Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 2 avr. 2026, n° 25/00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, la CIPAV |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELARL [1]
EXPÉDITION à :
M. [B] [I]
URSSAF ILE DE FRANCE
Pole social du TJ de [Localité 1]
ARRÊT du : 02 AVRIL 2026
Minute n°
N° RG 25/00923 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HF32
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 1] en date
du 03 Février 2025
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV TSA 80028
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaisant Me Florence BASQUE-DELHOMMAIS de la SELARL FLORENCE BASQUE DELHOMMAIS AVOCAT, du barreau de TOURS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 27 JANVIER 2026.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 02 AVRIL 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice régulièrement remis à l’étude le 27 mars 2024, l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (ci-après l’URSSAF) Ile-de-France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (ci-après la CIPAV), a fait signifier à monsieur [B] [I] une contrainte du 11 mars 2024 pour un montant de 20.388,97 euros portant sur la régularisation des cotisations pour l’année 2022.
Par courrier recommandé du 08 avril 2024, monsieur [B] [I] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tours.
Par jugement du 03 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— déclaré l’opposition de monsieur [B] [I] recevable et bien fondée,
— constaté que l’URSSAF Ile-de-France n’a pas tenu compte de versements de monsieur [B] [I] à hauteur de 12.468,30 euros,
— validé la contrainte émise le 11 mars 2024 par l’URSSAF Ile-de-France pour un montant ramené à 492,66 euros au titre des cotisations pour l’année 2022,
— condamné monsieur [B] [I] à régler à l’URSSAF Ile-de-France une somme de 492,66 euros,
— débouté l’URSSAF Ile-de-France du surplus de ses prétentions,
— condamné l’URSSAF Ile-de-France à payer à monsieur [B] [I] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’URSSAF Ile-de-France conservera la charge des frais de signification de la contrainte du 11 mars 2024,
— condamné monsieur [B] [I] aux entiers dépens.
Par déclaration du 03 mars 2025, l’URSSAF a relevé appel de cette décision, notifiée le 04 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 25 novembre 2025. Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 27 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions du 21 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience du 27 janvier 2026, l’URSSAF Ile-de-France demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné monsieur [B] [I] aux entiers dépens ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— déclaré l’opposition de monsieur [B] [I] recevable et bien fondée,
— constaté que l’URSSAF Ile-de-France n’a pas tenu compte de versements de monsieur [B] [I] à hauteur de 12.468,30 euros,
— validé la contrainte émise le 11 mars 2024 pour un montant ramené à 492,66 euros au titre des cotisations pour l’année 2022,
— condamné monsieur [B] [I] à lui régler une somme de 492,66 euros,
— l’a débouté du surplus de ses prétentions,
— l’a condamné à payer à monsieur [B] [I] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’elle conservera la charge des frais de signification de la contrainte du 11 mars 2024,
Et statuant à nouveau,
— juger l’opposition à contrainte du 8 avril 2024 formée par monsieur [B] [I] infondée,
— valider la contrainte à hauteur de son montant de 17.187,23 euros au titre des cotisations et 2.584,97 euros au titre des majorations de retard,
— débouter monsieur [B] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner monsieur [B] [I] à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur [B] [I] au paiement des frais de recouvrement conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF fait valoir que monsieur [I] a bien été destinataire d’un appel de cotisations pour l’année 2022 puisqu’il le produit lui-même. Elle ajoute qu’en tout état de cause, les cotisations sont portables et non quérables et qu’étant affilié à la CIPAV depuis 2012, si monsieur [I] avait cessé de recevoir les appels à cotisations, il lui aurait appartenu de se rapprocher de l’URSSAF pour s’en enquérir.
Elle ajoute que monsieur [I] ne peut se prévaloir des paiements effectués au bénéfice de l’URSSAF Val de [Localité 4] dont elle n’a pas été destinataire et souligne avoir pris en considération tous les paiements effectués par monsieur [I].
