Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 31 oct. 2024, n° 24/06173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° 540 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06173 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFZE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2024-Juge de l’exécution d’EVRY- RG n° 22/00148
APPELANTE
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA Ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT dont le siège social est à [Localité 7] [Adresse 6] et représenté par la SAS MCS ET ASSOCIES en qualité de recouvreur,
agissant poursuite et diligence de son représentant légal y domicilié,
venant aux droits de la Société Générale en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 03 août 2020 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier, contenant les créances détenues sur Monsieur et Madame [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour Avocat plaidant : La SELARL « TMDLS ' AVOCATS », société d’avocats inscrite au Barreau de PARIS, prise en la personne de Nicolas TAVIEAUX-MORO
INTIMÉS
Monsieur [W] [Y] [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0259
Madame [E] [L] épouse [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0259
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine Lefort, conseiller par suite d’un empêchement du président, et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 mars 2022, publié le 20 avril 2022 au service de la publicité foncière de Corbeil 1, le fonds commun de titrisation Castanéa, ayant pour société de gestion, la SAS Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur, la SAS MCS et Associés, (ci-après le FCT Castanéa) a entrepris une saisie d’un pavillon d’habitation appartenant à M. [W] [I] [K] et Mme [E] [L] épouse [I] [K], situé [Adresse 2] à [Localité 8] (91), pour avoir paiement d’une somme totale de 473.606,13 euros, en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié du 29 mai 2007 portant sur deux prêts consentis par la Société Générale.
Par acte d’huissier du 14 juin 2022, il a fait assigner M. et Mme [I] [K] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution d’Evry.
Le commandement a été dénoncé, avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation, à la société Banque Populaire Rives de Paris, créancier inscrit.
Par jugement en date du 10 mai 2023, rectifié par jugement du 22 août 2023, lui-même rectifié par jugement du 15 novembre 2023, le juge de l’exécution a :
— ordonné la réouverture des débats et invité les parties, notamment le FCT Castanéa, à produire des éléments permettant d’établir que la cession de créance du 3 août 2020 concerne les prêts contractés par les époux [I] [K] auprès de la Société Générale,
— débouté M. et Mme [I] [K] de leurs demandes « tendant à voir déclarer le FCT Castanéa comme ayant un défaut de qualité à agir ».
Par jugement du 13 mars 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté M. et Mme [I] [K] de leur moyen tiré de l’inopposabilité de la cession de créance,
— déclaré irrégulière la déchéance du terme des deux prêts immobiliers consentis par la Société Générale à M. et Mme [I] [K] par acte notarié du 29 mai 2007,
— constaté en conséquence l’absence de créance exigible,
— prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré par le FCT Castanéa à M. et Mme [I] [K] le 10 mars 2022 et publié le 20 avril 2022 au service de la publicité foncière de Corbeil 1 sous les références 2022 S n°112,
— ordonné la mainlevée et la radiation dudit commandement,
— débouté M. et Mme [I] [K] de leur demande de dommages-intérêts pour abus de saisie,
— laissé les frais de saisie à la charge du FCT Castanéa,
— condamné le FCT Castanéa au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a d’abord retenu que les éléments du dossier permettaient de rattacher à la cession de créance les deux prêts souscrits par les époux [I] [K] auprès de la Société Générale, les créances cédées étant clairement désignées et identifiées, et que le bordereau de cession répondant aux exigences de l’article D.214-227 du code monétaire et financier, la cession de créance était opposable à M. et Mme [I] [K]. Ensuite, il a estimé recevable le moyen relatif à l’irrégularité de la déchéance du terme, aux motifs que le principe de concentration des moyens ne pouvait être opposé à M. et Mme [I] [K] en ce que la procédure de saisie des rémunérations n’avait donné lieu à aucune décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, puis il a jugé qu’en l’absence de mise en demeure préalable, la déchéance du terme n’avait pas été mise en 'uvre valablement.
