Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 27 mai 2025, n° 23/03583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 16 novembre 2023, N° 2023;F22/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03583 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JADP
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
16 novembre 2023
RG:F 22/00033
[P]
C/
S.A.S. SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES (SEPR )
Grosse délivrée le 27 MAI 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 16 Novembre 2023, N°F 22/00033
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
M. Michel SORIANO, Conseiller,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [J] [P]
né le 29 Juin 1973 à [Localité 5] MAROC
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES (SEPR )
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me David GUILLOUET de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Alexis FAGE, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 27 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SAS Société Européenne des Produits Réfractaires (SEPR) est une filiale du groupe Saint-Gobain, spécialisée dans la fabrication de produits réfractaires. Elle applique la convention collective nationale des industries chimiques.
M. [J] [P] (le salarié) a été embauché à compter du 06 juin 1995 par la SAS SEPR (l’employeur) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d’usineur blocs palissade, statut ouvrier, coefficient 150 de la convention collective applicable, puis d’usineur formateur, statut agent de maîtrise, coefficient 225 de la convention collective applicable.
Le salarié a fait l’objet de deux avertissements les 9 février et 6 avril 2023.
Par requête du 03 février 2022, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon des demandes suivantes :
— RECEVOIR Monsieur [P] en toutes ses demandes,
— RETENIR le caractère manifestement abusif et discriminatoire de la rétractation de la promesse de promotion professionnelle au poste d’Homme Produits faite à Monsieur [P] en juillet 2019,
— CONDAMNER la société SEPR au paiement de la somme de 8.112 ' à Monsieur [J] [P] en réparation intégrale du préjudice résultant de la rupture abusive et discriminatoire de la promesse de promotion professionnelle faite en juillet 2019,
— CONDAMNER la société SEPR au paiement de la somme de 15.000 ' à Monsieur [J] [P] en réparation du préjudice moral résultant de l’absence de reconnaissance et de perspectives professionnelles tenant notamment à son anxiété face à cette situation et son désespoir,
— CONDAMNER la société SEPR à accorder à Monsieur [J] [P] le coefficient 255 afférent à la fonction d’Homme Produits, Technicien Flux matières dont il a été privé du fait des agissements fautifs de la Société SEPR,
— CONDAMNER la société SEPR à payer à Monsieur [J] [P] la légitime somme de 2.000 ' au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 16 novembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
'
— dit que les discussions engagées entre les parties ne donnent pas lieu à une promesse ferme et d’engagement d’évolution de poste par la S.E.P.R.
— dit qu’il n’y a pas reconnaissance de rétractation abusive et discriminatoire de cette promesse à l’égard de Monsieur [J] [P]
— dit que l’avertissement du 9 février 2023 est fondé.
— dit que l’avertissement du 6 avril 2023 est infondé.
— annulé l’avertissement du 6 avril 2023.
— débouté Monsieur [J] [P] du surplus de ses demandes.
— dit qu’il n’y a pas lieu de mettre en application l’article 700 du Code de procédure Civile.
— condamné Monsieur [J] [P] aux entiers dépens.'
Par acte du 23 novembre 2023, M. [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 février 2024, le salarié demande à la cour de :
'
— INFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’AVIGNON le 16 novembre
2023 en ce qu’il a :
— DIT que les discussions engagées entre les parties ne donnent pas lieu à une
promesse ferme et d’engagement d’évolution de poste par la S.E.P.R.
— Dit qu’il n’y a pas reconnaissance de rétractation abusive et discriminatoire de cette
promesse à l’égard de Monsieur [J] [P].
— DIT que l’avertissement du 9 février 2023 est fondé.
— DEBOUTE Monsieur [J] [P] du surplus de ses demandes.
— DIT qu’il n’y a pas lieu de mettre en application l’article 700 du Code de procédure
Civile.
— CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux entiers dépens.
— LE CONFIRMER pour le surplus,
— LE REFORMER et, statuant de nouveau,
— RECEVOIR l’appel de Monsieur [P] et le dire fondé,
Y faisant droit,
— DEBOUTER la SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— RETENIR le caractère manifestement abusif et discriminatoire de la rétractation de la
promesse de promotion professionnelle au poste d’Homme Produits faite à Monsieur [P] en Juillet 2019,
— CONDAMNER la société SEPR au paiement de la somme de 8.112 ' à Monsieur [J]
[P] en réparation intégrale du préjudice résultant de la rupture abusive et discriminatoire de la promesse de promotion professionnelle faite en juillet 2019,
— CONDAMNER la société SEPR au paiement de la somme de 15.000 ' à Monsieur [J] [P] en réparation du préjudice moral résultant de l’absence de reconnaissance et de perspectives professionnelles tenant notamment son anxiété face à cette situation et son désespoir.
— CONDAMNER la société SEPR à accorder à Monsieur [J] [P] le coefficient 255 afférent à la fonction d’Homme Produits, Technicien flux matières dont il a été privé du fait
des agissements fautifs de la Société SEPR.
