Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/05370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 4 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05370 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNSA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 OCTOBRE 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 16]
N° RG24/00039
APPELANTE :
S.A.R.L. [15]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentant : Me JULIEN substituant Me François-xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMES :
Monsieur [O], [I] , [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
absent à l’audience
Madame [R] [X] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
absente à l’audience
SIP OUEST HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 9]
non représenté
COLLÉGE [25]
[Adresse 28]
[Localité 7]
non représenté
[19]
Chez [29] , [Adresse 22]
[Localité 13]
non représenté
[24]
Chez [26] [Adresse 5]
[Localité 11]
non représenté
LYCEE [27]
[Adresse 17]
[Localité 8]
non représenté
[18]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non représenté
SFHE
[Adresse 23] [Adresse 12]
[Localité 6]
non représenté
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 MAI 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 3 juillet 2025 a été prorogé au 4 septembre 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisé;
ARRET :
— Réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Le 28 novembre 2023, la [21] a dit [R] [N] née [X] et [O] [N] recevables au bénéfice d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 27 février 2024, la même commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0 % en retenant une mensualité de rmboursment de 186 euros.
A la suite de la contestation formée par la SARL [15] à l’encontre des mesures imposées, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, par jugement du 10 octobre 2024, a notamment :
— dit que M. [O] [N] et Mme [R] [X] épouse [N] peuvent bénéficier d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
— reçu le recours de la SARL [15] mais l’a rejeté au fond ;
— adopté les mesures imposées prises par la [20] dans sa séance du 27 février 2024 ;
— dit que les mesures entreront en vigueur à compter du mois de juin 2024 et que les paiements devront être effectués entre le ler et le 20 de chaque mois sauf pour le mois de juin 2024 ou compte tenu des délais de mise en place du plan, la première écheance pourrait intervenir jusqu’au 30 de ce même mois ;
— rappelé que M. [O] [N] et Mme [R] [X] épouse [N] devront informer les creanciers de tout changement d’adresse et de banque, mais également de toute modification significative de leur situation financiere ayant des incidences notables sur leur capacite de remboursement ; .
— fait interdiction à M. [O] [N] et Mme [R] [X] épouse [N] d’aggraver leur situation financiére, notamment en contractant de nouveaux emprunts avant apurement complet des dettes visees dans ce jugement ;
— dit que faute par M. [O] [N] et Mme [R] [X] épouse [N] de respecter les mesures fixées et quinze jours après l’envoi d’une misc en demeure restee infructueuse d’avoir à exécuter leurs obligations. le présent réaménagement sera caduc ;
— laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a éventuellement engagés ;
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et s’oppose à la poursuite de toute éventuelle procédure d’exécution en cours concernant les dettes, notamment les saisies des rémunérations ;
— dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de reception à M. [O] [N] et Mme [R] [X] épouse [N] aux créanciers et communiquée par lettre simple à la [21].
Ce jugement a été notifié par les soins du greffe du tribunal judiciaire à la SARL [15] par lettre recommandée sans justificatif du retrour de l’avis de réception.
La SARL [15] a interjeté appel de cette décision par décalration signifiées par la voie électronique reçue au greffe de la cour le 24 octobre 2024.
A l’audience du 13 mai 2025,la SARL [15] représentée par son conseil, se rapportant oralement à ses conclusions écrites signifiées par la voie électronique le 22 janvier 2025 et notifiées aux débiteurs par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, demandent à la Cour de :
* In’rmer le Jugement rendu le 10.10.2024 en ce qu’il a :
— Rejeté le recours de la Société [15] au fond,
— Adopté les mesures imposées prises par la [21] dans sa séance du 27.02.2024
— Dit que les mesures entreront en vigueur a compter du mois de juin 2024 et que les paiements devront être effectués entre le 1er et le 20 de chaque mois sauf pour le mois de juin 2024 ou compte tenu des délais de mise en place du plan, la première écheance pourra intervenir jusqu’au 30 de ce même mois.
* Faire droit aux contestations de la société [15].
* juger que la créance de la Société [15] d’un montant de 75 962.85 € sera maintenue dans le cadre du plan et qu’elle sera remboursée dans le cadre d’un écheancier, même minime.
Elle fait valoir que le tribunal s’est fondé sur les seuls éléments pris en compte par la commission de surendettement dans sa séance du 28 novembre 2023 pour confirmer les mesures imposées par cette dernière alors que les débiteurs n’ont pas comparu devant le premier juge, que la faible capacité de remboursement des débiteurs est contestable puisque ancienne de plus d’un an sans justificatif contemporain et que leur situation financière est susceptible d’évoluer compte tenu de leur âge qui est éloigné de l’âge de la retraite, de la possibilité pour M. [N] qui exerce la profession de cariste, particulièrement recherchée, de retrouver un emploi et de l’absence de justification de ce que leur fils âgé de 20 ans serait encore à leur charge.
Elle ajoute que c’est de manière erronée que le premier juge a retenu que la vente de la résidence principale des débiteurs leur serait préjudiciable alors que ces dernier ont vendu leur résidence principale en 2011 et sont désormais locataires.
Elle fait remarquer qu’alors que sa créance a pour origine une ancienne dette immobilière relative à l’acquisition de leur ancienne résidence principale, elle est la seule ayant fait l’objet d’un effacement total à l’issue des mesures retenues alors qu’un crédit à la consommation contracté par les débiteurs sera quant à lui partiellement remboursé sans que cette mesure qui la lèse ne soit explicitée et justifiée par la commission de sorte que les préconisations de la commission induisent une disproportion manifeste entre les créanciers contraire au principe d’égalité devant la loi.
