Annulation 27 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 27 oct. 2023, n° 2216657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 décembre 2022 et le 26 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Fatou Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 29 novembre 2022 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté comme manifestement mal fondé le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca refusant un visa d’entrée et de séjour en qualité de travailleur salarié, ensemble la décision de l’autorité consulaire du 28 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il répond à toutes les conditions pour la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié et que les informations communiquées sont fiables et complètes ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 1 du pacte international relatif aux droits économiques et sociaux et culturels ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 1er de la charte sociale européenne ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2023:
— le rapport de Mme Fessard, rapporteure,
— et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 28 juin 1987, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié pour le poste d’agent polyvalent en hôtellerie auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca. Par une décision en date du 28 septembre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision de rejet du 29 novembre 2022, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté comme manifestement mal fondé le recours formé à l’encontre de la décision de refus de l’autorité consulaire. M. B demande l’annulation de cette décision et de la décision de l’autorité consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » et aux termes de l’article D. 312-5-1 du même code : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur d’accorder le visa de long séjour sollicité./Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. »
3. Il résulte des dispositions des articles D. 312-3 et D. 312-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Il en résulte que les conclusions de la requête dirigées contre la décision des autorités consulaires sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 novembre 2022 :
4. Lorsque le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejette, sur le fondement de l’article D. 312-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le recours administratif préalable obligatoire comme manifestement mal fondé, la décision de ce président doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa opposée par les autorités consulaires, à laquelle, ainsi qu’il a été dit, elle se substitue. En l’espèce les motifs du refus de visa sont tirés, d’une part, de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France ou pour mener des activités illicites, et, d’autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier de l’objet et des conditions du séjour envisagé n’étaient pas fiables.
5. Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / () 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une « . En application de l’article L. 312-2 du même code : » () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour ().
6. La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail délivrée par la plateforme de la main d’œuvre territorialement compétente, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif, l’absence de fiabilité des informations communiquées, l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
7. Par une décision du 2 juin 2022, le ministre de l’intérieur a accordé une autorisation de travail à l’association Peyranère pour recruter M. B en qualité d’agent polyvalent d’hôtellerie à compter du 1er juillet 2022 pour un salaire brut mensuel de 1 552 euros. Il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d’un diplôme de technicien en hôtellerie et tourisme obtenu le 20 juillet 2008 et a été employé par la société Passion Gourmand SARL, à Casablanca, en qualité de superviseur du 1er juillet 2013 jusqu’au 27 octobre 2017. Il ressort également de ces mêmes pièces que le requérant a plusieurs expériences dans le secteur de l’hôtellerie. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il n’y avait pas d’adéquation entre son expérience professionnelle et l’emploi auquel il postulait et que ce décalage révélait un risque de voir l’intéressé faire un usage illégal du visa demandé.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de M. B, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en date du 29 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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