— ANNULER l’avertissement du 9 février 2023 et le JUGER complètement infondé,
— CONFIRMER l’annulation de l’avertissement du 6 avril 2023 et le JUGER complètement infondé,
— CONDAMNER la société SEPR à la somme de 10.000' en réparation du préjudice moral né de ces avertissements injustifiés,
— CONSTATER un harcèlement moral commis par la SEPR sur Monsieur [P],
— CONDAMNER la société SEPR à la somme de 20.000' en réparation de ce chef de préjudice,
— CONSTATER les manquements de la société SEPR à son obligation de sécurité de résultat à l’égard de Monsieur [P],
— CONDAMNER la société SEPR à la somme de 10.000' en réparation de ce chef de préjudice,
— CONDAMNER la société SEPR à payer à Monsieur [J] [P] la légitime somme de 4.800 ' au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.'
M. [J] [P] soutient essentiellement que :
Sur la rupture abusive et discriminatoire de la promesse de promotion professionnelle formulée en juillet 2019
— il présentait toutes les aptitudes et compétences requises pour occuper la nouvelle fonction « d’Homme Produit ».
— il était prêt à évoluer et avait signifié son acceptation de ladite promotion professionnelle.
— l’employeur n’a pas donné suite après la parution courant juillet 2019 d’un article de presse faisant état de sa condamnation pénale et de sa diffusion sur le site de la SEPR.
— depuis la parution de cet article de presse, il s’est vu privé de manière brutale de toutes perspectives professionnelles sans qu’aucune explication valable ne lui soit apportée de la part de sa hiérarchie.
— aucun élément objectif tangible tant sur un plan professionnel que chronologique ne vient étayer le refus de la part de la direction de lui octroyer la promotion professionnelle promise.
— la rétractation de la promotion professionnelle au poste d’Homme Produit présente un caractère manifestement abusif mais également discriminatoire.
— il s’est plaint de cette situation auprès de son supérieur hiérarchique à plusieurs reprises, en vain.
— il a bénéficié depuis son embauche d’une évolution de carrière a minima, en conformité avec la charte « Bouts Froids » applicable dans l’entreprise.
— il est le salarié le plus ancien de son équipe, il est au coefficient 225 depuis 2007 alors que tous ceux de son secteur et de sa catégorie sont au coefficient 235 ou sont devenus chefs d’équipe au coefficient 255.
— il est fondé à obtenir réparation de l’entier préjudice résultant de cette rupture abusive et discriminatoire de la promesse de promotion professionnelle pendant toute sa durée.
Sur les avertissements
L’avertissement du 9 février 2023
— depuis la saisine du conseil de prud’hommes, il a été pris pour cible par sa direction dans le cadre d’un conflit salarial puisqu’il a été désigné porte-parole de ses collègues afin de porter des revendications en matière de sécurité, de conditions de travail ainsi que pour demander la revalorisation des coefficients.
— il n’a jamais refusé de travailler de sorte qu’il était prévu une mise à disposition du montage le 14 février 2023. Il a bien réalisé le travail que lui avait confié l’employeur le 13 février. Le client a contrôlé ce même montage le 14 février comme convenu.
— en outre, la machine en question pose de réels problèmes de sécurité. Elle n’est plus conforme pour certaines opérations élevées, de type Drain.
— l’altercation évoquée avec le délégué du personnel a un lien direct avec la saisine du conseil et avec la contestation de l’avertissement.
— malgré le mouvement social qui continue, le 1er mars, l’employeur le contraint encore et toujours à agir dans des conditions de sécurité déplorables.
L’avertissement du 6 avril 2023
— il porte sur les mêmes faits que ceux évoqués par l’avertissement du mois de février 2023 et concerne la même période.
— il contestait une nouvelle fois en précisant qu’il n’avait pas percé un drain hors cadre des heures de travail, ce qui est vérifiable en ce qu’il badge à chaque entrée et sortie du site.
— en outre, l’opération de perçage d’un drain prend un temps long (environ 7 heures de travail) et ne peut se réaliser à la va-vite entre 6h et 7h du matin.
Sur le harcèlement moral
— il a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral à plusieurs reprises qui se sont matérialisés par les brimades constantes de sa hiérarchie, sans compter les deux avertissements injustifiés précités ou l’absence d’évolution discriminatoire.
— ses conditions de travail se sont vite dégradées et ce au détriment de sa santé mentale et physique et de sa vie privée et familiale.
— en avril 2023, il a été contraint de se mettre en arrêt maladie/accident du travail du fait de ses conditions de travail. Le médecin relevait les stigmates d’un harcèlement au travail.
— il produit des attestations qui témoignent de cette situation et un certain nombre d’éléments objectifs démontrant que l’attitude de l’employeur est grossière et inadaptée.
L’inspection du travail a même été contrainte de l’indiquer à l’employeur.
— enfin, les manquements à l’obligation de sécurité de 'résultat’ sont incontestables, tant ceux causés par l’absence de sécurisation des machines que sur la dégradation rapide de son état de santé.
Aux termes de ses conclusions contenant appel incident en date du 10 mai 2024, l’employeur demande à la cour de :
'
— JUGER que Monsieur [J] [P] est mal fondé en son appel;
— JUGER la société SEPR recevable et bien fondée en son appel incident ;
— CONFIRMER les dispositions du jugement rendu le 16 novembre 2023 par le Conseil de prud’hommes d’Avignon ce qu’il a :
— DIT que les discussions engagées entre les parties ne donnent pas lieu à une promesse ferme et d’engagement d’évolution de poste par la SEPR ;
— DIT qu’il n’y a pas reconnaissance de rétractation abusive et discriminatoire de cette promesse à l’égard de Monsieur [J] [P] ;
— DIT que l’avertissement du 9 février 2023 est fondé ;
— DEBOUTE Monsieur [J] [P] du surplus de ses demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux entiers dépens.
