Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 févr. 2026, n° 24/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 5 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
S.A.S. [1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
C/
Organisme URSSAF DE BOURGOGNE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 26/02/26 à :
— Me SOULARD
Copies certifiées conformes délivrées le 26/02/26 à :
— Me BOMMELAER
— S.A.S. [1](LRAR)
— URSSAF(LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00039 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GKWQ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 05 Décembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. [1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de RENNES substituée par Maître Fanny HELBERT, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Organisme URSSAF DE BOURGOGNE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Florence DOMENEGO, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente,
François ARNAUD, Président,
Florence DOMENEGO, Conseillère,
GREFFIERS : Jennifer VAL, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 29 avril 2022, la SAS [2], qui appartient à la branche lait [2] du groupe [3], a déposé un accord d’intéressement relatif aux exercices des années 2022 à 2024 auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bourgogne Franche-Comté.
L’accord, discuté avec deux syndicats, prévoyait deux enveloppes distinctes, une enveloppe de base liée aux résultats économiques de la branche lait [2] du [3] et la seconde liée à la performance de l’entreprise.
Par courrier du 19 mai 2022, l’URSSAF de Bourgogne Franche-Comté a informé la SAS [1] de la non-conformité de l’accord d’intéressement déposé auprès de la DREETS et l’a invitée à régulariser un avenant, sous peine d’exclusion des dispositifs d’exonération afférents.
La SAS [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et en l’absence de réponse dans les délais impartis, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon par requête du 22 août 2022.
Le 28 novembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Dijon :
— s’est déclaré compétent territorialement pour statuer sur le litige
— a validé les observations de l’inspecteur du recouvrement du 19 mai 2022,confirmées suivant avis rendu par la commission de recours amiable le 28 novembre 2022
— a débouté la SAS [2] de l’ensemble de ses demandes
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— a condamné la SAS [1] aux dépens.
Par déclaration réceptionnée par RPVA du 15 janvier 2024, la SAS [1] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées par RPVA le 5 janvier 2026, soutenues à l’audience, la SAS [1], appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— annuler la décision de non-conformité de l’URSSAF de Bourgogne du 19 mai 2022 relative à l’accord d’intéressement de la SAS [1]
— débouter l’URSSAF de Bourgogne de l’ensemble de ses demandes
— condamner l’URSSAF de Bourgogne à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’URSSAF de Bourgogne aux dépens.
Dans ses dernières écritures réceptionnées par RPVA le 31 décembre 2025, soutenues à l’audience, l’URSSAF de Bourgogne Franche-Comté, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la SAS [1] de toutes ses demandes
— condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SAS [1] aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la régularité de la procédure :
En application de l’article L 3313-3 du code du travail, l’accord d’intéressement est déposé auprès de l’autorité administrative compétente. En l’absence d’observation à l’expiration du délai prévu à l’article L 3345-2 du code du travail, les exonérations prévues aux articles L 3312-4 et L 3315-1 à L 3315-3 sont réputées acquises pour l’exercice en cours. L’organisme dispose cependant d’un délai supplémentaire de deux mois pour formuler, le cas échéant, des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions légales afin que l’entreprise puisse mettre l’accord en conformité avec les dispositions légales pour les exercices suivant celui du dépôt.
Au cas présent, l’URSSAF a notifié le 19 mai 2022 à la SAS [1] la non-conformité de l’accord d’intéressement déposé auprès de la DREETS et l’a renvoyée à établir un avenant respectant les dispositions légales pour pouvoir bénéficier des exonérations prévues par la règlementation.
La SAS [1] fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré régulière la procédure ainsi suivie par l’URSSAF alors qu’elle n’a pas pu s’expliquer et être entendue antérieurement à la notification de la décision, malgré ses sollicitations expresses, et que la procédure contradictoire préalable n’a dès lors pas été respectée.
A l’appui, la SAS [1] se prévaut des articles L 121-1 et L 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, lesquels prévoient que 'les décisions mentionnées à l’article L 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échant sur sa demande, des observations orales’ et soutient que ces dispositions devaient s’appliquer dès lors que la décision administrative notifiée avait pour objet de lui imposer un sujétion en lui demandant de mettre en conformité son accord d’intéressement par voie d’avenant et constituait au demeurant une sanction.
