Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 4 sept. 2025, n° 22/03653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03653 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IT3F
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 10]
19 novembre 2020
RG:14/00795
[P]
[B]
C/
[S]
[U]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me Bigonnet
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 10] en date du 19 Novembre 2020, N°14/00795
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [R] [P]
né le [Date naissance 6] 1941 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [I], [X] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [Z] [S]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-pierre BIGONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
Mme [O] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Mai 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 04 Septembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant un acte authentique du 17 décembre 2010, M. [Z] [S] et Mme [O] [U] ont acquis la parcelle cadastrée AR [Cadastre 9] constituant le lot n°7 du lotissement [Adresse 15] à [Localité 17] (30).
Se plaignant que M. [Z] [S] et Mme [O] [U] obstruaient l’écoulement des eaux pluviales et avaient fait procéder sur leur propriété au décaissement d’une bande de terrain bordant leur mur, les époux [P], propriétaires de la parcelle voisine cadastrée AR [Cadastre 8], ont fait dresser, en date du 16 février 2012, un constat d’huissier.
Suite à la construction par les intéressés d’un mur parallèlement au leur, les époux [P] ont fait établir, en date des 18 juin 2013 et 23 janvier 2014, deux autres constats d’huissier.
Par acte du 2 juin 2014, les époux [P] ont fait assigner M. [Z] [S] et Mme [O] [U] devant le tribunal de grande instance d’ALES aux fins de remise en état des lieux et de condamnation de ces derniers au paiement de dommages-intérêts au titre du trouble anormal de voisinage.
Par jugement du 6 mars 2017, le tribunal de grande instance d’ALES a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise confiée à M. [E] [Y].
M. [G] [F], désigné en remplacement, a déposé son rapport le 19 novembre 2018.
Le tribunal judiciaire d’ALES, par jugement contradictoire en date du 19 novembre 2020, a :
— dit que Mme [X] [B] épouse [P] et M. [R] [P] bénéficient d’une servitude légale d’écoulement des eaux,
— déclaré responsables M. [Z] [S] et Mme [O] [U] de la construction empêchant l’écoulement des eaux pluviales,
— ordonné à M. [Z] [S] et Mme [O] [U] d’installer des buses de 110 mm en quinconce avec le mur de Mme [X] [B] épouse [P] et M. [R] [P],
— ordonné à Mme [X] [B] épouse [P] et M. [R] [P] d’installer des buses de 80 mm en quinconce avec le mur de M. [Z] [S] et Mme [O] [U],
— condamné Mme [X] [B] épouse [P] et M. [R] [P] et M. [Z] [S] et Mme [O] [U] à procéder aux travaux, à leur charge s’agissant de leur propre mur, à compter de la signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, et à défaut sous astreinte de 100 EUR par jour de retard, passé ce délai de 6 mois,
— débouté Mme [X] [B] épouse [P] et M. [R] [P] de leur demande de création de rampe d’accès,
— condamné M. [Z] [S] et Mme [O] [U] in solidum à payer à Mme [X] [B] épouse [P] et M. [R] [P] la somme de 2.000 EUR au titre de leurs préjudices moral et de jouissance,
— condamné M. [Z] [S] et Mme [O] [U] in solidum à payer à Mme [X] [B] épouse [P] et M. [R] [P] la somme de 1.276 EUR au titre de la réfection du mur,
— constaté que le mur de Mme [X] [B] épouse [P] et M. [R] [P], dans ses fondations, empiète sur la propriété de M. [Z] [S] et Mme [O] [U],
— condamné Mme [X] [B] épouse [P] et M. [R] [P] à démolir, à leur frais, les débordements de leur mur, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, et à défaut sous astreinte de 100 EUR par jour, passé ce délai de 6 mois,
— ordonné à M. [Z] [S] et Mme [O] [U] de retirer tout élément se trouvant sur les débordements constatés,
— condamné Mme [X] [B] épouse [P] et M. [R] [P] in solidum à payer à M. [Z] [S] et Mme [O] [U] la somme de 500 EUR au titre de l’empiètement,
— débouté M. [Z] [S] et Mme [O] [U] de leur demande de dommages et intérêts,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné aux dépens, en ce compris l’expertise judiciaire, à hauteur de 50% pour Mme [X] [B] épouse [P] et M. [R] [P] et à hauteur de 50% pour M. [Z] [S] et Mme [O] [U],
— rejeté la demande formulée par Mme [X] [B] épouse [P] et M. [R] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formulée par M. [Z] [S] et Mme [O] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
M. [R] [P] et Mme [I] [B] épouse [P] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 16 novembre 2022.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/3653.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 28 mai 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, M. [R] [P] et Mme [I] [B] épouse [P] demandent à la cour de :
vu le jugement du tribunal judiciaire d’ALES en date du 18 novembre 2020,
vu l’appel cantonné interjeté,
le dire recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 16 novembre 2018,
vu l’article 640 du code civil et la servitude légale d’écoulement des eaux,
vu l’article 544 du code civil,
vu la théorie des inconvénients anormaux de voisinage,
vu ensemble les articles R. 421-9, L. 480-1, L. 480-4 et L. 480-5 du code de l’urbanisme,
recevoir l’appel cantonné formé par les consorts [P],
le juger recevable et bien fondé,
Sur le contre-mur édifié par les consorts [U]/[P] :
— réformer le jugement querellé,