— INFIRMER les dispositions du jugement rendu le 16 novembre 2023 par le Conseil de prud’hommes d’Avignon ce qu’il a :
— DIT que l’avertissement du 6 avril 2023 était infondé ;
— ANNULE l’avertissement du 6 avril 2023 ;
— DIT qu’il n’y a pas lieu de mettre en application l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— Juger que la Société Européenne des Produits Réfractaires (SEPR) a respecté l’ensemble de ses obligations à l’égard de Monsieur [J] [P] ;
— Juger que les avertissements notifiés le 9 février 2023 et le 6 avril 2023 à Monsieur [J] [P] sont parfaitement fondés et justifiés ;
— Juger qu’aucune situation de « harcèlement moral » ne peut être caractérisée à l’encontre de Monsieur [J] [P] ;
— Juger que la Société n’a commis aucun manquement l’encontre de Monsieur [J] [P] ;
En conséquence, de :
— Débouter Monsieur [J] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [J] [P] à verser à la Société défenderesse la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.'
La société SEPR fait essentiellement valoir que :
Sur la promesse de promotion professionnelle
— il résulte du compte rendu d’entretien annuel du 23 avril 2019 que l’appelant a exercé temporairement les fonctions d’Homme Produit, de manière satisfaisante et qu’il souhaite évoluer dans l’entreprise sur un poste de chef d’atelier, ce qui ne saurait être assimilé à une promesse de promotion professionnelle au poste d’Homme Produit.
— M. [P] se fonde, par ailleurs, sur un échange de courriers électroniques avec M. [N].
— or, le seul envoi au salarié d’une description de fonctions pour un poste déterminé, constitue une pratique courante au sein de la société, visant à présenter aux salariés les attentes liées au poste.
Pour autant, cette pratique ne constitue pas une promesse de promotion professionnelle à destination du salarié.
— si ces courriels mentionnent le poste de technicien flux matière, ils ne font aucunement état de la rémunération afférente à ce poste, ni de la date d’entrée en fonction.
— si les courriels sont révélateurs de pourparlers entre les parties, ils ne sauraient caractériser une promesse de promotion professionnelle.
— par ailleurs, M. [P] se borne à alléguer une discrimination à son encontre sans faire état d’un motif discriminant.
— le salarié a bénéficié depuis son embauche d’une évolution de carrière, se traduisant par un changement de statut, assorti d’un changement de coefficient.
— le salarié ne démontre pas le lien entre la diffusion de sa condamnation dans la presse en juillet 2019 et sur le site de l’entreprise et les supposés retentissements de cette publication au sein de la société.
— les échanges invoqués par le salarié avec M. [C] et M. [N] ne permettent pas de démontrer de supposés agissements néfastes envers celui là, suite à la publication de sa condamnation dans la presse ou une quelconque plainte de sa part et témoignent, au contraire, du soutien apporté par ses collègues de travail.
— seuls les chefs d’équipe bénéficient du coefficient 255, l’ensemble des collègues de travail de M. [P] dans son équipe sont au maximum au coefficient 225.
Sur l’avertissement du 9 février 2023
— il est reproché à M. [P] de s’être opposé à la réalisation d’une opération de perçage de drain, ce qu’il ne conteste pas.
— il résulte de l’attestation de M. [I] [Z], ayant assisté M. [P] à l’entretien qui s’est déroulé le 9 février 2023, que le salarié s’est opposé, à plusieurs reprises, à la réalisation de l’opération de perçage du drain.
— la fiche de poste de compagnon usineur prévoit la réalisation d’opérations de perçage, à l’instar des fiches des postes d’usineur confirmé et d’apprenti usineur, de sorte que l’appelant doit réaliser des opérations de perçage et former les autres collaborateurs sur cette tâche.
— M. [P] a finalement effectué l’opération de perçage qui lui incombait au titre de l’exercice de ses fonctions, le 13 février 2023, alors qu’il avait été mis en demeure de réaliser le perçage au plus tard le 10 février 2023 à 12h, et ce, en dehors de ses horaires de travail, sans demander l’autorisation préalable de sa hiérarchie, ce qui, en soit, est constitutif d’une faute.
— la perceuse radiale utilisée lors du perçage du drain le 13 février 2023 est parfaitement conforme aux règles de sécurité, ainsi qu’en témoigne le rapport de l’APAVE du 25 juin 2019.
— à l’issue de la visite du 21 février 2023, Monsieur [E], responsable sécurité, n’a identifié aucun risque majeur pour la sécurité, seuls des axes d’amélioration ayant été envisagés pour l’avenir.
— suite à sa visite du 5 avril 2023, l’inspecteur du travail a adressé à la Société un courrier le 14 avril 2023 aux termes duquel il fait, en effet, état d’actions de mise en conformité en cours sur la perceuse radiale, soulignant toutefois que le poste est sécurisé du côté où l’opérateur travaille et que les actions de mise en conformité visent à empêcher qu’un autre opérateur circulant dans la zone puisse entrer en contact avec la machine.
