Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 24 févr. 2026, n° 22/08811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 décembre 2022, N° 19/01171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/08811 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OWKW
Organisme CIPAV
C/
[F]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 02 Décembre 2022
RG : 19/01171
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
APPELANTE :
La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (C.I.P.A.V.),
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[U] [F]
née le 25 Mars 1956 à [Localité 3] en Tunisie
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Véronique DUMAS-CHAVANE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [F] (l’assurée) a été affiliée à la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (la [1], la caisse) sous le statut libéral du 1er au 31 mars 1985, puis sous le statut d’auto-entrepreneur, du fait de son activité de formateur à compter du 1er juillet 2010 jusqu’au 30 septembre 2018.
Le 14 décembre 2018, la CIPAV lui a notifié un titre de pension de retraite de base à effet du 1er octobre 2018, d’un montant mensuel de 73,83 euros, retenant 38 trimestres d’assurance et 1 561,9 points payés pour 1 550,3 points acquis, assortie d’une majoration de 0,75%.
A la même date, la CIPAV lui a notifié un titre de pension de retraite complémentaire d’un montant de 5 945,12 euros (versement forfaitaire unique), retenant 137 points acquis et une majoration familiale de 10%.
Mme [F] s’est procurée un relevé de situation individuelle via le site internet [2] faisant apparaître un nombre de points de retraite complémentaire a priori tronqué sur sa période d’affiliation.
En désaccord avec cette quantification, elle a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV (la CRA) et, en l’absence de décision rendue par cette dernière, elle a, par requête reçue le 26 mars 2019, saisi le pôle social du tribunal judiciaire afin que la CIPAV rectifie son nombre de points de retraite sur la période 2010-2018.
Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal :
— condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [F] sur la période 2010-2018, comme suit :
* 40 points de 2010 à 2012,
* 36 points de 2013 à 2018,
— condamne la CIPAV à liquider une pension de retraite complémentaire sur la base de 366 points acquis au total, représentant une pension annuelle brute de 1 058, 84 euros, majoration familiale de 10% incluse,
— condamne la CIPAV à régler à Mme [F] les arrérages de pension de retraite complémentaire dus depuis le 1er octobre 2018, avec intérêt légal à compter de la notification de la présente décision, en procédant à une compensation avec la pension forfaitaire unique, d’un montant de 5 945,12 euros,
— condamne la CIPAV à rectifier le nombre de points de retraite de base acquis en les portant de 1 561,9 à 2205,4 points et, partant, condamner la CIPAV à lui régler les arrérages de pension de retraite de base dus depuis le1er octobre 2018, avec intérêt légal à compter de la présente décision,
— déboute Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— condamne la CIPAV à verser à Mme [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la CIPAV de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la CIPAV aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 30 décembre 2022, la CIPAV a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
A titre principal :
— déclarer irrecevable le recours formé par Mme [F] née [J],
A titre subsidiaire :
— juger du bon calcul des points de retraite complémentaire de Mme [F],
— attribuer à Mme [F] les points de retraite complémentaire suivants :
* 10 points de retraite complémentaire en 2010,
* 10 points de retraite complémentaire en 2011,
* 10 points de retraite complémentaire en 2012,
* 9 points de retraite complémentaire en 2013,
* 18 points de retraite complémentaire en 2014,
* 9 points de retraite complémentaire en 2015,
* 17 points de retraite complémentaire en 2016,
* 17 points de retraite complémentaire en 2017,
* 8 points de retraite complémentaire en 2018,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’assurée demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
— condamner la CIPAV à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de l’appel abusif,
— condamner la [1] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS PORTANT SUR LE RELEVE DE SITUATION INDIVIDUELLE
La CIPAV soutient que le recours de Mme [F] sur le relevé de situation individuelle est irrecevable au motif que ce document ne constitue pas une décision de sa part susceptible de recours immédiat devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal. Elle relève qu’il ne comporte aucune donnée sur les années 2016 à 2019.
