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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 23/00511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 26 décembre 2022, N° 11-22-001515 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 14 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00511 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWKU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 décembre 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 11]
N° RG 11-22-000651 N°RG 11-22-001515
APPELANTE :
S.A.R.L. HANNEBERT IMMOBILIER société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°417.940.210, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Natalie COUGNENC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Timbre fiscal non réglé
INTIMES :
Monsieur [B], [H] [N]
(décédé le 15/8/2023)
né le 24 Avril 1957 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Adresse 10]
[Localité 2]
S.A.R.L. PROGEST Société à Responsabilité Limitée Inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°483639266 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social sis [Adresse 6] et en tant que de besoin en son établissement secondaire [Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assignée le 20 mars 2023 – A personne habilitée
Ordonnance de clôture du 11 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
Greffier lors du prononcé : Madame Estelle DOUBEY
ARRET :
— réputé contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Emmanuel GARCIA, conseiller en remplacement Mme Françoise FILLIOUX, présidente de chambre, empêchée et par Mme Estelle DOUBEY, greffier.
*
* *
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
Greffier lors du prononcé : Madame Estelle DOUBEY
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Emmanuel GARCIA, conseiller en remplacement Mme Françoise FILLIOUX, présidente de chambre empêchée et par Mme Estelle DOUBEY, greffier.
*
* *
Vu les articles 381 et 801 du code de procédure civile,
Vu la décision du 26 décembre 2026 rendu par le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER,
Vu l’appel interjeté par S.A.R.L. HANNEBERT IMMOBILIER, le 30 janvier 2023,
Les parties n’ayant pas effectué les diligences pour permettre la poursuite de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
ORDONNE la radiation et le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours,
DIT que cette mesure d’administration judiciaire emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours,
DIT qu’à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, la procédure ne pourra être rétablie au rôle qu’après accomplissement par l’appelante, ou à défaut par l’intimé de la diligence suivante :
— régulariser la procédure à l’égard des héritiers de Monsieur [B], [H] [N]
Le greffier Le conseiller en remplacement de la présidente empêchée,
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