Sur l’avertissement du 6 avril 2023
— le salarié a été sanctionné pour avoir fait le choix, unilatéralement, de procéder au perçage du drain en dehors de tout cadre, en contradiction totale avec les instructions de sa hiérarchie.
— M. [P] a commencé sa journée de travail, de sa propre initiative, plus tôt, pour réaliser cette opération, sans qu’elle n’ait précisément connaissance de l’heure à laquelle l’opération de perçage a été réalisée.
Sur le harcèlement moral
— le salarié ne fait état d’aucun agissement de sa part pouvant être qualifié de brimade et caractériser un harcèlement moral à son encontre.
— les deux avertissements sont parfaitement justifiés.
— M. [P] n’a pas subi d’absence d’évolution discriminatoire.
— l’appelant ne démontre aucunement une dégradation de son état de santé ayant pour origine ses conditions de travail et en particulier les griefs de harcèlement moral qu’il invoque.
— les pièces médicales ont été établies sur la base des déclarations du salarié.
Sur l’obligation de sécurité
— aucune non-conformité n’a été relevée s’agissant de l’état des machines et la dégradation de l’état de santé de M. [P] ne saurait être imputée à ses conditions de travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 14 mars 2025.
MOTIFS
Sur la promesse de promotion professionnelle
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu’un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu’il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle.
Dès lors qu’un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d’établir les griefs au soutien de sa prétention d’une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d’autre part.
Pour démontrer l’engagement de l’employeur sur la promotion litigieuse, M. [P] produit les éléments suivants :
— un courriel reçu de M. [N] le 5 juillet 2019 dans lequel il lui transmet la définition de fonction du poste « Technicien Flux Matière ».
— un courriel adressé par le salarié à M. [N] le 7 juillet 2019 ainsi libellé:
'Salut [Y],
Je fais suite à ta proposition de poste de technicien flux matière et te remercie pour ta confiance.
Cette proposition de poste constitue pour moi l’expression d’une grande reconnaissance de la part de la hiérarchie.
Ce poste m’intéresse tout particulièrement dans la mesure où il s’inscrit dans le cadre d’une évolution de mon parcours professionnel au sein d’une entreprise à laquelle je suis très attaché.
Je te remercie pour cette promotion et sois assuré que je mettrai tout en oeuvre pour relever ce nouveau défi.
À bientôt.'
— un courriel reçu de M. [N] le 9 juillet 2019, ainsi libellé :
'Salut [T]
OK Parfait
Merci, et prends soin de toi
A plus'
L’employeur conteste l’existence même d’une promesse de promotion.
Cet échange d’emails ne formalise en aucune manière une quelconque proposition de poste à M. [P], M. [N] se contentant d’adresser à ce dernier une fiche de poste de technicien flux matière mais sans qu’un engagement ferme à ce titre n’ait été pris.
De surcroît, M. [N], supérieur hiérarchique de l’appelant, ne dispose d’aucun pouvoir d’accorder une promotion à ses subordonnés, une telle décision, qui ne saurait en toute hypothèse engager l’employeur, étant soumise à la validation de la direction générale.
Aucune promesse de promotion ayant été faite à M. [P], ce dernier sera débouté de toutes ses demandes liées à une rupture de celle-là et le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.
M. [P] est par conséquent débouté de ses demandes au titre d’une discrimination, la cour constatant par ailleurs que le salarié ne vise aucun motif discriminant prévu par l’article L 1132-1 du code du travail et d’un rappel de salaire au coefficient 255 correspondant à celui d’homme produits.
Sur l’avertissement du 9 février 2023
Constitue une sanction disciplinaire aux termes des dispositions de l’article L 1331-1 du code du travail, « toute mesure autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».
Le juge saisi de la contestation sur le bien-fondé d’une sanction disciplinaire, peut l’annuler si elle apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
L’employeur doit fournir au juge les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction ; le salarié fournit également les éléments qui viennent à l’appui de ses allégations. Le juge peut, pour former sa conviction, ordonner toute mesure d’instruction utile. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
M. [P] a fait l’objet d’un avertissement en ces termes :
'Monsieur,
Vous occupez le poste d’Usineur Formateur au sein de l’atelier Diamant D.
Les 7 et 8 février 2023, [O] [G] votre chef d’atelier; vous a ínterrogé s’agissant du perçage du drain, tâche qu’il vous avait confiée au début de semaine, pour savoir quand vous la débuteriez, dans la mesure où, compte tenu de la date de livraison impérative du client et de sa visite le 13 février prochain, la pièce doit être prête au plus tard le 10 février avant 12h.
Vous lui avez, alors indiqué que vous n’effectuerez plus aucune tâche de perçage, peinture ou de pose d’étiquettes sur les ensembles et que vous vous en tiendrez, dorénavant à votre 'description de poste », au motif que les engagements pris par la Direction à votre égard n’auraient pas été respectés.
Monsieur [O] [G] vous a, alors rappelé qu’il n’en était rien et, surtout, que la tâche qui vous était demandée entrait dans la fiche de votre poste.
Le 9 février vers 8h30, monsieur [O]. [G] et madame [X] [L] [H], Responsable Ressources Humaines vous ont reçu, afin de vous demander d’effectuer le perçage du drain, ce que vous avez, à nouveau, refusé de faire.
Dans ces conditions, ils ont été contraints de vous notifier oralement un avertissement en vous mettant en demeure de réaliser le perçage au plus tard pour le 10 février à 12h.
