Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 2 juil. 2025, n° 24/03332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 7 novembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03332 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYQ4
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À
UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2025
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE :
Madame [Z] [S]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
assistée de Me Jérémy KALFON, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :
LA PROCUREURE GENERALE
Cour d’appel
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. COUDERT, avocat général
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par
Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de ROUEN
DÉBATS :
A l’audience publique, en l’absence de demande contraire, du 04 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2025, devant Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d’appel de ROUEN, assistée de Fanny GUILLARD, greffière.
DÉCISION :
CONTRADICTOIRE
Prononcée publiquement le 02 Juillet 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Marie-Christine LEPRINCE et par Fanny GUILLARD, greffière présente à cette audience.
*****
Par ordonnance en date du 07 novembre 2019, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evreux, Mme [Z] [S] était placée en détention provisoire, mise en examen notamment des chefs de viol incestueux sur mineur de 15 ans.
Par ordonnance du 20 août 2021, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rouen ordonnait la remise en liberté de Mme [Z] [S], et son placement sous contrôle judiciaire.
Par arrêt de la cour d’assises des mineurs de l’Eure, en date du 29 mars 2024, Mme [Z] [S] était acquittée.
Selon certificat de non-appel en date du 23 septembre 2024, la décision devenait définitive.
Par acte de saisine du 20 septembre 2024, Mme [Z] [S] a saisi la première présidente de la cour d’appel de Rouen, sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale, d’une demande en réparation de la détention provisoire qu’elle a subie. Aux termes de sa requête, elle sollicite l’allocation de la somme de 195 600 euros au titre de son préjudice moral, et 18 358,90 euros au titre de son préjudice matériel, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions déposées le 26 novembre 2024, et soutenues oralement à l’audience, l’État français, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, propose de voir allouer à la réquérante la somme de 50 000 euros en indemnisation de son préjudice moral, de 13 047,57 euros en indemnisation de son préjudice matériel, de la débouter du surplus de ses demandes, et indique s’en remettre à la juridiction de céans s’agissant de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par observations retournées au greffe le 02 décembre 2024, le ministère public requiert de déclarer la requête recevable en la forme, et de minorer l’indemnisation du préjudice moral.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2025, à laquelle elles ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
SUR CE,
L’article 149 du code de procédure pénale dispose que sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites.
Sur la recevabilité
L’article 149-2 alinéa 1 du code de procédure pénale prévoit que le premier président de la cour d’appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.
En l’espèce Mme [Z] [S] a été acquittée par arrêt du 29 mars 2024, lequel est devenu définitif selon certificat de non-appel du 23 septembre 2024.
La requête de Mme [Z] [S] a été déposée le 20 septembre 2024, soit dans le délai de six mois de la décision d’acquittement devenue définitive.
Il convient en outre de constater l’absence de caractérisation de l’un des cinq cas de fin de non-recevoir prévu à l’article 149 du code de procédure pénale.
En conséquence, la requête en indemnisation de la détention provisoire de Mme [Z] [S] est recevable.
Sur la réparation
A la suite de sa mise en examen, Mme [Z] [S] a été placée en détention provisoire du 07 novembre 2019 au 20 août 2021, avant de bénéficier d’une remise en liberté assortie du contrôle judiciaire jusqu’au terme de la procédure, soit la décision d’acquittement devenue définitive.
Mme [Z] [S] a été incarcéré pendant 652 jours à la maison d’arrêt de [Localité 13], en résultant un préjudice personnel, directement causé par la privation de liberté, fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.