En réponse, Mme [F] prétend que le relevé de situation individuelle constitue une décision de la CIPAV susceptible d’un recours immédiat. Elle rappelle que ce relevé retranscrit les droits à retraite comptabilisés par chaque caisse de retraite, dont le professionnel relève, et que la minoration de ses droits figurant dans ledit relevé lui cause nécessairement grief.
Il résulte des dispositions des article R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l’intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
Le relevé de situation individuelle est un document que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés et qui comporte notamment pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension.
Il est jugé que l’assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur ce relevé (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).
Si le relevé de situation individuelle délivré à l’assuré mentionne « données non disponibles » ou « absence de données carrière », il fait alors état d’une absence de données et ne peut caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, à la différence d’un relevé dont les mentions feraient apparaître une absence des droits.
En cas d’absence de données, l’assuré ne peut former une réclamation en se fondant sur un tel relevé qui ne matérialise aucune décision de la CIPAV et son recours direct auprès de la commission de recours amiable puis ensuite devant la juridiction du contentieux général de la sécurité social est irrecevable (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-12.784).
Au cas particulier, suite à l’obtention du relevé de situation individuelle, Mme [F] a relevé des erreurs sur l’acquisition de ses droits à retraite complémentaire et l’absence de données enregistrées par la CIPAV à compter de 2016 concernant son activité d’auto-entrepreneur.
Mme [F] est donc recevable à contester les mentions figurant sur son relevé de situation individuelle au titre des années 2010 à 2015 incluse, puisque ce document comporte pour ces années l’indication du nombre de points pris en compte pour la détermination de ses droits à pension et caractérise une décision prise par la caisse au titre des années concernées.
En revanche, faisant état d’une absence de données connues (mais non d’une absence de droits) concernant les années ultérieures, le relevé de situation individuelle ne caractérise pas une décision susceptible de contestation au titre de ces années-là.
Le fait que la CIPAV soit légalement tenue de maintenir à jour le relevé de situation individuelle ne permet pas, en soi, de considérer que l’absence de données est assimilable à une absence de droits, qui serait quant à elle susceptible de contestation.
De plus, le paiement des cotisations est sans emport sur la question de l’existence d’une décision de la caisse, préalable nécessaire à la formation d’un recours.
Il s’ensuit qu’au regard de l’annualité des points attribués, telle que résultant des dispositions du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, et en l’absence d’indications afférentes aux annualités à partir de 2016, Mme [F] n’est pas recevable en ses réclamations au titre des années 2016 à 2019.
Il convient, dans ces conditions, de déclarer recevable le recours de Mme [F] pour les années 2010 à 2015 incluse et de confirmer le jugement sur ce point.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il déclare recevable le recours de Mme [F] pour les années 2016, 2017 et 2018.
SUR LA DEMANDE EN RECTIFICATION DES POINTS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE : 2010 – 2015
La CIPAV fait valoir que le montant des cotisations et contributions sociales dû par l’auto-entrepreneur est calculé en appliquant à son chiffre d’affaires mensuel et trimestriel un taux fixé par décret qui varie en fonction du secteur d’activité et qui est fixé pour les professions libérale à 22 % par l’article D. 131-5-1 du code de la sécurité sociale. Elle précise que les auto-entrepreneurs ne cotisent pas directement auprès d’elle mais auprès de l’URSSAF qui redistribue un pourcentage des cotisations collectées qu’elle affecte ensuite aux régimes dont elle a la charge.
Elle souligne que le système de retraite français repose sur un système contributif qui exige une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées ; que le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 a institué un régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour ses adhérents qui prévoit 8 classes de cotisations (classes A à H) correspondant, chacune, à un montant de cotisations dont le versement permet l’acquisition d’un nombre de points au titre du régime complémentaire.
Elle relève ensuite que le régime de retraite complémentaire qu’elle gère est aussi régi par ses propres statuts, comme le prévoit l’article 5 du décret du 21 mars 1979, et que dans la mesure où ce régime complémentaire est un régime obligatoire, ses statuts, approuvés par arrêté ministériel, s’appliquent à tous ses assurés, quel que soit leur régime (droit commun ou auto-entrepreneur) et qu’ils ont vocation à définir à l’égard de ceux-ci les modalités d’application du régime complémentaire.