Cet avertissement sera versé à votre dossier personnel. Ayant refusé de prendre copie du présent courrier, il vous est donc adressé ce jour par courrier recommandé avec accusé réception.'
Le salarié a contesté cette mesure par courrier du 17 février 2023 :
'Madame la Responsable des Ressources Humaines,
Je fais suite à votre correspondance du 9 février dernier dans le cadre de laquelle vous m’adressez un avertissement qui m’apparait complètement injustifié et fallacieux.
Vous prétendez que j’aurais refusé de prendre en compte un ordre hiérarchique émanant de mon Chef d’Atelier, pour la réalisation d’une tâche qui entrerait dans mon descriptif de poste.
Ceci est totalement faux.
En réalité, il m’apparaît que vous vous servez de cette histoire, dont je vais me permettre de rétablir la vérité ensuite, pour me sanctionner à trois titres :
— En tant que porte-parole de mes collègues qui m’ont désigné afin de porter nos revendications en matière de sécurité,
— En tant que gréviste, aux côtés de mes collègues, pour dénoncer des manquements graves en matière de sécurité, les conditions de travail ainsi que pour demander la revalorisation des coefficients,
— Et en tant qu’élément que vous jugez probablement comme perturbateur, dans la mesure uù j’ai initié une procédure prud’homale pour dénoncer la discrimination dont j’ai été victime.
Je me permets néanmoins de rétablir la véracité des faits.
En octobre 2022, mes collègues et moi-même avons débuté un mouvement de grève afin de dénoncer les nombreux problèmes de sécurité auxquels nous sommes régulièrement confrontés, nos conditions de travail dans lesquelles nous réalisons nos ensembles et enfin, demander une revalorisation de notre travail d’un point de vue salarial.
Je me permets de rappeler à ce titre que j’ai moi-même été victime d’un grave accident du travail en 2012 et d’un grave incident survenu en juillet 2022, toujours sur l’opération de perçage de ce drain et lié à la complexité de perçage et de son cerclage. M. [G] en avait bien évidemment été tenu informé.
Ces accidents ont tous été causés par une perceuse radiale particulièrement dangereuse en ce que le produit percé se met, parfois, à tourner avec la perceuse.
Ce premier accident qui aurait pu me couter la vie, a fait l’objet d’un compte-rendu d’analyse daté du 6 Avril 2012 pointant des manquements en termes de sécurité.
Mes collègues et moi-même n’ont eu de cesse de nous plaindre de la dangerosité de cette installation auprès de notre chef d’atelier.
Je me permets de vous joindre les photos desdites installations dangereuses.
Nous nous sommes mis en grève et ait été désigné porte-parole de mes collègues.
Au mois de novembre 2022, j’ai été agressé verbalement et physiquement par M. [M], représentant délégué du personnel, qui nous a intimé de cesser notre mouvement de grève, reprenant, à son compte, le discours élaboré par votre Direction. Cela n’a eu de cesse de nous surprendre, mes collègues et moi.
Mes collègues m’ont fait l’honneur d’en témoigner.
Malgré nos plaintes, M. [M] n’a jamais été inquiété de son comportement violent au sein de vos propres locaux.
Au mois de janvier 2023, vous m’avez sollicité avec mes collègues pour percer un drain. Nous avons continué à vous alerter sur la dangerosité de l’opération. Vous avez insisté.
J’ai procédé à l’opération avec deux de mes collègues, en heures supplémentaires.
Nous avons encore évité de peu un nouvel accident, nous vous l’avons signalé. M. [C], Directeur des Ressources Humaines et M. [B], Directeur d’Exploitation, en étaient informés.
En vain.
En février, vous avez réitéré des demandes insistantes. Face aux refus de mes collègues, vous êtes de nouveau venu me voir pour me demander de réaliser cette opération. C’en était trop.
Je vous ai rappelé que je suis Usineur-Formateur et, qu’à ce titre, il ne rentrait pas dans les attributions de mon poste de réaliser cette opération, de surcroît dans ces conditions.
Mon descriptif de poste joint à la présente contestation en témoigne.
Vous savez pertinemment que, depuis mon accident survenu en 2012, j’al extrêmement peur d’utiliser cette machine.
Alors que tous mes collègues ont refusé, vous vous en êtes pris à moi et moi seul.
Vous prétendez que j’ai refusé d’exécuter ce travail. Cela est faux. J’ai simplement rappelé à plusieurs reprises ce que je viens d’indiquer.
Un de mes collègues peut en témoigner.
J’ai également rappelé que je vous avais proposé de faire évoluer ma fiche de poste pour :
— Pouvoir opérer sur d’autres modules puisque les autres opérateurs ont des réticences à réaliser certaines tâches très délicates,
— Pouvoir procéder à l’étiquetage des montages (opération qui est faite actuellement par Monsieur [G]),
— Pouvoir procéder au contrôle qualité de l’ensemble des montages en Halle D, puisque le contrôleur refuse souvent de le faire, malgré nos échanges et relances par mail (en PJ).
Néanmoins, le perçage a tout de même été réalisé par mes soins et j’ai rappelé sur la feuille machine, les conditions dangereuses de perçage du drain.
La pièce était donc totalement prête pour le passage du client qui l’a contrôlé le lendemain du perçage, le 14 février à 11h45.