— condamner solidairement M. [Z] [S] et Mme [O] [U] à démolir le contre-mur construit sur leur parcelle cadastrée [Cadastre 13], parallèle au muret construit par les époux [P], et ce, à leur charge exclusive, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 200 EUR par jour de retard, passé ce délai et sous pénalité de 200 EUR par infraction audit arrêt constatée,
— les condamner à supprimer toute entrave à l’écoulement naturel des eaux de ruissellement, et ce, à leur charge exclusive, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 200 EUR par jour de retard passé ce délai, et sous pénalité de 200 EUR par infraction audit arrêt constatée,
— condamner solidairement M. [Z] [S] et Mme [O] [U] à rétablir les lieux dans leur état antérieur, de manière à permettre à nouveau l’écoulement naturel des eaux de pluie et de ruissellement, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 200 EUR par jour de retard passé ce délai,
— condamner solidairement M. [Z] [S] et Mme [O] [U] à faire réaliser les travaux nécessaires à la création d’une rampe d’accès afin de rendre leur construction conforme à la réglementation applicable, et ce à leur charge exclusive, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 200 EUR par jour de retard passé ce délai,
Sur la semelle du mur des époux [P] :
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il ordonne aux époux [P] de « démolir à leurs frais, les débordements de leur mur »,
— débouter les consorts [U]/[S] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles,
Sur les frais irrépétibles :
— condamner les consorts [U]/[S] à payer aux époux [P] la somme de 10.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais des quatre constats d’huissier en date des 17 février 2016, 23 janvier 2014, 18 juin 2013, 16 février 2012, outre les frais d’expertise judiciaire.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, M. [Z] [S] et Mme [O] [U] épouse [S] demandent à la cour de :
vu les articles 544, 555 alinéa 2, 701, 702 et 1382 du code civil,
vu le rapport [F],
vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’ALES le 19 novembre 2020,
vu l’appel interjeté par les époux [P],
Sur la forme,
statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
Sur le fond,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs fins, demandes et prétentions,
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné les époux [P] à procéder aux travaux s’agissant de leur propre mur,
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté les époux [P] de leur demande de création de rampe d’accès,
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que les fondations du mur des époux [P] empiètent sur la propriété des époux [S]/[U] et les a condamnés à démolir à leurs frais les débordements de leur mur,
Statuant à nouveau,
— juger que M. [Z] [S] et Mme [O] [U] ne sont pas responsables d’une construction empêchant l’écoulement des eaux pluviales, ces dernières étant déviées et canalisées vers le point le plus bas par le mur construit par les époux [P],
— juger que les époux [P], qui ont construit un mur hors limite de leur propriété et sans respecter l’écoulement naturel des eaux en prévoyant un aménagement adapté, n’ont pas subi de préjudices moral ou de jouissance, mais également pas de préjudice matériel, aucune démonstration n’étant apportée entre les faibles désordres subis par leur mur et le mur construit par les intimés,
— juger que les époux [S]/[U] subissent un préjudice lié aux empiètements du mur [P] sur leur propriété sur une longueur de 39 mètres,
— condamner les époux [P] à payer aux époux [S]/[U] la somme de 5.000 EUR à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à leur droit de propriété,
— juger que le mur construit par les époux [P] constitue une aggravation de servitude au détriment du fonds des époux [S]/[U],
En conséquence,
— condamner les époux [P] à payer aux époux [K] la somme de 5.000 EUR à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 555 alinéa 2 du code civil,
— constater que les époux [K] ont construit leur maison et les annexes conformément aux autorisations d’urbanisme et qu’il n’y a pas lieu à création d’une rampe d’accès dont l’utilité n’est pas démontrée dans le présent litige, et dont l’emplacement n’est même pas précisé par l’expert,
— condamner les époux [P] aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise et le coût du constat établi par Me [A] le 10 mars 2023, et à payer à M. [Z] [S] et Mme [O] [U] la somme de 3.000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir constater ou dire et juger, en ce qu’elles ne constituent que l’énoncé de moyens, ne sont pas des demandes au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
SUR LA SERVITUDE D’ECOULEMENT DES EAUX ET LE RESPECT DU REGLEMENT DE LOTISSEMENT
Au vu des constatations du rapport d’expertise, le tribunal considère que le mur construit par M. [Z] [S] et Mme [O] [U], sans autorisation administrative, en limite du mur des époux [P], fait obstacle à l’écoulement des eaux, en contravention avec les dispositions de l’article 640 du code civil, notamment par l’obstruction de la grille prolongeant le mur de clôture de la parcelle des époux [P]. Il ajoute, selon les prescriptions de l’expert et motif pris de ce que « le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur », que des aménagements doivent être réalisés, chaque partie devant procéder à ses frais et sous astreinte à des modifications de son mur en installant des buses sur 15 mètres linéaires minimum, sur les deux murs en quinconce, de manière alternée, de 80 mm pour les époux [P] et de 110 mm pour M. [Z] [S] et Mme [O] [U].