Elle précise avoir dans un premier temps régularisé les cotisations de l’année 2022 sur la base d’une taxation d’office puis, lorsqu’elle a eu connaissance des revenus de monsieur [I], avoir opéré une révision des cotisations en tenant compte des paiements intervenus à hauteur de 4.504,00 euros. Elle soutient que le tribunal n’a pas tenu compte du remboursement intervenu en septembre 2023 dans le cadre de la taxation d’office.
Elle fait valoir que monsieur [I] n’est pas fondé à contester la saisie-attribution pratiquée en exécution du jugement de première instance, cette contestation relevant de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Aux termes de ses conclusions d’appel incident du 22 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience du 27 janvier 2026, monsieur [B] [I] demande de :
— juger l’URSSAF Ile-de-France ' Dept Recouvrement antériorité CIPAV, mal fondée en son appel dirigé à l’encontre du pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 3 février 2025 et l’en débouter,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré son opposition recevable et bien fondée,
— le juger recevable et bien fondé en son appel incident, y faire droit,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a validé la contrainte émise le 11 mars 2024 à hauteur de 492,66 euros, compte tenu de la saisie-attribution (932 euros) du 14 août 2025,
Statuant à nouveau,
— débouter l’URSSAF Ile-de-France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner l’URSSAF Ile-de-France à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts,
— condamner l’URSSAF Ile-de-France à supporter l’intégralité des frais d’exécution et dépens de première instance et d’appel,
— condamner l’URSSAF Ile-de-France à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [I] expose avoir été rendu destinataire d’une relance de l’URSSAF mais n’avoir jamais reçu l’appel de cotisations initial. Il précise avoir aussitôt contacté l’URSSAF et effectué deux paiements de 17.977,00 euros, le 24 janvier 2024 et de 2.572,00 euros le 05 février 2024 au titre de régularisation pour l’année 2023 et 2022. Il ajoute avoir réalisé à la lecture des écritures de l’URSSAF que le litige portait sur les cotisations retraites collectées depuis le 1er janvier 2023 par l’URSSAF eu égard à son statut de travailleur indépendant.
Il considère que l’appel de cotisations 2022 émis le 03 juin 2022 portait sur un montant de 26.157,00 euros incluant 1.848,00 euros au titre de la régularisation des cotisations pour l’année 2021 et précise qu’il a réglé cette somme en plusieurs échéances par prélèvements de la CIPAV. Il soutient que les premiers juges ont bien tenu compte du remboursement effectué par la caisse en septembre 2023. Il en déduit qu’il ne restait redevable que d’une somme de 492,66 euros, qui a été réglée à hauteur de 932,00 euros le 14 aout 2025 dans le cadre d’une saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF.
SUR CE, LA COUR
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le débiteur peur former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, monsieur [B] [I] a formé opposition à la contrainte signifiée le 27 mars 2024 par courrier recommandé du 08 avril 2024. Son recours est donc recevable ainsi que l’ont indiqué les premiers juges.
— Sur le montant des sommes réclamées
Selon les articles L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, applicable aux cotisations afférentes aux années 2021 et 2022, les cotisations des travailleurs indépendant non agricoles, sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Lorsque le revenu d’activité est définitivement connu, les cotisations provisionnelles sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
En d’autres termes, chaque année, sont appelées les cotisations provisionnelles de l’année en cours et la régularisation des cotisations de l’année écoulée.
Selon l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction successivement applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations personnelles des travailleurs indépendants non agricoles est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts qu’il énumère.
Enfin, en application des dispositions combinées de l’article 12 III-C de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 et du décret n° 2023-148 du 02 mars 2023, le recouvrement des cotisations sociales et des dettes antérieures au 1er janvier 2023 des travailleurs indépendants libéraux relevant de la CIPAV est assuré par l’URSSAF Ile-de-France.
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le recouvrement est poursuivi.
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [B] [I] est affilié à la CIPAV depuis le 1er janvier 2012. Le présent litige porte sur les cotisations pour l’année 2022 que monsieur [B] [I] estime avoir déjà réglées.