Néanmoins, eu égard à ce que je vous ai exposé, mon comportement est parfaitement normal et justifié.
A l’inverse, l’attitude de la Direction et du Chef d’Atelier nous mettent, moi et mes collègues, en danger. S’en prendre particulièrement à moi est absurde et injuste mais est néanmoins révélateur de vos intentions à mon égard.
Je précise que tant que les conditions élémentaires de sécurité ne seront pas réunies pour exécuter cette opération de perçage du drain, que tant que mes conditions de travail ne se seront pas améliorées et que tant que mon descriptif de poste n’aura pas évolué, je maintiendrai ma position.
Je conteste donc formellement cet avertissement qui ne révèle qu’une seule volonté, celle de me nuire injustement.
Par conséquent, je vous mets en demeure, sous huitaine, de rétracter cet avertissement.
Sans réponse de votre part ou sans retour à la raison dans ce délai, je serai contraint, de nouveau, de saisir le Conseil de Prud’hommes afin de réparer cette injustice et de verser ces éléments dans le cadre de ma procédure en cours.
Eu égard à ces problèmes graves de sécurité, je suis contraint de signaler cette situation à l’Inspection du travail.
Je vous prie de croire, Madame la Responsable des Ressources Humaines, à l’assurance de mes sentiments distingués.'
Le salarié justifie sa position aux motifs que :
— le perçage de drain ne fait pas partie de ses tâches d’usineur formateur
— cette sanction fait suite à ses interventions pour dénoncer les conditions de travail et à la saisine de la juridiction prud’homale
— les conditions de perçage sont dangereuses.
L’employeur produit la fiche de poste usineur formateur qui prévoit notamment:
« la mission de l’Usineur-Formateur reprend, dans son intégralité, celle de l’Usineur Compagnon travaillant en module. Elle s’en distingue toutefois par quelques spécificités qui confèrent à cette fonction sa qualification particulière. En effet l’Usineur-Formateur s’organise pour assurer les résultats de son Module et les optimiser, est responsable de la formation des autres membres du Module de formation ».
La fiche du poste de compagnon usineur prévoit la réalisation d’opérations de perçage en ces termes :
'Les tâches classiques d’usinage, sciage, perçage ne sont pas décrites ; il suffit de se référer aux études d’Usineur toutes catégories'.
Les fiches de poste d’usineur confirmé et d’apprenti usineur comprennent des opérations de perçage.
M. [P] ne peut dans ces circonstances soutenir que la tâche de perçage qui lui a été demandée ne rentrait pas dans ses attributions, alors en outre qu’il est habilité à l’utilisation d’une perceuse.
Concernant la dangerosité de la perceuse, l’employeur et le salarié produisent un rapport APAVE du 25 juin 2019 :
'…
Suite à la demande de Monsieur [G] [W] des établissements SEPR situés à [Localité 6], APAVE a été chargé de réaliser un diagnostic des équipements de travail en service dans les locaux de la SEPR. Halle D.
Ce diagnostic a été réalisé le 20 juin 2019 par Monsieur [V] [U] de APAVE.
…
Equipement de travail : Perceuse radiale
…
DISPOSITIFS DE SECURITE EN PLACE
— un protecteur mobile en plexiglas, asservi électriquement, positionné devant le mandrin (250x500mm), côté poste de conduite,
— un bouton poussoir d’arrêt de type coup de poing en face avant de la machine,
— protecteurs fixes sur les carters des moteurs empêchant l’accès aux organes en mouvement (ventilateur)
— circuit général d’alimentation électrique avec auto alimentation du contact supprimant les risques de remise en marche automatique. Sur coupure et retour des énergies (électrique) il n’y a pas de redémarrage de la machine,
OBSERVATIONS RELEVEES / AMELIORATIONS PRECONISEES
Absence d’affichage des consignes de sécurité, visible depuis le pupitre de commande.
Afficher de façon visible, une fiche de poste mentionnant les consignes de sécurité ainsi que le
port des EPI'
Il en résulte que lors de ce contrôle en 2019, la perceuse litigieuse était conforme et non dangereuse, seul un problème d’affichage des consignes de sécurité ayant été relevé.
M. [P] produit un courriel de M. [E], responsable sécurité – environnement dans l’entreprise, adressé à MM [G], [N], Mmes [R] et [F], avec l’objet suivant 'Objet : Visite Sécurité Perceuse radiale Halle D
[Y], [O], ci-dessous les notes prises lors de la visite de ce matin :
Je vous laisse corriger/modifier à votre convenance avant diffusion du CR.
Compte rendu de la visite de ce jour
Mardi 21 Février 2023
Visite 10h-11h30
Présents :
— M. [G]
— M. [D] [D]
— M. [P]
— M. [E]
Visite « Perceuse Halle D '' suite à la demande du secteur sur des remontées de situations d’insécurité.
Situations d’insécurités remontées + propositions d’actions correctives:
1/ Lors du perçage nécessité d’intervenir sur la molette d’avance manuelle qui est à proximité de l’axe en rotation.
Risque d’entrainement : Ne pas réaliser l’opération avec des gants – Action en place – OK
Risque de choc avec l’axe tournant:
ACTION : prévoir la possibilité de protéger la molette (mise en place d’un carter de protection ') – [O] [G] : voir faisabilité avec la maintenance + réalisation . délai Avril 2023
…
2/ Le montage est maintenu par des serre-joints.