Critiquant l’analyse du tribunal, les époux [P] soutiennent en substance que c’est à tort que celui-ci a retenu que le rôle de leur mur était équivalent à celui joué par le mur édifié par les intimés, concernant la problématique de l’écoulement des eaux. Ils exposent que leur mur existait bien avant l’acquisition de la parcelle cadastrée [Cadastre 13] par les intimés et qu’aucune difficulté relative à l’écoulement des eaux n’a jamais été constatée avant cette acquisition, alors même qu’ils avaient été confrontés à plusieurs épisodes cévenols. Ils ajoutent, selon les constatations de l’expert, que l’exutoire naturel le plus approprié à l’écoulement des eaux excédentaires se situe à l’angle Sud-Est de leur propriété, à l’endroit précis où les intimés ont édifié leur mur sur une longueur de 8,76 mètres, se prolongeant sur toute la longueur de la grille en ferronnerie qu’ils ont installée en 2012 pour permettre l’écoulement des eaux à cet endroit, après les premières obstructions des consorts [S]/[U]. Ils estiment, au vu de ces éléments, que les intimés étaient parfaitement conscients du lieu de convergence naturelle des eaux pluviales, de par la topographie des lieux, et ont cherché en réalité à se soustraire à la servitude légale d’écoulement des eaux, laquelle n’a pas été aggravée. Ils relèvent encore que les consorts [S]/[U] ont remblayé l’espace entre le mur et le contre-mur, ce qui ne permet pas selon l’expert de garantir que les barbacanes que ceux-ci ont créées sont en mesure d’assurer le libre écoulement des eaux, et font valoir, quand bien même celles-ci ne seraient pas obstruées par les remblais, que leur dimensionnement est en tout état de cause largement insuffisant. Ils indiquent encore que c’est à tort que les consorts [S]/[U] soutiennent qu’à aucun moment, leur maison n’est impliquée dans la canalisation des eaux et considèrent que les dispositions prises par le tribunal, selon les préconisations de l’expert, sont totalement inefficaces dès lors qu’il est à craindre que les buses ne soient obstruées par les intimés, comme cela a déjà été le cas en 2012, compte tenu de leur mauvaise foi. Ils précisent, sur ce point, que la construction du contre-mur trouve son origine dans le fait que les consorts [S]/[U] n’ont pas respecté, pour éviter tout risque d’inondation de leur garage, l’article 17 du règlement du lotissement prévoyant un vide-sanitaire de 60 cm qui, selon l’expert, est lié au risque de ruissellement des eaux résiduelles. Ils ajoutent, au vu de l’ensemble de ces éléments, que seule la démolition du mur édifié par les consorts [S]/[U] permettra de rétablir l’écoulement naturel des eaux et qu’il y a lieu, en outre, de les condamner à entreprendre les travaux nécessaires à la création d’une rampe d’accès pour que leur maison soit rendue conforme à la réglementation.
