Infirmation partielle 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 12 janv. 2021, n° 19/04307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04307 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 2 septembre 2019, N° 1118003602 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
12/01/2021
ARRÊT N°24/2021
N° RG 19/04307 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NHCN
VBJ/IA
Décision déférée du 02 Septembre 2019 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE – 1118003602
P.BATISTA
A X
C/
C Y
E Z
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur C Y
[…]
[…]
Représenté par Me C JEAY de la SCP JEAY – MARTIN DE LA MOUTTE – JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur E Z
Assigné le 05.12.2019 à domicile
[…]
[…]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. POIREL, et V. BLANQUE-A, conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-A, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 février 2017, E Z exerçant sous l’enseigne 'E Auto’ a acquis de la Sarl Pavolik Automobiles un véhicule de marque BMW modèle Série 5, immatriculé EE-183-AK, au prix de 4300 € avec un kilométrage affiché de 216 800 km.
Il a revendu ce véhicule le 30 mars 2017 à M. X au prix de 6 500 €, pour un kilométrage annoncé de 218 000 km et ce dernier l’a vendu à M. C Y le 27 août 2017 au prix de 8 000 € avec un kilométrage affiché de 223 485 km.
Des odeurs d’échappement persistant dans l’habitacle en dépit du changement des filtres, d’une intervention sur le collecteur d’échappement ainsi qu’au niveau du turbo, M. Y a mandaté M.
Souquière du Cabinet ACE, lequel, dans un rapport du 11 juillet 2018, en l’absence de M. X dûment convoqué, a conclu à un kilométrage supérieur de 100000 km à celui annoncé.
M. Y a donc, par acte du 28 septembre 2018 devant le tribunal d’instance de Toulouse, fait assigner M. X en résolution de la vente au visa des articles 1603 et 1604 du code civil et le défendeur a mis en cause, suivant assignation du 22 mai 2019, son propre vendeur, M. Z, demandant à être relevé et garanti de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Par jugement du 2 septembre 2019, ce tribunal a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. A X et M. C Y portant sur un véhicule de marque BMW série 5 immatriculé EE-133-AK,
— condamné en conséquence M. A X à payer à M. C Y les sommes de :
* 8000 € au titre de la restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant la résolution,
* 1900 € au titre des frais exposés sur le véhicule,
* 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que M. C Y devra laisser à disposition de M. A X le véhicule, l’enlèvement de ce dernier étant à la charge de M. X,
— rejeté la demande en garantie formée contre M. Z,
— condamné M. A X aux dépens de l’instance,
— assorti la décision de l’exécution provisoire.
Dans des conditions de forme et de délais non contestées, par déclaration en date du 2 octobre 2019, M. X a relevé appel du jugement en ce qu’il :
— l’a condamné à payer à M. Y les sommes de :
* 8000 € au titre de la restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant la résolution,
* 1900 € au titre des frais exposés sur le véhicule,
* 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que M. Y devra laisser à disposition de M. A X le véhicule, l’enlèvement de ce dernier étant à la charge de M. X,
— a rejeté la demande en garantie formée contre M. Z,
— a condamné M. A X aux dépens de l’instance,
— a assorti la décision de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 18 juin 2020, le conseiller de la mise en état a débouté M. Y de sa demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour pour absence d’exécution de la décision de première instance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues par voie électronique 23 décembre 2019, au visa des articles 1603 et 1641 et suivants du code civil, M. X demande à la Cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de son appel en cause à l’encontre de M. Z,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamné à verser à M. Y la somme de 1 900 € à titre de dommages et intérêts,
Par conséquent,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule BMW, modèle série 5, immatriculée E-133-AK, conclue entre M. X et M. Z le 30 mars 2017,
— ordonner les restitutions subséquentes,
— condamner M. Z à la restitution du prix du véhicule d’un montant de 6 500 €,
— condamner M. Z à avoir à verser à M. X la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts,
— dire et juger que M. X est de bonne foi et qu’il ignorait l’existence des vices cachés affectant le véhicule litigieux et en conséquence, débouter M. Y de ses demandes en réparation des frais d’entretien du véhicule à hauteur de 1 900 €,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir que :
— le rapport d’expertise et la facture d’achat de son véhicule auprès de M. Z prouvent qu’il n’est pas l’auteur de la falsification du kilométrage du véhicule litigieux,
— M. Y a fait procéder à diverses réparations sur le véhicule pour un montant global de 2329,07 €,
— l’expert ne se prononçant pas sur l’antériorité du vice, le vendeur ne peut être condamné à rembourser des réparations dont n’est pas établie la nécessité antérieure ou en germe au moment de la vente du 27 août 2017,
— sa mauvaise foi au sens de l’article 1646 du code civil n’est pas prouvée,
— il est établi que la modification du kilométrage, qui a eu lieu entre le 15 février 2011 et le 19 août 2014, est antérieure à son achat,
— la méconnaissance de cette intervention est sans incidence s’agissant de M. Z qui est un professionnel, et celui-ci devait appeler en cause son propre vendeur la SARL Pavolik Automobiles, l’indication d’un kilométrage erroné caractérisant un manquement à l’obligation de délivrer une chose conforme,
— la résolution de cette vente doit être prononcée et M. Z doit être condamné à lui restituer le prix de vente de 6 500 € outre des dommages et intérêts à hauteur de15 000 € sur le fondement de l’article 1645 du code civil.