En cas de blocage de l’outils, possibilité de déplacement violent du montage et des serre-joints.
Evènement qui serait arrivé il y a quelques mois. (pas de déclaration officielle)
Risque de choc mécanique :
ACTION : Voir possibilité d’utiliser une table de calage type celle-ci-dessous mais suffisament grande pour les montages usinés. Cette table de calage avec des fixations prévues à cet effet sécuriserait la tenue du montage.
[O] [G]: présentation de la demande aux équipes de production + STM pour préciser le besoin. Faire commande dela table souhaitée. Délai : Mai 2023
3/ Le portail de sécurité est trop bas pour certaines pièces hautes. (Protection insuffisante)
Risque de choc mécanique :
ACTION : Voir possibilité de mettre une « réhausse '' fixée par des « U » sur le portail, si besoin de rehausser la protection
[O] [G]: présentation de la demande aux équipes de production + STM pour préciser le besoin .Faire commande de la Réhausse souhaitée. Délai : Mai 2023
…
4/ Pour l’usinage de pièces hautes, nécessité de monter sur un escabeau 3 marches
Risque de chute.
ACTION : Voir possibilité d’utiliser un escabeau sécurisé par un garde corps
[O] [G] : présentation de la demande aux équipes de production pour préciser le besoin.Faire commande souhaitée. Délai: Mai 2023
…
5/ Voir possibilité d’un cerclage plus efficace des pièces
Risque de choc mécanique.
ACTION : Contacter le fournisseur et faire des essais.
[O] [G] : présentation de la demande aux équipes de production pour préciser le besoin.Faire demande fournisseur. Délai : Avril 2023
Conclusion.
Des axes d’amélioration ont été identifiés et le plan d’actions (ci-dessus) a été défini.
En attendant la mise en place des actions d’amélioration, il a été convenu qu’un « mode dégradé '' pouvait être activé afin de prendre en compte les risques évoqués et de mettre en place des actions immédiates concertées (organisation ou matériel).
Lundi 27 Février : mise en place du mode dégradé (invitation [A] [F] ( Production, encadrement, GO, EHS et CSSCT)'
Contrairement à ce que soutient l’employeur, ce courriel ne fait pas seulement état d’axes d’amélioration pour l’avenir mais relève, sans pour autant l’exprimer, des risques pour l’ouvrier (risque d’entrainement si ce dernier doit intervenir sur la molette d’avance manuelle, risque de déplacement violent du montage et des serre-joints en cas de blocage de l’outil, protection insuffisante pour certaines pièces hautes et risque de choc mécanique dû à un cerclage des pièces insuffisant).
M. [P] a d’ailleurs alerté l’inspection du travail qui a écrit à l’employeur le 14 avril 2023, courrier dans lequel il constate la mise en conformité de la perceuse :
'…
La perceuse radiale de marque GSP utilisée au sein au perçage de drains du hall D bouts froids est cours en sécurisation comme j’ai pu le constater.
Des barrières physiques de protection ont été mises en place pour que le l’opérateur ne puisse pas avoir accès aux éléments mobiles de la machine. Une PIRL est utilisée afin que l’opérateur puisse être au niveau des commandes de la machine de manière sécurisée quelle que soit la hauteur de pièce travaillée.
Cependant,j’ai constaté, comme il a été évoqué sur place avec le chef d’atelier et des personnes de la maintenance, qu’il subsiste un espace non protégé par l’écran translucide de protection entre la commande de la machine et le haut du mandrin. En effet cet espace est suffisant pour qu’un contact puisse se produire entre le mandrin mobile et les mains ou les doigts de l’opérateur. On m’a indiqué qu’un écran englobant mieux le haut du mandrin allait être mis en place. J’en prends note.
On m’a également présenté le système de fixation des pièces à travailler qui allait être mise en place afin d’en assurer la stabilité pendant l’opération de perçage et éviter ainsi la chute de certains montages à usiner, comme cela a déjà pu se produire.
…'
Il résulte de plus fort des constatations de l’inspecteur du travail que les défauts touchant la perceuse n’étaient pas anodins et pouvaient entraîner un risque pour la santé et la sécurité de l’ouvrier.
Le refus de M. [P] ne peut dans ces circonstances être considéré comme fautif, l’avertissement sera annulé et le jugement infirmé
La cour relève enfin que le salarié ne produit aucun élément démontrant un lien quelconque entre la sanction et ses interventions en tant que porte-parole de ses collègues pour porter des revendications auprès de l’employeur, pas plus qu’avec la saisine de la juridiction prud’homale.
Sur l’avertissement du 6 avril 2023
M. [P] a été averti en ces termes :
'Monsieur,
Vous occupez le poste d’Usineur Formateur au sein de l’atelier Diamant D.
Les 7, 8 et 9 février 2023, vous avez refusé, à plusieurs reprises, de réaliser le perçage d’un drain, tâche qui vous avait été demandée de terminer avant le vendredi 10 février 2023 à 12h, en prévision de la visite du client le lundi 13 février suivant à 10h00.
Dans ces conditions, face à votre refus réitéré d’accomplir vos missions, Il vous a été notifié oralement un avertissement dès le 9 février 2023, confirmé par écrit le jour même.