En réplique, les consorts [S]/[U] font valoir pour l’essentiel que le tribunal n’a pas perçu complètement le rôle joué par le mur séparatif construit par les époux [P] avant qu’ils ne s’installent eux-mêmes sur leur parcelle et ne réalisent leur construction. Ils exposent que le mur édifié par les époux [P], perpendiculairement à la pente, empêche l’écoulement naturel des eaux et leur étalement sur la parcelle cadastrée AR [Cadastre 9], ce d’autant qu’il n’est pas équipé de barbacanes, constituant un véritable barrage pour les eaux pluviales qui se trouvent alors canalisées le long du mur vers l’accès à la servitude d’aqueduc située au niveau de la borne OGE 2. Ils ajoutent que leur terrain est situé en contre-bas de celui des époux [P] et que le mur édifié par ces derniers explique l’accumulation d’eau sur les deux propriétés. Ils précisent qu’ils ont eux-mêmes équipé leur mur de barbacanes assez nombreuses pour faire passer les eaux qui restent cependant canalisées par le mur édifié par les époux [P] et soutiennent, critiquant en cela le rapport d’expertise, que le mur qu’ils ont construit n’empêche nullement l’écoulement des eaux pluviales. Ils indiquent encore que c’est au contraire le mur édifié par les appelants qui est à l’origine des difficultés rencontrées, aggravant la situation de leur fonds cadastré [Cadastre 12] [Cadastre 9], ce qui justifie la condamnation des époux [P] à installer des barbacanes, et font valoir que s’ils ont exécuté les travaux prévus par le tribunal, c’est uniquement dans un esprit d’apaisement, sans que cela ne constitue une reconnaissance de responsabilité, l’ensemble de ces éléments justifiant la réformation du jugement en ce qu’il les a déclarés responsables de l’empêchement apporté à l’écoulement des eaux. Ils ajoutent que du fait de l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux, ils sont bien fondés à revendiquer des dommages-intérêts.
Par ailleurs, les consorts [S]/[U] contestent le bien-fondé des observations des époux [P] concernant la problématique du vide-sanitaire en relevant leur caractère erroné. Ils précisent sur ce point que le règlement du lotissement a bien été respecté, comme en atteste le certificat de conformité délivré, et qu’à supposer même que tel n’ait été pas le cas, les époux [P] ne subissent aucun préjudice. Enfin, ils soulignent que la question de l’implantation de leur maison et du garage est indifférente et que la demande de création d’une rampe d’accès ne pourra qu’être en voie de rejet.
1 / Sur la servitude d’écoulement des eaux
L’article 640 du code civil dispose : « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. »
Selon le rapport d’expertise, la topographie des lieux est caractérisée par une inclinaison du terrain de l’Ouest vers l’Est et la parcelle cadastrée [Cadastre 12] [Cadastre 8], propriété des époux [P], constitue le fonds supérieur, la parcelle cadastrée [Cadastre 13] propriété des consorts [S]/[U] constituant quant à elle le fonds inférieur. Selon l’expert, la déclivité observée sur la propriété des époux [P] est de l’ordre de 2 mètres entre le point le plus haut situé à l’angle Nord-Ouest de leur terrain et le point le plus bas diamétralement opposé situé à l’angle Sud-Est, et cet angle Sud-Est représente l’exutoire le plus approprié à l’écoulement des eaux excédentaires lors des évènements climatiques exceptionnels. La déclivité globale sur le terrain des consorts [S]/[U] est quant à elle plus faible et la voie d’accès à leur lot permet de maîtriser un écoulement naturel des eaux pluviales. L’expert ajoute qu’au-delà des surfaces à l’intérieur des lots privatifs, les eaux de ruissellement sont parfaitement maîtrisées vers l’Est par le concept d’aménagement du lotissement [Adresse 15] avec des avaloirs et des grilles d’engouffrement des eaux pluviales jusqu’à une parcelle située en contrebas qui, sans être un bassin de rétention, est susceptible d’être immergée avec des volumes d’eau qui sécurisent la globalité du projet. Il ajoute que cet aménagement est par ailleurs complété par deux exutoires de très gros diamètres. En revanche, il note que sur la partie amont, soit à l’Ouest au niveau du [Adresse 14], il n’existe pas de tels équipements et que les eaux résiduelles circulant sur la voirie communale viennent s’accumuler, lors d’épisodes cévenols, sur la propriété des époux [P] côté Sud-Est avec une emprise de l’ordre de 100 à 120 m².