Par conclusions reçues par voie électronique le 28 janvier 2020, au visa des articles 1605 et 1604 du code civil, M. Y demande à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions dans les rapports intéressant M. Y avec M. X, le jugement du tribunal d’instance de Toulouse en date du 2 septembre 2019 et y ajoutant,
— condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il expose que :
— M. X ne conteste pas les conclusions de l’expertise et se prévaut de l’antériorité du vice à la vente conclue entre eux deux,
— le défaut de conformité est avéré, le véhicule ayant parcouru environ 330 000 km, et l’intervention s’est faite entre la période du 15 février 2011 au 19 août 2014,
— il s’agit d’une responsabilité objective qui fait obligation au vendeur d’assumer les conséquences d’un défaut de conformité majeur de la chose vendue à l’acquéreur,
— enfin M. X avait réalisé une plus-value de 1500 € sur la revente de la voiture, non justifiée par les quelques travaux réalisés sur la véhicule.
Les conclusions d’appelant ont été signifiées à M. Z le 5 décembre 2019 et celui-ci est défaillant.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2020.
MOTIFS
Si M. X a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, dans le dispositif de ses dernières écritures qui saisit seul la Cour, il sollicite dans ses rapports avec M. Y la réformation de la décision en ce qu’elle l’a condamné à verser à l’acquéreur la somme de 1900 € au titre des frais accessoires, faisant valoir qu’il est établi qu’il ignorait le vice caché que constituait le surkilométrage.
Il ne conteste donc plus le principe de la résolution de la vente et de la restitution du prix de 8000 €, prononcées par le tribunal qui a retenu un défaut de conformité du bien vendu par M. X à M. Y, la non-conformité étant cause de résolution abstraction faite de l’usage qu’autorise la chose acquise. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Cette résolution est fondée sur l’article 1604 du code civil et une différence entre la chose livrée et les spécifications qui sont rentrées dans le champ contractuel, en l’espèce, la mention du kilométrage, peu important qu’il soit assorti ou non d’une clause de garantie.
Dès lors, pour s’opposer à sa condamnation pour les frais de réparation du véhicule, M. X développe en vain des moyens fondés sur le vice caché, ce fondement ayant été abandonné par l’acquéreur; il ne peut donc se situer sur le terrain de la garantie des vices cachés pour invoquer à son bénéfice l’article 1646 du code civil en raison de sa méconnaissance de la fausseté du kilométrage et de l’absence de preuve de l’antériorité du vice à la vente.
En cas de manquement à l’obligation de délivrance, il importe peu que le vendeur, au demeurant professionnel, ait eu ou non connaissance du défaut de conformité. Il incombe à ce dernier, une fois la résolution prononcée, de rembourser à l’acquéreur les frais exposés en raison du dit défaut.
Ces frais sont chiffrés par l’intimé à la somme de 1900 € et justifiés par les factures du garage Pinet des 21 octobre 2017, 22 mars et 30 avril 2018 d’un montant global de 2930,27 €. L’expert, qui a noté
que ces dépenses relevaient de la vétusté normale, a nécessairement pris en considération le kilométrage réel du véhicule. Ces dépenses exposées dans un délai bref de huit mois suivant l’achat, représentent environ 25 % du prix de la voiture et il résulte de leur nature (échange standard du turbo, bougie préchauffage, volet doseur et relai de préchauffage outre main d’oeuvre), qu’elles sont en lien avec le surkilométrage dissimulé s’élevant à plus 96000 km, de sorte que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a alloué à M. Y la somme de 1900 € au titre des frais exposés.