Par la suite, vous avez décidé, de votre propre initiative, sans en avertir votre hiérarchie, ni solliciter son autorisation, de réaliser l’opération de perçage, en dehors de vos horaires de travail.
Ainsi, en contradiction totale avec nos instructions et, alors que vous aviez bénéficié d’un délai
largement suffisant pour réaliser la tâche qui vous avait été confiée dans des conditions optimales, vous avez fait le choix, unilatéralement, de procéder au perçage du drain en dehors de tout cadre.
Compte tenu de ces éléments, nous sommes, à nouveau, contraints de vous notifier, par la présente, un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.
Nous espérons vivement que ce courrier sera de nature à provoquer une véritable prise de conscience et une modificatíon de votre comportement.
Comptant sur votre bonne volonté,
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.'
L’employeur ne produit aucun élément démontrant la réalité de la faute reprochée au salarié, la lettre susvisée ne précisant pas les horaires pendant lesquels M. [P] aurait réalisé l’opération de perçage, alors que ce dernier conteste avoir travaillé en dehors de ses horaires et a invité l’employeur à produire les badgeages d’entrée et de sortie, en vain.
Le jugement ayant annulé cet avertissement est dès lors confirmé.
Les avertissements injustifiés ont entraîné un préjudice moral pour le salarié qui sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 2000 euros de dommages et intérêts par infirmation du jugement critiqué.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Les articles L 1152-3 et L 1153-4 disposent que toute rupture du contrat de travail ou tout acte contraire à ces textes sont nuls.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. [P] invoque les faits suivants, constitutifs, selon lui, d’actes de harcèlement :
— des brimades constantes de sa hiérarchie,
— les deux avertissements injustifiés,
— l’absence d’évolution discriminatoire.
Au soutien de ses allégations, M. [P] ne vise aucune pièce démontrant la réalité des brimades de sa hiérarchie, son dossier ne comportant aucun élément sur ce point.
La cour a par ailleurs considéré ci-dessus que le salarié n’avait fait l’objet d’aucune discrimination, l’employeur démontrant qu’il n’existait aucune différence de traitement dans l’évolution professionnelle du salarié en comparaison avec ses collègues de travail, M. [P] reconnaissant en outre qu’il avait bénéficié depuis son embauche d’une évolution de carrière en conformité avec la charte 'Bouts froids’ applicable dans l’entreprise.
De surcroît, l’appelant ne produit aucun élément démontrant une différence de traitement et ne vise aucun salarié de comparaison.
Seuls les avertissements infligés au salarié ont fait l’objet d’une annulation.
Pour autant, les sanctions litigieuses font suite à un différend des parties sur la sécurité de la machine devant être utilisée et ne peuvent dans ces circonstances être retenus comme laissant supposer un harcèlement moral.
Le salarié a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 14 avril 2023 dans le cadre d’un accident de travail en date du 13 avril 2023 (syndrome anxieux réactionnel à un harcèlement moral), jusqu’au 15 mai 2023.
M. [P] produit également des prescriptions médicales du Dr [S], psychiatre, et de son médecin traitant du mois de mai 2023.
Les pièces médicales versées, si elles mentionnent des difficultés ou encore une souffrance au travail, ne sont en définitive que la restitution des déclarations faites par le salarié aux professionnels de santé lesquels n’ont été témoins d’aucune des situations qu’aurait décrites leur patient.
Il convient donc de débouter le salarié de ce chef par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’obligation de sécurité
Il convient de rappeler que l’obligation de sécurité n’est plus qualifiée en jurisprudence de « résultat ».
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
· Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article
L. 4161-1 ;
· Des actions d’information et de formation ;
· La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Pour la mise en 'uvre des mesures ci-dessus prévues, l’employeur doit s’appuyer sur les principes généraux suivants visés à l’article L.4121-23 du code du travail:
· Eviter les risques
· Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
· Combattre les risques à la source ;
· Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
· Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
· Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
· Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis par l’article L. 1142-2-1 ;
· Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
· Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Enfin, l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité des salariés.
L’employeur ne manque pas à son obligation de sécurité quand il ne pouvait anticiper le risque auquel le salarié a été exposé et qu’il a pris des mesures pour faire cesser la situation de danger.
Il appartient également à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
M. [P] invoque l’absence de sécurisation des machines, ce qui a été retenu par la cour.
Il est ainsi incontestable que M. [P] a été exposé à un risque d’accident, ce qui a entraîné un préjudice moral qui sera évalué par la cour à la somme de 2000 euros.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [J] [P].
La SAS Société Européenne des Produits Réfractaires (SEPR) est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement est infirmé sur ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [J] [P] au titre de la rupture abusive de la promesse de promotion professionnelle, de la discrimination, du harcèlement moral et sur l’annulation de l’avertissement du 6 avril 2023,
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Annule l’avertissement du 9 février 2023,
Condamne la SAS Société Européenne des Produits Réfractaires (SEPR) à payer à M. [J] [P] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des sanctions disciplinaires injustifiées,
Condamne la SAS Société Européenne des Produits Réfractaires (SEPR) à payer à M. [J] [P] la somme de 2000 euros au titre du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Déboute la SAS Société Européenne des Produits Réfractaires (SEPR) de ses demandes,
Condamne la SAS Société Européenne des Produits Réfractaires (SEPR) à payer à M. [J] [P] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Société Européenne des Produits Réfractaires (SEPR) aux dépens de première instance et d’appel,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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