Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 jex 2 surendettement, 2 sept. 2025, n° 25/00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 31 janvier 2025, N° 11-24-0089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n° .
du 02 septembre 2025
CH
N° R.G : 25/00301
N°Portalis DBVQ-V-B7J-FTQQ
Copie à :
la SELARL [36]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2025
Appelante :
d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims en charge du surendettement le 31 janvier 2025 (n° 11-24-0089)
Madame [Z] [H] veuve [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparante en personne
Intimés :
1) La société [19], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 13]
Non comparante, ayant comme conseil Me Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
2) L’établissement [35], pris en la personne de son représentant légal,
[Localité 14]
Non comparant, bien que régulièrement convoqué
3) La société [27] chez [39], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 28]
[Localité 12]
Non comparante, bien que régulièrement convoquée
4) La société [25] chez [39], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 28]
[Localité 12]
Non comparante, bien que régulièrement convoquée
5) L’établissement [21], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 18]
[Localité 9]
Non comparant, bien que régulièrement convoqué
6) La société [33], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non comparante, bien que régulièrement convoquée
7) La société [34] chez [23], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 30]
[Localité 11]
Non comparante, bien que régulièrement convoquée
8) L’établissement Public [40] [Localité 37] [16], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Adresse 31]
[Localité 8]
Non comparant, bien que régulièrement convoqué
9) L’établissement Public [38] [Localité 37], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Adresse 29]
[Localité 6]
Non comparant, bien que régulièrement convoqué
Débats :
A l’audience publique du 24 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025, sans opposition de la part des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Mme Claire HERLET, conseiller, a entendu les parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Mme Christel MAGNARD, conseiller
Mme Claire HERLET, conseiller
Greffier :
Mme Lucie NICLOT, greffier lors des débats
Mme Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors de la mise à disposition
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 02 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Mme Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 25 avril 2024, la [26] a déclaré Mme [Z] [U] née [H] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 25 juillet 2024, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement du remboursement des créances sur 46 mois, au taux d’intérêt maximum de 4,92 % selon des mensualités de 2 238 euros, les mesures étant subordonnées à son déménagement dans un logement moins onéreux avec un loyer maximal de 656 euros, précisant que dans 12 mois, la capacité de remboursement serait fixée à 2 736 euros.
La débitrice a constesté ces mesures en ce qu’elle sera à la retraite à court terme si bien qu’elle connaîtra une baisse de ses revenus et qu’elle vit avec sa fille handicapée de 35 ans pour laquelle elle supporte la charge d’aides à domicile à hauteur de 475,50 euros par mois. Elle a par ailleurs fait état de sa situation financière et a précisé qu’elle n’avait pas de compte bancaire et que ses salaires et pension de reversion étaient versés sur le compte '[17]' de sa fille.
Par jugement du 31 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré recevable le recours,
— infirmé la décision de la commission du 25 juillet 2024,
— fixé la mensualité de remboursement à 2 152,72 euros,
— prononcé le rééchelonnement des créances sur 52 mois, sans production d’intérêts.
Le jugement a été notifié à Mme [U] le 26 février 2025. Elle en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 mars 2025.
Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire.
Par courrier reçu à la cour le 21 mars 2025, la SCI [22] a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Appelée à l’audience du 22 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mai 2025 afin de permettre à la débitrice de communiquer ses pièces aux créanciers.
Par courrier reçu à la cour le 28 avril 2025, le Centre de Finances Publiques de [Localité 37] a indiqué que Mme [U] n’était redevable d’aucune dette fiscale à ce jour.
Par courrier reçu le 18 avril 2025, la [20] a indiqué qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’audience de renvoi et que le montant de sa créance était inchangé depuis sa déclaration de créance.
Enfin, par courrier en date du 11 avril 2025, la société [39] mandatée par la SA [27] a sollicité la confirmation du jugement contesté.
Les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
Lors de l’audience du 27 mai 2025, l’affaire a été renvoyée afin de permettre aux créanciers de répondre aux conclusions et pièces adressées avant l’audience par la débitrice.
Lors de l’audience du 24 juin 2025, Mme [U] a demandé à la cour d’infirmer le jugement s’agissant notamment de la mensualité de remboursement qu’elle estime trop élevée.
Elle a indiqué que ses revenus n’étaient pas aussi élevés que ceux retenus par la commission de surendettement et qu’ils s’élèvent à 2 600 euros par mois auxquels s’ajoute la pension de réversion de 1 300 euros par mois.