Par déclaration du 3 avril 2024, le FCT Castanéa a fait appel de ce jugement, puis par actes de commissaire de justice du 30 mai 2024 et du 4 juin 2024, déposés au greffe par le Rpva le 12 juin 2024, a fait assigner à jour fixe respectivement M. et Mme [I] [K] et la Banque Populaire Rives de Paris devant la cour d’appel de Paris après y avoir été autorisé par ordonnance du 24 avril 2024.
Par conclusions du 30 septembre 2024, le FCT Castanéa demande à la cour notamment de :
— confirmer partiellement le jugement d’orientation en ce qu’il a débouté M. et Mme [I] [K] de leur moyen tiré de l’inopposabilité de la cession de créance, de leur demande de dommages-intérêts pour abus de saisie et de leurs demandes plus amples ou contraires,
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré irrégulière la déchéance du terme des deux prêts consentis par la Société Générale à M. et Mme [I] [K] par acte notarié du 29 mai 2007,
— constaté en conséquence l’absence de créance exigible,
— prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré par le FCT Castanéa à M. et Mme [I] [K] le 10 mars 2022 et publié le 20 avril 2022 au service de la publicité foncière de Corbeil 1 sous les références 2022 S n°112,
— ordonné la mainlevée et la radiation dudit commandement,
— laissé les frais de saisie à la charge du FCT Castanéa,
— condamné le FCT Castanéa au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— prononcer la régularité et la validité de la déchéance du terme,
— débouter les débiteurs saisis de leurs contestations,
En conséquence,
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— retenir sa créance à la somme totale de 484.811,36 euros arrêtée au 31/08/2022, outre les intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la vente forcée en un lot de vente des biens visés au commandement,
— renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution aux fins de poursuivre la vente forcée sur la mise à prix de 300.000 euros,
— organiser les visites du bien,
— aménager la publicité de la vente.
Il formule également des demandes pour le cas où la vente amiable serait autorisée et demande d’ordonner que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Il soutient en premier lieu que le défaut de validité de la déchéance du terme n’entraîne pas la nullité du commandement pour défaut de créance exigible, ce dernier gardant ses effets pour les échéances impayées. En deuxième lieu, il fait valoir que le crédit de trésorerie de 85.062 euros est arrivé à son terme, de sorte que l’analyse sur la régularité de la déchéance du terme est sans objet, puisque l’intégralité des sommes non remboursées sont devenues exigibles. En troisième lieu, il invoque le principe de concentration des moyens, expliquant que lors de la procédure de saisie des rémunérations de Mme [I] [K], aucune contestation n’a été soulevée quant au prononcé de la déchéance du terme, et qu’en signant le procès-verbal de conciliation, la débitrice a reconnu l’intégralité de la créance. Sur le fond, il fait valoir que la déchéance du terme a été prononcée régulièrement le 31 mai 2012, soit avant l’arrêt de principe de la Cour de cassation exigeant une mise en demeure préalable précisant le délai dont dispose le débiteur pour faire obstacle à la déchéance du terme, en conformité avec la clause contractuelle, et ce d’autant plus que les commandements de payer aux fins de saisie-vente délivrés en 2013 et le 26 janvier 2022 valent mise en demeure, que dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations, il a été fait état d’une demande de régularisation préalable du 31 août 2011 et la débitrice a reconnu l’exigibilité de la dette, et que les débiteurs ont effectué plusieurs règlements partiels, reconnaissant ainsi l’exigibilité de la dette.
Par conclusions du 28 septembre 2024, M. et Mme [I] [K] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner le FCT Castanéa au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir qu’il n’est justifié ni de l’envoi ni de la réception d’une mise en demeure préalable ni de l’envoi des quatre lettres de notification de la déchéance du terme produites, de sorte que la créance n’est pas exigible et ne peut donc faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée. Ils approuvent et reprennent les motifs du jugement sur la recevabilité et le bien fondé de leur contestation.