Ainsi que l’exposent les époux [P] et comme l’établissent les photographies versées aux débats, la construction de leur mur en limite de propriété est antérieure à l’acquisition par les consorts [S]/[U] de la parcelle cadastrée [Cadastre 12] [Cadastre 9], et selon le témoignage de M. [T] [D] qu’aucun élément ne vient contredire, deux tuyaux PVC ont été installés en 2006 sur le point le plus bas du mur, après qu’il avait été constaté en novembre 2005 un écoulement d’eau important arrivant de la route et des terrains avoisinants à la suite de fortes pluies. Ce mur, en sa partie basse, a été démoli en 2012 sur une longueur d’environ un mètre et a été remplacé par une grille, après les premiers travaux de construction de la maison des consorts [S]/[U], aucune discussion n’existant sur ce point.
Selon l’expert, des barbacanes auraient dû être réalisées sous le mur de clôture des époux [P], ce qui corrobore l’indication des consorts [S]/[U] selon laquelle ces derniers se sont abstenus de procéder à l’installation de tels équipements, ainsi que cela ressort encore du procès-verbal de constat du 10 mars 2023, réserve faite toutefois des deux tuyaux PVC dont fait état M. [T] [D] sur le point le plus bas du mur. Et ainsi que le soulignent à juste titre les intimés, cette carence n’a pu avoir pour effet que d’accentuer la concentration des eaux d’écoulement sur la partie Sud-Est de la propriété des époux [P], étant toutefois observé que ce phénomène apparaît limité dès lors que selon l’expert, les volumes d’eaux excédentaires qui s’accumulent sur la propriété des époux [P] ne concernent pas seulement les eaux de pluie qui tombent sur leur fonds et qui sont largement minoritaires mais, selon ce qui s’évince du rapport, les eaux provenant notamment de la route et des terrains avoisinants en cas de fortes intempéries.
Ce faisant, les époux [P] ont contribué par leur action, même de façon limitée, à modifier l’écoulement naturel des eaux en accentuant le phénomène de concentration des eaux à l’angle Sud-Est de leur parcelle qui constitue, comme le relève à juste titre l’expert, l’exutoire naturel le plus approprié à l’écoulement des eaux excédentaires lors d’évènements climatiques exceptionnels, compte tenu de la topographie du terrain. Cela explique d’ailleurs que l’expert ait préconisé la réalisation par les époux [P] de buses ou barbacanes sur leur mur non seulement au niveau du mur édifié par les consorts [S]/[U] mais également dans sa partie ne confrontant pas celui-ci, comme le montre le plan annexé au rapport d’expertise, observation étant faite que l’obligation ainsi faite aux époux [P] de procéder à ces travaux n’a de sens que parce que leurs travaux de construction du mur ont eu une incidence sur l’écoulement naturel des eaux en aggravant, même faiblement, la concentration des eaux en partie basse de leur propriété.
Aussi, c’est à juste titre que les consorts [S]/[U] font état de la responsabilité des époux [P]. Il sera cependant noté que par les travaux de construction d’un contre-mur qu’ils ont eux-mêmes entrepris, les intimés ont, contrairement à ce qu’ils soutiennent, contribué à empêcher l’écoulement naturel des eaux, en contravention avec les dispositions de l’article 640 du code civil. Ainsi, il sera noté qu’outre le fait que l’écoulement naturel des eaux s’est trouvé entravé par la mise en place de différents objets tels que des plaques de béton ou du carrelage au niveau de la grille, au vu du procès-verbal de constat du 16 février 2012, les barbacanes alors installées sur leur mur et parfaitement identifiables sur les photographies versées au débats n’étaient pas, selon le rapport d’expertise qu’aucun avis technique ne vient contredire, de nature à assurer efficacement l’écoulement des eaux en provenance du fonds des époux [P], compte tenu de leur dimensionnement insuffisant.
Il s’ensuit que les consorts [S]/[U] ont eux-mêmes fait obstacle, par la construction de leur mur, à cet écoulement, en contravention avec l’article 640 du code civil. A cet égard, il sera relevé que les observations des époux [P] tenant à l’absence d’un vide-sanitaire sont inopérantes dès lors que la preuve de cette allégation n’est pas rapportée et apparaît en tout état de cause indifférente, s’agissant de la réalité des manquements qui peuvent être reprochés à chacune des parties. En outre, les indications des époux [P] relatives à l’absence de raccordement des descentes d’eaux pluviales de la construction des consorts [S]/[U] sont de la même façon sans incidence sur leur propre carence dans l’édification de leur mur.
Dans son rapport, l’expert préconise l’installation de buses ou sarbacanes de 80 ou 90 mm, voire 100 mm sur les portions les plus basses des deux murs, en quinconce et de façon alternée, selon le plan figurant à son rapport d’expertise.
