Confirmation 13 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 13 juin 2023, n° 21/01712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/01712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 8 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 13 JUIN 2023 à
la SELARL 2BMP
LD
ARRÊT du : 13 JUIN 2023
MINUTE N° : – 23
N° RG 21/01712 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GMKI
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 08 Juin 2021 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.R.L. BRINK’ S EVOLUTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Charlotte AVIGNON de la SELAS BARTHELEMY AVOCAT, avocat au barreau de TOURS,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [B]
né le 06 Juillet 1984 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 2 mars 2023
Audience publique du 23 mars 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 13 Juin 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat à durée déterminée du 24 avril 2013 au 12 mai 2013, M. [Y] [B], né en 1984, a été engagé par la SARL Brink’s Evolution, en qualité de convoyeur garde.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et par l’accord national professionnel des activités de transport de fonds et de valeurs.
Par avenants successifs conclus entre les parties, la relation contractuelle a été prolongée jusqu’au 27 octobre 2013 et, par avenant du 28 octobre 2013, elle s’est poursuivie par contrat à durée indéterminée.
Par avenant du 14 septembre 2015,M. [Y] [B] a évolué au poste de convoyeur messager.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2019, la SARL Brink’s Evolution a convoqué M. [Y] [B] à un entretien préalable fixé au 19 septembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2019, M. [Y] [B] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 5 novembre 2019, M. [Y] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours d’une demande tendant à contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 8 juin 2021 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Dit et jugé le licenciement pour grave de M. [Y] [B] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Fixé la créance de M. [Y] [B] à l’égard de la SARL Brink’s Evolution aux sommes suivantes :
— 18 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 221,02 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis ;
— 522,10 euros bruts à titre de congés payés sur préavis ;
— 4 187,69 euros net à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1 100 euros net au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné à la SARL Brink’s Evolution de remettre à M. [Y] [B] les documents suivants conformes à la présente décision :
— le bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées et conformes à l’article R.3243-1 du code du travail ;
— l’attestation pôle emploi conformes au jugement ;
Et ce sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la notification de la présente décision ;
— S’est réservé la faculté de liquider l’astreinte ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil, soit le 31 octobre 2019 et fixe à la somme brute de 2610,51euros bruts sur la base mensuelle des salaires prévue à l’article R.1454-28 du code du Travail ;
— Débouté la SARL Brink’s Evolution de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens d’instance.
Le 17 juin 2021, la SARL Brink’s Evolution a relevé appel de cette décision.
PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SARL Brink’s Evolution demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Tours en date du 8 juin 2021 en ce qu’il a
o Jugé que le licenciement de M. [Y] [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse
o Fixé la créance de la SARL Brink’s Evolution aux sommes suivantes':
— 18.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.221,02 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 522,10 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 4.187,69 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1.100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o Ordonné à la société de remettre à M. [Y] [B] la remise du bulletin de salaire relatifs aux créances salariales et à l’attestation pôle emploi conformes, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la notification de la décision,
o S’est réservé la faculté de liquider l’astreinte,
o Rappelé que l’exécution provisoire et de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil, soit le 31 octobre 2019
o Fixé la somme brute de 2610,51 euros la base mensuelle des salaires prévue à l’article R.1454-28 du code du travail,
o Débouté la SARL Brink’s Evolution de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
o Condamné la SARL Brink’s Evolution aux entiers dépens d’instance,
Et de':
A titre principal
' Juger que la faute grave de M. [Y] [B] est établie';
' Juger que le licenciement pour faute grave est justifié ;
En conséquence,
' Débouter M. [Y] [B] de l’intégralité de ses demandes';
A titre subsidiaire
' Juger que la faute de M. [Y] [B] est établie';
' Juger que le licenciement est pourvu d’une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
' Débouter M. [Y] [B] de l’intégralité de ses demandes';
A titre infiniement subsidiaire
' Juger que M. [Y] [B] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice au soutien de sa demande indemnitaire ;
En conséquence,
' Fixer à une bien plus faible valeur l’indemnité au titre de l’éventuel licenciement sans cause réelle et sérieuse';
À titre reconventionnel
' Recevoir la SARL Brink’s Evolution en sa demande formée à titre reconventionnelle,
' Condamner M. [Y] [B] à verser à la SARL Brink’s Evolution la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner M. [Y] [B] aux éventuels dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] [B] demande à la cour de :
— Dire et Juger la SARL Brink’s Evolution si ce n’est irrecevable en tout cas mal fondée en son appel.
