Irrecevabilité 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 24/02364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 14 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/02364 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHIL
ORDONNANCE N°
APPELANTS :
M. [C] [Y] [K] [S]
Agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de personne habilitée par jugement d’habilitation familiale générale d’assistance rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan à assister Mme [H] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté sur l’audience par Me Injeh SOUIDI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Mme [H] [U] [I] [B]
Assistée par M. [C] [S] selon jugement d’habilitation familiale générale d’assistance rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée sur l’audience par Me Injeh SOUIDI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Mme [M] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée sur l’audience par Maître Christelle NICOLAU de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
M. [T] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée sur l’audience par Maître Christelle NICOLAU de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
SAS Renee Costes
prise en la personne de son représentant légal en exercice domcilié audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée sur l’audience par Me Axelle NEGRE substituant Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me CANCIANI Matthieu
INTERVENANT
M. [C] [Y] [K] [S]
Agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de personne habilitée par jugement d’habilitation familiale générale d’assistance rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan à assister Mme [H] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté sur l’audience par Me Injeh SOUIDI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a notamment :
Débouté Mme [H] [B] de ses demandes en nullite fondée sur l’insanite d’esprit et sur la faute de l’agence immobilière Renée Costes immobilier ;
Dit qu’il y a accord des parties sur la chose et le prix le 9 juillet 2021 ;
Ordonné la réalisation forcée de la vente du bien immobilier sis [Adresse 2] par Madame [H] [B] à Mme [M] [D] et M. [T] [X] moyennant le règlement d’un bouquet net vendeur de 12 500 ' et d’une rente mensuelle viagère de 496 ' ;
Condamné Mme [M] [D] et M. [T] [X] à verser dans le cadre de la réalisation forcée de la vente à l’agence Renée Costes immobilier la somme de 14 000 ' TTC au titre de sa rémunération sur la réalisation de la vente ;
Debouté Mme [M] [D] et M. [T] [X] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamné Madame [H] [B] aux entiers dépens ;
Condamné Madame [H] [B] à payer a Mme [M] [D] et M. [T] [X] la somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de proce dure civile ;
Condamné Madame [H] [B] a payer a la société Renée Costes immobilier la somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 septembre 2023, Mme [H] [B] a été placée sous habilitation familiale générale, M. [C] [S] ayant été désigné en tant que personne habilitée à l’assister pour une période de 120 mois.
Mme [H] [B] et M. [C] [S] 'agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de personne habilitée’ à assister Mme [B] ont interjeté appel dudit jugement à l’encontre de Mme [M] [D] et M. [T] [X] par déclaration d’appel du 29 avril 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 21 octobre 2024, Mme [M] [D] et M. [T] [X] ont saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement des articles 546 et 914 du code de procédure civile, de :
Déclarer irrecevable l’appel interjeté à titre personnel par M. [C] [S],
Condamner M. [C] [S] aux dépens et à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 d’intervention volontaire du 10 janvier 2025, M. [C] [S] est intervenu volontairement à l’instance d’appel.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 24 février 2025, Mme [H] [B] et M. [C] [S] ont demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 546 du code de procédure civile, de :
Juger que la demande d’irrecevabilité d’appel formulée par Mme [M] [D] et M. [T] [X] est strictement circonscrite à l’appel interjeté par M. [C] [S] en son nom personnel ;
Statuer ce que de droit sur la demande d’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [C] [S] en son nom personnel ;
Juger que M. [C] [S] en son nom personnel est régulièrement intervenu volontairement à l’instance d’appel par conclusions d’intervention volontaire déposées par RPVA le 10 janvier 2025 ;
Condamner in solidum Mme [M] [D] et M. [T] [X] à payer à M. [C] [S] la somme de 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites ;
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 24 février 2025, la Société Renée Costes a demandé au conseiller de la mise en état de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel en la forme et au fond,
Lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice et à la sagesse de la Cour sur le mérite de l’appel.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les parties ont été convoquées le 25 octobre 2024 à l’audience d’incident du 25 février 2025.
A l’issue de l’audience du 25 février 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 30 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 546 du code de procédure civile dispose que le 'droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé'.
Peuvent faire appel non seulement les personnes qui étaient présentes à la procédure en première instance mais aussi celles qui y étaient «représentées».
Toutefois, l’ayant-cause à titre particulier n’est pas représenté par son auteur pour les actes accomplis dans une procédure relative au bien transmis, après la cession de celui-ci (Civ 2ème, 22 mars 2007 n° 05-21.781).
Au cas d’espèce, M. [C] [S] fait valoir qu’il était mentionné dans le jugement du 21 mars 2024 comme personne habilitée à représenter sa mère et qu’il a interjeté appel 'en son nom personnel’ dès lors que sa personne était déjà dans la procédure.
Toutefois, comme le soutiennent Mme [M] [D] et M. [T] [X], il n’avait pas qualité pour interjeter appel puisqu’il n’était ni partie ni représenté par son auteur à la procédure de première instance.
L’appel formé par M. [C] [S] 'en son nom personnel’ à l’encontre de cette décision doit donc être déclaré irrecevable.
Il est, par ailleurs, constaté que M. [C] [S] a régularisé des conclusions d’intervention volontaire le 10 janvier 2025.
Sur les autres demandes
M. [C] [S] sera tenu aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel interjeté 'en son nom personnel’ par M. [C] [S] le 29 avril 2024 contre le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan ;
Constate que M. [C] [S] a régularisé des conclusions d’intervention volontaire le 10 janvier 2025 ;
Condamne M. [C] [S] aux dépens de l’incident ;
Condamne M. [C] [S] à payer à Mme [M] [D] et M. [T] [X] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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