Sur le préjudice moral
Mme [Z] [S] fait valoir, quant au préjudice moral en réparation duquel elle sollicite la somme de 195 600 euros, qu’il s’agissait de sa première incarcération, pour une lourde peine encourue de 20 ans de réclusion criminelle, et que jamais auparavant elle n’avait fait l’objet d’une condamnation pénale. Mme [Z] [S] expose la pénibilité de sa détention en raison de la séparation d’avec ses trois enfants dont le plus jeune n’était âgé que de 18 mois ; de la dégradation de son état de santé, indiquant qu’elle souffrait, avant sa mise sous écrou, de plusieurs affections physiques, dont un problème de thyroïde, un fibrome, de l’apnée du sommeil, de l’asthme, des allergies, et un souci au genou ; de la dégradation de l’état de santé de son père aggravée par son incarcération, lequel est décédé alors qu’elle était détenue ; des difficultés administratives et financières, facteur d’angoisse, survenues conséquemment à sa détention, avec l’impossibilité de s’acquitter de ses créances en raison de son absence de salaire. Mme [Z] [S] rapporte également que son incarcération a été particulièrement éprouvante du fait des injures, menaces, et agressions physiques subies – gifle, poussée dans les escaliers, violences dans les douches – de la part d’autres détenues, en raison de la nature infamante des faits pour lesquels elle était poursuivie. Elle indique en outre que sa détention a eu lieu pendant l’épidémie de [9], limitant l’offre déjà restreinte des activités pour les détenues. Elle évoque plusieurs jurisprudences relatives à la surpopulation carcérale sans développer de moyen exprès.
En l’espèce, il convient de prendre en compte la durée de 652 jours de détention injustifiée de Mme [Z] [S], âgé de 33 ans au moment de son incarcération, et dont l’examen du bulletin n°1 de son casier judiciaire fait apparaître que sa détention provisoire constituait une primo-incarcération, de nature à majorer le choc carcéral subi. Le choc psychologique enduré à raison du risque lié à l’importance de la peine encourue doit également être retenu.
Sur la situation familiale de Mme [Z] [S], sa souffrance morale a été aggravée par la détresse ressentie à la suite de sa mise sous écrou et la séparation d’une mère de ses trois très jeunes enfants, ainsi que par le retentissement qu’a eu, pour elle, la répercussion de sa détention sur l’état de santé de son père qui décèdera d’un cancer pendant son incarcération.
Mme [Z] [S], démontre la particulière pénibilité de ses conditions de détention, en raison des tensions relationnelles, et des réactions d’hostilités violentes, verbales et physiques, de détenues au regard de la nature infamante des faits pour lesquels elle était poursuivie. Il est de plus établi qu’elle a été incarcérée au moment de l’épidémie de [9], au cours de laquelle l’éventail des activités proposées aux détenues a été réduit, tandis qu’il était déjà limité, ainsi qu’en atteste le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté. En revanche, il ne résulte pas des pièces versées aux débats, que le séjour carcéral ait contribué à la dégradation de l’état santé de la requérante, en lien avec les affections antérieures à son incarcération – et ce nonobstant la preuve rapportée de leur existence -, ainsi qu’elle l’a seulement déclaré.
En considération de l’ensemble de ces éléments, soit la très longue durée de la détention, le choc carcéral intial éprouvé par une femme de 33 ans lors de l’écrou, jamais incarcérée auparavant, soudainement placée en état d’isolement familial, privée de ses trois enfants de 1 an, 4 ans et 7 ans, dans des conditions de détentions particulièrement difficiles, l’indemnité de réparation du préjudice moral exceptionnel subi par Mme [Z] [S] sera fixée à 100 000 euros.
Sur le préjudice matériel
Sur les pertes de salaires
Mme [Z] [S] sollicite l’allocation de la somme de 4 172,48 euros au titre de la perte de salaire.
Pour justifier de son emploi salarié, Mme [Z] [S] produit deux avenants de renouvellement de son contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI), à temps partiel, auprès de l’association [11].
Le contrat initial a débuté le 04 février 2019. Le premier avenant le renouvelle pour la période allant du 4 juin au 30 septembre 2019, et le second pour celle du 30 septembre 2019 au 29 février 2020.
La rémunération mensuelle brute prévue aux contrats est de 1043,12 euros, pour 104 heures de travail à un taux horaire de 10,03 euros. Soit, ainsi qu’il ressort des pièces, la perception d’un salaire net mensuel de 820 euros, équivalant à 78,6% du salaire brut.
Le placement en garde à vue de Mme [Z] [S] le 05 novembre 2019, puis sa mise en examen et sa détention le 07 novembre 2019, mettaient fin à son contrat de travail.
Selon attestation de son employeur destinée à [12], Mme [Z] [S] a reçu un salaire équivalent à 53,30 heures du 1er au 05 novembre 2019, soit un salaire net de 420 euros (10,03 € x 53,30 h x 0,786 %).