Elle ajoute que, conformément à l’article 2 du décret, ses statuts définissent les conditions dans lesquelles la cotisation due par chaque assujetti est déterminée en fonction de son revenu d’activité et que, dans ce cadre, ils prévoient une possibilité de réduction de 75%, de 50 % ou de 25 % du montant de la cotisation pour les assurés dont les revenus d’activité sont inférieurs à certains seuils fixés annuellement par son conseil d’administration.
Elle estime encore qu’il convient, pour les auto-entrepreneurs, d’opérer une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 2016 pour laquelle une compensation par l’État était prévue par l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale et la période postérieure à cette date, à compter de laquelle la compensation a pris fin.
Elle précise que, pour la période antérieure au 1er janvier 2016, le montant de la compensation est égal à la différence entre la plus faible cotisation non nulle dont l’assuré aurait pu être redevable en fonction de son activité en application de l’article L. 644-1 du code de la sécurité sociale et le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application du régime de l’auto-entrepreneur. Elle considère qu’au regard des textes et du principe de proportionnalité, il y a lieu de s’assurer de la réalité des sommes versées tant par l’adhérent que par l’Etat au titre de la compensation pour déterminer le nombre de points dû au titre du régime de retraite complémentaire.
Pour la période postérieure au 1er janvier 2016, elle expose que, la compensation de l’État ayant pris fin, l’article 3.12 bis de ses statuts prévoit que le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées ; que sur ce fondement, est fixée une valeur d’achat du point par une délibération du conseil d’administration de la CIPAV chaque année. Elle en déduit que, pour chaque année d’affiliation, le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire est déterminé par le rapport entre le montant des cotisations payées par l’adhérent et la valeur d’achat du point.
Ainsi, elle prétend que faire bénéficier Mme [F] du nombre maximum de points reviendrait à lui attribuer des points à une valeur d’achat moindre et créerait une rupture d’égalité vis-à-vis des adhérents de la caisse ne relevant pas du régime de l’auto-entreprise.
Elle termine en indiquant que la détermination du nombre des points acquis ne résulte que de l’application des dispositions réglementaires applicables au régime de l’auto-entrepreneur et du principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées.
En réponse, Mme [F] soutient que, selon l’article 2 du décret du 21 mars 1979, le nombre de points procède directement de la classe de cotisations de l’affilié déterminée en fonction de son revenu d’activité. Elle considère que la CIPAV ne peut donc allouer des points de retraite complémentaires inférieurs à ceux de la classe à laquelle elle est susceptible de prétendre en fonction de son revenu. Elle prétend que les relations financières entre l’Etat et la CIPAV, étrangères à la question de la comptabilisation des droits à la retraite, n’intéressent pas l’adhérent, de même que la ventilation du forfait social.
Elle ajoute que l’invocation d’une règle de proportionnalité, au surplus sans fondement textuel ni jurisprudentiel, est incompatible avec ce décret qui vise un octroi de points forfaitaires et non proportionnels. Elle relève que l’application d’une règle de proportionnalité est contraire à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui prévoit expressément pour l’auto-entrepreneur un régime dérogatoire du droit commun.
Elle souligne ensuite que l’article 3.12 des statuts de la CIPAV qui prévoit l’application d’une règle de proportionnalité lui est inopposable et que la CIPAV doit se référer uniquement au chiffre d’affaires, et non au bénéfice, pour calculer tant les points de retraite complémentaire que les trimestres acquis.
Elle fait également valoir qu’aucune contestation n’existe sur le paiement effectif des cotisations spécifiques au régime de l’auto-entreprise et que, dès lors, les points de retraite complémentaire qu’elle a acquis s’établissent comme indiqué sur le tableau de calcul figurant en sa pièce 1-2.