Si les époux [P] critiquent cette solution au motif qu’elle serait inefficace, il importe cependant de relever que les motifs invoqués ne sont pas de nature technique. Ainsi, il n’est pas soutenu que l’installation de buses ou barbacanes selon les préconisations de l’expert ne serait pas de nature à remédier à la question de l’écoulement des eaux, mais uniquement allégué qu’au regard de leur comportement passé, les intimés pourraient être conduits à nouveau à obstruer les buses, de façon à prévenir tout risque d’inondation de leur garage, compte tenu de l’absence de tout vide-sanitaire. Ces raisons invoquées ne sauraient être retenues dès lors notamment qu’aucun élément ne vient démontrer que les consorts [S]/[U], dont il n’est pas discuté qu’ils ont procédé depuis le jugement à l’exécution de travaux pour se mettre en conformité avec les préconisations techniques de l’expert comme l’établit le constat du 10 mars 2023 qui met en évidence l’existence sur le mur des intimés de cinq buses présentant chacune une hauteur de 200 mm sur 60 mm de largeur, pourraient être conduits à faire obstacle à l’écoulement des eaux. En outre, il sera observé qu’ils ne seraient pas dans une telle hypothèse sans recours, et il n’est pas démontré, ainsi qu’il en a déjà été fait état, de manquement des intéressés s’agissant de la question du vide-sanitaire.
Aussi, les préconisations de l’expert seront retenues et le jugement sera donc confirmé de ce chef, précision étant faite qu’il sera donné acte aux consorts [S]/[U] de ce qu’ils ont procédé, après avoir enlevé tout obstacle ainsi que cela ressort également du constat du 10 mars 2023, à l’installation de barbacanes de forme rectangulaire qui répondent à l’équivalence de dimensionnement évoquée par l’expert dans son rapport (soit 50 mm x 100 mm, voire 60 mm x 150 mm) et sont de nature en conséquence à rétablir l’écoulement naturel des eaux.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu, en considération de ces éléments, de condamner les consorts [S]/[U] à supprimer, sous astreinte, toute entrave à l’écoulement naturel des eaux et à rétablir, sous astreinte, les lieux dans leur état antérieur de façon à permettre à nouveau un écoulement naturel des eaux de pluie et de ruissellement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ses dispositions relatives à la servitude légale d’écoulement naturel des eaux prévue à l’article 540 du code civil et en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes des parties qui incluent celles tenant à la suppression des entraves à l’écoulement des eaux et au rétablissement des lieux en leur état antérieur, sauf à préciser que par leur action, les époux [P] ont également aggravé celle-ci.
En outre, la demande en dommages-intérêts des consorts [S]/[U] sera rejetée dès lors que les travaux prévus sont de nature à remédier à l’aggravation existante qui reste très limitée, et à réparer le préjudice subi à ce titre.
2 / Sur l’établissement d’une rampe d’accès
En considération des éléments qui précèdent, les époux [P] seront déboutés de leur demande de condamnation des consorts [S]/[U] à réaliser, sous astreinte, une rampe d’accès de façon à rendre leur construction conforme à la réglementation en vigueur.
SUR L’EMPIETEMENT DU MUR DES EPOUX [P]
Dans son jugement, le tribunal note, au vu du rapport technique de M. [C] [L], géomètre-expert, du 10 juillet 2014 et du rapport d’expertise judiciaire qui s’y réfère, que si le mur édifié par les époux [P] est bien sur leur fonds pour sa partie hors sol, il n’en demeure pas moins que les fondations dont la semelle débordent sur le fonds des consorts [S]/[U] en violation de leur droit de propriété, ce qui justifie, au visa des articles 544, 545 et 555 du code civil, la démolition des débordements existants. En outre, il expose que les consorts [S]/[U] ont incontestablement subi depuis plusieurs années une atteinte à leur droit de propriété qui demeure cependant minime dès lors que les débordements étaient enfuis dans le sol jusqu’à ce que le terrain soit décaissé et ne sont que de quelques centimètres, aucune preuve d’une gêne liée à leur existence n’étant par ailleurs rapportée. Au vu de ces éléments, il évalue le préjudice subi à ce titre à la somme de 500 EUR.