Elle a ajouté qu’elle ne pouvait pas prendre sa retraite au vu des dettes qu’il lui reste encore à payer.
Elle a exposé qu’elle vit avec sa fille handicapée qui perçoit l’AAH mais qui ne participe pas aux charges courantes.
Elle a ajouté que conformément à la demande de la commission, elle a déménagé et fait baisser son loyer de 200 euros par mois mais qu’elle n’a pas trouvé de logement dont le loyer ne dépassait pas 656 euros comme préconisé initialement.
Elle a enfin expliqué que sa situation de surendettement est née de la perte de son précédent emploi avec lequel elle percevait 4 800 euros par mois et qu’elle est tombée dans la spirale de la souscription de crédits.
Par courriel reçu le 23 juin 2025, le conseil de la SCI [22] a maintenu sa demande de confirmation du jugement.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel
Il ressort de l’article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d’appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 640 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
En application de l’article 669 du code de procédure civile, la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l’espèce, le jugement déféré et contesté par Mme [U] lui a été notifié par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 26 février 2025.
L’appel interjeté par déclaration du 3 mars 2025 est donc recevable.
Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
L’article L. 731-1 du code de la consommation indique que, pour l’application des articles L. 732-1, L.733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Selon l’article L. 731-2 alinéa 1 du code de la consommation, 'La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire'.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [U] a perçu en 2023 des revenus nets imposables de 56 638 euros, soit 4 719,83 euros avant impôts constitués de salaires et de pensions de réversion et pour l’année 2024, le juge a retenu des revenus mensuels imposables d’un montant total de 4 788,59 euros.
Sur l’année 2025 (bulletins de salaire de janvier à mars 2025 et relevé des pensions versées par la [24] en mars 2025), elle a perçu un salaire net imposable moyen de 3 322,11 euros et une pension de réversion de 1 169,11 euros, soit 4 491,22 euros auxquels s’ajoute la pension de réversion [15] qui s’élevait à 357,16 euros imposables en 2024 mais dont elle ne justifie pas dans ses pièces actualisées.
La cour retiendra donc un revenu net global imposable de 4 848,38 euros.
Si Mme [U] vit avec sa fille majeure handicapée, la cour ne la retiendra pas comme étant à sa charge dans la mesure où elle perçoit l’AAH mais que c’est en raison d’un choix délibéré et personnel que Mme [U] ne lui demande aucune participation aux charges courantes et qu’elle règle en ses lieu et place les frais qui lui incombe comme les frais d’aide à domicile qui ne seront donc pas retenus par la cour comme une charge obligatoire.
Selon les forfaits mensuels appliqués par la commission, Mme [U] supporte des dépenses de base de 625 euros pour une personne seule, des dépenses d’habitation de 120 euros et des frais de chauffage de 121 euros soit au total 866 euros, auxquels s’ajoutent un loyer de 930 euros, les impôts de 766 euros par mois (cf. avis d’imposition 2024), des frais complémentaires d'[32] de 60 euros non inclus dans le forfait, étant précisé que les frais de téléphonie entrent dans le forfait de base, comme les frais d’alimentation et de vêture.
La somme de 50 euros correspondant au paiement échelonné d’une amende ou condamnation judiciaire auprès des finances publiques ne sera pas non plus retenue comme une charge incompressible.
Par conséquent, les charges fixes de Mme [U] s’établissent à la somme de 2 562 euros.
La différence ressources/charges atteint ainsi 2 286,38 euros par mois. Par ailleurs, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement s’élève à ce jour, selon le barème de saisie des rémunérations, à la somme de 3 282,17euros. Par suite, la mensualité retenue par le premier juge de 2 152,72 euros apparaît parfaitement adaptée à la capacité de remboursement de Mme [U] et sera donc confirmée.
L’article L733-1 du code de la consommation précise qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Il ressort des motivations de la commission sur les mesures imposées que Mme [U] a déjà bénéficié de précédentes mesures sur une durée de 15 mois si bien que les présentes mesures ne peuvent dépasser 69 mois.
L’endettement exigible et à échoir de Mme [U] s’établissant à la somme de 110 226,06 euros et la débitrice ne pouvant y faire face, c’est par une juste appréciation de sa situation que le premier juge a prévu des mesures imposées sur 52 mois, celles-ci permettant de régler l’intégralité des créanciers sans effacement à l’issue.
Le jugement sera donc confirmé.
— Sur les dépens
Mme [U] succombant en son appel, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 37] en charge du surendettement,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [U] née [H] aux dépens.
Le greffier Le président de chambre
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