Irrecevabilité 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 5 déc. 2024, n° 24/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac, 15 mai 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00173 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7Q6
— ----------------------
[O] [J], [V] [P] [X]
c/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E-PERIGORD
— ----------------------
DU 05 DECEMBRE 2024
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 05 DECEMBRE 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [O] [J]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [P] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
absents
représentés par Me Alain CHARBIT membre de la SELAS AD-LINEA, avocat au barreau de BERGERAC
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 23 octobre 2024,
à :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD (CRCAM Charente-Périgord), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
absente
représentée par Me Aurélie GIRAUDIER membre de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de BERGERAC
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 21 novembre 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Bergerac a :
— débouté M. [O] [J] et Mme [V] [P] [X] de leur demande de nullité du contrat de prêt
— débouté M. [O] [J] et Mme [V] [P] [X] de l’intégralité de leurs demandes, à l’exception de celle relative à la disproportion de l’engagement de caution prêt n°10000495118, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022
— condamné M. [O] [J] à payer à la S.C.O.P CRCAM la somme de 59.750 euros au titre de son engagement de caution prêt n°10000415677, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022
— condamné Mme [V] [P] [X] à payer à la S.C.O.P CRCAM la somme de 59.750 euros au titre de son engagement de caution prêt n°10000415677, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022
— débouté la S.C.O.P CRCAM de ses demandes au titre du prêt n°10000495118
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, la première capitalisation intervenant le 27 mars 2024 et les capitalisations ultérieures au 27 mars de chaque année jusqu’à parfait paiement
— condamné in solidum M. [O] [J] et Mme [V] [P] [X] à verser à la S.C.O.P CRCAM la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et 110.53 euros au titre des dépens.
M. [O] [J] et Mme [V] [P] [X] ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 23 aout 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, M. [O] [J] et Mme [V] [P] [X] ont fait assigner la S.C.O.P CRCAM en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire.
Ils soutiennent qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le premier juge les a à tort condamnés chacun au paiement de la somme de 59.750 euros alors qu’il s’agit du montant de la caution solidaire. Ils ajoutent que la banque n’aurait pas dû accorder le prêt au vu des éléments factuels qu’ils lui ont présentés notamment en commettant des négligences d’évaluation de patrimoine aux fins de prêt. Ils font valoir, en outre, au titre des conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire de la décision dont appel aura des conséquences dramatiques puisqu’ils ne perçoivent qu’un revenu net entre 70 et 428 euros par mois, qu’une saisie-attribution a été pratiquée et que cette saisie ne respecte pas la règle de la quotité disponible.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 4 novembre 2024, soutenues à l’audience, la S.C.O.P CRCAM sollicite que M. [O] [J] et Mme [V] [P] [X] soient déboutés de leur demande et condamnés aux dépens et à lui payer 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.C.O.P CRCAM expose que la demande de suspension de l’exécution provisoire est irrecevable en ce que M. [O] [J] et Mme [V] [P] [X] ne rapportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement alors qu’ils n’ont formulé aucune observation devant le premier juge relativement à l’exécution provisoire. Ils font valoir, en outre, qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car la solidarité des deux cautionnements ne se présume pas et doit être expressément prévue et M. [O] [J] et Mme [V] [P] [X] se sont portés caution solidaire dans des actes séparés sans stipulation de solidarité entre eux.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
Par courrier en date du 21 novembre 2024, la CRCAM invoque la violation du principe de contradiction pour demander que les 8 pièces communiquées la veille de l’audience (pièces 1à 8). Par courrier du 21 novembre 2024, M. [O] [J] et Mme [V] [P] [X] exposent que ces pièces ont vocation à justifier de leur situation financière qui n’appelle pas de débat.
La décision a été mise en délibéré aux 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les pièces
Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce il n’est pas discuté que la veille de l’audience, M. [O] [J] et Mme [V] [P] [X] ont produit 8 pièces, alors que le dossier avait été renvoyé à quinzaine une première fois, de sorte qu’il ne peut être considéré que la CRCAM a été mise en mesure de débattre contradictoirement de ces pièces.
Elles seront donc écartées des débats.
Sur la demande principale
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [O] [J] et Mme [V] [P] [X] n’ont formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge, car l’exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l’écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l’article 514 du code de procédure civile, ceci suppose que les parties formulent une prétention en ce sens et développent une argumentation spécifique à son soutien, la simple formule « déboute de toutes ses demandes » étant à cet égard inopérante.
Par conséquent les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 sus-cité leur sont applicables et ils doivent démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
En l’occurrence, ils invoquent une situation économique précaire qui préexistait au jugement et ne justifient d’aucune aggravation postérieure.
Par conséquent, M. [O] [J] et Mme [V] [P] [X] ne rapportant pas la preuve qu’ils remplissent les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable leur demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
M. [O] [J] et Mme [V] [P] [X] parties succombantes dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser à la charge de chaque partie leur propres frais irrépétibles, elles seront déboutées de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Écarte des débats les pièces n° 1 à 8 de M. [O] [J] et Mme [V] [P] [X],
Déclare irrecevable la demande de M. [O] [J] et Mme [V] [P] [X] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement en date du 15 mai 2024 rendu par le tribunal de commerce de Bergerac,
Déboute M. [O] [J], Mme [V] [P] [X] et la CRCAM de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [J] et Mme [V] [P] [X] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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