M. X maintient son appel en garantie envers M. Z, défaillant à la procédure, et il sollicite la résolution de la vente outre des dommages et intérêts à hauteur de 1500 € sur le fondement de l’article 1645 du code civil en invoquant cumulativement les articles 1603 et 1641 du code civil, par des conclusions peu claires aux termes desquelles il fait valoir que M. Z 'est responsable en tant que vendeur de ces vices cachés, d’autant plus qu’il était au moment des faits vendeur professionnel’ mais aussi que 'l’indication dans le kilométrage erroné caractérise un manquement à l’obligation de délivrer une chose conforme aux explications connues par les parties pouvant entraîner la résolution de la vente et l’allocation de dommages et intérêts pour le préjudice subi par le propriétaire'.
Il invoque également les dispositions du décret 78-993 du 4 octobre 1978 interdisant de modifier le kilométrage inscrit au compteur d’un véhicule automobile ou de le ramener au chiffre 0 (article 3) cette obligation d’information pesant sur le vendeur professionnel.
Si l’acquéreur qui souhaite poursuivre la nullité de la vente dispose de plusieurs actions selon les circonstances qui ont entouré la vente et la nature du défaut dénoncé (erreur sur les qualités substantielles, défaut de conformité et vices cachés), ces trois actions, de nature différente, obéissent à des règles procédurales et de fond distinctes. Peut également être invoqué, et ce, de façon cumulative, le dol suivant le principe selon lequel la fraude corrompt tout. Seul le défaut de la chose à sa destination normale qui rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine, relève de la garantie des vices cachés. Tel n’est pas le cas en l’espèce, le véhicule étant, selon le rapport ACE, fonctionnel.
Il n’est pas invoqué en l’espèce un changement du compteur kilométrique ce qui rend sans objet la référence au décret du 4 octobre 1978 qui impose un réglage du nouveau compteur par report du kilométrage antérieur.
Au regard des écritures de M. X et des circonstances de l’espèce, la Cour retient qu’il fonde sa demande envers M. Z sur le défaut de conformité du véhicule que constitue le kilométrage erroné.
Et, il résulte du rapport ACE que la lecture de la clé du véhicule par le réseau BMW a fait apparaître un kilométrage de 271920 km le 15 février 2014 et de 175061 km le 19 août 2014 soit une minoration de 96859 km. Les relevés kilométriques ultérieurs par lecture de clé ou du compteur lors des diverses interventions sur le véhicule sont par ailleurs cohérents avec le kilométrage mentionné lors des ventes successives Pavolik-Z (216 800 km) et Z-X (218 000 km).
Lors de la vente du véhicule par M. Z à M. Y, le 30 mars 2017, le kilométrage indiqué à M. Y était donc déjà erroné, la modification du kilométrage réel étant intervenue entre le 15 février 2014 et le 19 août 2014.
Or, en présence de la mention d’un kilométrage sans spécification d’une clause de kilométrage garanti ou non garanti, le kilométrage erroné constitue un manquement à l’obligation de livraison conforme de sorte que M. X est fondé à obtenir la résolution de la vente conclue avec M. Z et la restitution du prix perçu par celui-ci-ci soit la somme de 6 500 €, le jugement étant infirmé de ce chef.
M. X, qui fonde sa demande en dommages et intérêts envers M. Z sur l’article 1645 du code civil applicable uniquement en matière de vices cachés, sera débouté de ce chef de demande.
M. Z qui succombe devra supporter les dépens de première instance et d’appel, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. X, qui succombe dans ses demandes à l’égard de M. Y, devra verser à celui-ci la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
M. Z sera quant à lui condamné à verser à M. X une somme identique sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes envers M. Z et en ce qu’il a condamné M. X aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que M. X ne demande plus à être relevé et garanti par M. Z,
Prononce la résolution de la vente du véhicule BMW, modèle série 5, immatriculé E-133-AK, conclue entre M. X et M. Z le 30 mars 2017,
Condamne M. Z à verser à M. X la somme de 6500 € au titre de la restitution du prix de vente,
Dit qu’une fois en possession du véhicule, M. X devra laisser celui-ci à la disposition de M. Z, l’enlèvement de ce dernier étant à la charge de M. Z,
Déboute M. X de sa demande en dommages et intérêts envers M. Z,
Condamne M. X à verser à M. Y la somme de 1500 € en application de l’article 700 1° du code de procédure civile,
Condamne M. Z à verser à M. X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile,
Condamne M. Z aux dépens de première instance et d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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