Critiquant le jugement, les époux [P] soutiennent, au vu du rapport d’expertise, que le mur n’est nullement construit sur le fonds des consorts [S]/[U], mais que seule la semelle des fondations passe sous la limite divisoire, de manière aléatoire, mineure et non visible, sauf à décaisser le terrain comme ont cru devoir s’y livrer les intimés. Ils ajoutent qu’il ne peut être occulté que la démolition de la semelle entraînera à terme l’écroulement du mur, ainsi que l’indiquent M. [H] [N], gérant de la SARL ENTREPRISE GENERATION 2 et M. [W] [J], dans les attestations qu’ils versent aux débats. Par ailleurs, ils relèvent que les consorts [S]/[U] ne se plaignent pas du fait que les fondations du mur de M. [M], propriétaire du fonds situé côté Est, dépassent de 25 à 30 centimètres sur leur fonds, ni de ce que les fondations de la construction édifiée côté Ouest de leur fonds dépassent également de 15 à 20 centimètres, et considèrent, au vu de l’ensemble de ces éléments, que le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a ordonné la démolition à leurs frais des débordements.
En réplique, les consorts [S]/[U] font valoir que le mur édifié par les époux [P] empiète bien sur leur propriété, selon les constatations de M. [C] [L] qui note un empiètement des fondations du mur allant de 10 cm à 27 cm. Ils ajoutent qu’il s’agit d’une atteinte à leur droit de propriété, ce qui justifie la confirmation du jugement s’agissant de la démolition des débordements. Ils contestent en revanche l’appréciation faite par le tribunal du préjudice qui en découle en relevant notamment que la construction litigieuse de ce mur les a obligés à construire leur propre mur plus en aval.
Selon l’article 545 du code civil, « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
Par ailleurs, il est constant que tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou abus, cette démolition devant être toutefois limitée à ce qui est strictement nécessaire. En outre, il est de principe que l’auteur d’un empiètement n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’article 1er du Protocole additionnel n°1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’ouvrage qu’il a construit méconnaît le droit au respect des biens de la victime de l’empiètement, et il appartient au juge saisi, dont l’office est d’assurer le maintien de la plénitude du droit de propriété, d’ordonner toute mesure de nature à y mettre fin, quelle que soit la surface de l’empiètement considéré (notamment en ce sens Civ 3° 04/03/2021 n°19-17.616).
En l’occurrence, la matérialité de l’empiètement, sur une emprise allant de 10 à 27 cm selon les endroits, des fondations du mur édifié par les époux [P] est établie au vu du rapport de M. [C] [L] et du rapport d’expertise qui reprend les constatations de ce dernier. Au demeurant, cet empiètement des fondations n’est pas discuté par les parties.
Seule la démolition des débordements constatés sur la parcelle cadastrée [Cadastre 13] des consorts [S]/[U], qui apparaît suffisante, est de nature à y remédier. A ce propos, il sera noté qu’il ne ressort pas du rapport d’expertise que ces travaux seraient de nature à entraîner irrémédiablement un effondrement du mur dont la hauteur est inférieure à un mètre, étant encore observé que les attestations de M. [W] [J] et de M. [H] [N] présentent un caractère général sans référence aucune au mur des époux [P]. De plus, il importe peu, s’agissant de ladite démolition, que les consorts [S]/[U] ne se soient pas plaints d’autres empiètements que le cas échéant, ils subiraient.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné sous astreinte la démolition des débordements.
Du fait de l’empiètement existant, les consorts [S]/[U] ont subi une atteinte à leur droit de propriété que la seule démolition de l’ouvrage ne peut réparer.
L’emprise de l’empiètement étant minime et ne concernant que les fondations, il convient de considérer que le premier juge a justement apprécié le préjudice subi en fixant celui-ci à 500 EUR, étant encore observé que la problématique de l’empiètement est sans lien avec celle tenant à l’écoulement de l’eau qui est totalement indépendante.
Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU PREJUDICE MORAL ET DE JOUISSANCE
Dans son jugement, le tribunal condamne, au visa de l’article 1240 du code civil, les consorts [S]/[U] à payer aux époux [P] la somme de 2.000 EUR en réparation de leur préjudice moral et de jouissance. Il expose que si la volonté des consorts [S]/[U] de contrevenir à l’écoulement des eaux n’est pas démontrée, il n’en demeure pas moins que du fait de la réalisation de leur mur et de l’aggravation de la situation du fonds supérieur, les époux [P] ont nécessairement subi des dégradations lors des épisodes cévenols, le conflit de voisinage ayant eu par ailleurs des répercussions de sorte qu’il existe un préjudice moral.
Critiquant le jugement de ce chef, les consorts [S]/[U] contestent le bien-fondé de cette demande en faisant valoir que ce sont les intéressés qui ne cessent de créer des difficultés depuis plusieurs années avec l’ensemble du voisinage et qu’ils n’ont pas empêcher l’écoulement des eaux pluviales.