Comme l’ont cependant retenu à raison les premiers juges, l’article L 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable dès lors que ce dernier exclut spécifiquement les cas où il est statué sur une demande, ce qui était le cas en l’espèce. La SAS [1] a en effet elle-même déposé pour contrôle administratif a posteriori son accord d’intéressement, peu important qu’une telle démarche lui soit imposée par l’article .L 3313-3 du code du travail.
L’article L 100-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose par ailleurs que le code n’a vocation à régir les relations entre le public et l’administration qu''en l’absence de dispositions spéciales applicables', ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que le code du travail détermine de manière précise la procédure applicable en matière d’intéressement.
C’est également en vain que la SAS [1] maintient l’argument selon lequel la décision du 19 mai 2022 serait une 'sanction’ , laquelle aurait dû conduire l’URSSAF à lui proposer un échange oral et à l’informer de la possibilité de se faire assister par un conseil ou un mandataire de son choix. La demande présentée ne correspond en effet qu’à l’examen de l’accord d’intéressement, dont l’autorité administrative a seulement différé les conséquences dans l’attente d’une mise en conformité de l’accord d’intéressement avec les dispositions légales.
En conséquence, aucune atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire n’ a été portée par l’URSSAF de Bourgogne, de sorte que la procédure est parfaitement régulière.
C’est donc à raison que les premiers juges ont écarté ce moyen.
— Sur le bien-fondé de la décision :
En application de l’article L 3314-2 du code du travail, pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L 3315-1 à L 3315-3 du code du travail, l’intéressement collectif des salariés doit présenter un caractère aléatoire et résulter d’une formule de calcul liée :
1°- soit aux résultats ou aux performances de l’entreprise au cours d’une année ou d’une période d’une durée inférieure, exprimée en nombre de mois entiers au moins égal à trois, une telle formule de calcul pouvant être complétée d’un objectif pluriannuel lié aux résultats ou aux performances de l’entreprise
2° – soit aux résultats de l’une ou plusieurs de ses filiales au sens de l’article L 233-16 du code de commerce, dès lors que, à la date de conclusion de l’accord, au moins deux tiers de ces filiales situées en France sont couverts par un accord d’intéressement.
Au cas présent, l’accord d’intéressement présenté par la SAS [1] a été rejeté par l’URSSAF aux motifs que la formule de calcul retenue, se fondant pour partie sur les résultats des entreprises de la branche lait [2] du groupe [3], contrevenait à la règle de l’adéquation entre le périmètre d’application de l’accord et son périmètre de calcul, dont les exceptions étaient expréssement et limitativement prévues par l’article L 3314-2 du code du travail.
La SAS [1] fait grief aux premiers juges d’avoir confirmé une telle analyse, alors que selon elle, les dispositions de l’article L 3314-2 du code du travail n’excluent pas la possibilité pour une société de prendre en compte, en sus de ses résultats ou de ses performances, les résultats et performances d’autres sociétés du groupe dans le calcul de l’intéressement collectif des salariés en place.
Pour en justifier, la SAS [1] se prévaut de deux décisions de la Haute Cour des 28 mars 2006 (Cass soc- n° 04-30211) et 16 mai 2007 (Cass soc- n° 05-17.288), lesquelles ont respectivement jugé que pour le calcul de l’intéressement, l’accord d’intéressement pouvait prendre en compte les résultats du groupe auquel appartient l’entreprise au sein de laquelle il s’applique et qu’ un accord d’intéressement pouvait prendre en compte les résultats de certaines des entreprises du groupe au sein duquel cet accord s’appliquait.
Comme le rappelle cependant à raison l’URSSAF, de telles décisions ont été rendues sous l’empire des règles antérieures aux lois n° 2001-152 du 19 février 2001 et n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, lesquelles ont consacré pour partie la jurisprudence en instituant des dispositions spécifiques s’agissant des groupements d’intérêt économique et des groupements d’employeur et n’ont par ailleurs réservé la prise en compte des résultats des sociétés non parties à l’accord d’intéressement que dans le cas des sociétés mères/holding à l’égard de leurs filiales, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’employeur dispose par ailleurs de dispositions spécifiques s’il entend faire bénéficier les salariés des performances et résultats du groupe, en concluant un accord d’intéressement de groupe, comme le permet l’article L 3344-1 du code du travail.