L’article 2 du décret n° 79- 262 du 21 mars 1979 fixe la méthode de calcul des points de retraite complémentaire et vise l’octroi de points forfaitaires et non proportionnels. L’invocation par la CIPAV d’une règle de proportionnalité est donc inopérante et sans fondement textuel, ni au surplus jurisprudentiel, sur ce point. Et les statuts de la caisse ne sauraient en rajouter dès lors qu’ils n’ont aucune valeur normative à l’endroit de l’adhérent et n’intéressent que le fonctionnement interne de l’organisme social.
L’article 2 précité dispose que le régime d’assurance vieillesse complémentaire des indépendants relevant de la CIPAV comporte 8 classes de cotisations (A, B, C, D, E, F, G et H) portant attribution annuelle d’un certain nombre de points. Il y est précisé que les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2, 3, 5, 7, 11, 12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A et que la cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces dispositions seules applicables, en droit commun, au calcul et à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux assujettis à la CIPAV, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisations de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité.
Or, l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives issues de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009, de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012, et de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, devenu L. 613-7 du même code à compter du 14 juin 2018, prévoit que les auto-entrepreneurs bénéficient d’un régime dérogatoire quant à l’assiette et au taux des cotisations et contributions de sécurité sociale et que celles dont ils sont redevables sont calculées mensuellement ou trimestriellement, sur la base de leur chiffre d’affaires.
Il s’ensuit que le revenu d’activité à prendre en compte pour déterminer la classe de cotisations applicable à l’auto-entrepreneur et le nombre de points de retraite complémentaire en découlant est son chiffre d’affaires.
Les dispositions de l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, définissant les modalités de la compensation financière de l’Etat aux fins d’inciter une adhésion au statut des auto-entrepreneurs, sont étrangères aux rapports entre la CIPAV et ses cotisants auto-entrepreneurs, d’autant que l’adhésion de ces derniers résulte non point d’une adhésion volontaire mais du caractère obligatoire des dispositions législatives et réglementaires applicables.
Il s’ensuit que la CIPAV ne peut ici utilement arguer de l’incidence d’un dispositif législatif et réglementaire ayant pour objet l’incitation à l’adhésion au statut d’auto-entrepreneur aux fins de retenir une classe de cotisations inférieure à celle à laquelle les revenus d’activité de Mme [F] lui ouvraient droit, en appliquant au chiffre d’affaires un abattement de 34% pour déterminer la classe de cotisations applicable et le nombre de points attribués.
De même, c’est en vain que la CIPAV prétend que les auto-entrepreneurs, étant soumis à un seuil de chiffre d’affaires, ne peuvent prétendre au nombre de points prévus en cas de revenus supérieurs à ce seuil, dans la mesure où les conditions d’ouverture du droit au bénéfice du statut d’auto-entrepreneur sont sans incidence sur les modalités de calcul des points de retraite complémentaire.
Le revenu de référence pour les auto-entrepreneurs est leur chiffre d’affaires (ou « leurs recettes effectivement réalisées ») qui constitue l’assiette spécifique des cotisations (« forfait social »). Ce régime garantit aux auto-entrepreneurs l’acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux « classiques » par référence à un niveau de contribution réputé équivalent. Il déroge ainsi au régime de droit commun. C’est donc à tort que la CIPAV entend calculer le « forfait social » sur les bénéfices non- commerciaux.
Au surplus, si l’auto-entrepreneur est autorisé à régler un impôt sur le revenu calculé sur la base de son chiffre d’affaires grâce au prélèvement libératoire (2,2% du chiffre d’affaires), l’abattement fiscal de 34% qui s’applique hors prélèvement obligatoire ne peut pas être transposé pour la détermination de la classe de revenu. Le BNC auquel a eu recours la CIPAV sur la période 2009-2015 est donc infondé pour les auto-entrepreneurs.
Par conséquent, dès lors qu’en l’espèce le montant des revenus d’activité de Mme [F] et le paiement afférent de ses cotisations ne sont pas discutés, il convient de condamner la CIPAV à rectifier l’assiette de calcul des points de retraite complémentaire en prenant en compte le chiffre d’affaires de l’intéressée pour déterminer la classe de cotisations et le nombre de points attribués afférent.