— L’en débouter.
— En conséquence, confirmer la jugement critiqué en ce qu’il a débouté la SARL Brink’s Evolution de toutes ses demandes, en ce qu’il a dit et jugé le licencient intervenu sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL Brink’s Evolution à verser à M. [Y] [B]:
— 4.187,69 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 5.221,02 euros d’indemnité de préavis,
— 522,10 euros d’indemnité de congés payés y afférents,
— 1.100 euros d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— L’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, condamner la SARL Brink’s Evolution à verser à M. [Y] [B] la somme de 20 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu’une attestation destinée à Pôle Emploi.
— Condamner la SARL Brink’s Evolution aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
M. [Y] [B] a été licenciée pour faute grave pour avoir, le 16 août 2019, fait exploser une valise dans laquelle il positionnait des fonds en marchant et sautant dessus, ce fait faisant suite à 4 précédentes détonations intervenues en mai 2016, janvier 2017, juillet 2018 et mars 2019. La SARL Brink’s Evolution qualifie les faits d’insubordination hiérarchique caractérisée.
Les photos produites par la SARL Brink’s Evolution confirment que M. [Y] [B] ferme la valise en montant dessus plusieurs fois, sans qu’on puisse toutefois retenir qu’il a sauté dessus. Ce comportement qui apparaît en effet peu compatible avec la manipulation d’une valise armée d’un dispositif de sécurité entraînant la détérioration du contenu, en cas de choc notamment, apparaît inadéquat et fautif.
M. [Y] [B], qui ne conteste pas être monté sur la valise, fait valoir que la pratique est courante, les valises mises à disposition n’étant pas toujours adaptées au volume d’argent à transporter et qu’elles ne peuvent être fermées sans forcer , entraînant un risque d’explosion. Cette difficulté est confirmée par un salarié l’ayant assisté en entretien préalable. Il produit également une attestation d’un ancien collégue de travail qui atteste que la SARL Brink’s Evolution fournissait un nombre de sacs insuffisants par rapport au nombre de clients en ayant besoin ou qu’ils devaient transporter des sacs de fonds trop gros pour la valise, que certaines étaient défectueuses sonnant anormalement dès le début de la tournée et qu’il n’y avait pas de valise de remplacement à l’agence. Ces éléments ne sont pas utilement contredits par l’employeur.
S’il est établi que le salarié a bénéficié de formations professionnelles, il n’est pas justifié du process applicable au sein de l’entreprise pour l’exécution de la prestation de convoyage des fonds, notamment lorsqu’une difficulté se présente lors du chargement , tel qu’un colis de taille excessive. La SARL Brink’s Evolution soutient que M. [Y] [B] n’a pas respecté les consignes internes relatives au transport de fonds et à leur stockage dans la valise prévue à cet effet, sans toutefois produire de documents sur ce point. Rien n’indique en effet que le convoyeur peut laisser des colis sur place ou que les équipages sont autorisés à procéder à différents allers-retours vers le fourgon blindé, M. [Y] [B] produisant, au contraire, une attestation d’un membre du personnel indiquant le contraire pour des raisons de sécurité ; ce qui apparaît tout à fait crédible.