La CIPAV a adressé le 03 juin 2022 à monsieur [B] [I] un appel de cotisations pour l’année en cours, en tenant compte du revenu déclaré par ce dernier en 2021, à savoir 118.456,00 euros. Ce courrier comportait d’une part la régularisation définitive des cotisations pour l’année 2021 (1.848,00 euros) et d’autre part, l’appel provisionnel des cotisations pour l’année 2022 (24.309,00 euros) répartis comme suit :
— retraite de base : 5.600,00 euros ;
— retraite complémentaire : 18.329,00 euros ;
— invalidité-décès : 380,00 euros.
Monsieur [I] s’étant acquitté entre le 1er janvier et le 10 juin 2022 de la somme totale de 11.195,04 euros, il lui était réclamé par la CIPAV un solde de 14.961,96 euros, à régler en six mensualités de 2.493,66 euros.
Au titre de l’appel définitif, l’USSAF a dans un premier temps procédé, pour le compte de la CIPAV, à une taxation d’office sur le fondement de l’article R. 242-14 du code de la sécurité sociale, en l’absence de déclaration de ses revenus par monsieur [B] [I]. Aux termes du courrier en date du 22 septembre 2023, il était arrêté un montant de cotisation de 2.597,00 euros au titre de la retraite de base et de 1.527,00 euros au titre de la retraite complémentaire soit un excédent de 16.802,00 euros en faveur de monsieur [B] [I] au regard de l’appel provisionnel. En conséquence, l’URSSAF indique avoir procédé à un remboursement de la somme de 19.805,00 euros.
Toutefois, l’URSSAF ayant eu connaissance de la perception de revenus par monsieur [I] à hauteur de 104.582,00 euros en 2022, ce que ce dernier ne conteste pas, elle a procédé à une révision des cotisations dues sur le fondement de l’article L. 131-6-6 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. Aux termes de son courrier du 18 novembre 2023, elle lui réclame désormais une somme totale de 22.308,00 euros se décomposant comme suit :
— retraite de base : 5.600,00 (provisoire) – 474,00 (régularisation) = 5.126,00
— retraite complémentaire : 18.329,00 (provisoire) – 1.527,00 (régularisation) = 16.802,00
— invalidité-décès : 380,00
Compte tenu des versements comptabilisés par l’URSSAF à hauteur de 4.504,00 euros, elle réclame à monsieur [I] un solde de 17.804,00 euros.
Il s’ensuit que pour l’année 2022, monsieur [B] [I] est redevable de la somme de 1.848,00 euros au titre des cotisations définitives pour l’année 2021 et de 22.308,00 euros au titre des cotisations définitives pour l’année 2022 soit un total de 24.156,00 euros.
Son relevé de compte met en évidence, au cours de l’année 2022, des prélèvements mensuels au profit de la CIPAV de 1.865,84 euros de janvier à juin 2022 (soit 11.195,04 euros) et de 2.493, 66 euros de juillet à novembre 2022 (soit 12.468,30 euros). Il s’est donc acquitté d’une somme totale de 23.663,34 euros comme relevé par les premiers juges.
Néanmoins, c’est à tort que les premiers juges ont retenu que monsieur [I] n’était redevable à l’égard de l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, que de la somme de 492,66 euros (24.156,00-23.663,34) dans la mesure où ce calcul ne tient pas compte du remboursement de la somme de 19.805,00 euros par l’URSSAF justifié suivant courrier du 24 septembre 2023 qu’elle verse aux débats. Si ce versement n’apparaît pas sur les relevés bancaires fournis par monsieur [I], ces relevés ne couvrent que la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. De plus, ce dernier ne conteste pas avoir reçu cette somme.