La cour a sollicité du créancier poursuivant qu’il précise la date à laquelle le crédit de trésorerie est arrivé à son terme. Par note en délibéré du 2 octobre 2024, le FCT Castanéa a répondu que le crédit de trésorerie était arrivé à son terme le 7 juin 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la déchéance du terme
Il résulte de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution que pour procéder à une saisie immobilière, le créancier doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Le FCT Castanéa soutient que le prêt de trésorerie de 85.062 euros étant arrivé à son terme, et ce depuis le 7 juin 2019, l’intégralité du solde du prêt est exigible, de sorte que la question de la régularité de la déchéance du terme prononcée en 2012 est sans objet pour ce prêt.
Toutefois, d’une part, ce moyen n’a pas été invoqué devant le premier juge, de sorte qu’en vertu de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, qui s’applique à toutes les parties, il n’est pas recevable. D’autre part, le FCT Castanéa n’a formulé, en rapport avec ce moyen, aucune prétention dans le dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, le décompte de créance figurant au dispositif n’étant pas actualisé au regard de ce moyen, même subsidiairement.
C’est également en vain que le FCT Castanéa invoque le principe de concentration des moyens et l’absence de contestation lors de la procédure de saisie des rémunérations en 2014. Certes Mme [I] [K] a signé un procès-verbal de conciliation en date du 7 octobre 2014 avec la Société Générale. Mais c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que la procédure de saisie des rémunérations n’avait donné lieu à aucune décision de justice revêtue de l’autorité de la chose jugée, Mme [I] [K] n’ayant formé aucune demande ni soulevé aucun moyen de défense, et que le principe de concentration des moyens, qui impose d’invoquer dans une même instance l’ensemble des moyens propres à fonder une demande, ne pouvait donc lui être opposé. En outre, le FCT Castanéa ne saurait reprocher à Mme [I] [K] de ne pas avoir soulevé, à l’audience de conciliation, le moyen tiré de l’irrégularité de la déchéance du terme, l’esprit de la conciliation en matière de saisies des rémunérations étant de favoriser les accords de paiement entre créanciers et débiteurs, dans l’intérêt certes du débiteur (qui évite ainsi la saisie de son salaire), mais également du créancier, qui obtient le paiement de sa créance. Par conséquent, c’est à bon droit que le juge de l’exécution a estimé que les époux [I] [K] étaient recevables à soulever l’irrégularité de la déchéance du terme dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière.
La clause « Exigibilité anticipée ' Défaillance de l’emprunteur » insérée au contrat de prêt notarié stipule :
« La Société Générale pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance, échus mais non payés dans l’un des cas suivants :
— non-paiement, à son échéance, d’une mensualité ou de toute somme due à la Société Générale, à un titre quelconque en vertu des présentes,
[']
Dans l’un des cas ci-dessus, la Société Générale notifiera à l’emprunteur, ou en cas de décès à ses ayants droit ou au notaire chargé du règlement de la succession, et à la caution, par lettre recommandée avec AR qu’elle se prévaut de la présente clause et prononce l’exigibilité anticipée du prêt.
La Société Générale n’aurait pas à faire prononcer en justice la déchéance du terme qui lui demeurerait acquise, nonobstant tous les paiements ou régularisations postérieurs à l’exigibilité obtenue de plein droit. »
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que, s’agissant de l’exigibilité d’une créance résultant d’un acte notarié, la déchéance du terme suppose la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il n’est pas contesté qu’aucune mise en demeure préalable n’a été adressée aux époux [I] [K] pour leur demander de régulariser les échéances impayées dans un certain délai afin de faire obstacle au prononcé de la déchéance du terme.
C’est en vain que le FCT Castanéa fait valoir que la jurisprudence citée par le juge de l’exécution est postérieure à la déchéance du terme, de sorte qu’elle ne s’appliquerait pas en l’espèce pour apprécier la régularité de l’exigibilité anticipée. En effet, comme l’a rappelé le premier juge, la jurisprudence est par nature rétroactive et la jurisprudence de la Cour de cassation opposée au créancier a en tout état de cause été confortée par des arrêts postérieurs au prononcé de la déchéance du terme.