S’agissant de l’existence de quatre autres détonations, intervenues les 9 mai 2016, 16 janvier 2017, 23 juillet 2018 et 23 mars 2019, outre le fait que certaines sont anciennes, la SARL Brink’s Evolution ne justifie pas des circonstances dans lesquelles leur explosion est intervenue alors qu’il n’est pas discuté qu’un signalement doit être effectué et que l’incident est ensuite géré avec le client, le nettoyage des fonds ayant un coût.
La cour relève par ailleurs que M. [Y] [B] n’a fait, à ces occasions, l’objet d’aucune sanction, ni même de rappel à l’ordre ou de remarques de la part de la société; ce qui n’accrédite pas la thèse d’un salarié perçu comme manquant d’implication dans son travail et s’affranchissant des règles.
Par ailleurs, l’analyse des cinq explosions de valises sur la période de quatre années doit se faire en comparaison du nombre de valises transportées. La SARL Brink’s Evolution ne justifie pas du nombre de valises confiées à un salarié exerçant à temps plein les fonctions de convoyeur messager sur une année et particulièrement à M. [Y] [B], qui permettrait d’objectiver le caractère de gravité du comportement en cause. Enfin, les statistiques produites sur la région Ouest, qui mentionne d’ailleurs une seule détonation pour l’agence de [Localité 5] en 2019 alors qu’on en reproche deux au salarié, mentionne un pourcentage de détonations de 4% en 2019, 3 % en 2020 et 8% en 2021. Si ce chiffre confirme que ces incidents ne sont pas très fréquents, ils ne sont pas pour autant très exceptionnels.
Dès lors, au regard de ces éléments, il apparaît que le licenciement prononcé pour faute grave est injustifié, et que la sanction d’un licenciement est, en l’absence de tout antécédent disciplinaire ou remarque défavorable sur la pratique professionnelle de M. [Y] [B] présent dans l’entreprise depuis 2013, disproportionnée.
Par voie de confirmation du jugement, il convient de dire le licenciement de M. [Y] [B] dénué de cause réelle et sérieuse.
— Sur les demandes financières
— Sur l’indemnité de préavis et l’indemnité de licenciement :
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Brink’s Evolution à payer à M. [Y] [B] les sommes de 5221,02 euros au titre de l’indemnité de préavis et 522,10 euros de congés payés afférents, et 4187,69 euros au titre de l’indemnité de licenciement , ces montants n’étant pas discutés.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La perte injustifiée de son emploi cause au salarié un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
M. [Y] [B] demande à la cour d’écarter le barême prévu à l’article L.1235-3 du code du travail et de porter les dommages-intérêts à la somme de 20 000 euros.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
M. [Y] [B] a acquis une ancienneté de 6 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 mois et 7 mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des justificatifs produits attestant d’une période de chômage de plusieurs mois et d’un nouvel emploi de chauffeur livreur à compter de juin 2021 entraînant une baisse de revenus, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement entrepris, de condamner SARL Brink’s Evolution à payer à M. [Y] [B] la somme de 18 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur la remise de documents de fin de contrat
Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
— Sur le remboursement des allocations de chômage versées par le Pôle emploi
L’article L.1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, énonce que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient d’ordonner le remboursement par la SARL Brink’s Evolution aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [Y] [B] dans la limite de 3 mois.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Brink’s Evolution Securite Humaine à payer à M. [Y] [B] la somme de 1100 euros au titre des frais irrépétibles.
La SARL Brink’s Evolution sera également condamnée à payer à M. [Y] [B] la somme de 1500 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
La SARL Brink’s Evolution supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Confirme le jugement rendu entre M. [Y] [B] et la SARL Brink’s Evolution, le 8 juin 2021, par le conseil de prud’hommes de Tours en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
— Ordonne le remboursement par la SARL Brink’s Evolution aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [Y] [B] dans la limite de 3 mois ;
— Condamne la SARL Brink’s Evolution à payer à M. [Y] [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel et rejette sa propre demande ;
— Condamne la SARL Brink’s Evolution aux entiers dépends de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Karine DUPONT Laurence DUVALLET
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