Dès lors, considérant la date prévue de fin de renouvellement de son contrat, le 29 février 2020, Mme [Z] [S] a subi une perte de salaire net de 400 euros au titre du mois de novembre 2019, et de 2 460 euros au titre des mois de décembre 2019, janvier et février 2020.
En conséquence, la réparation allouée au titre des pertes de salaires est fixée à 2 860 euros.
Sur la perte de chance de percevoir un salaire
Mme [Z] [S] sollicite que lui soit allouée la somme de 14 186,42 euros en réparation du préjudice de sa perte de chance de signer un contrat à durée indéterminée et de bénéficier d’une rémunération sur la période allant du 1er mars 2020 au 20 août 2021.
Elle soutient qu’il était prévu qu’elle signe un contrat à durée indéterminée auprès de l’association [11] à compter du 1er mars 2020. Elle mentionne pour preuve, une attestation, laquelle figure en n°13, au bordereau de ses pièces, mais n’est pas produite, ni avant l’audience, ni parmi les pièces complémentaires transmises en délibéré.
Son employeur indique dans l’enquête de personnalité que Mme [Z] [S] travaillait dans le cadre d’un CDDI sur 2 ans.
Mme [Z] [S] a commencé à travailler pour l’association [11] le 04 février 2019.
Dès lors, Mme [Z] [S] justifie d’une forte perte de chance de percevoir un salaire de son employeur depuis la fin de renouvellement de son contrat, le 1er mars 2020 – selon le deuxième avenant produit -, jusqu’au 04 février 2021, soit 11 mois et 3 jours.
La perte de chance, établie à 80%, de la perte de salaire des mois courant de la fin de son dernier renouvellement de contrat jusqu’à la fin de son CDDI, sera indemnisée à hauteur de 7 286 euros, (820 € x 11 mois + (820 € /28 j. fév. 2021) x 3j.) x 0.80 %.
La perte de chance est réduite à 50 %, pour la période ultérieure, allant du 05 février au 20 août 2021, date de libération de Mme [Z] [S], soit une période de 6 mois et 15 jours, le [8] n’ayant en principe pas vocation à être renouvelé au-delà d’une durée de 24 mois.
Au titre de la perte de chance de percevoir une rémunération sur ladite période, Mme [Z] [S] sera indemnisée à hauteur de 2 658 euros, (820 € x 6 mois + (820 € /31 j.) x 15 j.) x 0.50 %.
Le montant total alloué à Mme [Z] [S] en réparation de la perte de chance de percevoir des salaires, est de 9 944 euros.
En conséquence, Mme [Z] [S] sera indemnisée du préjudice matériel subi du fait de sa détention injustifiée à hauteur de 12 804 euros.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat et, en équité, de faire droit à la demande d’indemnité formée par Mme [Z] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare la requête de Mme [Z] [S] recevable ;
Dit que l’Etat français devra verser à Mme [Z] [S] les sommes
de :
— 100 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 12 804 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
du fait de sa détention provisoire injustifiée du 7 novembre 2019 au 20 août 2021 ;
Dit que l’Etat devra supporter les dépens.
LA GREFFIERE, LA PREMIERE PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Jugement ·
- Véhicule ·
- Licenciement ·
- Travail dissimulé ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Courrier ·
- Sécurité sociale ·
- Midi-pyrénées
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Saisie-attribution ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Exécution du jugement ·
- Ordonnance ·
- Volonté ·
- Conseiller
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Pompe à chaleur ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Péremption ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Consignation
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Relation diplomatique ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Délégation de signature ·
- Production ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Irrecevabilité ·
- Absence ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Productivité ·
- Heures supplémentaires ·
- Calcul ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Travail ·
- Paye
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Service ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Cour d'appel ·
- Référence ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Liban ·
- Etats membres ·
- Consommateur ·
- Réglement européen ·
- Société générale ·
- Clause ·
- Juridiction ·
- Banque ·
- Compétence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Code du travail ·
- Chômage ·
- Faute grave ·
- Cause ·
- Emploi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Navire ·
- Armement ·
- Rupture ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Directeur général ·
- Marin ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.