deux sommes susvisées. Il est acquis que le protocole n’a pas été signé de toutes les parties si bien qu’il ne constitue pas un contrat.
En revanche, il est constant que le 20 janvier 2011, les MMA ont proposé à la SMABTP de lui régler la somme de 43 429,40 euros qu’elles lui adresseraient à réception et sur présentation du justificatif du règlement de la somme de 342 617,65 euros au maître d’ouvrage et sur la confirmation écrite du désistement de l’action en justice en cours.
Quant à la compagnie Aviva, le 3 février 2011 elle s’est engagée à faire parvenir à la SMABTP la somme de 217 829,61 euros incombant à sa cliente, la société ETI, dès réception de l’accord de l’ensemble des parties.
Les intéressées ne contestaient pas la qualité de subrogée de la SMABTP ni la part d’imputabilité de leurs assurées respectives.
La somme de 345 068,03 euros a été dûment réglée par la SMABTP à la société BTP Retraite au titre de l’indemnisation du sinistre déclaré le 27 mai 2003 sur le bâtiment sis à [Localité 8].
Il résulte de ce qui précède que même si aucun contrat n’a été signé entre les parties, tant la société Abeille & santé que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles se sont engagées à régler les sommes qui avaient été payées par la demanderesse à son assurée, et c’est à tort que le juge de la mise en état a estimé qu’elle n’avait pas de qualité à agir du fait qu’aucun contrat n’avait été signé, commettant une confusion entre la fin de non-recevoir et le bien fondé de l’action au fond.
S’agissant de la prescription, en vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Dès lors que tant la société Abeille & santé que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles se sont engagées à régler les sommes en question sous conditions, le délai ne saurait courir, conformément à l’article 2233 1°) du code civil, que lorsque ces conditions ont été levées.
Concernant les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, cette condition était constituée par la production du justificatif du règlement de la somme de 342 617,65 euros au maître d’ouvrage et la confirmation écrite du désistement de l’action en cours. La date d’acceptation du règlement figurant sur le document produit (pièce n°1 de la SMABTP) est illisible, si bien que la Cour retiendra celle de la lettre y relative de la demanderesse (17 juin 2010) ; le jugement constatant le désistement d’instance de la SMABTP a été rendu le 25 septembre 2012. C’est donc à cette date que se situe le point de départ du délai de prescription.
Concernant la société Abeille & santé, elle s’est engagée à payer dès réception de l’accord de l’ensemble des parties. Mais il résulte de ce qui précède que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles n’ont donné leur accord que sous deux conditions, et que la dernière en date a été levée le 25 septembre 2012. Le point de départ du délai de prescription se situe donc également à cette date pour la société Abeille & santé.
Pour échapper à la prescription, la SMABTP doit justifier d’actes interruptifs visés aux articles 2240, 2241, 2244 du code civil (reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, demande en justice, acte d’exécution forcée, mesure conservatoire). L’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure est dépourvue d’effet interruptif, l’article L 114-2 du code des assurances (la modification de ce texte par l’ordonnance du 4 octobre 2017 n’ayant pas de portée sur ce point) prévoyant que celle-ci a un tel effet quand elle est adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne le paiement des primes et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Des assignations ont été délivrées les 15 et 16 juin 2010 devant le Tribunal de grande instance de Melun par la SMABTP à l’encontre des défenderesses. Mais l’article 2243 du code civil dispose que si le demandeur se désiste, ce qui a été le cas, l’interruption est non avenue.
Il suffit de constater que les assignations à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Nanterre ont été signifiées le 20 janvier 2021, soit largement plus de cinq ans après le 25 septembre 2012, pour conclure que l’action de la SMABTP, en tant que subrogée dans les droits de son assurée, se heurte à la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
La SMABTP entend subsidiairement fonder son action sur la responsabilité délictuelle des intimées, soutenant que leur refus de signer le protocole constitue un abus de droit. Dès lors que les intéressées sont encore en mesure de signer le protocole dont s’agit vu que ce dernier n’avait pas stipulé de date limite à cet effet, le délai de prescription n’a pas commencé à courir, et la fin de non-recevoir soulevée par la société Abeille & santé et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles sera rejetée.
L’ordonnance sera infirmée en ce sens.
La SMABTP forme diverses demandes en paiement à l’encontre des intimées mais la Cour, qui dispose uniquement des pouvoirs du juge de la mise en état, puisqu’elle statue en appel de sa décision, n’a pas le pouvoir de les prononcer, tout au plus une condamnation provisionnelle pouvant l’être. Ces demandes sont irrecevables.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a statué sur les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, dans la mesure où le fondement quasi-délictuel de l’action de la SMABTP, qui vient d’être jugé recevable, n’avait pas été invoqué au stade de la première instance.
L’équité ne commande pas d’allouer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile à la SMABTP à hauteur de Cour.
La société Abeille & santé et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition,
INFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 mars 2024 en ce qu’elle a dit la SMABTP irrecevable en ses demandes ;
Et statuant à nouveau :
DÉCLARE prescrite l’action de la SMABTP en tant qu’elle se fonde sur la subrogation dans les droits de son assurée ;
DÉCLARE non prescrite l’action de la SMABTP en tant qu’elle se fonde sur la responsabilité délictuelle de la société Abeille & santé et des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ;
CONFIRME l’ordonnance pour le surplus ;
Y ajoutant :
DÉCLARE irrecevables les demandes en paiement de la SMABTP ;
REJETTE la demande de la SMABTP en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Abeille & santé et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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