Infirmation partielle 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 12 déc. 2025, n° 22/07592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 octobre 2022, N° F19/03033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/07592 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OTQL
[T]
[H]
C/
[J]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes de LYON
du 28 Octobre 2022
RG : F 19/03033
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2025
APPELANTS :
[B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Lamia SEBAOUI, avocat au barreau de LYON
[A] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Lamia SEBAOUI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Octobre 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [C] [J] a été engagée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par M. [B] [T] et Mme [A] [H] le 12 septembre 2019, employeurs particuliers, pour garder à leur domicile leurs enfants âgés de 3 et 10 ans moyennant une rémunération mensuelle de 1 557,60 euros brut, soit 12,98 euros brut de l’heure (10 euros net), outre une indemnité kilométrique de 0,50 centimes d’euro/km.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la brance du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile.
Saisi par Mme [J] le 2 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a, par jugement du 28 octobre 2022 :
— acté la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— dit que la résiliation s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné in solidum M. [T] et Mme [H] à payer à la salariée les sommes de :
— 3 894 euros brut au titre des salaires du 14 octobre au 31 décembre 2019,
— 18 691,20 euros brut au titre des salaires de l’année 2020,
— 18 691,20 euros brut au titre des salaires de l’année 2021,
— 12 460,80 euros brut au titre des salaires de l’année 2022 jusqu’au prononcé du jugement,
— 5 373,72 euros brut au titre des congés payés afférents aux salaires susvisés,
— 1 557,60 euros, outre 155,76 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 017 euros au titre de l’indemnité kilométrique,
— 1 168,20 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées;
— ordonné sous astreinte la remise des bulletins de paie et des documents de rupture à compter de la 3ème semaine suivant la notification du jugement.
Par déclaration du 9 novembre 2022, M. [T] et Mme [H] ont interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 17 septembre 2025 par M. [T] et Mme [H] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 17 septembre 2025 par Mme [J];
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 septembre 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur le rappel de salaire pour la période du 1er au 14 octobre 2019 :
Attendu que l’employeur est tenu de prouver le paiement effectif du salaire ;
Attendu qu’il ressort du même décompte produit par Mme [J] en pièce 6 et par M. [T] et Mme [H] en pièce 2 que la salariée a accompli 41 heures de travail entre le 1er et le 14 octobre 2019 ; qu’il résulte par ailleurs du relevé de comptes produit en pièce 3 par les employeurs pour justifier du paiement des rémunérations qu’un virement de 340 euros a été effectué au profit de Mme [J] le 6 novembre 2019 en paiement de son salaire d’octobre 2019 ; que ce dernier montant correspond toutefois au montant du salaire net afférent à 34 heures de travail ; que M. [T] et Mme [H] restent donc redevables du paiement de 7 heures de travail pour la période litigieuse, soit, sur la base du taux horaire de 12,98 euros brut fixé au contrat de travail, 90,86 euros brut, outre les congés payés y afférents ; que la demande de Mme [J] sur ce point est dès lors accueillie ; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019, date de la convocation des employeurs devant le bureau de conciliation ;
— Sur les indemnités kilométriques :
Attendu qu’aux termes de l’article 155 de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile, socle particulier employeur, intitulé 'Indemnité liée à la conduite d’un véhicule’ : 'Les dispositions relatives à l’indemnité liée à la conduite d’un véhicule sont prévues à l’article 57 du socle commun de la présente convention collective. (…)' et que l’article 57 du socle commun dispose que : 'Si, en accord avec le particulier employeur, le salarié est amené à utiliser son véhicule personnel pour les besoins de son activité professionnelle, il bénéficie d’une indemnité kilométrique. / Le montant de l’indemnité kilométrique est fixé par les parties dans le contrat de travail. Il ne peut être ni inférieur au barème de l’administration ni supérieur au barème fiscal. (…)' ;