C’est donc à raison que l’organisme social a dit non conforme aux dispositions légales l’accord d’intéressement litigieux dès lors qu’il n’y avait pas adéquation entre le périmètre d’application de l’accord et son périmètre de calcul, lequel devait se cantonner aux seuls résultats et performances de la SAS [1].
Contrairement à ce que revendique l’appelante, un tel accord ne saurait en définitive être validé au motif que l’URSSAF et la DREETS de Bourgogne n’auraient émis aucune observation sur la formule de calcul de l’intéressement à l’occasion du précédent accord d’intéressement de la SAS [1] conclu au titre des exercices 2019 à 2021, alors que cette formule de calcul était identique.
Comme le relève l’URSSAF, cet organisme n’est investi du contrôle de fond des accords d’intéressement que depuis le 1Er septembre 2021. L’URSSAF ne saurait en conséquence se voir opposer les observations ou absences d’observations élevées par les DIRECCTE, devenues DREETS, à l’égard des précédents accords d’intéressement proposés tant pour la SAS [1] que pour la société [4] et la société [5] avant l’attribution exclusive de telles compétences.
Il ne saurait également être excipé de l’absence d’observations sur les accords contenant une règle de calcul identique un agrément tacite pour les accords à venir, en l’absence de tout texte prévoyant une telle conséquence et une telle démarche ne s’analysant aucunement en un rescrit social.
Si l’URSSAF admet n’avoir relevé aucune observation s’agissant de l’accord d’intéressement pour la société [6], qui portait sur la même période et présentait la même méthode de calcul, elle soutient qu’il s’agissait cependant d’une omission de ses services et qu’elle a au contraire relevé l’anomalie pour celui établi de manière contemporaine par la SAS [5], lequel fait l’objet d’un contentieux distinct également soumis à la cour. Elle rappelle par ailleurs que l’absence d’observations s’agissant de la SAS [6] n’emporte aucune conséquence sur les sociétés tiers et n’engage l’URSSAF qu’envers cet employeur et pour la seule durée de l’accord présenté, sans être aucunement créatrice de droits pour l’avenir.
Au surplus, il est de jurisprudence constante qu’une décision d’une URSSAF d’un ressort territorial n’engage pas une URSSAF d’un autre ressort, dès lors que ces dernières constituent des personnes morales distinctes, peu important qu’elles fonctionnent sous le pilotage de l’URSSAF Caisse nationale. Il ne saurait en conséquence être tiré de quelconques conséquences de l’absence d’observations présentées par d’autres URSSAF sur la même problématique étant relevé au demeurant, que les pièces de l’appelante n’étayent aucunement le recours par d’autres sociétés, hormis celles de son groupe, à une telle méthode de calcul.
Enfin, aucun élément ne vient démontrer qu’en émettant des observations dans sa lettre du 19 mai 2022, l’URSSAF aurait fait preuve de 'précipitation et de disproportion’ dans le cadre de l’examen de l’accord d’intéressement de la SAS [1]. Cet organisme n’a au contraire appliqué que les dispositions légales auxquelles il était tenu, en renvoyant la société à se mettre en conformité avec l’article L 3314-2 du code du travail. Le fait que la SAS [1] soit l’un des plus grand employeurs de l’Yonne ne dispensait pas cette dernière du respect de la législation en vigueur. L’application depuis plusieurs années d’un dispositif irrégulier ne justifiait pas plus la poursuite de ce dernier ou l’octroi de délais supplémentaires avant d’envisager toute modification dès lors que les tensions sociales redoutées pouvaient parfaitement être jugulées dans le cadre d’un accord d’intéressement de groupe, groupe dont l’existence n’est en l’état pas contredite par l’appelante et dont les résultats conditionnaient pour partie l’accord d’entreprise litigieux.
La disproportion invoquée n’est en conséquence pas démontrée.
C’est donc à raison que les premiers juges ont débouté la SAS [1] de sa demande tendant à annuler la décision de mise en conformité de l’accord d’intéressement prise par l’URSSAF de Bourgogne le 19 mai 2022.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
— Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la SAS [1] sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [1] sera condamnée à payer à l’URSSAF de Bourgogne la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 5 décembre 2023 en toutes ses dispositions critiquées
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel
Et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS [1] à payer à l’URSSAF de Bourgogne la somme de 2 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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