En outre, le créancier poursuivant ne saurait soutenir que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 5 juillet 2013 et le procès-verbal de saisie-vente du 15 janvier 2014 constitueraient des mises en demeure préalables, alors que d’une part, ils ont été établis pour la totalité de la dette, et pas seulement les mensualités impayées, et n’ont d’ailleurs laissé aux débiteurs aucun délai de manière à faire obstacle à la déchéance du terme, laquelle était déjà prononcée, d’autre part, il s’agit en réalité de la mise en 'uvre pure et simple d’une mesure d’exécution forcée, laquelle suppose l’existence d’une créance déjà exigible et ne peut donc en aucun cas constituer une mise en demeure préalable.
Enfin, il importe peu que Mme [I] [K] ait reconnu implicitement la dette en signant le procès-verbal de conciliation dans le cadre de la procédure de saisie de ses rémunérations le 7 octobre 2014 et en procédant à des versements, dès lors qu’aucune décision tranchant une contestation sur l’exigibilité de la dette et ayant l’autorité de la chose jugée n’a été rendue. Engageant une nouvelle mesure d’exécution forcée à partir de 2022, à savoir la présente procédure de saisie immobilière, le créancier poursuivant doit nécessairement répondre de la régularité de la déchéance du terme prononcée en 2012 au regard de l’état du droit positif applicable au moment de cette nouvelle saisie. Le fait que les époux [I] [K] aient demandé, dans leurs conclusions de première instance, de prendre en compte le montant de la dette indiqué dans le procès-verbal de conciliation ne saurait être interprété comme une reconnaissance de la dette dans son intégralité, puisqu’il s’agit en réalité d’une contestation du calcul des intérêts et du montant de la dette figurant au décompte du FCT Castanéa et que ce moyen était invoqué après la contestation relative à la déchéance du terme, de sorte qu’il n’était que subsidiaire par rapport à la demande d’annulation du commandement pour déchéance du terme irrégulière.
Au surplus, le FCT Castanéa produit certes des lettres datées du 31 mai 2012 notifiant à chacun des co-emprunteurs le prononcé de la déchéance du terme et les mettant en demeure de payer la totalité du solde des prêts. Mais comme le soulignent les intimés, il ne justifie pas de l’envoi ni de la réception de ces lettres (aucun avis de dépôt ou de réception de la Poste n’est produit), de sorte qu’il ne peut valablement prétendre que le prononcé de la déchéance du terme serait régulier au regard des stipulations contractuelles.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour approuve le juge de l’exécution d’avoir retenu que la mise en 'uvre de la clause de déchéance du terme n’était pas valable.
C’est en vain que le FCT Castanéa soutient que l’irrégularité de la déchéance du terme n’entraîne pas en soi la nullité du commandement, lequel reste valable pour les échéances impayées jusqu’à la date de sa délivrance, dès lors que le créancier poursuivant ne formule pas de demande en ce sens dans le dispositif de ses conclusions, ne produit pas de décompte des mensualités impayées jusqu’à la date de délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière et ne chiffre d’ailleurs pas sa créance qui en résulterait. Dans le dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour, il demande de retenir le montant de sa créance à la somme de 484.811,36 euros, puis d’ordonner la vente forcée, mais ne demande pas subsidiairement la fixation de sa créance à un montant limité à celui des échéances impayées et d’ordonner la vente forcée pour ce montant. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de distinguer selon les sommes réclamées, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé le commandement, faute pour le créancier poursuivant de justifier d’une créance exigible.
Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel, le FCT Castanéa sera condamné aux entiers dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le fonds commun de titrisation Castanéa, ayant pour société de gestion, la SAS IQ EQ Management (anciennement Equitis Gestion), et représenté par son recouvreur, la SAS MCS et Associés, aux entiers dépens d’appel.
Le greffier P/Le président
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