Attendu qu’en l’espèce le contrat de travail de Mme [J] contient la disposition suivante : 'Indemnités kilométriques / Si le ou la salarié(e) utilise son véhicule : 0,50 centimes €/km’ ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient Mme [J], l’indemnité kilométrique ainsi prévue concerne, conformément aux dispositions de la convention collective non contredites par les dispositions contractuelles, les seuls trajets effectués par l’intéressée avec son véhicule personnel durant son temps de travail et pour les besoins de son activité professionnelle, à savoir le transport des enfants entre le domicile des parents et l’école ; que la salariée ne peut donc réclamer le paiement de l’indemnité litigieuse au titre de ses frais de trajet entre son domicile et son lieu de travail ;
Attendu que, s’agissant des frais engagés durant son temps de travail, les parties s’accordent à reconnaître que la salariée a effectué 41,4 kilomètres ; que Mme [J] soutient par ailleurs sans être contredite que l’indemnité kilométrique afférente à ces trajets ne lui a pas été réglée et qu’il n’est pas justifié du contraire ; qu’enfin la salariée demande à bon droit que soit appliqué le taux kilométrique prévu contractuellement, la cour observant que les dispositions de la circulaire du 7 janvier 2003 invoquées par M. [T] et Mme [H] concernent les seuls frais de transport domicile-lieu de travail ; qu’il est donc dû à Mme [J] la somme de 20,70 euros à ce titre – montant qui produira intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019 ;
— Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Attendu que, conformément aux articles 1224 et 1228 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté ayant le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts ;
Que par ailleurs, en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l’employeur ; qu’il en résulte que, lorsque le salarié n’est plus au service de l’employeur au jour du prononcé de la résiliation judiciaire, celle-ci prend effet à la date à compter de laquelle le salarié n’a plus été au service de son employeur ;
Attendu que, pour s’opposer à la demande de résiliation judiciaire, M. [T] et Mme [H] soutiennent d’une part que le contrat de travail était rompu au jour de la saisine du conseil de prud’hommes, d’autre part qu’ils n’ont commis aucun manquement ;
Attendu, sur le premier point, qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le contrat aurait été rompu avant le 2 décembre 2019, date de saisine du conseil de prud’hommes ;
Qu’en effet, si M. [T] et Mme [H] prétendent avoir rompu verbalement le contrat de travail de Mme [J], ils ne l’établissent pas ; que les SMS échangés entre les parties entre le 14 et le 23 octobre 2019 ne font que traiter de la rupture conventionnelle en envisagée ; que dans son courrier du 16 octobre 2019, Mme [J] ne fait que confirmer son acceptation de la rupture conventionnelle proposée ; qu’enfin, dans leur lettre du 29 octobre 2019, M. [T] et Mme [H] ne font que considérer que Mme [J] est en abandon de poste, décider par voie de conséquence de ne pas lui verser de salaire et la convoquer le 1er novembre suivant pour mettre fin au contrat par rupture conventionnelle ;
Attendu, sur le second point, que Mme [J] formule quatre griefs à l’encontre de ses employeurs : l’absence de paiement de l’intégralité de son salaire, l’absence de remboursement de ses frais professionnels (indemnités kilométriques), l’absence de remise de bulletins de salaire et l’absence de fourniture d’un travail ;
Attendu que, ainsi qu’il a été retenu plus haut, M. [T] et Mme [H] n’ont pas payé l’intégralité du salaire dû à Mme [J] pour le mois d’octobre 2019 et ne lui ont pas payé l’indemnité kilométrique prévue contractuellement pour le transport des enfants dans son véhicule personnel ; que par ailleurs Mme [J] soutient sans être contredite que ses employeurs ne lui ont pas remis de bulletins de paie ; qu’enfin il est constant que M. [T] et Mme [H] n’ont plus fourni de travail à Mme [J] à partir du 15 octobre 2019 ; que ces derniers ne peuvent valablement arguer de ce que Mme [J] aurait été en abandon de poste depuis le 14 octobre alors même que la salariée a travaillé pour eux le 14 octobre, qu’elle a précisé dans un SMS du 15 octobre leur avoir proposé de garder les enfants et s’être heurtée à un refus de leur part, qu’elle a leur demandé dans un SMS du 16 octobre de la contacter par SMS pour qu’elle vienne garder les enfants et qu’enfin son conseil leur a écrit un courrier le 27 novembre dans lequel il a contesté tout abandon de poste, précisé que le 14 octobre sa cliente est venue travailler durant 2 heures 30 et ajouté que depuis cette date elle s’est tenue à leur disposition ;
Attendu que les manquements de M. [T] et Mme [H] ci-dessus énoncés empêchaient la poursuite du contrat de travail ; que la demande de résiliation judiciaire est donc accueillie et que celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, s’agissant de la date d’effet de la résiliation, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme [J] se serait tenue à la disposition de ses employeurs après le 27 novembre 2019, date du courrier de son conseil informant ces derniers de la saisine du conseil de prud’hommes aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, alors même :