Pour considérer que sa dette au titre des cotisations dues pour l’année 2022 est soldée, monsieur [I] se prévaut d’un courrier électronique du 22 décembre 2023 indiquant « comme suite à notre conversation de ce jour, je vous confirme que votre dossier est régularisé. Vos échéances à venir : ['] régularisation 2022 à régler pour le 22/01/2024 un montant de 2.572,65 euros. » Cependant, il convient de relever que ce courrier n’a pas été émis par l’URSSAF Ile-de-France mais par l’URSSAF Centre-Val de [Localité 4], les deux organismes n’étant pas chargé du recouvrement des mêmes cotisations. Il est ainsi constant que l’URSSAF Centre-Val de [Localité 4] est chargée du recouvrement des cotisations maladie et chômage tandis que l’URSSAF Ile-de-France, au vu des dispositions transitoires susvisées, est chargée du recouvrement des cotisations sociales et des créances de la CIPAV antérieures au 1er janvier 2023, donc des cotisations retraite et invalidité. Il s’en suit que temporairement, deux URSSAF différentes ont vocation à recouvrer des cotisations auprès de travailleurs indépendants. On en veut pour preuve que sur les relevés de banque produits par monsieur [I] des prélèvements distincts sont réalisés chaque mois par les deux organismes sous les libellés « PRLV SEPA URSSAF CENTRE » et « PRLV SEPA CIPAV ». Dès lors, le courrier du 22 décembre 2023 ne saurait produire d’effet que dans les rapports entre monsieur [I] et l’URSSAF Centre-Val de [Localité 4] et ne saurait être opposé à l’URSSAF Ile-de-France. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte du règlement de la somme de 2.572,65 euros dans le calcul des cotisations restant dues pour l’année 2022 à la CIPAV.
En revanche, monsieur [I] établit que sur le fondement du jugement de première instance l’URSSAF Ile-de-France a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la SA [2] à hauteur de 932,00 euros. Cette saisie a été exécutée, monsieur [I] y ayant acquiescé le 14 aout 2025. Néanmoins il ne fournit aucun détail des sommes saisies, étant relevé que leur montant (932,00 euros) est supérieur à la condamnation dont il a fait l’objet en principal (492,66 euros) de sorte que la saisie comprend nécessairement les sommes mises à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. En l’absence de détail, il n’est donc pas possible de déterminer quelle partie de la saisie a été imputée par le commissaire de justice au paiement de la contrainte.
Enfin, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article D.651-12 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, seul le directeur de la caisse est compétent pour statuer sur les majorations de retard.
En conséquence, la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a validé la contrainte émise par l’URSSAF le 11 mars 2024 pour un montant ramené à 492,66 euros et condamné monsieur [I] au paiement de cette somme. Il convient de valider la contrainte émise le 11 mars 2024 par l’URSSAF à hauteur de 20.388,97 euros dont 17.804,00 euros de cotisations et 2.584,94 euros de majorations de retard. Monsieur [I] sera condamné au paiement de cette somme en deniers ou quittances afin de tenir compte des éventuelles sommes saisies imputées au règlement de la contrainte.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Compte tenu de la solution du litige, et à défaut pour l’intéressé de rapporter la preuve d’un préjudice en lien avec l’exécution forcée de la première décision, revêtue de l’exécution provisoire de plein droite, monsieur [I] sera débouté de sa demande en paiment de dommages et intérêts.
— Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de débouter l’URSSAF de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La solution du litige commande également de débouter monsieur [I] de sa demande à ce titre.
Monsieur [I], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 03 février 2025 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’opposition de monsieur [B] [I] ;
— condamné l’URSSAF Ile-de-France à payer à monsieur [B] [I] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’URSSAF Ile-de-France conservera la charge des frais de signification de la contrainte du 11 mars 2024 ;
— condamné monsieur [B] [I] aux entiers dépens ;
Infirme la décision pour le surplus des demandes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Valide la contrainte émise le 11 mars 2024 par l’URSSAF Ile-de-France pour un montant de 20.388,97 euros dont 17.804,00 euros de cotisations et 2.584,94 euros de majorations de retard ;
Condamne monsieur [B] [I] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 20.388,97 euros en deniers ou quittances ;
Déboute monsieur [B] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [B] [I] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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