Le calcul proposé par Mme [F], détaillé dans ses écritures et confirmé par ses pièces, sera validé.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la CIPAV, sans astreinte, à rectifier les points de retraite complémentaire acquis, sur relevé de situation individuelle de Mme [F], comme suit :
— 40 points par an de 2010 à 2012,
— 36 points par an de 2013 à 2015,
Soit sur la base de 228 points au total, représentant une pension annuelle brute de 659,60 euros, majoration familiale de 10% incluse (228 x 2,63 [valeur du point] +10%), outre intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt.
La caisse sera tenue de rectifier le nombre de points en ce sens et à régler les arrérages de rente correspondant, outre intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt.
SUR LA DEMANDE EN RECTIFICATION DES POINTS DE RETRAITE DE BASE : 2010 – 2015
Les parties s’accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs mais divergent sur l’assiette du revenu.
La CIPAV fait valoir que, pour la période antérieure à 2016 et contrairement à ce que conclut Mme [F], il doit être pris en compte le BNC déclaré, égale à une valeur fixée par décret, et non pas le chiffre d’affaires. Et elle considère que les droits des auto-entrepreneurs, ici de Mme [F], se calculent après un abattement forfaitaire sur le chiffre d’affaires correspondant au revenu déclaré réalisé par l’auto-entrepreneur selon son activité, lequel est de 34% pour les professions libérales non réglementées soumises au BNC (BNC – 34%).
Mme [F] rétorque que la CIPAV a, avant 2016, pratiqué à tort sur le chiffre d’affaires un abattement de 34%. Elle estime que la rectification de ses points de retraite de base doit être réalisée conformément aux tableaux figurant en sa pièce 1-2.
En application de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives issues de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, devenu L. 613-7 du même code à compter du 14 juin 2018, par dérogation à l’article L. 131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux dits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants.
Il résulte de ces dispositions que les auto-entrepreneurs bénéficient d’un régime dérogatoire quant à l’assiette et au taux des cotisations et contributions de sécurité sociale et que celles dont ils sont redevables sont calculées mensuellement ou trimestriellement, sur la base de leur chiffre d’affaires.
En outre, les dispositions de l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, définissant les modalités de la compensation financière de l’Etat aux fins d’inciter une adhésion au statut des auto-entrepreneurs, sont étrangères aux rapports entre la CIPAV et ses cotisants auto-entrepreneurs, d’autant que l’adhésion de ces derniers résulte non pas d’une adhésion volontaire mais du caractère obligatoire des dispositions législatives et réglementaires applicables.
Ici, les parties s’accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs mais divergent sur l’assiette de revenus, la CIPAV pratiquant un abattement de 34% sur le chiffre d’affaires conduisant à une minoration des points de retraite de 34%.
Il ressort des textes légaux précités que la caisse ne peut utilement arguer de l’incidence d’un dispositif législatif et réglementaire ayant pour objet l’incitation à l’adhésion au statut d’auto-entrepreneur aux fins de justifier l’application d’un abattement sur le chiffre d’affaires réalisé par l’auto-entrepreneur, pour déterminer l’assiette du calcul des points de retraite de base.
De même, la répartition des montants de cotisations sociales recouvrées pour les adhérents de la CIPAV relevant du régime de l’auto-entrepreneur, prévue à l’article D. 131-5-3 du code de la sécurité sociale, à compter du 13 décembre 2018, n’a aucune incidence sur les modalités de calcul des droits à la retraite.
Dès lors, le montant des revenus d’activité de Mme [F] et le paiement afférent de ses cotisations n’étant pas discutés, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il condamne la CIPAV à rectifier l’assiette de calcul des points de retraite de base en prenant en compte les revenus d’activité de l’intéressée sans appliquer aucun abattement pour les années 2010 à 2015, ni sans appliquer un taux de répartition des montants de cotisations.
Le calcul des points de retraite de base proposé par Mme [F], conforme à ces principes, sera, en conséquence, validé par la cour.