En réplique, les époux [P] concluent à la confirmation de ce chef du jugement.
La volonté délibérée des consorts [S]/[U] d’entraver l’écoulement naturel des eaux n’est pas caractérisée, ainsi que le soutiennent les époux [P]. Par ailleurs, l’existence d’un préjudice moral n’est pas démontrée, les attestations produites par les parties, en ce qu’elles apparaissent contraires, ne permettant pas d’établir que les intimés auraient fait preuve d’un harcèlement, ainsi que l’indique le certificat médical du docteur [V] du 17 mai 2019. En revanche, l’existence temporaire d’obstacles ou remblais ainsi que l’insuffisance des barbacanes installées par les consorts [S]/[U] a contribué à rendre plus difficile l’écoulement des eaux et a favorisé, en conséquence, la stagnation des eaux au Sud-Est de la propriété des époux [P] lors d’épisodes cévenols, ce qui est à l’origine d’un préjudice de jouissance qui sera indemnisé à hauteur de la somme de 1.000 EUR.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice moral et fixé le préjudice moral et de jouissance à la somme de 2.000 EUR, et statuant à nouveau, les consorts [S]/[U] seront condamnés in solidum à payer aux époux [P] la somme de 1.000 EUR en réparation du seul préjudice de jouissance.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DES FISSURES
Dans son jugement, le tribunal condamne, au visa de l’article 544 du code civil, les consorts [S]/[U] à payer aux époux [P] la somme de 1.276 EUR TTC au titre des fissures affectant leur mur. Il note que ces fissures sont établies au vu des constats d’huissier et relève que l’expert indique que « les décaissements réalisés déchaussent partiellement l’ouvrage et peuvent motiver les fissures », ce dernier soulignant toutefois leur caractère mineur.
Critiquant l’analyse du tribunal, les consorts [S]/[U] contestent l’existence de désordres qui leur seraient imputables. Ils exposent qu’il n’est pas démontré que les fissures dont s’agit ont pour origine des agissements qui pourraient leur être reproché, ajoutant que ces fissures concernent un mur construit sans respecter la limite de propriété et la servitude légale d’écoulement naturel des eaux.
Ainsi que l’indiquent les consorts [S]/[U], le rapport d’expertise n’impute pas de façon certaine l’existence des fissures aux travaux de décaissement entrepris, ne l’évoquant que comme une possibilité.
Il s’ensuit que la demande d’indemnisation formée au visa de l’article 544 du code civil n’est pas fondée.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté, en équité, les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas, en cause d’appel, de faire application de ces dispositions en faveur des parties.
SUR LES DEPENS
C’est à bon droit que le tribunal a ordonné un partage des dépens au regard de l’obligation faite à chacune des parties de procéder à des travaux.
Pour les mêmes raisons, les dépens d’appel seront partagés par moitié, précision étant faite que ceux-ci n’incluent pas les constats d’huissier qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’ALES du 19 novembre 2020 en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf d’une part, en ce qu’il a condamné M. [Z] [S] et Mme [O] [U] à payer in solidum aux époux [P] la somme de 2.000 EUR en réparation des préjudices moral et de jouissance et la somme de 1.276 EUR TTC au titre des travaux de réfection de leur mur, et sauf d’autre part, à préciser, concernant les dispositions relatives à la servitude d’écoulement naturel des eaux, que par l’édification de leur mur, les époux [P] ont également aggravé la servitude d’écoulement naturel des eaux prévue à l’article 640 du code civil,
Et statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [R] [P] et Mme [X] [B] épouse [P] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral,
CONDAMNE M. [Z] [S] et Mme [O] [U] à payer in solidum à M. [R] [P] et Mme [X] [B] épouse [P] la somme de 1.000 EUR en réparation du préjudice de jouissance,
DEBOUTE M. [R] [P] et Mme [X] [B] épouse [P] de leur demande d’indemnisation au titre de la réfection du mur,
Y ajoutant et tenant l’évolution du litige,
DONNE ACTE à M. [Z] [S] et Mme [O] [U] de la réalisation depuis le jugement de travaux d’installation de barbacanes de forme rectangulaire répondant à l’équivalence de dimensionnement évoquée par l’expert dans son rapport (soit 50 mm x 100 mm, voire 60 mm x 150 mm) et de nature en conséquence à rétablir l’écoulement naturel des eaux.
DIT n’y avoir lieu en cause d’appel à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens d’appel seront partagés par moitié.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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