— qu’elle a exercé une activité d’auto-entrepreneur d’onglerie jusqu’au 28 février 2022 ;
— qu’elle ne fournit aucune indication ni pièce sur les revenus tirés de cette activité ou encore de toute autre activité – informations auxquelles M. [T] et Mme [H] n’ont pour leur part pas accès ;
— dans le courrier du 27 novembre 2019, il est mentionné que Mme [J] s’est tenue à la disposition de M. [T] et Mme [H] depuis le 14 octobre 2019, et non qu’elle se tient à leur disposition – ce qui tend à établir qu’à compter de cette lettre elle s’est considérée comme libre de tout engagement à leur égard ;
Que la cour retient dès lors que la résiliation produit effet au 27 novembre 2019 ;
Attendu que le contrat de travail de Mme [J] prévoyait un salaire mensuel brut de 1 557,60 euros ; que l’intéressée a donc droit à un rappel de salaire de 2 256 euros brut, outre 225,60 euros brut de congés payés correspondant à la période du 14 octobre 2019 au 27 novembre 2019, calculé comme suit : (1 557,60 x 17/31) + (1 557,60 x 27/30) ; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019 ;
Attendu que l’article 162-4-1 de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile dispose que : 'La durée du préavis en cas de licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde du salarié est fixée à : / ' 1 semaine lorsque le salarié a moins de 6 mois d’ancienneté au titre du même contrat de travail chez le particulier employeur ; (…)' ; qu’il est donc alloué à Mme [J] la somme de 363,43 euros brut, outre 36,34 euros brut de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019 ;
Attendu que l’article 163-1 de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile ne prévoit le paiement d’une indemnité de licenciement qu’au profit des salariés ayant plus de huit mois d’ancienneté ; que tel n’est pas le cas de Mme [J], dont la demande à ce titre est donc rejetée ;
Attendu que Mme [J] peut prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail – la liste des textes du code déclarés applicables aux employés de maison par l’article L. 7221-2 n’étant pas limitative, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse maximale d’un mois de salaire ; que la cour évalue le préjudice subi par la salariée à la somme de 1 557,50 euros correspondant à un mois de salaire ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Sur la remise des documents sociaux :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu d’accueillir cette réclamation – la cour observant que si les documents dont la remise a été ordonnée par le conseil de prud’hommes ont déjà été transmis, des rectifications s’imposent au vu des dispositions du présent arrêt ; qu’une astreinte assortissant la condamnation prononcée n’est pas justifiée ;
— Sur la liquidation de l’astreinte :
Attendu qu’aux termes de l’article 910-4 du code du travail : 'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. / Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.' ;
Attendu qu’en l’espèce la demande de liquidation d’astreinte n’a pas été présentée dans les premières conclusions de Mme [J] devant la cour, notifiées le 4 mai 2023, et ce alors même qu’une telle réclamation pouvait d’ores et déjà être formulée dans la mesure où le délai de trois semaines imparti par les premiers juges à M. [T] et Mme [H] pour délivrer les documents de fin de contrat était déjà expiré ; que la fin de non-recevoir opposée par ces derniers à la réclamation est dès lors fondée ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à Mme [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [C] [J] produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à dire que ces effets sont fixés à la date du 27 novembre 2019,
— condamné in solidum M. [B] [T] et Mme [A] [H] à payer à Mme [C] [J]
la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [B] [T] et Mme [A] [H] aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de liquidation d’astreinte,
Condamne solidairement M. [B] [T] et Mme [A] [H] à payer à Mme [C] [J] les sommes de :
— 90,86 euros brut, outre 9,09 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 14 octobre 2019,
— 20,70 euros au titre des indemnités kilométriques,
— 2 256 euros brut, outre 225,60 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire pour la période du 14 octobre au 27 novembre 2019,
— 363,43 euros brut, outre 36,34 euros brut de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
et ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019,
-1 557,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Ordonne à M. [B] [T] et Mme [A] [H] de remettre à Mme [C] [J] un bulletin de paie, une attestation France travail, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt dans les deux mois suivant sa signification,
Déboute Mme [C] [J] du surplus de ses prétentions,
Condamne solidairement M. [B] [T] et Mme [A] [H] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Laurène Josserand.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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