Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/01793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01793 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGEA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 MARS 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
N° RG 11-23-0016
APPELANT :
M. [V] [C] exerçant à l’enseigne Enregieclim,
Entreprise immatriculée au RCS de
MONTPELLIER sous le n° 489 300 731, dont le siège social est [Adresse 5]
(France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Yann LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
assignée par acte remis à personne le 15 Mai 2024
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Maryne BONGIRAUD
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour prorogé au 25 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Maryne BONGIRAUD, Greffière Placée.
*
* *
FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
Le 20 octobre 2020, Mme [H] a acquis un climatiseur Daikin Perfera auprès de la société Energie Clim au prix de 1182,48 €.
Déplorant son mauvais fonctionnement, Mme [H] a obtenu le 25 mars 2024 du tribunal judiciaire de Montpellier une ordonnance portant injonction à la société Energie Clim de procéder aux réparations nécessaires sur l’appareil. Le juge a fixé à 1500 € le montant des dommages et intérêts .
Suivant jugement contradictoire en date du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— débouté la société Energie Clim de sa demande de mise hors de cause,
— déclaré l’action de Mme [H] à l’encontre de la société Energie Clim recevable,
— enjoint à la société Energie Clim de procéder aux derniers travaux de remise en état parfaite du climatiseur vendu à Mme [H]
( finalisation du mode climatisation)
— condamné la société Clim Energie à payer à Mme [H] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance
— rejeté toute demande plus ample ou contraire
— condamné la société Energie Clim aux dépens.
La société Energie Clim a relevé appel du jugement le 4 avril 2024.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 19 juin 2024, la société Energie Clim demande en substance à la cour de:
— recevoir l’appel comme régulier en la forme,
— faire droit à l’appel au fond
— infirmer la décision en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [H] de toutes ses demandes comme injustes et mal fondées
— condamner Mme [H] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par remise à personne le 15 mai 2024. Les conclusions de la société Clim Energie lui ont été signifiées à personne le 20 juin 2024.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 mai 2025 .
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures sus-visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Mme [H] n’a pas constitué avocat. Il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954 dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Le premier juge a fondé sa décision sur la garantie légale de conformité régie par le code de la consommation.
Ainsi que le relève à bon droit la société Energie clim au soutien de son appel, selon l’ancien article L. 217-12 du code de la consommation applicable au contrat de vente litigieux, « l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien »
Mme [H] a pris possession de l’appareil de climatisation litigieux le 20 novembre 2020.
Or il résulte des mentions du jugement dont appel que Mme [H] a déposé sa requête en injonction de faire au greffe du tribunal le 11 juillet 2023 soit plus de deux ans après la délivrance du bien, contrairement à ce qu’affirmé par le premier juge. Mme [H] ne peut en conséquence invoquer valablement la garantie légale de conformité de sorte que le jugement devra être infirmé en toutes ses dispositions et Mme [H] déboutée de ses demandes.
Partie succombante, Mme [H] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [H] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Energie Clim,
Condamne Mme [H] aux dépens de première instance et d’appel.
Débouté la société Energie Clim de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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