Il s’en évince que le jugement sera confirmé en ce qu’il rectifie le nombre de points de retraite de base acquis par Mme [F] jusqu’en 2015 inclus comme suit :
— 100 points en 1985,
— 200 points en 1986,
— 181,6 points en 2010,
— 241,8 points en 2011,
— 256 points en 2012,
— 266,8 points en 2013,
— 270 points en 2014,
— 227,2 points en 2015,
Soit un total de 1 743,4 points, majorés de 0,75 % (cf pièce 1-1B de l’assurée), soit 1 756,48 points.
La caisse sera condamnée à rectifier le nombre de points en ce sens et à régler les arrérages de rente correspondants, outre intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR PREJUDICE MORAL
Mme [F] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral découlant de la minoration de ses droits à retraite et du stress généré par le sentiment d’impuissance à obtenir rectification de ses droits.
La CIPAV s’y oppose aux motifs que la divergence d’interprétation des textes ne saurait être constitutive d’une faute de sa part.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Un différend juridique sur des modalités de calcul de droits à pension ne peut à lui seul constituer une faute et si la CIPAV a ici fait une application erronée des textes, cette position ne revêt pas un caractère fautif, ce qui doit conduire au rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [F], ce d’autant plus que celle-ci ne justifie d’aucun préjudice en découlant. Le stress allégué n’est pas démontré.
En outre, dans la mesure où le présent arrêt fait droit aux demandes de Mme [F] sur les périodes litigieuses, elle n’est pas fondée à alléguer une minoration de ses droits qui ne sont que des droits futurs.
La demande indemnitaire de Mme [F] sera donc, par confirmation du jugement, rejetée.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR APPEL ABUSIF
La cour relève liminairement que l’assurée ne remet pas en cause le jugement en ce qu’il rejette sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance fautive de la CIPAV, mais qu’à hauteur de cour, elle réclame des dommages et intérêts pour appel abusif de la caisse.
Mme [F] soutient que l’appel de la caisse visait uniquement à la décourager et à la dissuader dans ses démarches, ainsi qu’à profiter de l’effet suspensif lié au recours pendant une durée excessivement longue.
La CIPAV rétorque que la divergence d’interprétation des textes ne saurait l’empêcher d’exercer son droit d’appel, qu’aucun abus n’est caractérisé et conteste toute man’uvre dilatoire de sa part. Elle ajoute avoir fait une juste application des textes et que Mme [F] ne justifie d’aucun préjudice.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En outre, la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts.
En l’espèce, Mme [F] ne démontre pas l’intention de nuire qui caractériserait le caractère abusif de l’appel diligenté par la CIPAV, ni même son préjudice.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée comme non fondée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La CIPAV, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il :
— déclare recevable le recours de Mme [F] pour les années 2016 à 2018,
— rectifie les points de retraite complémentaire et de retraite de base acquis par Mme [F] sur la période 2010 à 2015,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare irrecevable le recours formé par Mme [F] pour les années 2016, 2017 et 2018,
Attribue à Mme [F] le nombre de points de retraite complémentaire suivants :
— 40 points par an de 2010 à 2012,
— 36 points par an de 2013 à 2015 inclus,
Soit un total de 228 points représentant une pension annuelle brute de 659,60 euros, majoration familiale de 10% incluse,
Condamne la CIPAV à rectifier le nombre de points de retraite complémentaire en ce sens et à régler à Mme [F] les arrérages de rente dus depuis le 1er janvier 2016, outre intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt,
Attribue à Mme [F] le nombre de points de retraite de base suivants :
— 100 points en 1985,
— 200 points en 1986,
— 181,6 points en 2010,
— 241,8 points en 2011,
— 256 points en 2012,
— 266,8 points en 2013,
— 270 points en 2014,
— 227,2 points en 2015,
Soit un total de 1 743,4 points, majoré de 0,75 %, soit 1 756,48 points,
Condamne la [1] à rectifier le nombre de points de retraite de base de Mme [F] en ce sens et à verser à Mme [F] les arrérages de rente dus depuis le 1er janvier 2016, outre intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour appel abusif de Mme [F],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse et la condamne à payer complémentairement en cause d’appel à Mme [F] la somme de 1 500 euros,
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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