Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 24/06470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06470 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QP2K
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 NOVEMBRE 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5] N° RG 24/00353
APPELANTE :
Madame [S] [Y]
née le 21 Mai 1947 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me RICHAUD substituant Me Sébastien CAUNEILLE de la SCP BELLOTTI/CAUNEILLE, avocat au barreau de NARBONNE
INTIME :
Monsieur [M] [P]
né le 04 Septembre 1982 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
Représenté par Me Claire lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025,en audience publique, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat sous seing privé du 3 octobre 2022 M [M] [P] à donné à bail à Mme [S] [Y] Un appartement à usage d’habitation situés [Adresse 7] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 530 € outre une provision sur charge de 50 €.
Invoquant des loyers impayés, M [M] [P] a fait signifier à Mme [S] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024 M [M] [P] a fait assigner Mme [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat et ses conséquences.
Par ordonnance de référé du 18 novembre 2024 le juge des contentieux de la protection a.
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 11 juin 2024.
— Ordonné en conséquence à signification de la présente ordonnance.
— Dit qu’à défaut pour Mme [S] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M [M] [P] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Mme [S] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
— Condamné Mme [S] [Y] à verser à M [M] [P] à titre provisionnel à valoir sur les loyers indemnité d’occupation la somme de 5310,07 arrêtée au 1er octobre 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Condamner Mme [S] [Y] à payer à M [M] [P] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 11 juin 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
— Fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat s’était poursuivi.
— Condamné Mme [S] [Y] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture
— Ccondamné Mme [S] [Y] à verser à M [M] [P] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 décembre 2024, Mme [S] [Y] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [S] [Y] demande à la cour de':
— Infirmer l’ordonnance du 18 novembre 2024.
Statuant à nouveau.
À titre principal.
— Dire et juger que le locataire élève une contestation sérieuse quant à la pertinence du décompte produit au sein du commandement de payer les loyers et renvoyer le bailleur à saisir le juge du fond de ses demandes.
Subsidiairement, si la cour retenait la validité partielle du décompte produit et du commandement.
— Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire.
— Accorder un délai de paiement sur trois ans à Mme [S] [Y] pour le paiement de l’arriéré de loyer dont la cour d’appel aura pu arbitrer le montant au regard des contestations soulevées par la locataire.
— Condamner M [M] [P] à payer à Mme [S] [Y] 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M [M] [P] demande à la cour de':
— Débouter Mme [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes.
— Confirmer l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Narbonne le 8 novembre 2024 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant en cause d’appel.
— Condamner Mme [S] [Y] au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Mme [S] [Y] au paiement des dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel.
L’appel interjeté dans les formes et délais de la loi est recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences.
L’article 834 du Code de procédure civile stipule que «' dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »
L’article 24 I de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 stipule que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges au terme convenu ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effets que deux mois après en commandement de payer demeurer infructueux»
En l’espèce le contrat de bail contient une clause résolutoire expressément visée par le commandement qui à été signifié à la requête de M [M] [P] à Mme [S] [Y] .
Les sommes dues au titre des loyers ne sont pas contestées.
Le bailleur produit les justificatifs des sommes réclamées au titre des charges récupérables, de l’assurance MRH souscrite conformémént à l’aricle 7 de la loi du 6 juillet 1989, des frais concernant la porte et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
La locataire ne justifie pas des sommes qu’elle entend reclamer au bailleur alors même que l’état des lieux d’entrée fait apparaître un logement en bon état et dont l’habitabilité ne peut pas être contestée..
Il n’existe donc pas de contestation sérieuse au sens de l’article 834 du Code de procédure civile.
Mme [S] [Y] ne justifie aucunement avoir payé les loyers dus de telle sorte que le commandement est bien resté infructueux.
L’urgence est caractérisée par l’importance et l’ancienneté de la dette locative.
En conséquence c’est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail avec ses conséquences.
Mme [S] [Y] qui n’apporte aucun élément quant à ses capacités de remboursement de sa dette sera déboutée de sa demande de délai de grâce et de suspension du jeu de la clause résolutoire.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
L’appelante a contraint M [M] [P] à exposer por la défense de ses interets des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Mme [S] [Y] sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 1 000 euros.
Mme [S] [Y] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise.
Déboute Mme [S] [Y] de ses demandes.
Condamne Mme [S] [Y] à payer à M [M] [P] 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne Mme [S] [Y] aux dépens.
Le greffier La présidente
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