Les intimés, qui ont accusé réception de leurs lettres de convocation, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Par ailleurs, en application de l’article L. 733-13 du même code, le juge des contentieux et de la protection saisi d’une contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Le juge, lorsqu’il est saisi d’une contestation à l’encontre des mesures imposées et par voie de conséquence la Cour qui dispose des mêmes pouvoirs, retrouve donc son pouvoir juridictionnel et il lui appartient, en conséquence de prescrire les mesures qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
En l’espèce, il ressort du jugement entrepris que le premier juge a tenu compte de la situation financière suivante, telle que celle-ci avait été justifiée devant la commission de surendettement :
* Ressources mensuelles :
— 1328 € au titre du salaire de Mme [N] en contrat à durée indéterminée
— 545 € au titre d’allocations chômage pour M. [N]
— 162 € au titre de l’APL
— 203 € au titre d’une prime d’activité
Soit un total de 2238 €
* Charges mensuelles :
— 632 € au titre du loyer
— 166 € au titre du forfait chauffage
— 1028 € au titre du forfait de base
— 196 € au titre du forfait habitation
Soit un total de 2052 €, tenant compte d’un enfant majeur à charge âgé alors de 19 ans.
Le premier juge a ainsi relevé, comme la commission de surendettement, que les débiteurs ne disposaient que d’une capacité de remboursement de 186 € pour un maximum légal de remboursement de 522,17 €.
Il n’est pas établi, quand bien même les débiteurs n’ont pas comparu que leur situation personnelle et financière se soit modifiée depuis les mesures imposées par la commission.
Il est confirmé par les pièces versées au dossier de surendettement que Mme [N], âgée de 55 ans est salariée en CDI en qualité d’employée commerciale et que sa situation a peu de chance d’évoluer de manière significative compte tenu de son âge et de son niveau de qualification. Il en est de même de M. [N] âgé de 55 ans qui a justifié être en situation de chômage et percevoir l’allocation de solidarité spécifique depuis le 24 décembre 2021, démontrant ainsi que ses chances de retrouver un emploi stable apparaissent plutôt compromises au regard de son âge et du délai écoulé depuis son précédent emploi. Par ailleurs, il n’est pas établi davantage que la situation de leur fille majeure âgée actuellement de 20 ans ne soit plus à leur charge des débiteurs et perçoit des revenus suffisants pour lui permettre d’être autonome.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les perspectives d’amélioration devant s’apprécier in concreto au regard de la situation personnelle, familiale et professionnelle du débiteur, il n’est pas démontré, en l’espèce, une perspective d’évolution de cette situation, aucun élément objectif ne permettant de remettre en cause, y compris en cause d’appel, l’évaluation des ressources et charges des débiteurs retenue par la commission de surendettement et le premier juge.
S’il est exact que c’est de manière erronée que le premier juge a indiqué que les débiteurs étaient propriétaires de leur résidence principale et que la vente de ce bien leur serait préjudiciable alors qu’il resoort des éléments produits devant la commission qu’ils sont locataires, la société [15] confirmant que leur résidence principale a été vendue il y a de très nombreuses années, cette erreur n’a eu aucune incidence particulière sur la décision du premier juge et sur la créance de la société [15].
Par ailleurs, et comme l’a relevé à juste titre le premier juge, il convient de rappeler que les textes applicables au surendettement ne prévoient aucun principe d’égalité ou de priorité des créanciers dans la mise en oeuvre du plan et que la commission ( à l’exception des créances des bailleurs qui doivent être traitées prioritairement à celles des établisements de crédit, en application de l’article L. 711-6 du code de la consommation) ou le juge peut donc procéder à un traitement différencié des dettes, ce traitement devant toujours s’effectuer en fonction de l’intérêt du débiteur en tenant compte de l’attitude du créancier et des caractéristiques de chaque dette.
En l’espèce, il ressort du plan établi par la commission de surendettement et retenu par le premier juge en trois paliers que celui-ci a reporté le paiement de la créance de la société [15] à 84 mois, créance effacée totalement à l’issue de ce délai alors que d’autres créances ont fait l’objet d’un rééchelonnement sans effacement ou effacement partiel. Il résulte de ces mesures que la commission et le premier juge ont entendu donner priorité au remboursement des dettes de loyer, des dettes fiscales, sociales et des charges courantes (Electricité et frais scolaires), dont le plan permet de les solder intégralement. Compte tenu de la nature de ces dettes, il est légitime que le premier juge les ait traitées prioritairement à celles dues à la société [15], s’agissant de charges de la vie courante essentielles aux débiteurs et à leur enfant. Concernant le crédit à la consommation auprès de la société [19], il convient de relever qu’il s’agit d’une créance d’un montant de 4 876, 18 €, soit un montant significativement moindre que celui de la société [15] et donc plus facilement remboursable dans le délai imparti de 84 mois
Au surplus, la société [15] n’établit pas l’existence de circonstances particulières de nature à justifier un traitement différent du règlement de sa créance, créance de nature immobilière relative à l’acquisition d’un bien immobilier, lequel a été vendu et dont le prix de vente a permis déjà de réduire le montant de cette créance de 41000 €, ainsi que le démontre le décompte produit par la société [15] devant la commission..
Il convient donc de considérer que les mesures imposées par le premier juge appréhendent l’ensemble de la situation des époux [N], laquelle necessite qu’il soit procédé dans leur intérêt au traitement de leur état de surendettement selon les mesures qu’il a déterminées.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispostions,
Dit que les dépens éventuels de l’instance d’appel seront à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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